id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060309.2 No Rôle: 7897-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-05-18 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-01 04:13 Fiche Si des faits de la vie privée peuvent être invoqués pour mettre fin à la relation de travail, il faut cependant les replacer dans leur contexte.Des faits de violence ne sont pas admissibles. Néanmoins, lorsque la victime les a provoqués et lorsque ces faits, de peu de gravité, se sont déroulés dans le cadre d'une séparation conjugale houleuse entre le chef d'entreprise et son épouse occupée dans l'entreprise en qualité d'employée, ils peuvent dans les circonstances de l'espèce perdre leur caractère de gravité.Il en va de même de la modification de fonction justifiée par le fait que l'épouse qui occupait le même bureau que son mari a profité de cette circonstance pour subtiliser des documents qu'elle a produits dans le cadre de la procédure en divorce. Le fait que l'employeur lui ait interdit l'entrée dans son bureau en son absence n'est pas constitutif d'un motif grave de rupture. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL CONTRAT DE TRAVAIL Rupture Motif grave Modification de fonction et faits de violence physiques en dehors du cadre du travail Placement des faits dans le cadre d'une séparation conjugale Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail Rupture Motif grave Modification de fonction et faits de violence physiques en dehors du cadre du travail Placement des faits dans le cadre d'une séparation conjugale Loi 3/7/1978, art. 35 Abus de droit de licenciement Démission pour motif grave Absence de licenciement Code civil, art. 1134 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 9 mars 2006 R.G. n° 7.897/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Christiane T. appelante, comparaissant par Me Philippe Versailles qui remplace Me André-Marie Servais, avocats. CONTRE : Me Anne-Catherine GEUBELLE avocat à 5000 NAMUR, rue Patenier, 57 en sa qualité de curatrice à la faillite de la S.A. LOCALEVE intimée, comparaissant personnellement. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - Mme TICHON, ci-après l'appelante, était l'épouse de l'administrateur de la S.A. LOCALEVE. - Le 2 février 1998, elle est engagée par la société en qualité d'employée à temps partiel et " chargée de la création et du développement de décorations lumineuses ". En sus, elle va effectuer quelques tâches administratives. - Le 22 janvier 2003, la société dépose une requête en vue de l'octroi d'un concordat. - En mai 2003, le couple se sépare et le 21 mai, l'appelante dépose une requête sur la base de l'article 223 du Code civil. - Après une période d'incapacité de travail, l'appelante reprend le travail le 2 juin
- - Dans le climat de la séparation du couple, cette reprise du travail ne se passe pas sans difficultés. - Le 4 juin 2003, le conseil de l'appelante écrit à l'administrateur de la société : " Votre décision de ne plus cohabiter avec ma cliente ne vous autorise pas à modifier les modalités du contrat de travail (...). Lorsqu'elle a repris le travail le 2 juin après une incapacité de travail d'un mois, vous avez imposé à ma cliente des conditions de travail purement vexatoires en lui interdisant l'accès au bureau où elle accomplissait pourtant habituellement une bonne partie de ses prestations. Je dois vous mettre en demeure de permettre la poursuite de l'exécution des prestations de ma cliente dans les conditions antérieures (...) ". - Le 6 juin 2003, l'administrateur répond : " Je vous confirme clairement que je n'ai pas modifié les conditions du contrat (...). En effet, il existe un seul bureau dans l'entreprise que j'occupe et qui est accessible à tous, y compris à (l'appelante), elle ne devrait pas le contester. Cependant, elle doit comprendre qu'elle n'a plus la fonction de 'patronne' et face aux débats prochains au tribunal de première instance, je me dois de respecter un minimum de discrétion dans la gestion de mon entreprise. Son activité est en rapport direct avec son contrat de travail puisqu'elle est occupée aux réparations des motifs lumineux comme elle fait chaque année. Néanmoins, je compte demander au juge, lors de notre prochain débat, des mesures concernant ces difficultés de cohabitation au travail ". - Le 16 juin 2003, le conseil de l'appelante met à nouveau en demeure l'administrateur délégué de " garantir la poursuite des relations contractuelles dans des conditions normales. Cela implique que (l'appelante) puisse continuer à exercer toutes les tâches inhérentes à son activité professionnelle et notamment les tâches administratives et de conception. A défaut, ma cliente devra envisager de prendre une initiative judiciaire. Je dois vous prier instamment de traiter la situation de ma cliente avec tout le respect que vous lui devez, y compris hors la présence de tiers ". - Le lendemain, le conseil de la société répond en insistant sur le fait que les tâches administratives ne sont que complémentaires aux tâches décrites dans le contrat et poursuit : " (l'appelante) a profité de la situation pour prétendre s'arroger certaines prérogatives qui ne lui incombent pas. Votre cliente se permet même de dénoncer de prétendues pratiques frauduleuses dans le chef de son employeur. Dans ces conditions, il est hors de question qu'elle ait accès au bureau administratif hors la présence du représentant légal de l'employeur ". Il rappelle ensuite les dispositions de l'article 17 de la loi relative aux contrats de travail en ce qui concerne les renseignements confidentiels. - Le 17 juin 2003 en fin de journée, l'administrateur délégué quitte le bureau pour se rendre à l'ancien domicile conjugal qu'il continue à occuper et où il a rendez-vous avec l'appelante en vue de la restitution d'objets. Il constate que son véhicule a été endommagé (pneu crevé volontairement, griffes sur la voiture avec inscription " cocu "). Lorsqu'il arrive sur place, une altercation survient entre les conjoints, l'appelante voulant pénétrer dans le domicile de son mari pour y récupérer des objets personnels et celui-ci s'y opposant en lui fermant le passage (cf. plainte de l'appelante) après l'avoir invitée à prendre les objets déjà préparés dans le garage (cf. plainte de l'époux de l'appelante). - Par courrier du 19 juin 2003 posté le 20, l'appelante rompt le contrat en ces termes : " Je dois par la présente vous dénoncer la résiliation de mon contrat d'emploi pour motif grave en raison des fautes graves suivantes :
- Le mardi 17 juin, vers 17h, alors que suivant notre accord, je me présentais à notre domicile pour récupérer des effets personnels avec l'aide d'un couple ami, vous m'avez physiquement agressée en me portant des coups. Après m'avoir projetée contre un mur, vous m'avez violemment tordu le poignet et blessée aux deux bras. Voyant que Mme K. s'avançait pour tenter de me défendre, vous avez à la demande de votre fils cessé votre agressivité physique.
- Cette scène est le dernier acte d'une succession d'attitudes fautives qui manifestent non seulement votre volonté de me nuire mais aussi d'inexécuter vos obligations contractuelles essentielles. En effet, depuis plusieurs semaines vous m'empêchez d'exécuter les prestations administratives ou d'étude qui justifient ma présence au bureau de l'entreprise. Alors que je suis liée à la S.A. LOCALEVE par un contrat d'emploi, vous entendez me confiner à l'exécution exclusive de prestations manuelles à l'atelier. De plus, ce mardi après-midi, vous m'avez interdit de rester dans l'entreprise en votre absence et m'avez, à chacune de vos absences, obligée à évacuer les locaux et à attendre votre retour à l'extérieur. Ces comportements gravement fautifs manifestent en outre votre intention de mettre un terme à la relation professionnelle, après que vous ayez décidé de mettre un terme à notre relation conjugale. Les circonstances de vie privée qui sont ici dénoncées ont une répercussion évidente sur la relation de travail car elles rendent définitivement et immédiatement impossible la poursuite de toute collaboration ". - Le 23 juin 2003, la société émet des réserves au sujet de ce courrier non signé et conteste les motifs graves invoqués. Elle précise : " Un différend d'ordre conjugal ne peut justifier la démission pour motif grave et il vous faudra assumer la responsabilité de votre décision ainsi que des exactions commises (crevaison de pneus, dégradation au véhicule de la société), de même que les graves perturbations causées à l'entreprise qui a dû licencier deux de ses trois ouvriers à qui vous avez fait prendre parti en signant des accusations infondées à l'égard de la société. (...). Nous devons également vous rappeler que le contrat de travail précise bien vos fonctions consistant en la création et le développement des décorations lumineuses ". - Le 1er juillet 2003, le conseil de la société écrit à son tour précisant que l'appelante " s'est permise de subtiliser des documents tels que plans, devis, commandes sans autorisation aucune et d'en faire état dans un litige d'ordre privé. Il est dès lors normal que l'employeur ne lui permette plus d'avoir accès aux locaux administratifs hors la présence du responsable de l'entreprise. La scène du 17 juin 2003 s'est déroulée hors les lieux de travail et est rapportée de manière pour le moins contestable, M. T. ayant voulu récupérer une clé de la porte de l'immeuble que (l'appelante) ne voulait pas restituer pour pouvoir revenir comme elle le voulait dans les lieux. M.T. a constaté des dégradations au véhicule de la société et de plus, il est constamment l'objet de menaces téléphoniques de la part d'une tierce personne particulièrement bien renseignée quant au litige l'opposant à son épouse ". - La plainte déposée par l'appelante le 18 juin 2003 a été classée sans suite.
- La demande. Par citation du 16 octobre 2003, l'actuelle appelante entend obtenir la condamnation de la société intimée à payer une somme de 5.928,75 EUR du chef d'indemnité compensatoire de préavis et une autre de 2.500 EUR du chef d'indemnité pour licenciement abusif suite " au comportement abusif du patron ".
