id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 01 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060301.19 No Rôle: 31700-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-06-19 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-01 04:12 Fiche En vertu de l'article 921 du Code judiciaire, l'enquête contraire doit être demandée endéans les trente jours à partir de l'envoi du procès-verbal de l'enquête directe. A défaut d'avoir demandé une prorogation des délais avant l'échéance de ceux-ci, l'enquête contraire demandée en dehors des délais ne peut être reçue si la partie qui a fait procéder à l'enquête directe s'y oppose. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE Droit judiciaire Enquête contraire Demande Délai Bases légales: Code Judiciaire - 921 Texte de la décision Droit judiciaire Enquête contraire Demande Délai Article 921, alinéa 3 du Code judiciaire. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 1er mars 2006 R.G. n° 31.700/03 2e CHAMBRE EN CAUSE : Madame Marie-Pascale C, APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître P. NEUVILLE, avocat, CONTRE : Madame Patricia D, INTIMEE AU PRINCIPAL ET APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître G. PIERLOT, avocat. Revu l'arrêt rendu par la présente chambre de la cour le 2 mars 2005 ainsi que les pièces de procédure y visées : - le procès-verbal de l'enquête directe du 23 juin 2005, notifié le 27 juin 2005; - l'ordonnance prise sur base de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire rendue le 21 novembre 2005 fixant des délais pour conclure et la date des plaidoiries au 1er février 2006 ; - les conclusions d'appel après enquête et les conclusions sur incident pour la partie appelante reçues au greffe de la cour respectivement le 5 septembre 2005 et le 4 janvier 2006 ainsi que les conclusions sur incident pour la partie intimée reçues au greffe de la cour le 10 janvier 2006; - le dossier des pièces déposées par la partie intimée à l'audience du 1er février 2006 ; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 1er février
- I. Les faits et la procédure. Rappelons que Madame C., l'employeur exploitant un restaurant, a licencié par courrier du 14 janvier 2002 sa travailleuse, Madame D, exerçant principalement l'activité de " fille de salle ". La travailleuse réclamait, entre autres, une indemnité complémentaire de préavis, une indemnité pour licenciement abusif, la rémunération d'heures supplémentaires et revendiquait la fonction de chef de rang. Par son précédent arrêt, la cour avait confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les heures supplémentaires et l'indemnité compensatoire de préavis. Elle avait invité la partie intimée à préciser sa position quant à sa fonction exercée et avait autorisé la partie appelante à établir par toutes voies de droit les motifs du licenciement. Cette même décision précisait que " preuve contraire était réservée ". L'enquête directe s'est tenue le 23 juin
- Le 27 juin 2005, une copie du procès-verbal de l'enquête fut notifiée aux parties. Le 26 octobre 2005, la partie appelante adressait au greffe une requête en aménagement pour conclure et fixer le litige. Par son courrier du 31 octobre 2005, la partie intimée, souhaitant tenir des enquêtes contraires, demandait que le litige ne soit pas fixé. Par son ordonnance du 21 novembre 2005 prise en vertu de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire, le Conseiller présidant la présente chambre invitait les parties à conclure quant à la tenue de l'enquête contraire et fixait la date des plaidoiries le 1er février
- II. Positions des parties. La partie appelante soutient qu'en vertu de l'article 921, alinéa 3 du Code judiciaire, la partie intimée n'est plus en droit de solliciter la tenue des enquêtes contraires. La partie intimée fait valoir que le délai pour solliciter l'enquête contraire n'est pas d'ordre public ni impératif. III. Discussion. En vertu de l'article 921 du Code judiciaire, l'enquête contraire est tenue aux lieu, jour et heure fixés par le juge, soit d'office, soit à la requête de la partie intéressée. La requête est déposée au greffe trente jours au plus tard à partir de l'envoi du procès-verbal de l'enquête directe. Il est exact que le délai de 30 jours n'est pas prescrit à peine de déchéance. Dans le cas d'espèce toutefois, la partie qui a fait procéder à l'enquête directe s'oppose à la demande de la tenue de l'enquête contraire, car ayant été formulée en dehors des délais légaux. La cour constate que la demande d'enquête contraire fut formulée pour la première fois plus de trente jours après l'envoi du procès-verbal de l'enquête directe. A défaut d'avoir demandé, en cas de difficultés, une prorogation des délais avant l'échéance de ceux-ci, la demande de la tenue de l'enquête contraire ne peut être accueillie (Cass ., arrêt du 8 février 1979, J.T. p. 320). La jurisprudence vantée par la partie intimée au principal ne vise pas le cas d'espèce. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, L'appel ayant été reçu, Dit pour droit que la demande de la tenue de l'enquête contraire ne peut être accueillie, Ordonne la réouverture des débats et fixe date au MERCREDI 7 JUIN 2006 à 14.40 heures devant la 2ème chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, 2ème étage, local F, Réserve les dépens. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. Ch. HAULET, Conseiller social au titre d'employeur, M. G. EVRARD, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française, à l'audience publique de la 2ème chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le PREMIER MARS DEUX MILLE SIX, par le même siège, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060301.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div