id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060224.1 No Rôle: 32720-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-05-26 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-01 04:12 Fiche Les conditions d'octroi imposées de manière formelle par l'article 30, 2°, ,§10, alinéas 2 et 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont d'ordre public et de stricte interprétation.Le renouvellement de la prothèse oculaire ne peut se faire qu'après un délai de six ans suivant la date de la fourniture et vise dans tous les cas le remplacement d'une première prothèse oculaire.Même dans le cas où la prothèse oculaire a cessé de convenir en raison d'un changement de la conformation de la cavité oculaire, l'article 30, 2°, ,§ 10, alinéas 2 et 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne permet aucune dérogation à la règle suivant laquelle le renouvellement de la prothèse n'est admis qu'à l'expiration d'une période de six années à compter de la date de la délivrance de la prothèse antérieure. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . ASSURANCE MALADIE - INVALIDITE Sécurité sociale des travailleurs salariés ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTE ET INDEMNITES Soins de santé Nomenclature Prothèse oculaire Renouvellement Délai Interprétation stricte Absence de discrimination Bases légales: Arrêté Royal - 14-09-1984 - 30,2°,§10al.2 Lois coordonnées - 14-07-1994 - 35§§1et2 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTE ET INDEMNITES Soins de santé Nomenclature Prothèse oculaire Renouvellement Délai - Interprétation stricte - Absence de discrimination - Loi du 14 juill. 1994, art. 35, ,§,§1 et 2 - A.R. 14 sept. 1984 - COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 24 février 2006 R.G. n°32.720/04 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : L'Union Nationale des Mutualités Neutres (en abrégé U.N.M.N.), dont le siège est situé à 1060 Bruxelles, Appelante, ayant pour conseil et comparaissant par Maître Xavier SCHURMANS, avocat à 4430 Ans, CONTRE : Madame Chantal D, 1ère intimée, comparaissant personnellement, L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, dont le siège est à 1150 BRUXELLES 2ème Intimé, ayant pour conseil Maître Xavier DRION, avocat à 4000 LIEGE, rue Hullos, 103 105, non présent, ni représenté, Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Les faits. Madame D., ci après dénommée l'intimée, a introduit, en date du 6 novembre 2003, une demande de prise en charge par l'assurance soins de santé, de prestations de santé pour prothèse oculaire, inscrite sous le numéro 667.634 de la nomenclature, moulage, inscrite sous le numéro 667.656 de la nomenclature et séances d'essai et d'adaptation de l'appareillage d'un oeil artificiel, inscrites sous le numéro 668.813 et 668.835 de la nomenclature. L'appelante a décidé en date du 29 décembre 2003 qu'aucune intervention de l'assurance ne pouvait être accordée en l'espèce parce que le délai de six années n'était pas respecté depuis le placement de la précédente prothèse oculaire de l'intimée.
- La demande. Par sa requête déposée au greffe du tribunal du travail de Verviers le 4 février 2004, l'intimée conteste la décision prise par l'appelante le 29 décembre
- Le jugement. Le tribunal dit l'action recevable en tant que dirigée contre l'appelante et met l'I.N.A.M.I. hors de cause. Il ordonne la réouverture des débats pour procéder à une mesure d'instruction complémentaire.
- L'appel. Par son arrêt prononcé le 25 novembre 2005, la cour du travail a confirmé la mise hors cause de l'I.N.A.M.I. et a rouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le fond du litige qui les oppose, en réservant les dépens. L'appelante estime que son médecin conseil a fait une application correcte de l'article 30, 2°, ,§ 10, alinéas 2 et 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et que sa décision du 29 décembre 2003 doit être confirmée. Elle souligne que l'article 30, 2°, ,§ 10, alinéas 2 et 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités prévoit expressément l'hypothèse de la modification de la cavité oculaire et ne prévoit aucune dérogation au délai de six ans qu'il fixe pour le renouvellement d'un oeil artificiel. L'intimée soutient qu'il ne s'agit pas d'un renouvellement d'une prothèse mais de l'adaptation d'une nouvelle prothèse rendue indispensable par la modification complète de la cavité oculaire. Elle estime que l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne doit pas être interprété de manière stricte, que la prothèse en cause doit être considérée comme une prothèse initiale et que sa situation n'est pas rencontrée par l'article 30, 2°, ,§ 10, alinéas 2 et 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités L'intimée fait valoir qu'elle subit un traitement discriminatoire par rapport à une personne qui bénéficie du remboursement pour une prothèse initiale.
