id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060309.3 No Rôle: 32151-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-05-26 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-01 04:14 Fiche Le Ministère public peut, dans le cadre de son avis, soulever d'office un moyen d'ordre public, telle l'absence de motivation de la hauteur de la sanction d'exclusion infligée par l'O.N.Em. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE Droit judiciaire Ministère public Avis Moyen soulevé d'office Bases légales: Arrêté Royal - 29-07-1991 - 2et3 Code Judiciaire - 138 Texte de la décision Chômage cohabitation avec un travailleur indépendant aide apportée exclusion Art 44, 45, 48 AR 25.11.1991 ; Art 18 AM 26.11.
- Chômage hauteur de la sanction d'exclusion non motivée moyen soulevé d'office par le Ministère public annulation de la décision sans pouvoir de substitution- Art 2 et 3 L 29.7.1991 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 9 mars 2006 R.G. : 32.151/04 (réinscription du R.G. 26.993/98) 15ème Chambre EN CAUSE : N. Antoine APPELANT, comparaissant par Maître Jean-Marie TIHON, avocat, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em INTIME, comparaissant par Maître Alain ROMAINVILLLE, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 décembre 2006, notamment : l'arrêt avant dire droit rendu par la chambre de céans le 24 mars 2005 ainsi que les pièces y visées ; - la requête de l'appelant inscrite au greffe de la Cour de céans et notifiée le 23 avril 1998 à l'intimé; - les conclusions après réouverture des débats de l'O.N.Em. reçues à ce greffe le 11 mai 2005 et celles de l'appelant déposées et visées à l'audience du 8 décembre 2005; - le dossier déposé par l'appelant à cette même audience à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens ; Entendu, après la clôture des débats, à l'audience du 12 janvier 2006, Monsieur Frédéric KURZ, en son avis donné par écrit auquel l'O.N.Em. a répondu par conclusions déposées le 17 janvier
- &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS PERTINENTS Depuis le mois d'octobre 1995, l'appelant est titulaire d'une carte de marchand ambulant. Par formulaire C1 du 2.11.1995, il demande le bénéfice des allocations de chômage en signalant que sa concubine avec laquelle il cohabite exerce une activité indépendante (maraîchère ambulante) mais qu'il ne l'aide pas. Il bénéficie alors des allocations de chômage depuis le 2.11.
- Un contrôle de l'existence d'une aide apportée par l'appelant à son conjoint est entamé. Ce contrôle permet de constater : · la présence de l'appelant le 23.2.1996 " dans l'échoppe " de sa compagne sur le marché de Seraing. · sa présence le 26.4.1996 dans le même commerce au marché de Seraing. Il est vu par le contrôleur en train de servir la clientèle. · que les 10.5., 7.6., 28.6., et 23.8.1996, date de son interception, il en était de même. Entendu le 23.8.1996, l'appelant ne nie pas qu'il était occupé à vendre des disques à la clientèle. Il déclare : " Je reconnais que depuis le début de l'activité de mon épouse, je m'occupe de conduire le camion avec le matériel, je décharge, je monte le stand. Il en est de même à la fin du marché. (...) Je sais que j'étais averti que je ne pouvais aider mon épouse qu'en le déclarant systématiquement. Je dois l'avoir signalé sur mes cartes (...) " Le même jour, le gestionnaire des marchés qui perçoit les droits de place auprès des commerçants, un sieur A., est entendu. Il déclare : " Je vous confirme qu'il est évident que l'intéressé apporte une aide à son épouse. Il conduit le camion contenant du matériel et les marchandises le matin et en fin de marché. Il décharge et monte l'échoppe. De plus, comme il vous l'a dit, son épouse est enceinte. Ces travaux sont donc plus appropriés à un homme. Je vous montre mon carnet de droit de place d'août
- Vous constatez que le 16.8.1996, il était présent (...) Je vous signale que l'intéressé fréquente également le marché de Grâce-Hollogne le samedi. Je l'ai vu à différentes reprises. " Le sieur A. signera plus tard dans une attestation qu'il n'a pas vu avant le mois de juillet 1996 l'intéressé aider son épouse à décharger le camion. Le pro justitia est dressé le 19.9.
- L'ONEm, par décision du 13.3.1997, reprochant à l'appelant d'avoir aidé sans déclaration préalable son épouse indépendante et cohabitante, · exclut l'appelant du droit aux allocations de chômage à partir du 2.11.1995 (Art. 50 de l'AR du 25.11.1991) · récupère les allocations perçues depuis cette date ; · exclut l'appelant du bénéfice des allocations de chômage durant 7 semaines à partir du 17.3.1997 (Art. 153 de l'AR du 25.11.1991) · l'exclut du bénéfice des allocations de chômage durant 18 semaines à partir du 17.3.1997 (Art. 154 de l'AR du 25.11.1991) Par requête du 1.4.1997, l'actuel appelant a saisi les premiers juges d'un recours contre cette décision du 28.3.
