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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060308.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060308.2 No Rôle: 32466-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-08-30 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-01 04:13 Fiche Lorsque le premier juge statue par un jugement dont il est mentionné qu'il est rendu par défaut alors que la cause a été fixée sur la base de l'article 747, ,§2 du Code Judiciaire, que les parties comparaissent ensuite volontairement devant lui sur opposition et qu'il estime à juste titre devoir soulever d'office un moyen d'irrecevabilité de l'opposition, il a l'obligation d'ordonner la réouverture des débats pour leur permettre de s'expliquer.L'opposition ne peut être dirigée que contre un jugement prononcé par défaut. La mention qu'il est statué " par défaut à l'égard de la partie défenderesse " n'est en rien déterminante de la nature du jugement, laquelle se détermine effectivement en regard des actes de la procédure qui ont abouti à son prononcé.Le fait que le premier juge ne fasse dans son jugement pas mention de l'ordonnance de fixation prise en application de l'article 747, ,§2 ne peut nullement être considéré comme une sorte de " renonciation " aux effets de l'application de l'article 747, ,§2 ou de " correction " qu'il aurait apportée.La cause ayant été régulièrement fixée sur la base de l'article 747, ,§2 du Code Judiciaire, le jugement ne peut être qu'un jugement contradictoire même si l'une des parties est défaillante.L'opposition doit en conséquence être déclarée irrecevable. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE DROIT JUDICIAIRE Violation du respect des droits de la défense Moyen d'irrecevabilité soulevé d'office par le juge Obligation de réouvrir les débatsDROIT JUDICIAIRE Jugement Mention Fixation sur la base de l'article 747, ,§ 2 Jugement prononcé alors que les parties ont comparu et conclu Mention du défaut d'une partie Jugement contradictoire Opposition irrecevable Bases légales: Code Judiciaire - 774al2 Texte de la décision CODE JUDICIAIRE MOYEN D'IRRECEVABILITE SOULEVE D'OFFICE PAR LE JUGE OBLIGATION DE ROUVRIR LES DEBATS VIOLATION DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE - JUGEMENT PRONONCE SUITE A UNE FIXATION SUR BASE DE L'ARTICLE 747 ,§ 2 JUGEMENT PRONONCE ALORS QUE LES PARTIES ONT COMPARU ET CONCLU DEFAUT D'UNE PARTIE JUGEMENT CONTRADICTOIRE OPPOSITION IRRECEVABLE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 8 mars 2006 R.G. : 32.466/04 5ème Chambre EN CAUSE : LA S.P.R.L.Etablissements DETRIXHE, dont le siège social est établi à 4600 VISE, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître Ph.MARION, avocat à Visé, CONTRE : D. Jean-Claude, PARTIE INTIMEE, comparaissant en personne et assisté par Maître ROBIDA, substituant Maître D.DRION, avocats à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 10 février 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 8 janvier 2004 par le Tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. :331.445/04) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 24 juin 2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 25 juin 2004 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de Monsieur D. déposées au greffe de la Cour le 7 septembre 2004, ses conclusions d'appel et synthèse y reçues le 23 février 2005 et celles y déposées le 13 octobre 2005, - les conclusions de la S.P.R.L. déposées au greffe de la Cour le 21 janvier 2005 et ses conclusions additionnelles y reçues par fax le 2 novembre 2005 et par courrier le 6 décembre 2005, - l'ordonnance rendue par la présente chambre le 28 septembre 2005 sur pied de l'article 747 ,§ 2 du code judiciaire régulièrement notifiée, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 11 janvier 2006 et celui de la S.P.R.L. déposé au greffe de la Cour le 10 février 2006 ; Entendu à l'audience du 11 janvier 2006 les conseils des parties en leurs dires et moyens; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement dont appel, prononcé le 08/01/2004, ait fait l'objet d'une signification. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 24/06/

