id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060302.2 No Rôle: 32271-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-08-02 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-01 04:13 Fiche En application du décret de la Région wallonne du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public en région wallonne, le personnel transféré de l'Institut national de l'industrie extractive est incorporé à l'Institut soit en tant que personnel statutaire, soit en tant que personnel contractuel. L'ensemble du personnel ainsi transféré conserve la qualité, la rémunération, les avantages et l'ancienneté dont il bénéficiait avant son incorporation.Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur transfert à la Région, les agents ainsi incorporés ne conservent les avantages liés à l'exercice d'une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans l'Institut.Lorsqu'au moment de son transfert d'un Institut à l'autre, l'employée ne remplissait pas la condition d'ancienneté pour bénéficier d'une assurance groupe et que le personnel du nouvel Institut n'a pas le bénéfice d'un tel avantage, l'ancienneté pécuniaire octroyée fictivement lors de l'entrée en service ne permet pas de considérer que cette employée bénéficie de l'ancienneté réelle permettant le bénéfice de l'assurance-groupe.L'ancienneté barémique a pour seul but de permettre de bénéficier dès l'engagement d'une rémunération supérieure, en appliquant à la personne concernée un tableau barémique plus favorable.L'ancienneté réelle acquise au service d'un nouvel employeur ne permet pas d'obtenir le bénéfice de ce qui n'était pas acquis au moment du transfert.Le maintien des avantages lors d'un transfert doit s'entendre au moment du passage d'une entreprise à l'autre et pas pendant toute l'exécution des nouvelles relations. Permettre l'acquisition de droits qui n'existaient pas au moment du transfert est susceptible de créer au sein de l'entreprise des régimes disparates et discriminatoires. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . DROIT SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (INCLUS ENSEI Contrat de travail Transfert d'entreprise Service public Ancienneté pécuniaire à l'engagement Droits acquis Assurance-groupe avec conditions d'octroi à remplir et non remplies à la date du transfert Absence d'assurance groupe chez le nouvel employeur Incidence de l'ancienneté acquise au service du nouvel employeur Bases légales: Arrêté Royal - 16-05-1991 - 3,4 Arrêté Royal - 06-06-1991 - 3,4 Décret Région wallonne - 07-06-1990 - 6,18 Loi - 13-03-1991 - 34 Texte de la décision Contrat de travail. Transfert d'entreprise. Ancienneté pécuniaire à l'engagement. Droit acquis. assurance groupe : conditions d'octroi. Parmi celles-ci : une ancienneté réelle. Non-discrimination. L'acquisition d'une ancienneté au service du nouvel employeur ne permet pas d'acquérir des droits qui n'existaient pas chez l'ancien employeur pour toutes les catégories de travailleurs et sont inexistantes chez le nouvel employeur pour la même catégorie de personnel. (Décret de la Région wallonne du 7/6/1990, loi du 13/3/1991, A.R. du 16/5/1991, A.R. du 6/6/1991) VL/MP COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 2 mars 2006 R.G. :32.271/04 8ème Chambre EN CAUSE : L'Institut Scientifique de Service Public (en abrégé ISSEP), dont le siège social est sis à 4000 LIEGE, rue du Chéra, 200 à B, PARTIE APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE SUR INCIDENT comparaissant par Maître X. CLOSE loco Maître L. MISSON, avocat, CONTRE : B Blanche, PARTIE INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître J-P. LACOMBLE, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 2 février 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 20 janvier 2004 par le Tribunal du travail de Liège, 7ème chambre (R.G. :329.414) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de la partie appelante, déposée le 2 avril 2004 au greffe de la Cour et notifiée le 5 avril 2004 à la partie intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 25 octobre 2004 ; - l'ordonnance 747,,§2 rendue le 7 mars 2005 fixant les délais pour conclure et plaider ; - les conclusions principales et additionnelles de l'appelant déposées au greffe respectivement les 11 avril 2005 et 10 juin 2005 ; - les nouvelles conclusions et les conclusions additionnelles de l'intimée déposées au greffe le 11 mai 2005 ; - le dossier de l'appelant déposé au greffe le 10 juin 2005 ; - le dossier de la partie intimée déposé à l'audience du 2 février 2006; Entendu à l'audience du 2 février 2006 les conseils des parties en leurs dires et moyens; I.