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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060302.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060302.1 No Rôle: 32348-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-05-26 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-01 04:13 Fiche L'article 7 de la C.C.T. du 4.6.1991 fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés prévoit que les employés doivent présenter à l'employeur une déclaration signée et donc écrite certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport autre que public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu du travail. A défaut d'une telle déclaration signée, la C.C.T. ne trouve pas à s'appliquer. Mots libres: RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL . CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL Frais de déplacement C.C.T. du 4.6.1991 Exigence d'une déclaration signée du travailleur Formalité requise Bases légales: Convention collective de travail - 04-06-1991 - 7 Texte de la décision Contrat de travail frais de déplacement CCT prévoyant une déclaration signée du travailleur pour que l'employeur intervienne forme écrite requise CCT 4.6.1991 fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés ; Art 7 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 2 mars 2006 R.G. : 32.348/04 15ème Chambre EN CAUSE : La S.A. MIGES, en liquidation dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, rue Saint Martin en Ile, 3/27, représentée par son liquidateur Maître Gaël TILMAN, avocat à 4040 HERSTAL, APPELANTE au principal, INTIMEE sur incident, comparaissant par Maître François BRION, avocat, CONTRE : F Dorothée, INTIMEE au principal, APPELANTE sur incident, comparaissant par Madame Michèle BAIWIR, déléguée au sens de l'article 728 alinéa 3 du Code Judiciaire, porteuse de procuration, &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 2 février 2006, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 30 mars 2004 par le Tribunal du travail de LIEGE, 7ème chambre (R.G. : 323.109); - la requête de l'appelante, inscrite au greffe de la Cour de céans et notifiée le 3 mai 2004 à l'intimée; - les conclusions de l'intimée reçues à ce greffe le 4 août 2004 et les conclusions de l'appelante y déposées le 17 janvier 2005; - les conclusions additionnelles et de synthèse de l'appelante déposées au greffe les 24 octobre 2005, 21 décembre 2005 et 20 janvier 2006 ; - les conclusions de synthèse de l'intimée déposées au greffe le 21 novembre 2005 ; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 2 février 2006 ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à cette même audience; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS PERTINENTS Il n'est pas contesté que l'appelante a engagé l'intimée en date du 1.10.1983 en qualité d'employée. Il n'est pas contesté que l'intimée utilisait sa voiture privée pour accomplir des trajets au service de l'appelante. Les frais lui furent remboursés. L'intimée fut licenciée le 27.3.2000 moyennant un préavis de 15 mois. Le 30.6.2001 l'exécution du contrat de travail a pris fin moyennant paiement d'une indemnité de rupture pour la période de préavis qui restait à courir. Après avoir réclamé par lettres des 25.

  1. et 14.5.2001 le bulletin de paie de mars 2001, l'intimée demande par lettre du 5.6.2001 à l'appelante les 18 chèques repas repris sur ce bulletin. Par lettre du 7.6.2001, l'appelante invite l'intimée à venir chercher les chèques-repas à Herstal. Par lettres recommandées des 27.
  2. et 19.7.2001, l'intimée demande à l'appelante de lui transmettre lesdits chèques repas ainsi que de lui payer les frais de déplacement pour le mois de mars 2001 (4.389 BF). Par lettre du 31.7.2001, l'appelante signale à l'intimée que les frais du mois de mars venaient d'être payés et que les chèques-repas se trouvaient toujours à sa disposition à Herstal. Par lettre du 21.8.2001, la CSC réclame l'envoi des chèques-repas et la régularisation des frais de déplacement durant sa période d'occupation. Par lettre du 29.8.2001, date à laquelle les chèques-repas du mois de mars étaient déjà périmés, l'appelante envoie ces derniers à l'intimée. L'appelante prétend que l'intimée avait reçu ses frais de déplacement sur base de factures que cette dernière établissait. Par lettre du 7.9.2001, la CSC précise que les frais de déplacement réclamés étaient ceux qui concernaient les trajets de son domicile à son lieu de travail. Par citation du 29.4.2002, l'actuelle intimée réclame de l'actuelle appelante : · 99,95 EUR à titre de dommages et intérêts pour les chèques repas du mois de mars 2001 ; · 2.545,49 EUR à titre de frais de déplacements ou à titre de dommages et intérêts équivalents à ces frais. Par voie de conclusions, l'actuelle appelante a introduit une demande reconventionnelle devant les premiers juges tendant à la condamnation de l'actuelle intimée au paiement d'une somme de 2000 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement critiqué, les premiers juges ont dit les actions recevables. L'action principale a été dite fondée et l'action reconventionnelle non fondée. III.