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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060228.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060228.4 No Rôle: 33018 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-08-02 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-01 04:12 Fiche Dès lors que le séjour de la mère de l'enfant est devenu irrégulier suite au rejet des recours administratifs, le C.P.A.S. du lieu d'inscription est devenu territorialement incompétent.Le C.P.A.S. du lieu de la résidence effective devient territorialement compétent pour recevoir des demandes.À la suite de l'arrêt rendu par la cour d'arbitrage du 19 juillet 2005 qui maintient les effets de l'article 57, ,§2 pour autant que le gouvernement prenne dans le délai requis les garanties du maintien de la cellule familiale, la loi-programme du 22 décembre 2005 a ajouté ces garanties aux dispositions légales en vigueur.En conséquence, en application du considérant B. 12 de l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage, il n'y a pas de violation de l'article 22 de la constitution ni des dispositions conventionnelles qui ont une portée analogue.La mère de l'enfant a reçu une proposition circonstanciée de placement dans un centre Fédasil qu'elle a refusé à deux reprises sans apporter la preuve des raisons de ce refus qui permettraient de considérer que ce placement porterait atteinte à sa dignité humaine.Seule l'aide médicale urgente peut donc lui être octroyée. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE Aide sociale Nationalité Séjour irrégulier de la mère Compétence territoriale du C.P.A.S Rejet des recours administratifs Lieu de résidence Refus de placement non justifié dans un centre Fédasil Perte du droit à une aide sociale régulière Maintien des effets de l'article 57, ,§2 Absence d'annulation Loi-programme du 23 décembre 2005 Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Aide sociale. Séjour illégal de la mère. Action irrecevable contre un CPAS devenu territorialement incompétent. Recevabilité de l'action reconventionnelle en remboursement de l'indu diligenté par le CPAS devenu incompétent. Refus de placement dans un centre fedasil alors qu'à deux reprises au moins des propositions précises et concrètes ont été formulées. Absence d'objection sérieuse dans le chef de la mère. Perte du droit à une aide sociale régulière. VL/MP COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 28 février 2006 R.G. :33.018/05 8ème Chambre EN CAUSE : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LIEGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, place Saint-Jacques, 13, élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Michel DELHAYE, avocat à 4020 LIEGE, rue Lairesse, 42, PARTIE APPELANTE, INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître V. FIORONI loco Maître M. DELHAYE, avocats, CONTRE : M K, agissant en qualité de représentante légale de son fils Ghali B, né à Liège le 5 septembre 2002, résidant tous deux à 4020 LIEGE, ,en qualité de représentante légale de son fils, PREMIERE PARTIE INTIMEE, APPELANTE ET INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître S. SUINEN, avocat, CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE CHATELET, dont les bureaux sont établis à 6200 CHATELET, SECONDE PARTIE INTIMEE, APPELANTE SUR INCIDENT, Comparaissant par Maître H. FLAMION, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24 janvier 2006, notamment : - l'arrêt rendu par la présente cour le 17 octobre 2005 ; - les conclusions du CPAS de Châtelet reçues au greffe le 17 novembre 2005 et celles du CPAS de LIEGE déposées à l'audience du 24 janvier 2006 ; - les dossiers des parties déposés à l'audience du 24 janvier 2006; Entendu à l'audience du 24 janvier 2006 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis verbal donné le 24 janvier 2006; Vu l'absence de répliques. Arrêt du 11 octobre 2005 Par cette décision, après avoir rappelé les faits, la cour constate qu'en raison de l'épuisement des recours administratifs introduits par l'intimée, le CPAS de Châtelet est devenu incompétent pour connaître des nouvelles demandes d'aide sociale introduites. Le CPAS de Liège, lieu de résidence effective de l'intimée et de sa famille, devenait territorialement compétent. Par ailleurs, l'intimée ayant épuisé toutes ses voies de recours administratifs, ne peut bénéficier pour elle-même d'une aide sociale régulière hormis l'aide médicale urgente. En ce qui concerne son enfant mineur, des propositions concrètes ont été formulées. Discussion

