← België

ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060309.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060309.4 No Rôle: 33118-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-05-26 Consultations: 304 - dernière vue 2026-07-04 09:24 Fiche Une preuve irrégulièrement produite n'est écartée automatiquement des débats que si les dispositions violées sont prescrites à peine de nullité, si l'irrégularité entache la fiabilité de la preuve ou si l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.Dans tous les autres cas, le juge du fond décide des conséquences découlant de cette irrégularité en n'admettant cependant des preuves irrégulièrement administrées que dans des cas exceptionnels.Le rapport d'un contrôle routier de la police fédérale constatant qu'un chômeur se trouvait à bord d'une camionnette de travail est un acte de procédure au sens de l'article 125 de l'A.R. du 28 décembre 1950 et nécessite pour sa transmission régulière à l'O.N.Em. l'autorisation du Procureur général. Si cette procédure n'a pas été respectée, le juge pourrait néanmoins prendre la preuve en considération, étant donné qu'aucune des trois objections précitées n'est rencontrée. Le caractère exceptionnel requis étant cependant inexistant en l'espèce, la preuve est écartée. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE DROIT JUDICIAIRE Preuve Rapport de police Acte de procédure Transmission à l'O.N.Em. sans autorisation du Procureur général Illégalité Pouvoir du juge Bases légales: Arrêté Royal - 28-12-1950 - 125 Code Judiciaire - 1380,al2 Texte de la décision + Droit judiciaire principes généraux preuve rapport de police acte de procédure transmission sans autorisation du Procureur Général à l'ONEm illégal - pas écarté automatiquement à titre de preuve pouvoir du juge principes démocratiques éléments du dossier écartement du rapport article 1380, alinéa 2 du Code judiciaire ; article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement sur les frais de justice en matière répressive COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 9 mars 2006 R.G. : 33.118/05 15ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em APPELANT, comparaissant par Maître François FREDERICK, avocat, CONTRE : I Pierre INTIME, comparaissant par Monsieur Harry BROXSON, délégué au sens de l'article 728 du Code Judiciaire, porteur de procuration, &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 décembre 2005, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 11 février 2005 par le Tribunal du travail de VERVIERS, 2ème chambre (R.G. : 456/04); - la requête de l'appelant reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 10 mars 2005 à l'intimé; - les conclusions de l'appelant déposées à ce greffe le 25 mars 2005 et les conclusions de l'intimé reçues le 11 mai 2005; - les conclusions additionnelles de l'O.N.Em. reçues le 10 juin 2005 ; Entendu les conseils des parties en leurs moyens à l'audience du 8 décembre 2005 ; Entendu, après la clôture des débats, à l'audience du 12 janvier 2006, Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis déposé par écrit auquel les parties n'ont pas répliqué ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS PERTINENTS L'intimé est chômeur complet. En date du 26.1.2004, à 8h55, l'intimé fut contrôlé par Police fédérale alors qu'il se trouvait en tant que convoyeur à bord d'une camionnette appartenant à l'entrepreneur en construction L. et tractant une remorque chargée de gravier et bordures vers un chantier à Liège. Le sieur L. qui conduisait la camionnette ainsi que l'intimé étaient habillés tous deux en ouvriers du bâtiment. L'intimé n'avait pas noirci sa carte de contrôle relatif au 26.1.2004. Le sieur L. déclarera que l'intimé était à l'essai et allait être engagé à partir du 3.2.2004. Un rapport de contrôle fut dressé le 26.1.2004 par la Police fédérale et transmis sans autre procédure par fax du 28.1.2004 au SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale qui le transmettra à l'ONEm, le 2.2.2004, au bureau de chômage de Verviers " afin d'y apporter la suite que vous jugerez utile. ". L'intimé fut entendu en date du 21.4.2004 par l'ONEm. Il déclara à cette occasion que le 26.1.2004, il accompagnait simplement le sieur L, ami de longue date. Ce dernier lui montrait son chantier parce qu'il envisageait de l'engager à partir du 1.3.2004, ce qui c'est d'ailleurs réalisé par la suite. Il conteste avoir travaillé avant le 29.2.2004 pour le sieur L. Il conteste également avoir été à l'essai le jour du 26.1.2004. Il n'avait pas noirci sa carte de contrôle parce qu'il n'était pas au travail. Il portait régulièrement des vêtements de travail parce qu'il bricole sur sa moto. Au moment des faits, il préparait également son déménagement. Il précise que les conditions hivernales au 26.1.2004 