- Par le jugement déféré, les premiers juges ont dit ce recours recevable mais non fondé. La décision administrative a été confirmée dans toutes ses dispositions. L'appelant a interjeté appel contre ce jugement en arguant que l'activité exercée l'était dans le respect de l'article 48 de l'AR précité, qu'il s'agissait d'une aide limitée apportée à son épouse enceinte, ce qui excluait qu'elle fut appréciable, et qu'il avait été demandé une mesure d'instruction sur laquelle les premiers juges ne se sont pas exprimés. Dans son avis déposé le 27.1.2005 au greffe de la Cour de céans, le Ministère public a soulevé d'office le moyen d'ordre public que la hauteur de la sanction infligée n'était pas motivée et ceci en violation de la loi du 29.7.
- Une réouverture des débats sur la non-motivation de la sanction était suggérée. L'ONEm n'a pas répliqué à cet avis en contestant p.ex. que le Ministère public pouvait soulevé ce moyen d'office. Par arrêt du 24.3.2005, la Cour de céans a dit l'appel recevable et a ordonné une réouverture des débats " pour que les parties s'expliquent sur la question de la non-motivation par l'ONEm de la hauteur des sanctions infligées et sur les conséquences (éventuelles) qui en découlent. " Par voie de conclusions après réouverture des débats l'ONEm estime que la Cour ne pouvait soulevé d'office la question de la non-motivation de la sanction et que la décision de l'ONEm devait être confirmée dans son intégralité. Après que l'affaire fut plaidée en date du 8.12.2005, le Ministère Public a déposé un nouvel avis dans lequel il rappelle que ce n'était pas la Cour mais lui qui avait soulevé le moyen d'ordre public et que, de toute façon, il appartenait à la Cour de vérifier si la sanction administrative contestée est correctement motivée en ce compris quant à l'importance de l'exclusion prononcée, même si ce moyen n'a pas été soulevé par l'appelant. (Cass., 14.2.2005, JLMB, 2005, p. 856-860, obs. G. de LEVAL). Sur le fond, le Ministère Public estime que la sanction d'exclusion doit être annulée et que la décision doit être confirmée pour le surplus. Dans ses répliques à cet avis, l'ONEm estime que le Ministère Public ne pouvait, pas plus que la Cour, soulever d'office le moyen de la non-motivation de la sanction. II.- APPRECIATION
- Le pouvoir du Ministère Public de soulever d'office un moyen d'ordre public Dans son avis du 27.1.2005, le Ministère Public a soulevé d'office le moyen d'ordre public de la non motivation par l'ONEm de la hauteur de la sanction d'exclusion infligée à l'appelant. L'ONEm n'a pas répliqué à cet avis en contestant ce pouvoir dans le chef du Ministère Public ou en suggérant une réouverture des débats sur la question Dans son arrêt du 24.3.2005, la Cour de céans a ordonné une réouverture des débats, non pas pour que les parties s'expliquent sur le pouvoir du Ministère Public de soulever d'office ce moyen d'ordre public (non contesté à ce moment) mais pour qu'elles s'expliquent sur le fond, à savoir "sur la question de la non-motivation par l'ONEm de la hauteur des sanctions infligées et sur les conséquences (éventuelles) qui en découlent. " en reconnaissant ainsi implicitement mais certainement au Ministère Public le pouvoir en question. (cfr également C.T. Liège 14.2.2005, www.juridat.be) La question étant définitivement tranchée, le débat sur la question n'a pas de raison d'être.