- FONDEMENT L'appelant fait grief aux premiers juges de l'avoir condamné à verser une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts acceptant ainsi le principe d'une affiliation de l'intimée à un plan d'assurance groupe, ce qui est formellement contesté. L'intimée forme appel incident, pour voir reconnaître que le règlement d'assurance groupe appliqué était discriminatoire et justifiait par conséquent une affiliation dès son entrée en service auprès de l'ancien institut. A tout le moins, les critères permettant d'accéder à l'assurance groupe sont eux discriminatoires et de nouveau, le bénéfice de l'assurance groupe devait lui être accordé à partir de son entrée en fonction. Elle estime que la condition d'ancienneté de cinq ans était remplie au moment de l'engagement car Il n'y a pas lieu de distinguer l'ancienneté conventionnelle et l'ancienneté réelle. En toutes hypothèses, l'ancienneté de cinq ans était acquise le 15 décembre 1995, ou à tout le moins à la date du 1er janvier 2000, l'affiliation à l'assurance groupe aurait dû être garantie. II .- LES FAITS
- L'intimée a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée le 15 décembre 1990 en qualité d'adjointe de secrétariat de première classe par l'institut national des industries extractives (INIEX).
- Elle faisait partie du personnel de complément et a bénéficié à l'engagement d'une ancienneté pécuniaire conventionnelle de 18 ans et six mois en raison de service prestés ailleurs. Il était cependant précisé que cette ancienneté ne serait pas prise en compte en cas de préavis.
- Un contrat d'assurance groupe était en vigueur au sein de l'institut depuis le 1er janvier
- Initialement, cette assurance groupe était destinée au personnel statutaire et a été étendue ultérieurement au personnel de complément répondant aux conditions d'affiliation déterminées par l'employeur.
- Par décision du comité de direction de l'institut du 18 septembre 1989, l'article 3 du règlement d'assurance groupe prévoyait que les conditions d'octroi pour le personnel sous contrat étaient les suivantes : -- avoir au moins cinq ans d'ancienneté -- avoir un avis du chef de service -- avoir l'aval du conseil d'administration
- Par la suite, le 12 octobre 1989, le conseil d'administration a complété ces conditions en considérant qu'il fallait avoir un avis favorable du chef de service.
- En application de l'article 22, ,§ 2, de la loi du 13 mars 1991, l'institut a été supprimé à partir du 1er janvier
- A cette date, le personnel statutaire et contractuel de l'institut a été transféré à l'institut scientifique de service public, l'ISSEP, organisme créé et organisé par le décret du 7 juin 1990, entré en vigueur le 15 septembre
- Le nouvel institut a repris les droits et les obligations de l'ancien à l'égard de son personnel, notamment en matière d'assurance groupe. Il résulte d'une note du Ministre Bernard Ansehne au Gouvernement wallon du 18 juillet 1998 concernant le régime de pensions du personnel de l'ISSEP (pièce n° 9) qu'à la date du transfert, " trois catégories d'agents coexistaient quant au régime de pension: - 49 agents définitifs pour lesquels une convention était intervenue avec la SMAP visant à leur assurer une pension complémentaire par la souscription d'une assurance de groupe dans l'optique de leur garantir une pension d'un montant équivalent à une pension Etat ; - 27 contractuels étaient également bénéficiaires de l'assurance de groupe souscrite auprès de la SMAP ; - les autres contractuels ne bénéficiaient par contre pas de cet avantage. Dans cette note, le Ministre rappelle que: " La combinaison de ces textes fait clairement apparaître que l'ensemble des obligations et parmi celles-ci, celles résultant du contrat conclu avec la SMAP en 1984, ont été transmises à l'ISSEP qui est tenu de les respecter" (pièce n° 9). III.