  1. La requête d'appel est maladroitement intitulée " A madame le Président du Tribunal de Première Instance de LIEGE ", mais elle est déposée au greffe de la Cour du Travail et comporte la mention que la partie intimée est invitée à comparaître devant la 1ère Chambre de la Cour du Travail, de sorte que l'exigence de l'indication du juge d'appel figurant à l'article 1057 5° du Code Judiciaire est rencontrée et qu'il n'y a pas lieu de déclarer nulle la requête d'appel. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur D a été engagé par la S.P.R.L. dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée le18/07/1995 en qualité d'ouvrier carrossier. Le 30/01/1998 la S.P.R.L. a licencié Monsieur D. moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis égale à 4 semaines de rémunération. Le C4 émis sous la date du 30/01/1998 mentionne comme motif précis du chômage : " Ne progresse pas au travail demandé au départ de son engagement ". Par citation du 10/03/1998 Monsieur D. a sollicité la condamnation de la S.P.R.L. à lui payer à titre d'indemnité pour licenciement abusif la somme de 271.590 BEF équivalent à 6 mois de rémunération et la somme de 45.000 BEF à titre de remboursement de frais de déplacement. Le 30/01/2003 la 10ème Chambre du Tribunal du Travail de LIEGE a prononcé un jugement qui mentionne que la S.P.R.L. fait défaut et qui dit la demande recevable et partiellement fondée. Le Tribunal dit la demande concernant la participation de l'employeur dans les frais de déplacements non fondée et condamne la S.P.R.L. à payer à Monsieur D. la somme de 5.415,06 EUR nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif, le net étant à majorer des intérêts légaux puis judiciaire depuis la date du licenciement le 30/01/
  2. Le premier juge estime que la S.P.R.L. ne rapporte pas la preuve du caractère non abusif du licenciement, l'offre de preuve par voie d'enquête qu'elle formule ne répondant pas au prescrit de l'article 915 du Code Judiciaire. Le premier juge retient que Monsieur D. ne justifie pas du bien fondé de sa demande de frais de déplacements. Ce jugement a fait l'objet d'une signification le 28/02/
  3. Le 27/03/2003 Monsieur D. et la S.P.R.L. ont comparu volontairement devant la 10ème Chambre du Tribunal du Travail de LIEGE afin qu'il soit statué sur l'opposition que la S.P.R.L. formait à l'encontre du jugement précité prononcé le 30/01/
  4. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit l'opposition irrecevable, le jugement prononcé le 08/01/2004 étant un jugement contradictoire dès lors que la cause avait été fixée sur base de l'article 747 ,§ 2 du Code Judiciaire, le tribunal ayant à soulever d'office la fin de non recevoir. IV.- CRITIQUES ET MOYENS DES PARTIES La S.P.R.L. fait valoir que l'opposition devait être dite recevable, le jugement du 30/01/03 étant un jugement par défaut. En effet la S.P.R.L. n'a jamais reçu l'ordonnance de mise en état rendue par le Tribunal, raison pour laquelle elle n'était pas présente à l'audience du 05/12/2002 n'étant pas valablement convoquée. La S.P.R.L. articule que Monsieur D. n'avait pas demandé le prononcé d'un jugement contradictoire et que l'erreur avait dû être constatée à l'époque ce qui explique pourquoi le jugement ne fait pas mention de l'ordonnance prononcée sur base de l'article 747 ,§ 2 et pourquoi le jugement porte qu'il est prononcé par défaut. La S.P.R.L. articule que contre ce jugement prononcé par défaut elle ne pouvait que former opposition, ce qui était d'ailleurs admis de part adverse. La S.P.R.L. estime qu'il y a eu violation par le premier juge du principe du respect des droits de la défense dès lors que l'irrecevabilité à été soulevée par le premier juge sans avoir fait l'objet d'un débat La S.P.R.L. relativement au fond du litige évoque ses courriers de 1996 et du 26/02/1997 pour établir le caractère non abusif du licenciement ; elle formule en outre une offre de preuve par témoins. Monsieur D. soulève la nullité de la requête d'appel laquelle est adressée à Madame le Président du Tribunal de Première Instance de LIEGE Monsieur D. estime que le jugement prononcé le 30/01/2003 est un jugement contradictoire. Il fait valoir que la nature d'un jugement se détermine " par la nature de la procédure ainsi que par les caractères fixés par la loi et non par la qualification qui lui est donnée par le Juge " (A. FETWEISS, Manuel de procédure civile, ULG, 1985 p. 480 et la jurisprudence citée, notamment Cass. 06/01/1975 JT 1975 p. 225.) Monsieur D. fait valoir que le caractère non abusif du licenciement n'est pas établi. V.- DISCUSSION 5.