- Le fond Devant les premiers juges, l'actuel appelant avait fait valoir que, " au vu des contrariétés évidentes quant aux déclarations et autres attestations produites de part et d'autre, il échet ordonner la comparution personnelle du concluant et du contrôleur adjoint de l'ONEm ayant procédé à l'examen de ce dossier. ". Les premiers juges ont dit le recours de l'actuel appelant non fondé sans motiver pourquoi ils n'ont pas donné suite à cette demande. Les premiers juges n'ont ainsi pas régulièrement motivé le jugement déféré. Le jugement doit être annulé. La Cour évoque le litige. Le recours originaire, introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les textes Art 44 de l'AR du 25.11.1991 : " Pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. " Art 45 de l'AR du 25.11.1991 : " Pour l'application de l'article 44, est considérée comme travail: 2° l'activité effectuée pour un tiers et qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille. Toute activité effectuée pour un tiers est, jusqu'à preuve du contraire, présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel. Le Ministre détermine, après avis du Comité de gestion : 1° les conditions et les modalités qui doivent être remplies aussi bien par le chômeur que par le tiers afin qu'une activité bénévole pour le compte d'un tiers puisse être effectuée avec maintien du droit aux allocations " Art 18 de l'AM du 26.11.1991 : " ,§1 Un chômeur peut, avec l'accord du directeur, effectuer une activité bénévole et gratuite avec maintien des allocations pour un tiers, lorsque ce tiers est un particulier et que l'activité a fait l'objet d'une déclaration préalable au bureau du chômage. ,§5 L'absence de la déclaration préalable visée au ,§ 1er n'entraîne pas la perte du droit aux allocations lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément: 1° l'activité est exercée comme loisir et ne peut être intégrée dans le courant des échanges économiques des biens et de services; 2° le chômeur prouve que l'activité ne lui a pas procuré une rémunération ou un avantage matériel. " Art 48 de l'AR du 25.11.1991 : " Le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 45 ne peut bénéficier des allocations qu'à la condition: 1° qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations; 2° (...) 3° qu'il n'exerce pas cette activité entre 7 et 18 heures. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis, aux dimanches et en outre, pour le chômeur temporaire, aux jours durant lesquels il n'est habituellement pas occupé dans sa profession principale " Art 71 de l'AR du 25.11.1991 : " Pour pouvoir bénéficier des allocations, le travailleur doit: 4° avant le début d'une activité visée à l'article 45, en faire mention à l'encre indélébile sur sa carte de contrôle " Art. 154 de l'AR du 25.11.1991 : " Est exclu du bénéfice des allocations durant quatre semaines au moins et vingt-six semaines au plus le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il: 1° ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 3° ou 4°; " Art 153 de l'AR du 25.11.1991 " Est exclu du bénéfice des allocations durant une semaine au moins et treize semaines au plus le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il: 1° a fait une déclaration inexacte ou incomplète 2° a omis de faire une déclaration requise autre que celle visée à l'article 134, ,§ 3, ou l'a faite tardivement. En l'espèce Sur base des éléments du dossier tels que décrits ci-avant et qui permettent à la Cour de juger l'affaire sans devoir passer par une mesure d'instruction complémentaire (les faits datant de plus de 10 ans) il doit être retenu que l'appelant a apporté une aide à sa compagne, travailleuse indépendante avec laquelle il cohabite. Cette aide constitue une activité pour le compte d'un tiers visée par l'article 45 de l'AR du 25.11.
- Cette activité n'a pas été déclarée préalablement au directeur régional comme l'article 18, ,§ 1 de l'AM du 26.11.1991 le prévoit. L'appelant ne prouve pas que cette activité ne lui a pas procuré une rémunération ou un avantage matériel, ce qui l'aurait dispensé de cette déclaration préalable (,§5 dudit art. 18). A défaut de la déclaration de l'activité au moment de la demande d'allocations et à défaut de preuve que l'activité s'est exercée avant 7 heures et après 18 heures (il y a d'ailleurs constatation de travail pendant la journée), l'article 48 de l'AR ne peut bénéficier à l'appelant. Sur base des faits du dossier et en application des dispositions légales citées, l'appelant doit être exclu du bénéfice des allocations de chômage. Comme il a signalé avoir aidé son épouse depuis le début de son activité, qui est antérieure à la date à laquelle il est devenu chômeur, il doit être exclu à dater du 2.11.
- La décision administrative contestée doit être confirmée sur ces points. Les articles 153 et 154 de l'AR du 25.11.1991 prévoient des peines d'exclusion en cas de faits tels que retenus dans la présente affaire. Le directeur régional peut fixer la hauteur des sanctions dans les fourchettes que ces articles prévoient. En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 29.7.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les décisions administratives, dont celles de l'ONEm, doivent faire l'objet d'une motivation formelle. En l'espèce, la hauteur des sanctions n'est pas motivée. Les sanctions d'exclusions doivent dès lors être annulées. Si le juge décide que la sanction administrative appliquée par le directeur du bureau du chômage est nulle parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une motivation formelle adéquate détaillée, il ne peut se substituer au directeur pour prendre lui-même une sanction administrative à l'encontre du chômeur (Cass., 17.12.2001, J.T.T., p 17). Le recours est partiellement fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit du Ministère Public, Dit l'appel fondé. Annule le jugement déféré. Evoque le litige. Dit le recours recevable et partiellement fondé. Annule la décision administrative contestée en ce qu'elle inflige des sanctions d'exclusion à l'appelant sans en motiver la hauteur. Confirme la décision administrative pour le surplus. Statuant quant aux dépens, la cour confirme d'une part le jugement dont appel pour ce qui concerne les dépens de la première instance, et pour ceux de l'instance d'appel condamne l'Office intimé au paiement de ceux-ci liquidés par la partie appelante à la somme de 345,46EUR représentant l'indemnité de procédure d'appel (285,57 EUR) et l'indemnité complémentaire pour réouverture des débats (59,49 EUR). AINSI ARRÊTE PAR Madame, Messieurs: Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, René JAMAR, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE, le NEUF MARS DEUX MILLE SIX, par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier. Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060309.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div