  1. Placement dans un centre fedasil. Incidence de l'arrêt de la cour d'arbitrage numéro 131/2 005 du 19 juillet
  2. La cour maintient à cet égard sa jurisprudence contenue dans l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, 8ème chambre, R.G. 32.598/04, 32.938/04 et 32.940/04, la cour a estimé que, par cet arrêt, la cour d'arbitrage maintient les effets de l'article 57,,§2 pour autant que le gouvernement, dans le délai requis, accorde par écrit les garanties du maintien de la cellule familiale. Si ce texte est pris dans le délai imparti, il n'y aura pas de violation de l'article 22 de la constitution ni des dispositions conventionnelles qui ont une portée analogue (considérant B. 12). Depuis lors, dans la loi programme du 23 décembre 2005, le législateur a ajouté au texte de loi la garantie préconisée. Le 14 avril 2005, l'intimée a refusé l'hébergement dans un centre d'accueil avec son enfant. Malgré ce refus, le 9 mai 2005, fedasil a confirmé qu'il y aurait maintien de la cellule familiale et que le placement serait effectué dans le centre de Jodoigne. En dépit de cette information et des précisions et informations claires qu'elle a reçues, l'intimée a manifesté un nouveau refus dans un rapport contradictoire signé par elle le 17 mai
  3. Il incombe à l'intimée de démontrer que le placement qui est proposé serait de nature à porter atteinte à sa dignité humaine. Elle ne rapporte nullement cette preuve. Il est vain de soutenir que le placement dans le centre fedasil ne serait que l'antichambre d'une expulsion garantie dès lors que, détentrice d'un ordre de quitter le territoire, l'intimée peut faire l'objet à tout moment d'une mesure d'expulsion quel que soit l'endroit où elle se trouve sur le territoire. Par ailleurs, temporairement, à la suite de contacts entre le ministère de l'intégration sociale et le ministère de l'intérieur, des expulsions au départ des centres fedasil ont été suspendues. En effet, une nouvelle procédure d'asile et d'accueil est en discussion actuellement ce qui a amené l'arrêt provisoire des expulsions au départ des centres. Par ses refus répétés, l'intimée a rejeté l'aide en nature qui était proposée pour elle et son enfant. Aucune aide sociale régulière ne peut lui être octroyée sauf l'aide médicale urgente.
  4. Récupération de l'indu. L'action introduite par le CPAS de Châtelet à cet égard est recevable et fondée dans la mesure où l'intimée a recouru à l'exécution forcée de la décision rendue en instance et ce, à ses risques et périls. En application de l'article 1398 du code judiciaire, elle doit être condamnée à rembourser au CPAS la somme de 148,12 EUR versée le 24 février 2005 à majorer des intérêts au taux légal depuis la date du paiement soit le 24 février
  5. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal conforme du Ministère public donné en langue française à l'audience publique de la Cour le 24 janvier 2006 par Monsieur le Substitut général Michel ENCKELS, Complétant l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, Déclare l'appel du C.P A.S. de Liège fondé, Réformant le jugement entrepris, Déboute l'intimée de ses réclamations, Déclare l'appel incident fondé, Condamne l'intimée au remboursement de la somme de 148,12 EUR à majorer des intérêts de retard à partir du 24 février 2005, Condamne le CPAS de Liège aux dépens de l'intimée liquidés comme demandé à 209,71EUR d'indemnité de procédure d'instance et 279,63EUR d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi délibéré et jugé par : Mme Viviane LEBE-DESSARD, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jacques MABILLE, Conseiller social au titre d'employeur, M. René JAMAR, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du palais de Justice, rue Saint-Gilles n° 90c à 4000 LIEGE, le VINGT-HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX, par le même siège, en présence du Ministère public, assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060228.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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