- TEXTES LEGAUX APPLICABLES Dans ce cadre, un ensemble de textes légaux ont été adoptés: - Le décret de la Région wallonne du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (ISSEP) (M.B. 16 octobre 1990, p. 19.811 - pièce n° 5), dont l'article 18 stipule: " Le personnel transféré de l'Institut national de Industries extractives est incorporé à l'Institut soit en tant que personnel statutaire soit en tant que personnel contractuel. L'ensemble du personnel ainsi transféré conserve la qualité, la rémunération, les avantages et l'ancienneté dont il bénéficiait avant son incorporation. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur transfert à la Région, les agents ainsi incorporés ne conservent les avantages liés à l'exercice d'une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans l'Institut ". L'article 6, ,§ 1er du même texte dispose également que: "Les biens, droits et obligations de l'Institut national des Industries extractives, transférés à la Région par l'effet de l'article 61, ,§3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, sont transférés tels quels à l'I.S.S.E.P ". - La loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat (M.B, 19 avril 1991 - pièce n° 6) laquelle prévoit que: " L'Institut national des industries extractives est supprimé à la date fixée par le Roi (...) " (article 22 ,§ 1er). " (. . .) le Roi règle par arrêtés délibérés en conseil des ministres après avis de I'Exécutif concerné, la dissolution de l'organisme visé au ,§1er (INIEX) et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu notamment le transfert à la région wallonne, des missions, des membres du personnel, des biens, droits et obligations de l'Institut. L'article 4 ,§3 est applicable à ce personnel " (article 22 ,§ 2). " Les arrêtés royaux (...) déterminent en outre, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités du transfert des membres du personnel et les mesures nécessaires pour garantir les droits du personnel. Le transfert du personnel a lieu dans le respect des règles fixées dans l'arrêté royal pris en exécution de l'article 88, ,§ 2, de la loi spéciale" (article 4 ,§ 3). L'article 34 de la loi du 13 mars 1991 prévoit également une garantie en matière de pensions à l'avantage des travailleurs concernés, de telle sorte que le montant de la pension des agents transférés et de leurs ayants droit ne peut être inférieur au montant de la pension qui aurait été octroyé en vertu des dispositions en vigueur au moment du transfert. - L'arrêté royal du 16 mai 1991 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Institut national des Industries extractives à la Région wallonne (M.B, 7 juin 1991, p. 12653 - pièce n° 7) lequel prévoit en son article 3, ,§ 1er, alinéa 2: " Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et pécuniaire. Sans préjudice des dispositions du ,§ 2, ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient à l'Institut conformément à la réglementation qui les leur octroyait " ; - L'arrêté royal du 6 juin 1991 relatif à la dissolution de l'Institut et au transfert de ses missions et de ses biens, droits et obligations à la Région wallonne (M.B., 22 juin 1991, p. 14.063 - pièce n° 8). Son article 4, ,§ 1er et ,§ 3, prévoit que: " Les biens, les droits et les obligations de l'Institut sont transférés à la Région wallonne. (. . .) Les obligations visées au ,§1er comprennent entre autres celles résultant du contrat conclu le 30 mars 1984 entre le Conseil d'administration de l'Institut et la SMAP relatif au règlement d'assurance groupe en faveur des membres de l'Institut ". IV .- DISCUSSION
- Les deux instituts ont des personnalités juridiques différentes. L'article 18 du décret impose la prise en charge par le nouvel institut des droits acquis des agents transférés. Il est la limite et l'origine des droits dont disposent les anciens employés.
- Le personnel transféré appartenait au moins à deux, si pas à trois, catégories différentes : du personnel de cadre, et du personnel hors cadre dit de complément. Moyennant certaines conditions, du personnel contractuel pouvait être nommé par la suite et bénéficiait alors d'une assurance groupe qui couvrait la différence entre le montant de la pension légale et la rente qui aurait été perçue comme agent de l'Etat. Par contre, les membres du personnel de l'ancien institut qui n'avaient pas été nommés dans le cadre organique c'est-à-dire qui restaient hors cadre se sont vus accorder en 88 le bénéfice d'une assurance groupe mais moyennant conditions. Parmi celles-ci figurait celle d'avoir une ancienneté réelle de cinq ans.
