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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060315.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060315.10 No Rôle: 322741-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-08-30 Consultations: 136 - dernière vue 2026-07-01 04:14 Fiche Il incombe au C.P.A.S. qui prend une sanction en application de l'article 30, ,§ 2 de la loi du 26 mai 2002 et qui voit sa décision contestée devant la juridiction du travail, d'établir le bien-fondé de la sanction et le respect des conditions d'application de cet article. Pour que la sanction puisse être portée d'un mois maximum à 3 mois maximum, il faut notamment qu'il y ait récidive dans le délai d'un an à dater de la précédente sanction dont la preuve doit être rapportée par le C.P.A.S. : la notion de récidive ne peut se concevoir sans qu'une décision définitive ait consacré l'existence d'une précédente transgression des obligations nées du contrat contenant le projet individualisé d'intégration sociale.L'enquête sociale, qui doit obligatoirement précéder toute décision d'octroi, de retrait, de modification ou de suspension du droit à un revenu d'intégration sociale, ne peut être accomplie que par un travailleur social remplissant les conditions visées à l'article 5 de l'arrêté royal 11 juillet 2002 à l'exclusion de tout autre personne ou organisme. Le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent émané de celui-ci ne peuvent réaliser eux-même l'enquête sociale, même pour pallier à l'absence ou aux carences de celle-ci. Le droit à l'intégration ne peut être refusé au motif que le demandeur ne collabore pas à l'enquête sociale parce qu'il ne s'est pas présenté à une audition par le bureau permanent d C.P.A.S. pour laquelle il avait été convoqué, le fait d'être entendu par le conseil ou le comité étant un droit du demandeur et non une obligation à charge de celui-ci.A l'issue d'une période de suspension du droit au revenu d'intégration en raison d'une sanction, ledit droit reprend sans qu'il soit nécessaire qu'une nouvelle demande soit formulée si toutes choses sont demeurées égales, situation toutefois assez exceptionnelle de sorte qu'il sera le plus souvent justifié que les conditions d'octroi du droit à l'intégration soient réexaminées.La désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer les paramètres permettant d'apprécier si les conditions d'octroi du droit à l'intégration sont remplies doit demeurer une mesure exceptionnelle qui doit être justifiée dans chaque cas d'espèce, par exemple en considération de l'impossibilité d'obtenir autrement les informations nécessaires.L'octroi d'un revenu d'intégration à titre provisoire ne peut se concevoir, conformément à l'article 19, al. 2 du Code Judiciaire, que moyennant l'accomplissement de deux conditions : d'une part, l'urgence et de l'autre, le caractère indiscutable ou à tout le moins " non sérieusement contestable " de la créance sur base de laquelle se fonde la demande d'une somme provisionnelle, ce qui en matière de droit à l'intégration implique que soient vérifiées les conditions d'octroi dudit droit. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE INTEGRATION SOCIALE Sanction vise à l'article 30, ,§ 2 de la loi Conditions d'application Notion de récidiveNouvel octroi après sanction Nécessité d'une enquête sociale actualiséeRéalisation de l'enquête sociale : personne compétente Audition par l'instance décisionnelle : droit et non obligation pour l'intéressé de se soumettre à cette auditionEnquête sociale par mesure d'expertise : caractère exceptionnel de la mesureOctroi d'un revenu d'intégration à titre provisionnel ou provisoire : conditions Bases légales: Code Judiciaire - 19 Loi - 26-05-2002 - 19 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Loi - 26-05-2002 - 20 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Loi - 26-05-2002 - 30§2 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision INTEGRATION SOCIALE SANCTION VISEE À L'ARTICLE 30 ,§ 2 DE LA LOI DU 26/05/2002 CONDITIONS D'APPLICATION NOTION DE RECIDIVE REOCTROI APRES SANCTION NECESSITE D'UNE ENQUÊTE SOCIALE ACTUALISEE REALISATION DE L'ENQUÊTE SOCIALE : PERSONNE COMPETENTE ( LOI 26/05/2002 ART 19) AUDTION PAR L'INSTANCE DECISIONNELLE : DROIT ET NON OBLIGATION POUR L'INTERESSE DE SE SOUMETTRE À CETTE AUDITION (LOI 26/05/2002 ART 20) ENQUETE SOCIALE PAR MESURE D'EXPERTISE : CARACTERE EXCEPTIONNEL DE LA MESURE OCTROI D'UN REVENU