id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060217.2 No Rôle: 32961-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-21 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-01 04:11 Fiche Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de la démission d'office est infligée, cette sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive.Le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire.Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, l'autorité rembourse la différence à l'intéressé.Le principe non bis in idem ne s'applique pas lorsque la sanction disciplinaire a été précédée d'une mesure de suspension préventive.La sanction disciplinaire de démission d'office qui n'est assortie d'aucun effet rétroactif n'a pas pour effet de supprimer la mesure d'ordre de la suspension préventive.Lorsque l'autorité communale n'a pas fait choix de la possibilité de conférer un effet rétroactif à la sanction disciplinaire de la démission d'office, il n'est pas possible de déduire le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL . PROTECTION DE LA REMUNERATION REGLEMENTATION DU TRAVAIL Protection de la rémunération Personnel communal Mesure disciplinaire Démission d'office Effet dans le temps Traitement Suspension préventive Principe non bis in idem Retenue sur le traitement Imputation Bases légales: Loi - 12-04-1965 - 2,42 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Loi - 24-06-1988 - 316 Texte de la décision REGLEMENTATION DU TRAVAIL - Protection de la rémunération Contestation civile résultant d'une infraction Personnel communal Démission d'office - Mesure disciplinaire Effet dans le temps - Traitement Suspension préventive Mesure d'ordre - Réduction du traitement - Imputation Loi du 12 avr. 1965, art. 2 et 42 ; A.R du 24 juin 1988 codifiant la nouvelle loi communale, art. 316 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège REGLEMENTATION DU TRAVAIL - Protection de la rémunération Contestation civile résultant d'une infraction Personnel communal Démission d'office - Mesure disciplinaire Effet dans le temps - Traitement Suspension préventive Mesure d'ordre - Réduction du traitement - Imputation Loi du 12 avr. 1965, art. 2 et 42 ; A.R du 24 juin 1988 codifiant la nouvelle loi communale, art. 316 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 17 février 2006 R.G. n°32.961/05 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : Madame Jacqueline V, appelante, ayant pour conseil et comparaissant par Maître Gérald HORNE, avocat à 4101 Jemeppe sur Meuse, rue Miville, 4, CONTRE : La Commune de Dison, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, dont les bureaux sont établis en l'Hôtel de Ville de et à 4820 Dison, rue Albert Ier, 66, intimée, ayant pour conseil et c omparaissant par Maître Marc GILSON, avocat à 4800 Verviers, Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce, ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme et introduit en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable.
- La demande. L'appelante demande la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 10.084, 00 euros à titre de remboursement de retenues indues sur son traitement au cours de la période du 18 décembre 2001 au 30 juin 2002 et la somme de 3.102,77 euros à titre de prime de fin d'année pour l'année
- Les faits. L'appelante a travaillé en qualité d'employée communale sous le régime statutaire au service de l'intimée à partir du 1er février
- Elle a fait l'objet, à partir du 18 décembre 2001 d'une mesure de suspension préventive, assortie de la retenue de la moitié de son traitement, pour une durée de quatre mois, cette mesure a été prorogée de quatre mois à partir du 19 avril
- Par sa décision du 20 juin 2002, le conseil communal de la commune de DISON a prononcé à l'égard de l'appelante la sanction de la démission d'office, sans effet rétroactif.
- Le jugement. Le tribunal déclare l'action recevable mais non fondée. Il constate que la démission d'office n'a pas rétroagi au jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive, que les deux situations ne se superposent pas et qu'il n'y a pas lieu au remboursement de la somme retenue au titre de la suspension préventive. Le tribunal constate que l'intimée apporte la preuve que la prime de fin d'année pour l'année 2001 a été payée et que l'appelante n'apporte aucune preuve de nature à le contredire.
- L'appel. L'appelante demande la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 9.906,49 euros à titre de remboursement de retenues indues sur son traitement au cours de la période du 18 décembre 2001 au 30 juin
- Elle fait valoir que la mesure d'ordre de la suspension préventive doit disparaître à l'issue de la décision disciplinaire de démission d'office qui n'est assortie d'aucun effet rétroactif. L'appelante soutient que la perte de salaire serait nulle suite à la cessation d'activité de l'agent par le fait de la démission d'office et serait inférieure à la retenue de traitement opérée pendant la suspension préventive. Elle fait valoir que le maintien de la retenue de traitement durant la période de suspension préventive et l'absence d'effet rétroactif à la sanction de la démission d'office sont de nature à la léser dans ses droits à la pension.