- Le 6 septembre 2000, deux Conventions ont été signées entre le nouvel institut et la SMAP, la première concerne le personnel statutaire et la seconde le personnel contractuel de complément. Le préambule du règlement d'assurance lié à cette dernière Convention est rédigé comme suit : " L 'lNIEX, institut national des industries extractives, a souscrit une assurance de groupe, prenant effet le 1er janvier 1970, en faveur de membres de son personnel appartenant au cadre organique. Cette assurance a ultérieurement été étendue à une partie du personnel de complément. Au 1er janvier 1991, le personnel de l'lNIEX a été transféré à l'ISSEP, Institut Scientifique de Service Public, qui a repris, à l'égard de ce personnel, les droits et obligations de l'assurance de groupe. L'assurance de groupe avait pour objectif de garantir aux membres du personnel affilié et à leurs ayants droit un complément de pension à la pension légale du régime salarié de manière à obtenir une pension globale similaire à la pension du service public. Par arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 publié au Moniteur belge du 7 juillet 1999, l'ISSEP est autorisé à participer au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. L'effet de cet arrêté est fixé au 1er janvier
- En conséquence, le personnel du cadre organique de l'ISSEP bénéficiera désormais d'un régime de pension public pour la partie de carrière accomplie à l' ISSEP, depuis sa création le 1er janvier 1991, tandis que le personnel de complément restera soumis au régime de pension des travailleurs salariés. Il convient donc d'adapter l'assurance de groupe compte tenu de cette nouvelle situation en établissant une distinction entre, d'une part, les membres du personnel du cadre, pour lesquels l'assurance de groupe ne portera plus que sur la partie de carrière antérieure au 1er janvier 1991, et, d'autre part, les membres du personnel de complément pour lesquels l'assurance de groupe continuera à s'appliquer sur l'ensemble de la carrière. A cet effet, il sera établi deux règlements distincts. Le présent règlement concerne le personnel de complément visé à l'article 3 ". Il ressort de cette convention qu'elle n'étend en aucun cas au personnel contractuel du nouvel institut, et pas davantage à l'ancien personnel non initialement concerné, le bénéfice de l'assurance groupe. L'ISSEP est partie au contrat mais uniquement en ce qu'il reprend les obligations contractées par l'ancien institut. Il faut constater que l'intimée ne démontre pas que ses collègues contractuels " ISSEP " bénéficiaient d'une assurance groupe et tente seulement d'établir une discrimination par rapport à certains agents transférés de l'INIEX.
- Parmi les conditions, figurait une ancienneté réelle de cinq ans qui devait évidemment avoir été acquise au service de l'ancien institut. Devoir établir que l'on bénéficie d'une ancienneté réelle de cinq ans n'est en rien discriminatoire pour bénéficier d'une assurance groupe. Cette condition s'applique indistinctement à tout le personnel. Il importe peu que les autres conditions puissent être considérées ou non comme discriminatoires dès lors que la condition objective d'ancienneté n'est pas remplie. Par ailleurs, si discrimination il y avait, celle-ci devrait être reprochée à l'ancien institut.
- Dès lors qu'aucune assurance groupe n'existe pour le personnel de cette catégorie au sein du nouvel institut, les prestations réalisées à son service n'ont pas pu ouvrir le droit à une assurance groupe qui n'était pas prévue pour le personnel de la même catégorie de la nouvelle institution. Il est donc inexact d'invoquer encore une discrimination alors que le même personnel se voit appliquer les mêmes dispositions et en l'occurrence, ne se trouve pas couvert par une assurance groupe. L'ancienneté acquise au service du nouvel employeur ne peut évidemment être prise en compte pour permettre d'acquérir ultérieurement le bénéfice de droits qui n'existaient que sous certaines conditions dans l'ancienne structure et pas du tout dans la nouvelle. L'ancienneté acquise au service du nouvel employeur dès lors qu'elle n'ouvre aucun droit au bénéfice d'une assurance groupe ne peut être ajoutée aux 15 jours passés au service de l'ancien employeur.