auraient de toute façon rendu le travail impossible. Le sieur L. n'a pas été entendu par l'ONEm. Sur base des éléments du dossier, l'ONEm estime que l'intimé avait effectué, en date du 26.1.2004 une activité d'ouvrier du bâtiment pour le compte du sieur L. et qu'il ne pouvait pas, de ce fait, être considéré comme privé de travail et de rémunération, condition pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage pour cette journée. De plus, l'intimé aurait dû noircir sa carte de contrôle pour ce jour de travail. Par décision du 28.4.2004, l'ONEm : · exclut l'intimé du bénéfice des allocations de chômage en date du 26.1.2004 (art. 44, 45 et 71 de l'AR du 25.11.1991) · récupère les allocations de chômage perçues indûment pour la journée du 26.1.2004 (art 169 de l'AR) ; · exclut l'intimé du droit aux allocations de chômage à partir du 3.5.2004 pendant une période de 4 semaines (art 154 de l'AR). L'intimé a introduit un recours contre cette décision devant les premiers juges en date du 3.5.2004. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement déféré, les premiers juges ont dit le recours recevable. Estimant qu'il n'était pas prouvé que l'intimé ait travaillé en date du 26.1.2004, le recours a également été dit fondé. III.- L'APPEL Par requête d'appel du 9.3.2005, l'ONEm demande que la décision administrative soit rétablie et le jugement déféré réformé en conséquence. En degré d'appel, l'intimé soulève l'irrégularité de la procédure au motif que la Police fédérale aurait transmis le rapport de contrôle, base de la procédure administrative, à l'ONEm sans autorisation préalable du Procureur Général. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRECIATION 1. L'illégalité de la transmission du rapport de contrôle Il apparaît des éléments du dossier que la Police fédérale de Herve a communiqué, par fax du 28.1.2004, le rapport du contrôle du 26.1.2004 concernant l'actuel intimé directement au SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale qui l'a transmis, le 2.2.2004, au bureau de chômage de Verviers. Ce fax fut à la base de l'audition de l'actuel intimé et de la décision administrative contestée dans le cadre de la présente procédure. Il n'est pas contesté que cette communication a eu lieu sans autorisation préalable du Procureur Général.

  1. a)La loi du 16.11.1972 concernant l'inspection du travail, invoquée par l'ONEm, ne trouve pas à s'appliquer dans la présente affaire, le rapport ayant été transmis par la police et non pas par une inspection du travail.
  2. b)L'article 1380, alinéa 2 du Code judiciaire dispose que le Roi détermine les conditions auxquelles sont soumises la communication ou la copie des actes d'instruction et de procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de police. L'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement sur les frais de justice en matière répressive dispose qu'en matière criminelle, correctionnelle et de police et en matière disciplinaire, aucune expédition ou copie des actes d'instruction ou de procédure ne peut être délivrée sans une autorisation expresse du Procureur général près la Cour d'appel ou de l'Auditeur général, mais qu'il est délivré aux parties, sur leur demande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugements (alinéa 1er). Cette disposition est le corollaire de la règle du secret de l'instruction, dont le Procureur Général est le garant (Cass. 12 juin 1913, Bull. et Pas. 1913, I, 322, Concl. Proc. Gén. Terlinden; Cass. 4 janvier 1923, Bull. et Pas. 1923, I, 136; Cass. 11 janvier 1982, Bull. et Pas. 1982, I, 582; E. de Lecourt, "La communication des dossiers répressifs...", JT 1963, 503; H.D. Bosly, "Les sanctions en droit pénal social belge", Gand-Louvain, 1979, 103; H.D. Bosly, "Secret de l'instruction et décision administrative en matière sociale", JTT 1988, n° 4, p. 333; Ph. Gérard, "Observations sur le secret de l'instruction et le pouvoir d'enquête du bureau régional du chômage", JTT 1992, 289; C.T. Mons, 6ème Ch., 6 mai 1988, JTT 1988, pp. 339 à 342). Si le rapport de contrôle transmis n'est pas un acte d'instruction, il est bien un acte de procédure au sens de l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 précité. C'est ainsi que la Cour de céans a arrêté que la communication par un gendarme, de sa propre initiative et sans autorisation du ministère public, d'un rapport, non transcrit en procès-verbal au service de contrôle du bureau du chômage était illégale, alors même qu'aucune instruction pénale n'a été ouverte. (C.T. Liège, 02.06.1995, CDS 1985, p. 151). Il a été de même décidé qu'était illégale, la transmission dans une lettre à l'INAMI, par un garde champêtre, d'informations recueillies dans le cadre de ses fonctions de police, sans autorisation du Procureur Général (C.T. Liège, 15e ch, 24.6.2004, www.juridat.