- Le jugement. Devant le premier juge, l'actuelle appelante conclut en fondant la rupture sur la constatation d'un acte équipollent à rupture. Le tribunal ne retient pas l'existence d'une modification unilatérale et importante d'un élément essentiel du contrat de travail tandis que si la scène de violence ayant opposé les époux est regrettable, celle-ci s'explique par l'énervement de chacun des deux époux dans le climat conflictuel faisant suite à la dégradation volontaire par l'appelante de la voiture de son époux. L'appelante est déboutée de ses deux chefs de demande.
- L'appel. L'appelante relève appel au motif que le congé doit être apprécié sous l'angle tout à la fois du motif grave et de l'acte équipollent à rupture. Or, les faits dénoncés au titre de motifs graves sont établis. L'action devait donc être déclarée fondée.
- Fondement. L'intimée n'a pas soulevé l'irrégularité de la notification du congé lié à l'absence de signature . La Cour n'a dès lors pas à examiner cette question que l'intimée évoque sans en tirer de conséquence juridique. 6.
- La qualification de la rupture. L'appelante soutient à titre principal que le congé a été donné en faisant référence à un motif grave fondé sur deux faits et, à titre subsidiaire, qu'il y a à tout le moins un acte équipollent à rupture. La partie qui rompt le contrat opte pour un des modes légaux de rupture. Il pose là un acte qu'il est seul à pouvoir poser et que le juge ne peut rectifier ensuite car le congé est un acte juridique unilatéral . Le juge n'a pas le pouvoir de corriger ou de requalifier l'acte lorsque l'auteur a clairement donné à l'acte posé une qualification non ambiguë et ne s'est pas trompé de qualification. Le congé étant un acte irrévocable, l'auteur du congé ne peut le retirer ou le modifier sans le consentement du destinataire . Un congé donné en le qualifiant d'acte équipollent à rupture ne peut être requalifié en motif grave et inversement. In casu, l'appelante a clairement qualifié le congé de congé pour motif grave, a détaillé les faits considérés comme fautifs pour conclure que ces faits rendaient impossible toute poursuite de la collaboration. Ce n'est pas parce qu'elle ajoute que les faits manifestent l'intention de mettre fin à la relation professionnelle après qu'il ait été mis fin à la relation conjugale que le congé aurait été donné sur le fondement d'un acte équipollent à rupture. Le fondement juridique de l'acte est bien l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 6.
- La rupture du contrat pour motif grave dans le chef de l'employeur. La démission pour motif grave est régie par les mêmes règles que celles qui gouvernent la rupture pour motif grave dans le chef d'un travailleur. Elle emporte pour conséquence que si la constatation de la rupture est confirmée, l'auteur du congé ne peut en principe que prétendre à des dommages et intérêts et non à une indemnité compensatoire de préavis . Il n'est pas contesté que les faits ont été dénoncés dans le double délai de trois jours. Compte tenu des dates mentionnées supra, la régularité du congé apparaît certaine. 6.2.
- La gravité des faits : en droit. Le motif grave est défini par l'article 35, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 susvisée comme étant " toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ". La charge de la preuve de la réalité des faits, comme celle du respect du délai de trois jours prévu à l'article 35, al. 3 et 4, de la loi, incombe à la partie qui invoque l'existence d'un motif grave, le juge appréciant souverainement tant la gravité de la(des) faute(s) en fonction des circonstances de la cause que le respect du délai de trois jours . " Le fait qui justifie le congé sans préavis ni indemnité est le fait accompagné de toutes les circonstances de la cause invoquées par la lettre notifiant ce motif et de nature à lui conférer le caractère d'un motif grave " . Faits de vie privée : Des faits de vie privée ont longtemps été considérés comme ne pouvant être invoqués pour mettre fin à la relation de travail par la considération qu'ils relèvent précisément de la vie privée et non de la sphère professionnelle. Cependant, la Cour de cassation a estimé qu'il ne suffit pas de rejeter l'existence d'un motif grave en invoquant que le fait reproché est un acte de vie privée mais qu'il faut aussi examiner si ce fait rend ou non impossible la poursuite des relations contractuelles . A la suite de cet arrêt de la Cour de cassation, qui donne une précision sur la notion de motif grave qui consiste en une faute qui rend impossible toute collaboration professionnelle, la jurisprudence a été amenée à examiner, dans chaque cas d'espèce, si le fait de vie privée reproché a ou non un retentissement sur ladite collaboration au point de la rendre impossible. Ainsi, il a été jugé qu'une tentative de meurtre sur l'épouse d'un travailleur protégé justifie le licenciement de ce travailleur qui, déjà précédemment, s'était rendu coupable de violence à l'égard d'un collègue sur le lieu de travail . Il en va de même à l'égard d'un travailleur protégé qui entraîne un collègue de travail dans un trafic de faux billets suite à une conversation qu'ils ont eue dans l'entreprise, introduisant ainsi " sa conduite malhonnête dans la sphère de son contrat de travail en partageant sur les lieux de son activité des préoccupations illicites avec deux collègues et en entraînant même l'un d'eux dans le processus infractionnel " ou encore d'un travailleur qui se rend coupable de faits de moeurs mettant en cause des enfants sur le lieu de travail et même en dehors de celui-ci . Pour qu'un fait de vie privée constitue un motif grave de rupture du contrat de travail, il faut que le comportement reproché ne permette pas le maintien de la confiance indispensable dans les relations professionnelles. Il en est ainsi lorsque " les faits ont une influence néfaste sur le travail de l'intéressé, s'ils jettent directement ou indirectement de graves perturbations dans l'entreprise ou s'ils détruisent toute confiance de l'employeur en la personne du travailleur" . Une modification des conditions du contrat : La modification unilatérale des conditions de travail peut, selon le cas, après mise en demeure constituer un motif grave de rupture au même titre que le non-paiement répété de la rémunération constitue un motif grave si l'employeur a en vain été rappelé à ses devoirs élémentaires . Une faute liée aux obligations du contrat peut en effet être considérée comme motif grave lorsque l'inexécution fautive rend impossible la poursuite des relations contractuelles. 6.2.