- Il convient de ne pas confondre l'ancienneté pécuniaire accordée lors d'un engagement et l'ancienneté effective qui a une incidence sur le calcul du préavis Or, il n'est pas contesté que l'ancienneté accordée à l'intimée était une ancienneté pécuniaire, donc seulement barémique, qui ne pouvait influencer la durée du préavis et le montant de celui-ci s'il avait dû être donné. L'ancienneté barémique permet "seulement " de bénéficier à l'engagement, et par la suite, d'un barème de rémunération supérieur. Puisqu'il était spécifiquement prévu que l'ancienneté n'était que pécuniaire, l'assurance groupe octroyée dans le cadre d'une ancienneté réelle n'était pas acquise contrairement à ce que soutient l'intimée.
- Il n'est nullement question de limiter son ancienneté et empêcher que celle acquise au service du nouvel institut puisse lui permettre de bénéficier de certains avantages pour autant que ceux-ci existent dans sa catégorie de travailleurs chez le nouvel employeur, ce qui n'était pas le cas de l'assurance groupe. Dès lors que le droit n'existait pas chez le nouvel employeur, l'ancienneté acquise le 15 décembre 1995 ne peut conférer un droit qui n'existait déjà pas au moment du transfert et pas davantage le 1er janvier
- Il faut d'ailleurs constater qu'au moment de la disparition de l'ancien institut aucune prime n'était payée au profit de l'intimée à la SMAP ce qui démontre encore que l'ancienneté réelle de cinq ans, condition exigée, n'était pas acquise.
- Le maintien des avantages doit s'entendre comme l'a déjà rappelé la cour, au moment du passage d'une entreprise à l'autre et non pas pendant toute l'exécution des nouvelles relations. Interpréter le maintien des avantages dans ce sens équivaudrait à figer anormalement une situation, à créer éventuellement au sein d'une entreprise des régimes disparates qui n'auraient aucune raison d'être et aboutiraient finalement à des inégalités injustifiables (C.T. Liège, 8ème chambre, 6 novembre 2003 ,RG 30.398/01.).
- Concernant la prescription, la cour estime que l'intimée disposait d'un délai de 12 mois pour agir à dater du moment où elle a accédé à la pension puisque c'est à partir de ce moment qu'un droit est né éventuellement à l'encontre de l'employeur. En effet, les prestations assurées ne sont liquidées qu'à la date de la mise à la retraite prévue par le règlement. La prescription ne peut dès lors être retenue à l'encontre de l'intimée.
- Les autres arguments en raison de ce qui précède, sont superflus ou irrelevants. L'appel principal doit être déclaré fondé et les appels incidents non fondés. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : La recevabilité des appels, principal et incidents, n'ayant pas été contestée, Déclare l'appel principal fondé et les appels incidents non fondés, Réformant le jugement entrepris, Dit pour droit que l'intimée n'apporte pas à suffisance de droit la preuve qu'elle rentrait dans les conditions pour bénéficier d'un contrat d'assurance groupe que ce soit au service de l'un ou de l'autre de ses employeurs, Déboute l'intimée de ses réclamations, La condamne aux dépens des deux instances liquidés à 490,83EUR soit 205,26EUR d'indemnité de procédure d'instance et 285,57EUR d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi délibéré et jugé par : Mme Viviane LEBE-DESSARD, Conseiller faisant fonction de Président, M. Philippe STIENON, Conseiller social au titre d'employeur, M. Raymond HOENS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du palais de Justice, rue Saint-Gilles n° 90c à 4000 LIEGE, le DEUX MARS DEUX MILLE SIX, par le même siège, assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060302.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div