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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060301.20

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 01 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060301.20 No Rôle: 32355-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-06-19 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-01 04:13 Fiche Les motifs économiques ne peuvent être considérés comme établis pour justifier le licenciement d'un cuisinier apportant son accès à la profession à un restaurant dès lors qu'un autre cuisinier apportant son accès à la profession doit être ensuite engagé pour permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . OUVRIERS Contrat de travail Ouvrier Licenciement abusif Preuve des motifs économiques du licenciement Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 63 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail - Ouvrier - Licenciement abusif - Preuve des motifs du licenciement - Art. 63 de la loi du 3 juillet

  1. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 1er mars 2006 R.G. n° 32.355/04 2e CHAMBRE EN CAUSE : Monsieur P Bertrand, APPELANT, comparaissant par Maître P. AMADINI qui se substitue à Maître Fr. BOVY, avocats, CONTRE : Maître N. MOKEDDEM, avocat, dont l'étude est établie à 4520 WANZE, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SPRL MAMMA M, dont le siège social est établi à 4480 ENGIS, INTIMEE, comparaissant personnellement, qualitate qua. Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement rendu contradictoirement le 11 mars 2004 par le tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. N° 302.371); Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail le 5 mai 2004 et régulièrement notifiée à la partie adverse conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le même jour; Vu l'acte de reprise d'instance reçu au greffe de la cour le 1er février 2005 par lequel Maître N. MOKEDDEM, avocat, déclare reprendre en qualité de curateur l'instance mue initialement par la SPRL MAMMA M, déclarée en faillite par jugement du Tribunal de Commerce de Huy, en date du 26 novembre 2003 ; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 16 août 2005 pour l'audience du 1er février 2006; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 18 juillet 2005 ainsi que les conclusions pour la partie intimée reçues au même greffe le 1er février 2005; Vu les dossiers des pièces déposés par les parties à l'audience du 1er février 2006; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 1er février
  2. I. Quant à la recevabilité de l'appel. Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié; que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure. Monsieur P., le travailleur, a été engagé en qualité de chef-cuisinier le 26 août 1999 par la SPRL MAMMA M, société exploitant un restaurant. Il fut licencié le 3 novembre 1999 moyennant un préavis de 7 jours prenant cours le 8 novembre
  3. Par citation signifiée le 14 décembre 1999, le travailleur réclame à son employeur des arriérés de rémunération, le remboursement de frais de déplacement et une indemnité pour licenciement abusif. Par un premier jugement du 6 novembre 2000, le tribunal autorise l'employeur à établir que le travailleur était un faible cuisinier ne donnant aucune satisfaction dans les différentes fonctions où il fut placé. Par son jugement dont appel, le tribunal considère, notamment, le licenciement non abusif en raison des difficultés financières de l'entreprise et ne fait pas droit à la demande d'indemnité du travailleur. La SPRL fut déclarée en faillite en novembre 2003 et l'instance fut reprise par le curateur. III. Positions des parties en appel. En appel, le travailleur fait valoir : - que son inaptitude au travail n'est pas établie, - que son comportement au travail ayant pu justifier le licenciement n'est pas établi, - que les difficultés financières de l'entreprise ne motivent pas son licenciement, - que son engagement fut seulement justifié pour permettre à son employeur d'obtenir l'accès à la profession. Le curateur soutient : - que le travailleur ne donnait pas satisfaction ni comme cuisinier ni aux autres fonctions, - que le travailleur n'était guère courageux et que son comportement nuisait au bon fonctionnement de l'entreprise, - que les difficultés financières justifient aussi le licenciement. IV. Discussion. L'appel ne porte que sur l'indemnité pour licenciement abusif. En vertu de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, est réputé abusif le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. En cas de contestation, la