- Fondement. L'article 310 de l'arrêté royal du 24 juin 1988 de coordination de la nouvelle loi communale ratifié par la loi du 26 mai 1989, dispose que lorsqu'un membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, la personne concernée peut être suspendue préventivement à titre de mesure d'ordre. L'article 313 du susdit arrêté royal de coordination prévoit que lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'autorité qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l'avancement et que la retenue de traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci. L'article 316 du même arrêté royal de coordination prévoit que : - si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède la sanction disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée ; - si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou de la réprimande est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; la suspension préventive est réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement retenu à l'intéressé ; - si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive; le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire; si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, l'autorité rembourse la différence à l'intéressé. En application de l'article 310 susvisé la suspension préventive avec retenue de traitement n'est pas une sanction disciplinaire mais une mesure d'ordre prise dans l'intérêt du service lorsqu'un membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service. Il s'en suit que le principe non bis in idem ne s'applique pas lorsque la sanction disciplinaire a été précédée d'une mesure de suspension préventive. La décision disciplinaire de démission d'office qui n'est assortie d'aucun effet rétroactif n'a pas pour effet de supprimer la mesure d'ordre de la suspension préventive. L'article 316 de l'arrêté royal du 24 juin 1988 de coordination de la nouvelle loi communale ratifié par la loi du 26 mai 1989 organise les effets dans le temps de la sanction disciplinaire lorsqu'elle a été précédée d'une mesure de suspension préventive. La non rétroactivité de la sanction disciplinaire est de principe. L'article 316 de l'arrêté royal susvisé prévoit que la sanction disciplinaire entre en vigueur le jour où elle est prononcée, si une suspension préventive avec maintien du traitement complet la précède. Si la sanction disciplinaire a été précédée d'une mesure de suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la même disposition établit une distinction entre la sanction disciplinaire de l'avertissement ou de la réprimande et celle de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation. Pour la sanction disciplinaire de l'avertissement ou de la réprimande, l'article 316, alinéa 2 fixe son entrée en vigueur le jour où elle est prononcée ; le texte prévoit expressément que la mesure de suspension préventive est réputée rapportée et que l'autorité rembourse le traitement retenu à l'intéressé. Pour la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation, le même article 316, en son alinéa 3 prévoit qu'elle peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive ; en ce cas l'autorité communale peut conférer un effet rétroactif à la sanction disciplinaire, ce qui permet de déduire le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. En l'espèce le texte de l'article 316, alinéa 3, contrairement à son alinéa 2, ne prévoit pas que la mesure de suspension préventive est réputée rapportée et que l'autorité rembourse le traitement à l'intéressé en l'absence d'effet rétroactif conféré à la sanction disciplinaire. L'autorité communale a la faculté de conférer un effet rétroactif à la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation, ce qui permet de déduire le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. En l'espèce l'autorité communale n'a pas fait choix de la possibilité de conférer un effet rétroactif à la sanction disciplinaire de la démission d'office. Il n'est pas possible de déduire le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. La sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation, n'a pas pour effet de supprimer la mesure d'ordre de la suspension préventive. Le préjudice ad futurum dont l'appelante allègue l'existence n'est établi par la production d'aucune preuve et constituerait, à le supposer établi, ce qui n'est pas le cas, la conséquence de son comportement qui a justifié la mesure d'ordre et la sanction disciplinaire qui lui ont été notifiées par l'intimée et non d'une interprétation prétendument inéquitable de la disposition réglementaire analysée, ni du choix, opéré de manière légitime et non critiquable par l'intimée, de ne pas conférer un effet rétroactif à la sanction disciplinaire qu'elle lui a