  3. be)Il a encore été jugé que la gendarmerie ne pouvait pas transmettre, d'initiative et sans autorisation du Ministère public, un rapport mentionnant des infractions commises par un chômeur (C.T. Mons, 20.04.1984, JTT 1984, p. 440 et obs. VP; C.T. Mons, 19.12.1991, CDS 1992, p. 144; cfr également C.T. Mons, 1997-04-22, RG : 13772 ; C.T. Mons 1996-06-07 RG : 11243 ; C.T. Mons 1995-04-05, RG : 10498).
  4. c)La loi sur la fonction de police ne permettait pas non plus à la Police fédérale de transmettre directement le rapport de contrôle au Ministère de l'Emploi. En effet, comme le Ministère Public l'a judicieusement rappelé dans son avis (auquel les parties non pas répliqué), le Roi n'a pas déterminé, par un arrêt délibéré en Conseil des Ministres, à quelles autres autorités publiques que celles prévues par les articles 5 et 44/1 al.3 de ladite loi (et le Ministère de l'Emploi ou l'ONEm n'y figurent pas) la police peut transmettre des informations relatives à des personnes. De tout ce qui précède, il résulte que la communication directe du rapport de contrôle était illégale. 2. Les conséquences de l'illégalité de la transmission du rapport de contrôle Depuis 1923, il était considéré qu'en matière pénale (et également en matière administrative, les mêmes principes étant applicables à la décision de l'autorité qui atteint l'individu dans ses droits à la sécurité sociale cfr. références citées ci-dessus) une preuve obtenue illégalement était nulle. Elle ne pouvait servir à former la conviction du juge et étaient automatiquement écartées. C'est ainsi que l'avocat général Leclercq écrivait dans ses conclusions précédant l'arrêt du 10.12.1923, la Cour le suivant d'ailleurs que : " le fait qu'une action illégale aurait permis de constater légalement n'est pas constaté " (cfr. Cass., 10.12.1923, Pas. 1924, I, p.66 ou encore, beaucoup plus récemment : Cass., 9.6.2004, Rev.dr.pén., 2004, p. 1260) Depuis 2003 cependant, la Cour de Cassation a changé sa position concernant ces principes en arrêtant que l'illégalité commise par un agent de l'autorité n'entraînait plus, automatiquement, l'irrecevabilité de ses constatations. Par un arrêt du 14.10.2003 (Cass.,14 octobre 2003, P.03.0762.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031014.18 précédé des conclusions de l'avocat général DE SWAEF, Rev.dr.pén., p. 617 avec concl. Min. publ., R.C.J.B. 2004 avec note critique de F. KUTY), il a été arrêté que le juge pouvait prendre une preuve irrégulière en considération lorsque : - les dispositions violées n'étaient pas prescrites à peine de nullité, - l'irrégularité n'entachait pas la fiabilité de la preuve, - l'usage de la preuve n'était pas contraire au droit à un procès équitable. Dans un deuxième arrêt, celui du 23.3.2004, la Cour est allée encore plus loin en décidant qu'en dehors des 3 cas prémentionnés, le juge ne pouvait pas écarter une preuve obtenue illicitement. (Cass. 23 mars 2004, Rev. dr. pén. 2005, liv. 6, 661) La Cour suprême est cependant revenue sur cette dernière jurisprudence et a repris sa jurisprudence précédente par deux arrêts du 16 novembre 2004 (Cass. 16 novembre 2004, Rev. dr. pén. 2005, liv. 6, 665) et celui du 2 mars 2005 (Cass. 2 mars 2005, Rev. dr. pén. 2005, liv. 6, 668). Etant donné que l'arrêt du 23.3.2004 ne paraît être qu'une jurisprudence isolée sur laquelle la Cour de Cassation est revenue, la position à retenir de la Cour de Cassation est celle qu'en cas de preuve illicitement produite, le juge ne peut prendre en considération cette preuve si les dispositions violées sont prescrites à peine de nullité, si l'irrégularité entache la fiabilité de la preuve ou si