charge de la preuve des motifs invoqués incombe à l'employeur. Il n'est pas contesté par les parties que le travailleur fut engagé afin de permettre à l'entreprise d'obtenir l'accès à la profession et de pouvoir exercer l'activité de "restaurant". L'employeur affirme en premier lieu que le travailleur était un piètre cuisinier, incapable de gérer la cuisine d'un restaurant. Des éléments du dossier, il apparaît que le travailleur ne fut jamais occupé en cuisine et que la fonction de cuisinier était en fait dévolue à Madame G. qui avait fondé l'entreprise. En effet, les témoins entendus au cours des enquêtes confirment que le travailleur ne fut pas occupé en qualité de cuisinier. Selon les témoins, le travailleur fut occupé en salle ou à la plonge. La cour considère dès lors non établi que le travailleur fut licencié en raison de son inaptitude à son travail de cuisinier. L'employeur fait aussi valoir que le travailleur n'a pas donné satisfaction aux autres postes qui lui furent confiés. Il était de mauvaise volonté, fainéant et ne supportait pas les remarques. Le comportement du travailleur, tel que décrit par l'employeur, n'est nullement établi par les témoins entendus au cours des enquêtes tenues par le tribunal. Le premier témoin explique ne pas pouvoir juger de la qualité du travail du travailleur que ce soit comme cuisinier ou à un autre poste. Il considère que le travailleur supportait mal les remarques de la fille de la patronne qui du reste faisait des remarques à tout le monde. Il confirme que le travailleur avait un GSM et qu'il l'a vu une fois en train de téléphoner. Il ne sait toutefois préciser la durée de la communication. Le second témoin entendu par le tribunal affirme que le travailleur était un bon travailleur qui s'entendait bien avec ses collègues. Il précise que le travailleur n'avait jamais eu de longues conversations avec son GSM et qu'il ne l'a jamais vu appeler quelqu'un avec son téléphone portable. Au vu de ces éléments, avec les premiers juges, la cour considère que l'employeur n'établit pas que le licenciement du travailleur fut motivé par son aptitude, sa conduite ou son comportement. Il n'est pas contesté que le restaurant connaissait des difficultés financières. La cour relève toutefois que ces difficultés financières n'ont pas empêché la SPRL à engager, et ce dès novembre et décembre 1999, d'autres travailleurs et force est de constater qu'en 2000, et ce dès le début de cette année, le nombre de personnes occupées avait augmenté ainsi que la charge salariale. Il n'est donc nullement établi que le travailleur fut licencié pour des raisons économiques. De plus, la SPRL, si elle voulait garder son activité dans la restauration, était tenue d'engager un cuisinier. Le départ du travailleur devait donc fatalement engendrer l'engagement d'un autre cuisinier ce qui ne rend pas crédible le licenciement pour motif économique. La cour considère dès lors que les motifs du licenciements invoqués ne sont nullement établis. En outre, la cour considère que le travailleur fut simplement engagé pour permettre à l'entreprise d'avoir l'accès à la profession et que dès que cet accès fut acquis, le travailleur fut licencié, et ce en fraude à la loi instaurant les conditions de l'accès à la profession. En effet, aucun travail de cuisinier ne fut confié au travailleur et son licenciement suivit de fort peu de temps l'octroi de l'accès à la profession. Le jugement doit être réformé quant à ce. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare fondé, Réforme le jugement dont appel, sauf en ce qu'il se prononce sur les arriérés de rémunération, les frais de déplacement et les dépens, Condamne la partie intimée à verser à la partie appelante la somme de 10.378,88 EUR à titre d'indemnité pour licenciement abusif, sous déductions des charges fiscales et sociales éventuelles, montant à majorer des intérêts au taux légal depuis le 14 novembre 1999, Condamne la partie intimée aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie appelante à 323,51 EUR (indemnité de procédure : 267,73 EUR et indemnité pour requête d'appel : 55,78 EUR), selon le relevé déposé. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. Ch. HAULET, Conseiller social au titre d'employeur, M. G. EVRARD, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française, à l'audience publique de la 2ème chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le PREMIER MARS DEUX MILLE SIX, par le même siège, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060301.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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