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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060223.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060223.5 No Rôle: 32539-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-06-07 Consultations: 300 - dernière vue 2026-07-04 09:01 Fiche L'acquittement au bénéfice du doute constate positivement que la faute du prévenu ou sa participation aux faits reprochés ne peuvent être établies. L'O.N.Em. ne peut donc pas, pour prendre une décision d'exclusion, se baser sur les mêmes faits pour lesquels le chômeur a été acquitté au pénal, fût-ce au bénéfice du doute. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . PRINCIPES GENERAUX Principes généraux de droit Autorité de chose jugée au pénal Acquittement au bénéfice du doute Principe d'opposabilité maintenu Bases légales: Code Judiciaire - principesgenéra Texte de la décision Droit judiciaire autorité de chose jugée au pénal acquittement au bénéfice du doute principe d'opposabilité maintenu COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRT Audience publique du 23 février 2006 R.G. : 32.539/04 15ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em. établissement public ayant son siège social à 1000 BRUXELLES, APPELANT, comparaissant par Maître Eric THERER, se substituant à Maître Pierre BAUDINET, avocats, CONTRE : D Pierre, INTIME, Comparaissant personnellement, assisté de Maître Thierry DESSARD, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24 novembre 2005, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 24 juin 2004 par le Tribunal du travail de LIEGE, 9ème chambre (R.G. : 301.926); - la requête de l'appelant, inscrite au greffe de la Cour de céans et notifiée le 25 juin 2004 à l'intimé; - les conclusions de l'appelant reçues à ce greffe le 12 août 2004 et les conclusions de l'intimé y déposées le 18 octobre 2005; - le dossier déposé par l'intimé à l'audience du 24 novembre 2005 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications ; Entendu, après la clôture des débats, à l'audience du 22 décembre 2005, Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis donné par écrit; I.- ANTECEDENTS L'intimé est chômeur complet au moment des faits. Son fils est propriétaire d'un immeuble sis rue Souverain-Pont 25 à Liège tandis qu'il dispose d'un droit emphytéotique sur cet immeuble. Dans le cadre d'une enquête que la Cour d'appel de Liège, dans un arrêt du 18.3.2003, confirmant un jugement du tribunal correctionnel, qualifiera d'illégale, il aurait été constaté que l'intimé effectuait dans cet immeuble des travaux qui pouvaient être intégrés dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n'étant pas limités à la gestion normale des biens propres. Par décision du 9.12.1999, l'ONEm a alors, sur base du seul fait de " travaux dans l'immeuble dont votre fils est propriétaire ",  exclu l'intimé du droit aux allocations de chômage à partir du 30.1.1994  ordonné la récupération des allocations de chômage indûment perçues depuis cette date  exclu l'intimé, à titre de sanction, des allocations de chômage pour une durée de 26 semaines à partir du 30.1.

  1. L'intimé a introduit un recours contre cette décision devant les premiers juges. Parallèlement à cette action civile, une action pénale fut menée par l'Auditorat du travail. L'intimé fut cité devant le tribunal correctionnel du chef de :  fausses déclarations faites à l'ONEm en sollicitant et percevant des allocations de chômage alors qu'il exerçait une activité pour son propre compte, à savoir, d'une part des travaux immobiliers de construction et de rénovation dans l'immeuble de son fils et d'autre part de location fictive de chambres. · fausse déclaration à l'occasion d'une demande d'allocation de chômage. · obtention frauduleuse de l'estampillage de la carte de contrôle. La période litigieuse retenue était celle comprise entre le 1.10.1994 et le 8.11.
  2. L'ONEm s'était constitué partie civile dans le cadre de cette procédure pénale. Par jugement du 18.1.2002, le tribunal correctionnel a estimé que les visites domiciliaires effectuées par l'ONEm et la Gendarmerie étaient illégales et que toutes les constatations faites lors de ces visites et tous les éléments subséquents étaient nuls. Le tribunal poursuit : " Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément valablement soumis à l'appréciation du Tribunal que (l'intimé) aurait procédé à des travaux immobiliers ou à des locations qui dépassent la limite de la gestion normale des biens propres ; Que dans ces circonstances, les préventions I, II, et III mises à charge de (l'intimé) ne sont pas établies telles qu'elles sont libellées à la citation. ". Saisie d'un appel contre ce jugement, la Cour d'appel arrêtera le18.3.2003 dans un arrêt définitif que les visites domiciliaires étaient effectivement illégales et " Attendu que pour les motifs exposés in limine litis de la décision entreprise, la prévention I n'est pas établie ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier et de l'instruction d'audience à laquelle la cour a procédé, et pour les pertinents motifs de la décision entreprise, les préventions II et III sont demeurées non établies, qu'il subsiste à tout le moins un doute qui doit bénéficier au prévenu (...). Que le dossier soumis à l'appréciation de la cour n'est pas explicite à cet égard ; qu'il n'est pas établi que les conditions auxquelles une activité doit répondre pour satisfaire à la notion de gestion normale des biens propres ne sont pas réunies in specie. " II.