- L'APPEL Par requête d'appel, modifiée par voie de conclusions, l'appelante demande que la Cour réforme le jugement déféré en déclarant l'action originaire non fondée et elle abandonne sa demande reconventionnelle. A titre subsidiaire, elle demande, en ce qui concerne les frais de déplacement, la comparution personnelle des parties ainsi que la tenue d'enquêtes. L'intimée demande la confirmation du jugement et introduit une demande nouvelle tendant à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 2.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le jugement déféré aurait été signifié L'appel est ainsi recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais légaux La demande nouvelle, également introduite dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRECIATION
  3. Chèques repas Il n'est pas contesté que les chèques-repas pour le mois de mars 2001 étaient dus à l'intimée. L'appelante aurait dû, d'initiative et en temps opportun, transmettre les chèques-repas à l'intimée. Au moment où l'appelante a finalement envoyé ces chèques à l'intimée, ils étaient périmés. Le caractère tardif de la délivrance lui est imputable. L'appelante a, par sa faute, causé un préjudice à l'intimée. Le montant des dommages et intérêts réclamés n'est pas contesté. L'appel n'est pas fondé sur ce point.
  4. Frais de déplacement L'intimée se base sur la CCT du 4.6.1991 pour réclamer les frais de déplacement au moyen de sa voiture privée de son domicile au lieu du travail à partir de l'entrée en vigueur de cette CCT jusqu'à la fin du contrat de travail. L'article 7 de cette CCT dispose que : " Pour les employés qui utilisent d'autres moyens de transport que les transports publics en commun pour se déplacer sur une distance égale ou supérieure à 5 kilomètres (3 kilomètres à partir du 1.4.1992) les modalités d'intervention des employeurs sont fixés comme suit : · a) les employés en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement (...) un moyen de transport autre que public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu du travail ; (...) ;(C'est la Cour qui souligne) · b) les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. " L'article 7 de la CCT prévoit expressément que les employés doivent introduire une déclaration signée et, par conséquent écrite, aux employeurs pour que ces derniers interviennent dans les frais de déplacement. C'est sur base de cette déclaration que l'employeur peut contrôler les déplacements en question. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée n'a jamais présenté une telle déclaration à l'appelante. Des demandes verbales comme l'intimée prétend (d'une manière peu crédible d'ailleurs dans la mesure où elle n'en a jamais fait état dans ses lettres antérieures à celle du 21.8.2001 alors qu'elle ou son syndicat y formulaient des demandes de moindre importance) en avoir adressées à l'appelante ne peuvent être prises en considérations au vu du texte clair de la CCT. Le fait que l'employeur avait connaissance de ces déplacements, ou tout au moins d'une partie de ceux-ci, sur base d'autres informations (déplacements professionnels de l'intimée pour l'appelante au moyen de sa voiture privée) n'a pas non plus d'incidence. La CCT ne trouve ainsi pas à s'appliquer et l'appelante ne peut donc en tirer un quelconque droit. L'appel est fondé sur ce point.
  5. Appel téméraire et vexatoire L'appel étant (partiellement) fondé, il ne peut être téméraire et vexatoire. La demande nouvelle n'est ainsi pas fondée. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit l'appel et la demande nouvelle recevables. Dit l'appel partiellement fondé. Dit pour droit que l'intimée n'a pas droit aux frais de déplacements pour les trajets de son domicile à son lieu du travail ou à des dommages et intérêts équivalent à ces frais de déplacements. Réforme le jugement déféré sur ce point. Confirme le jugement déféré en ce q'il condamne l'actuelle appelante au paiement de 99,95 EUR à titre de dommages et intérêts équivalents à des chèques repas pour le mois de mars 2001 à majorer des intérêts au taux légal depuis le 1.4.
  6. Dit la demande nouvelle non fondée. Comme chaque partie succombe sur quelque chef, les dépens des deux instances sont compensés (article 1017, alinéa 3, du code judiciaire). AINSI ARRÊTE PAR Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel GUSTIN, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le DEUX MARS DEUX MILLE SIX par les mêmes : assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060302.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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