- La gravité des faits : en l'espèce. Dans l'appréciation de la gravité des motifs invoqués, il y a lieu de tenir compte du contexte très particulier dans lequel les fautes invoquées ont été commises. S'il est évident que des faits de violence ne sont pas admissibles, il faut en l'espèce prendre en considération à la fois les faits de provocation qui ont précédé l'incident et dont il est important de noter que l'appelante n'a jamais soutenu qu'elle devait être considérée comme y étant étrangère et le fait qu'il s'agissait de violence exercée dans le cadre d'une séparation conjugale houleuse, faits qui visaient à empêcher l'appelante de pénétrer dans le logement privé de son conjoint. De surcroît, les actes de violence étaient tout relatifs dans la mesure où il s'est agi de repousser l'appelante, et non de la frapper, et de tenter de lui reprendre de force une clé. De tels faits ne justifient pas la rupture du contrat de travail sur l'heure. Il en va de même de la modification des fonctions qui, bien que réelle, est également la conséquence d'un acte posé par l'appelante qui a produit, dans le cadre d'une action liée à la séparation du couple, des documents qu'elle a pris ou subtilisés dans le bureau de l'entreprise où elle travaillait. La réaction de son mari-employeur n'a pas été de l'empêcher d'effectuer tout travail mais de ne plus l'autoriser à rester dans les locaux de l'entreprise en dehors de sa présence et de lui faire effectuer des travaux, qui par ailleurs rentraient contractuellement dans sa qualification, non plus dans le bureau mais à l'atelier. Ces deux faits, pris isolément et conjointement, replacés dans leur contexte ne sont pas symptomatiques d'une volonté de nuire à l'appelante en tant que travailleuse de l'entreprise. Ils témoignent plutôt du climat tendu entre les conjoints rendant impossible tant pour l'un que pour l'autre la continuité de la relation de travail sans que ni l'un ni l'autre ne puissent se le voir reprocher de manière exclusive. En effet, l'attitude provocatrice de l'appelante n'a évidemment pas facilité le maintien d'un climat serein au sein de l'entreprise en telle sorte que les fautes commises par l'administrateur délégué de la société faillie ne peuvent en aucun cas être considérées comme graves au point d'avoir empêché en elles-mêmes la poursuite de la relation de travail. Compte tenu de l'absence de motif grave de rupture, la demande n'est pas fondée quelle que soit la qualification qu'elle eût dû avoir : demande d'obtention d'une indemnité compensatoire de préavis objet de la demande formulée par l'appelante ou demande de dommages et intérêts. Il en va de même pour l'abus de droit de licenciement qui ne se conçoit pas lorsque l'employé rompt lui-même le contrat pour motif grave, a fortiori s'il le fait à tort. Le droit à l'obtention d'une indemnité pour abus de droit de licenciement implique qu'il y ait licenciement par l'employeur ou constatation par le travailleur de l'existence d'un acte équipollent à rupture . L'appel n'est pas fondé. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 24 mai 2005 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°120.097), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 13 juillet 2005 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 22 novembre 2005 pour l'audience du 9 février 2006, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe respectivement les 25 octobre et 7 novembre 2005, Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 7 novembre 2005, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 9 février 2006 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 0 EUR, l'intimée ayant comparu personnellement, condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 0 EUR en ce qui concerne l'intimée. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. André BONDROIT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le NEUF MARS DEUX MILLE SIX par les mêmes, assistés de Mme Lisette MUERS, Greffier en Chef. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060309.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div