infligée. L'appel n'est pas fondé. Le jugement dont appel est confirmé. Indications de procédure Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à l'audience du 20 janvier 2006, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 15 décembre 2004 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. : 1198/2003); - la requête de l'appelant, déposée le 10 janvier 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier du tribunal du travail reçu au greffe le 13 janvier 2005, - la copie conforme de l'ordonnance prononcée en date du 14 octobre 2005 sur la base de l'article 747,§2 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoirie au 20 janvier 2006, - les conclusions de l'intimée, reçues à ce greffe le 30 mars 2005, et les conclusions de l'appelante, y déposées le 15 novembre 2005 ; - le dossier de Maître HORNE et celui de Maître GILSON déposés à l'audience du 20 janvier 2006, Entendu à cette audience les conseils des parties représentées en leurs explications, à l'issue desquelles la clôture des débats a été prononcée ; Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l'appel recevable Déclare l'appel non fondé, Confirme le jugement dont appel, Met les dépens de l'appel à la charge de l'appelante liquidés pour elle-même à la somme de 285,57 euros d'indemnité de procédure et liquidés pour l'intimée à la somme de 279,62 euros d'indemnité de procédure. Ainsi jugé par Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, Denise DRESSE, Conseiller social au titre d'employeur, Georges SELS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, le DIX-SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX, par les mêmes, assistés par Angélique GILLES, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siége ci-dessus ARRÊT Audience publique du 17 février 2006 R.G. n°32.961/05 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : Madame Jacqueline VIEILLEVOYE, domiciliée à 4020 Dison, avenue du Foyer, 44, appelante, ayant pour conseil et comparaissant par Maître Gérald HORNE, avocat à 4101 Jemeppe sur Meuse, rue Miville, 4, CONTRE : La Commune de Dison, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, dont les bureaux sont établis en l'Hôtel de Ville de et à 4820 Dison, rue Albert Ier, 66, intimée, ayant pour conseil et comparaissant par Maître Marc GILSON, avocat à 4800 Verviers, avenue de Spa, 5, Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce, ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme et introduit en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable.
- La demande. L'appelante demande la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 10.084, 00 euros à titre de remboursement de retenues indues sur son traitement au cours de la période du 18 décembre 2001 au 30 juin 2002 et la somme de 3.102,77 euros à titre de prime de fin d'année pour l'année
- Les faits. L'appelante a travaillé en qualité d'employée communale sous le régime statutaire au service de l'intimée à partir du 1er février
- Elle a fait l'objet, à partir du 18 décembre 2001 d'une mesure de suspension préventive, assortie de la retenue de la moitié de son traitement, pour une durée de quatre mois, cette mesure a été prorogée de quatre mois à partir du 19 avril
- Par sa décision du 20 juin 2002, le conseil communal de la commune de DISON a prononcé à l'égard de l'appelante la sanction de la démission d'office, sans effet rétroactif.
- Le jugement. Le tribunal déclare l'action recevable mais non fondée. Il constate que la démission d'office n'a pas rétroagi au jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive, que les deux situations ne se superposent pas et qu'il n'y a pas lieu au remboursement de la somme retenue au titre de la suspension préventive. Le tribunal constate que l'intimée apporte la preuve que la prime de fin d'année pour l'année 2001 a été payée et que l'appelante n'apporte aucune preuve de nature à le contredire.
- L'appel. L'appelante demande la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 9.906,49 euros à titre de remboursement de retenues indues sur son traitement au cours de la période du 18 décembre 2001 au 30 juin
- Elle fait valoir que la mesure d'ordre de la suspension préventive doit disparaître à l'issue de la décision disciplinaire de démission d'office qui n'est assortie d'aucun effet rétroactif. L'appelante soutient que la perte de salaire serait nulle suite à la cessation d'activité de l'agent par le fait de la démission d'office et serait inférieure à la retenue de traitement opérée pendant la suspension préventive. Elle fait valoir que le maintien de la retenue de traitement durant la période de suspension préventive et l'absence d'effet rétroactif à la sanction de la démission d'office sont de nature à la léser dans ses droits à la pension.