- LE JUGEMENT CONTESTE Se fondant sur l'arrêt du 18.3.2003, les premiers juges ont dit le recours de l'actuel intimé recevable et fondé. Le tribunal retient que l'intimé a été acquitté au pénal pour des faits qui débutent le 1.10.1994 et qu'en ce qui concerne la période antérieure la période litigieuse démarrant le 30.1.1994 il n'est pas établi que l'intimé aurait commis d'autres travaux que ceux soumis à la cour d'appel. Le tribunal relève que la date du 30.1.1994 a été retenue au motif qu'elle est celle du bail emphytéotique constitutif de droits sur l'immeuble au bénéfice de l'intimé alors qu'il appert que la date du bail est le 30.1.1995 (erreur sur la date). III.- L'APPEL Par requête d'appel du 20.7.2004, l'ONEm a saisi la Cour de céans du litige. L'ONEm estime que : · l'acquittement au bénéfice du doute n'avait pas une autorité de chose jugée quant à la réalité de prestations effectuées par l'intimé et excédant la gestion normale de ses biens propres. Les juridictions sociales étaient libres d'avoir une appréciation différente de celle de la Cour d'appel sur cette question · la Cour d'appel ne s'était prononcée que sur le volet des travaux effectués dans l'immeuble mais pas sur celui de la mise en location des logements. · sur le fond, la mise en location de logements " fictifs " constituait une activité sortant du cadre de la gestion normale des biens propres. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais légaux. V.- APPRECIATION
  3. La jurisprudence de la Cour de Cassation est constante : L'autorité de la chose jugée en matière répressive ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal, en ce qui concerne l'existence des faits mis à charge du prévenu, compte tenu des motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive (Cass., 22 septembre 1999, RG P.99.0555.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990922.6, n° 478.; Cass. 24.1.1997, Pas 1997, I,45 et www.juridat.be , Cass., 26.6.1997, J.L.M.B., 1998, 997, obs. F.KUTY ; ...) Si la victime de l'infraction s'est constituée partie civile, elle a participé à l'action répressive et la décision rendue lui est entièrement opposable. (Cass.2001-11-02 N° Rôle : C000046F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011102.4, www.juridat.be) Même en cas d'acquittement au bénéfice du doute, la Cour de Cassation maintien le principe de l'opposabilité (Cass. 28.12.2003, www.juridat.be). Comme l'écrit le professeur Franchimont (Manuel de procédure pénale, 1989, 953) : " L'acquittement au bénéfice du doute constate positivement que la faute du prévenu ou sa participation aux faits reprochés ne peuvent être établis. Quel que soit le degré de certitude sur lequel le juge fonde sa décision, celle-ci a le même effet, elle est générale et s'impose erga omnes. En conséquence, le juge civil ne pourra à aucun moment, sans contredire la décision pénale, affirmer que la décision n'est pas douteuse ou que la preuve a été rapportée par la suite devant lui. "
  4. En l'espèce, l'ONEm s'est constitué partie civile devant les juges pénaux. L'arrêt de la Cour d'appel lui est donc pleinement opposable. La Cour d'appel a acquitté l'intimé au bénéfice du doute de préventions (pour la période du 1.10.1994 au 8.11.1999) dont les faits sont les mêmes que ceux sur lesquels l'ONEm s'est basé pour prendre la décision litigieuse. Cet acquittement s'impose aux juridictions civiles dont le tribunal du travail et la Cour de céans. L'arrêt de la Cour d'appel vise également, dans le cadre de la prévention I, la mise en location de logements fictifs. Il est à signaler que cette mise en location n'était pas la base de la décision de l'ONEm qui s'est fondé exclusivement sur des : " travaux dans l'immeuble dont votre fils est propriétaire " ...
  5. Pour la période du 30.1.1994 au 30.9.1994, non visée par l'arrêt de la Cour d'appel, il y a lieu de vérifier si l'intimé doit subir l'exclusion du droit aux allocations de chômage, la récupération de ces allocations et la sanction administrative. Le caractère illégal des visites domiciliaires a été constaté par le juge pénal. Les constatations faites au cours d'une visite domiciliaire illégale et les preuves recueillies ensuite de ces constatations ne peuvent fonder une condamnation (Cass., 24.4.1996, www.juridat.be) Comme le souligne judicieusement le Ministère Public dans son avis, on constate, dans le cas d'espèce, que le seul élément contenu au dossier administratif qui est susceptible d'établir que l'intimé ne remplissait plus les conditions pour bénéficier des allocations de chômage à partir du 30.1.1994 est la propre déclaration de l'intimé faite aux enquêteurs immédiatement après la visite domiciliaire illégale du 22.3.1999 ; il s'agit de réponses à des questions posées en fonction des constatations faites lors cette visite domiciliaire. Cet élément de preuve ne peut donc être pris en considération.
  6. L'appel n'est pas fondé et le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme du Ministère Public, Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement critiqué dans toutes ses dispositions. Statuant quant aux dépens, la cour confirme d'une part le jugement dont appel pour ce qui concerne les dépens de la première instance, et pour ceux de l'instance d'appel condamne l'appelante au paiement de ceux-ci liquidés par la partie intimée à la somme de 279,62 EUR représentant l'indemnité de procédure d'appel, comme demandé en termes de conclusions. AINSI ARRÊTE PAR : Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Eugène PROST-GARGOZ, Conseiller social au titre d'employeur, René DELHALLE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le VINGT-TROIS FEVRIER DEUX MILLE SIX par les mêmes : en présence du Ministère public, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060223.5 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990922.6 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011102.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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