l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. Dans tous les autres cas, le juge du fond décide des conséquences découlant de cette irrégularité. Dans la présente affaire, aucune des 3 conditions précitées n'étant remplie, la Cour décide donc librement si elle écarte ou non le rapport de contrôle de la Police fédérale en question. Sur la question de l'opportunité d'écarter ou non une preuve illicitement administrée, la Cour rejoint le Professeur De Valkeneer, qui, dans un article de doctrine (DE VALKENEER, C., Que reste-t-il du principe de légalité de la preuve? Variations autour de quelques arrêts récents de la Cour de cassation, Rev. dr. pén. 2005, liv. 6, 685-695), écrit : " Personne n'en disconviendra, il est nécessaire de subordonner les procédés d'enquête à des conditions d'ouverture et d'exercice qui en limitent le recours. Ils constituent, en effet, à des degrés divers des atteintes à des droits fondamentaux et un régime ne pourrait être qualifié de démocratique si par ailleurs il ne limitait pas les atteintes qui peuvent y être portées par les agents de l'autorité. Une telle affirmation relève de l'évidence. De plus, limiter formellement le recours aux moyens d'enquête, en les subordonnant à des règles précises, n'a de sens que si les violations de ces dernières sont sanctionnées, d'une manière ou d'une autre. A défaut, elles risquent très vite de ne plus relever que de l'éthique ou de la déontologie et de perdre grandement en efficience (...) Il nous paraît, dès lors, dangereux de s'orienter vers un profond assouplissement des règles gouvernant la sanction des preuves irrégulières. En empruntant une telle voie, on court le risque d'amenuiser progressivement les protections entourant les atteintes aux droits fondamentaux du citoyen. (...) Par ailleurs, on ne saurait perdre de vue la dimension symbolique du problème. La légalité des moyens de preuve participe de la légitimité, de l'intervention judiciaire et de la sanction prononcée. De surcroît, pour conserver le monopole de la violence dont dispose l'Etat, celle-ci doit demeurer légitime et donc ne peut s'exercer que conformément à la loi. (...) Certes, la rigueur des principes formulés, en 1923, par l'avocat général Leclercq doit pouvoir, dans certains cas, être atténuée. Néanmoins, nous pensons que l'admission de preuves irrégulièrement administrées devrait conserver un caractère exceptionnel et non devenir quasi usuel comme pourrait le laisser entendre la jurisprudence examinée précédemment. (...) " En l'espèce, rien dans le dossier n'est exceptionnel et certainement pas si exceptionnel que l'admission, à titre de preuve d'un rapport de contrôle de la Police fédérale illégalement transmis, peut être acceptée. La décision administrative contestée, se basant sur ce rapport et sur l'audition de l'intimé, qui était la suite de ce rapport, doit être annulée. Le jugement déféré est confirmé mais pour d'autres motifs que ceux des premiers juges. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit non conforme du Ministère Public, Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement déféré mais pour d'autres motifs que ceux des premiers juges. Délaisse, conformément à la loi, les dépens à charge de l'Office appelant. AINSI ARRÊTE PAR Madame, Messieurs: Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, Philippe LIZIN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE, le NEUF MARS DEUX MILLE SIX, par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier. Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060309.4 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031014.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.