- Fondement. L'article 310 de l'arrêté royal du 24 juin 1988 de coordination de la nouvelle loi communale ratifié par la loi du 26 mai 1989, dispose que lorsqu'un membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, la personne concernée peut être suspendue préventivement à titre de mesure d'ordre. L'article 313 du susdit arrêté royal de coordination prévoit que lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'autorité qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l'avancement et que la retenue de traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci. L'article 316 du même arrêté royal de coordination prévoit que : - si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède la sanction disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée ; - si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou de la réprimande est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; la suspension préventive est réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement retenu à l'intéressé ; - si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive; le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire; si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, l'autorité rembourse la différence à l'intéressé. En application de l'article 310 susvisé la suspension préventive avec retenue de traitement n'est pas une sanction disciplinaire mais une mesure d'ordre prise dans l'intérêt du service lorsqu'un membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service. Il s'en suit que le principe non bis in idem ne s'applique pas lorsque la sanction disciplinaire a été précédée d'une mesure de suspension préventive. La décision disciplinaire de démission d'office qui n'est assortie d'aucun effet rétroactif n'a pas pour effet de supprimer la mesure d'ordre de la suspension préventive. L'article 316 de l'arrêté royal du 24 juin 1988 de coordination de la nouvelle loi communale ratifié par la loi du 26 mai 1989 organise les effets dans le temps de la sanction disciplinaire lorsqu'elle a été précédée d'une mesure de suspension préventive. La non rétroactivité de la sanction disciplinaire est de principe. L'article 316 de l'arrêté royal susvisé prévoit que la sanction disciplinaire entre en vigueur le jour où elle est prononcée, si une suspension préventive avec maintien du traitement complet la précède. Si la sanction disciplinaire a été précédée d'une mesure de suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la même disposition établit une distinction entre la sanction disciplinaire de l'avertissement ou de la réprimande et celle de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation. Pour la sanction disciplinaire de l'avertissement ou de la réprimande, l'article 316, alinéa 2 fixe son entrée en vigueur le jour où elle est prononcée ; le texte prévoit expressément que la mesure de suspension préventive est réputée rapportée et que l'autorité rembourse le traitement retenu à l'intéressé. Pour la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation, le même article 316, en son alinéa 3 prévoit qu'elle peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive ; en ce cas l'autorité communale peut conférer un effet rétroactif à la sanction disciplinaire, ce qui permet de déduire le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. En l'espèce le texte de l'article 316, alinéa 3, contrairement à son alinéa 2, ne prévoit pas que la mesure de suspension préventive est réputée rapportée et que l'autorité rembourse le traitement à l'intéressé en l'absence d'effet rétroactif conféré à la sanction disciplinaire. L'autorité communale a la faculté de conférer un effet rétroactif à la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation, ce qui permet de déduire le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. En l'espèce l'autorité communale n'a pas fait choix de la possibilité de conférer un effet rétroactif à la sanction disciplinaire de la démission d'office. Il n'est pas possible de déduire le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. La sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation, n'a pas pour effet de supprimer la mesure d'ordre de la suspension préventive. Le préjudice ad futurum dont l'appelante allègue l'existence n'est établi par la production d'aucune preuve et constituerait, à le supposer établi, ce qui n'est pas le cas, la conséquence de son comportement qui a justifié la mesure d'ordre et la sanction disciplinaire qui lui ont été notifiées par l'intimée et non d'une interprétation prétendument inéquitable de la disposition réglementaire analysée, ni du choix, opéré de manière légitime et non critiquable par l'intimée, de ne pas conférer un effet rétroactif à la sanction disciplinaire qu'elle lui a infligée. L'appel n'est pas fondé. Le jugement dont appel est confirmé. Indications de procédure Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à l'audience du 20 janvier 2006, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 15 décembre 2004 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. : 1198/2003); - la requête de l'appelant, déposée le 10 janvier 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier du tribunal du travail reçu au greffe le 13 janvier 2005, - la copie conforme de l'ordonnance prononcée en date du 14 octobre 2005 sur la base de l'article 747,§2 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoirie au 20 janvier 2006, - les conclusions de l'intimée, reçues à ce greffe le 30 mars 2005, et les conclusions de l'appelante, y déposées le 15 novembre 2005 ; - le dossier de Maître HORNE et celui de Maître GILSON déposés à l'audience du 20 janvier 2006, Entendu à cette audience les conseils des parties représentées en leurs explications, à l'issue desquelles la clôture des débats a été prononcée ; Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l'appel recevable Déclare l'appel non fondé, Confirme le jugement dont appel, Met les dépens de l'appel à la charge de l'appelante liquidés pour elle-même à la somme de 285,57 euros d'indemnité de procédure et liquidés pour l'intimée à la somme de 279,62 euros d'indemnité de procédure. Ainsi jugé par Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, Denise DRESSE, Conseiller social au titre d'employeur, Georges SELS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, le DIX-SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX, par les mêmes, assistés par Angélique GILLES, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060217.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div