- Fondement. A l'audience du 27 janvier 2005, les débats ont été repris ab initio pour les points non définitivement jugés en raison d'un changement intervenu dans la composition du siège appelé à en connaître. La situation de l'intimée rencontre bien le présupposé de l'article 30, 2°, ,§ 10, alinéas 2 et 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Il y a bien en l'espèce renouvellement au sens de l'article 30, 2°, ,§ 10, alinéas 2 et 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités puisque l'intervention est demandée pour remplacer une prothèse pour laquelle une intervention a déjà été précédemment sollicitée et obtenue. Les conditions d'octroi imposées de manière formelle par l'article 30, 2°, ,§ 10, alinéas 2 et 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont d'ordre public et de stricte interprétation. Le renouvellement de la prothèse oculaire ne peut se faire qu'après un délai de six ans suivant la date de la fourniture et vise dans tous les cas le remplacement d'une première prothèse oculaire. Même dans le cas où la prothèse oculaire a cessé de convenir en raison d'un changement de la conformation de la cavité oculaire, l'article 30, 2°, ,§ 10, alinéas 2 et 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne permet aucune dérogation à la règle suivant laquelle le renouvellement de la prothèse n'est admis qu'à l'expiration d'une période de six années à compter de la date de la délivrance de la prothèse antérieure. L'article 1er de l'arrêté royal du 12 septembre 2001 qui a modifié l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités renforce ce constat. Il a introduit dans l'article 30 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1999, la modification suivante. Au 2°, ,§ 10, alinéa 3, les mots " pour les bénéficiaires à partir de seize ans que suite à une modification importante de l'orbite, attestée par un médecin spécialiste en ophtalmologie " ont été remplacés par les mots " pour les bénéficiaires à partir de seize ans, qu'après un délai de six ans suivant la date de la fourniture antérieure et uniquement suite à une modification importante de l'orbite, attestée par un médecin spécialiste en ophtalmologie ", avec effet au 1er avril
- Si même, pour le renouvellement du moulage de l'orbite de l'oeil nécessité par une modification importante de l'orbite, attestée par un médecin spécialiste en ophtalmologie, l'exigence de l'écoulement d'un délai de six ans suivant la date de la fourniture antérieure est introduite, cela renforce la seule exigence de l'écoulement du même délai formulée pour le renouvellement de l'oeil artificiel en matière plastique. L'intimée ne subit pas un traitement discriminatoire par rapport à une personne qui bénéficie du remboursement pour une prothèse initiale, dans la mesure où elle a déjà elle-même bénéficié du remboursement de sa prothèse initiale et où sa situation actuelle n'est dès lors plus comparable, s'agissant d'une demande d'intervention de l'assurance soins de santé pour le remplacement d'une prothèse, pour laquelle une intervention a déjà été précédemment sollicitée et obtenue. La condition de l'écoulement d'un délai de six ans suivant la date de la fourniture antérieure, prévue de manière uniforme, constitue un critère objectif et raisonnable qui ne crée aucune discrimination au préjudice de l'intimée. Statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de dire la demande originaire non fondée et d'en débouter l'intimée. Les dépens de l'I.N.A.M.I. qui avait été mis hors de cause en instance, ce qui a été confirmé, avaient été réservés, ils sont à la charge de l'appelante. Indications de procédure Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 27 janvier 2006, notamment : - l'arrêt rendu entre parties le 25 novembre 2005 par la 6ème chambre de la Cour de céans, ainsi que les pièces qui s'y trouvent visées ; - les conclusions après réouverture des débats de l'appelante déposées et visées à l'audience du 27 janvier 2006 ; Vu la reprise ab initio des débats à cette audience pour les points qui restaient en litige en raison des changements intervenus dans la composition du siège ; Entendu à cette audience le conseil de l'appelante et la première intimée en leurs explications, l'I.N.A.M.I. n'étant ni présent, ni représenté, à l'issue desquelles la clôture des débats a été prononcée ; Entendu à la même audience le Ministère public en son avis donné verbalement sur-le-champ, auquel Maître SCHURMANS a répliqué, Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de l'appelante et de l'intimée et par défaut à l'égard de l'I.N.A.M.I., Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Sur avis verbal de Monsieur Yves DELOGE, substitut général, Statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, Dit l'action non fondée, En déboute la demanderesse originaire, Confirme la décision de l'U.N.M.N. contestée, Met comme de droit à la charge de l'appelante les dépens d'appel non liquidés pour elle-même à défaut de production du relevé prévu par l'article 1021 du Code judiciaire, nuls pour l'intimée et liquidés pour l'I.N.A.M.I à la somme de 139,81 euros d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi jugé par Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, René DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, Lambertine JACQUEMIN, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, le VINGT-QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SIX, par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés par Maryse PETIT, Greffier. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060224.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div