  5. Il doit être constaté que la mise en état de la cause devant le premier juge fut particulièrement laborieuse puisque la cause qui fut introduite par citation du 12/03/1998 fit l'objet, après une tentative infructueuse de fixation sur base de l'article 751 du Code Judiciaire le 16/11/1998, d'une demande de mise en état sur base de l'article 747 ,§ 2 du Code Judiciaire le 01/10/
  6. La requête à cette fin fut adressée au conseil de la S.P.R.L. le 03/10/2002 et notifiée à celle-ci par pli judiciaire le 03/10/
  7. Le conseil de la S.P.R.L. fit connaître par courrier du 07/10/2002 qu'il n'était plus consulté par celle-ci et le pli judiciaire adressé à la S.P.R.L. fit retour au greffe du Tribunal du Travail de LIEGE avec la mention " non réclamé ". La notification avait eu lieu à l'adresse de la S.P.R.L., 39, Bld. Zénobe Gramme à HERSTAL alors que le siège social de la S.P.R.L. avait été transféré depuis le 30/06/2000 à 4600 VISE, 78, rue de Richelle, modification publiée aux annexes du Moniteur Belge le 17/10/
  8. On observera que la S.P.R.L. n'avait pas communiqué ce changement de siège social au greffe, selon ce qui est porté à la connaissance de la Cour. Dans le procès-verbal de comparution volontaire déposé devant le premier juge le 27/03/2003 la S.P.R.L. indique toutefois : " les plis judiciaires ont été adressés à son ancien siège social et ne lui sont pas parvenus alors même qu'elle avait sollicité de la poste que le courrier adressé à son ancien siège soit transmis au nouveau ". L'ordonnance réglant la mise en état et fixant la cause à l'audience du 05/12/2002 de la 10ème Chambre du Tribunal du Travail de LIEGE, prise le 25/10/2002, a été adressée à la S.P.R.L. sous pli ordinaire le 29/10/2002 ; elle a fait retour au greffe du Tribunal du Travail de LIEGE le 04/11/2002 avec la mention " déménagé ". Le 30/01/2003 le Tribunal du Travail de LIEGE, après avoir constaté que la S.P.R.L. était défaillante à l'audience du 05/12/2002, après avoir visé les conclusions tant celles déposées par la S.P.R.L. que celles déposées par Monsieur D. a prononcé un jugement, statuant par défaut de la SPRL. 5.
  9. Alors que les parties avaient déclaré comparaître volontairement afin de faire juger l'opposition formée par la S.P.R.L. au jugement prononcé par défaut et alors que ni l'une ni l'autre des parties ne soulevait un moyen d'irrecevabilité de l'opposition, concluant au contraire l'une et l'autre à ce que l'opposition soit dite recevable, le premier juge a incontestablement méconnu le principe fondamental du respect des droits de la défense en statuant sur la recevabilité de l'opposition en déclarant celle-ci irrecevable, sans avoir permis au préalable aux parties de s'exprimer et de conclure le cas échéant sur le moyen. Le premier juge qui estimait, à juste titre, devoir soulever d'office le moyen de l'irrecevabilité de l'opposition devait impérativement ordonner la réouverture des débats comme le lui imposait l'article 774 alinéa 2 du Code Judiciaire (en ce sens Cass.06/09/1979, Pas.1980, p.13). Le jugement qui comporte une violation de la disposition précitée doit être réformé. 5.
  10. Il incombe alors à la Cour, les parties s'étant l'une et l'autre exprimées à ce sujet, de déterminer si l'opposition introduite contre le jugement prononcé le 30/01/2003 est ou non recevable, l'appel étant dirigé contre le jugement prononcé le 08/01/2004 et non contre le jugement prononcé le 30/01/2003 de sorte que la Cour ne peut connaître du fond de la cause que si l'opposition pouvait être déclarée recevable. Conformément à l'article 1047 du Code Judiciaire la voie de recours de l'opposition n'est ouverte qu'à l'encontre du jugement par défaut, au contraire de l'appel qui peut être formé tant contre un jugement par défaut que contre un jugement contradictoire ou réputé tel. La mention qui figure au jugement prononcé le 30/01/2003 selon laquelle le tribunal statue " par défaut à l'égard de la partie défenderesse " n'est en rien déterminante de la nature du jugement, laquelle se détermine effectivement en regard des actes de la procédure qui ont abouti à son prononcé. Il a été jugé : " La circonstance que le juge qualifie sa décision de jugement ou arrêt contradictoire, de jugement ou arrêt réputé contradictoire, ou de jugement ou arrêt par défaut, n'en modifie pas la nature véritable " (Cass. 05/11/1993, Pas 1993, I, 931). En l'espèce la cause avait été fixée devant le premier juge à l'audience du 05/12/2002 par l'ordonnance prononcée le 25/10/2002 sur base de l'article 747 ,§ 2 du Code Judiciaire. Le fait que le premier juge ne fasse pas mention de cette ordonnance dans les actes de procédures qu'il vise dans sa décision ne peut nullement être considéré comme une sorte de " renonciation " aux effets de l'application de l'article 747 ,§ 2 ou de " correction " qu'il aurait apportée ; il n'appartient pas à la Cour de supputer les intentions du premier juge ou d'interpréter ses silences, l'interprétation d'un jugement n'appartenant qu'au juge qui l'a prononcé conformément à l'article 795 du Code Judiciaire, sauf l'hypothèse visée à l'article 798 alinéa 3, étrangère à l'espèce. L'article 747 ,§ 2 du Code Judiciaire applicable au 05/12/2002 disposait : Les délais pour conclure peuvent être fixés, à la demande d'au moins une des parties, par le président ou par le juge désigné par celui-ci La demande est adressée au président ou au juge désigné par celui-ci, par une requête contenant le motif pour lequel d'autres délais devraient être fixés et indiquant les délais sollicités. Elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, (aux autres parties) et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats. Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au président ou au juge désigné par celui-ci. Dans les huit jours qui suivent soit l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, soit, si la requête émane de toutes les parties à la cause, le dépôt de celle-ci, le président ou le juge désigné par celui-ci statue sur pièces sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties, auquel cas celles-ci sont convoquées par pli judiciaire; l'ordonnance est rendue dans les huit jours de l'audience. Le président ou le juge désigné par celui-ci détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. Sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, ,§,§ 1er et 2, les conclusions communiquées après l'expiration des délais à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire. " La disposition de l'article 747 ,§ 2 emporte que la partie la plus diligente n'a d'autre alternative que de requérir un jugement contradictoire si elle ne veut voir la cause remise à une date ultérieure ; elle n'a pas la possibilité de requérir un jugement par défaut. On observera que la disposition de l'article 747 ,§ 2 applicable à l'époque ne prévoyait pas la notification de l'ordonnance par pli judiciaire, carence à laquelle il ne fut remédié qu'en 2005 ; la seule exigence figurant à l'article 747 ,§ 2 était celle de la notification de la requête fondée sur l'article 747 ,§ 2, exigence qui fut rencontrée en l'espèce puisque d'une part la requête fut adressée par pli simple à l'avocat qui jusqu'alors apparaissait être le conseil de la S.P.R.L. et par pli judiciaire à celle-ci qui aurait dû, la procédure étant toujours en cours, faire connaître au greffe du Tribunal le changement de son siège social lorsqu'il fut opéré. La fixation sur base de l'article 747 ,§ 2 était dès lors régulière, les parties ayant d'ores et déjà, avant le dépôt de la requête 747 ,§ 2, l'une et l'autre déposé des conclusions accompagnées de l'inventaire des pièces de leur dossier. Quant bien même l'application de l'article 747 ,§ 2 n'aurait pas été régulière, quod non, le Tribunal ne pouvait prononcer, dès lors qu'il prenait la cause en délibéré, autre chose qu'un jugement contradictoire et non un jugement par défaut, puisque les parties avaient l'une et l'autre comparu ou déclaré comparaître lors de l'audience d'introduction et conclu, l'article 804 alinéa 2 du Code Judiciaire disposant : " Toutefois, si une des parties à comparu conformément aux articles 728 et 729 et a déposé au greffe ou à l'audience des conclusions, la procédure est à son égard contradictoire ". Comme l'écrit le professeur DE LEVAL : " Pour qu'un jugement soit susceptible d'opposition il faut qu'il s'agisse d'une décision rendue par défaut. Tel n'est pas le cas d'un jugement contradictoire rendu à l'issue d'une procédure de mise en état judiciaire (art. 747, 748 et 750) ou d'une décision réputée contradictoire rendue sur le fondement de l'article 751 ou 753 du Code Judiciaire. De manière générale, si une des partie a comparu conformément aux articles 728 ou 729 et a déposé au greffe ou à l'audience des conclusions, la procédure est à son égard contradictoire (art.804 al.2). Il y a donc raréfaction des cas d'opposition " (Droit judiciaire privé, G. DE LEVAL, ULG, Tome III 2, p.10). On notera d'ailleurs que le premier juge dans sa décision prononcée le 30/01/2003 vise les conclusions déposées par la S.P.R.L. et répond aux moyens qu'elles comportent. La S.P.R.L. aurait peut être pu tirer argument du fait qu'elle ne fut pas atteinte par l'ordonnance fixant la cause devant le premier juge à l'audience du 05/12/2002, encore qu'il lui appartenait de faire connaître son changement de siège social au greffe de la juridiction d'instance, mais elle n'aurait pu le faire que dans le cadre d'un recours valablement introduit. Cette circonstance est sans effet sur la nature du jugement intervenu et sur le type de voie de recours ouverte contre ce jugement. Le jugement prononcé le 30/01/2003 est un jugement contradictoire ; l'opposition introduite par voie de comparution volontaire le 27/03/2003 est irrecevable. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable, Le dit fondé. Met a néant le jugement dont appel pour violation de l'article 774 alinéa 2 du Code Judiciaire. Dit l'opposition formée contre le jugement prononcé le 30/01/2003 par la 10ème Chambre du Tribunal du Travail de LIEGE, irrecevable. Condamne la S.P.R.L. aux dépens liquidés pour Monsieur D. en instance à 200,79 EUR et en appel 273,67 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. M.XHARDE ,Conseiller social au titre d'employeur, M. R.PORTAL , Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le HUIT MARS DEUX MILLE SIX , par le même siège à l'exception de M.R.PORTAL, qui empêché uniquement d'assister au prononcé de l'arrêt est remplacé par M.G.EVRARD , Conseiller social au titre d'ouvrier en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président ( art . 779 du C.J.) assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . suivi de la signature du siége ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060308.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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