D'INTEGRATION A TITRE PROVISIONNEL OU PROVISOIRE : CONDITIONS AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 15 mars 2006 R.G. : 32.274/04 et 32.385/04 5ème Chambre EN CAUSE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE HERSTAL, , faisant élection de domicile chez son conseil Maître Ph.GODIN , avocat, rue Hoyoux n°60, à 4040 HERSTAL PARTIE APPELANTE comparaissant par Maître Ph.GODIN, avocat à HERSTAL CONTRE EL H. Abdel, PARTIE INTIMEE comparaissant en personne et assisté par Maître Ph.BRUYERE, avocat à Liège. ET ENCORE EN CAUSE. LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE HERSTALfaisant élection de domicile chez son conseil Maître Ph.GODIN , avocat, rue Hoyoux n°60, à 4040 HERSTAL PARTIE APPELANTE comparaissant par Maître Ph.GODIN, avocat à HERSTAL CONTRE EL H. Abdel PARTIE INTIMEE comparaissant en personne et assisté par Maître Ph.BRUYERE, avocat à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 4 janvier 2006, notamment : - les jugements rendus entre parties les 19 mars 2004 et 23 avril 2004, par le Tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. 335.771,338.007 et 339.018) ainsi que les dossier constitués par cette juridiction; - les requêtes d'appel déposées par le C.P.A.S. de HERSTAL les 5 avril 2004 et 24 mai 2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée les 6 avril 2004 et 25 mai 2004 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les dossiers de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entrés au greffe de la Cour respectivement les 16 avril 2004 et 2 juin 2004; - les ordonnances rendues le 28 septembre 2005 par la présente chambre de la Cour sur base de l'article 747 ,§ 2 du code judiciaire fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries au 21 décembre 2005, régulièrement notifiées, -les conclusions du C.P.A.S. de HERSTAL reçues au greffe de la Cour le 10 janvier 2005 ( R.G. 32.274/04 et 32.385/04) et ses conclusions additionnelles y déposées le 9 novembre 2005 , - les conclusions de Monsieur E. reçues au greffe de la Cour le 28 septembre 2005 , ses conclusions additionnelles y déposées le 20 octobre 2005 et ses conclusions en répliques déposées au greffe de la Cour les 25 novembre 2005 et 28 novembre 2005, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 21 décembre 2005; Entendu à l'audience du 21 décembre 2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu les avis écrits du Ministère public déposés au greffe le 1er février 2006 ; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 2 février 2006; Vu les répliques de Monsieur E. reçues au greffe de la Cour le 16 février 2006; I.- RECEVABILITE DES APPELS Le jugement frappé d'appel prononcé le 19/03/2004 a été notifié le 23/03/

  1. Le jugement frappé d'appel prononcé le 23/04/2004 a été notifié le 27/04/
  2. Les requêtes d'appel ont été déposées au greffe de la Cour le 05/04/2004 et 24/5/
  3. Les appels, réguliers en la forme et introduits dans le délai légal, sont recevables. Les parties sollicitent l'une et l'autre la jonction des causes inscrites sous les N° de rôle général 32.274/04 et 32.385/04 ; il y a effectivement lieu d'ordonner la jonction des causes pour motif de connexité, s'agissant de recours contre des décisions qui se succèdent dans le temps à bref intervalle et sont toutes relatives au revenu d'intégration sociale dont Monsieur E. sollicite l'octroi . II.- LES FAITS Monsieur E., de nationalité belge, né le 10/12/1959, bénéficie depuis le 16/05/2002 d'un minimex, octroyé moyennant la conclusion d'un contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale qui comporte selon l'exposé des parties une obligation de se présenter deux fois par mois au C.P.A.S. pour justifier de recherches d'emploi. Monsieur E. qui fait état d'études de niveau supérieur non universitaire qu'il a suivies sans les terminer, a eu dans le passé une activité de travailleur indépendant dans le secteur horeca, activité à laquelle il a dû mettre fin en raison de sa faillite. Monsieur E. est divorcé, il a deux enfants qu'il rencontre dans le cadre d'un droit de visite. Le 09/09/2003 le C.P.A.S. prend une décision, contre laquelle Monsieur E. introduit un premier recours, décision ainsi libellée : " Maintien de la suspension du revenu d'intégration pour une période de trois mois prenant cours le 01/09/2003 Motif : vous n'avez pas fourni les documents que vous vous étiez engagé à fournir avant le 31/08/2003 et qui auraient permis de revoir votre situation. " Le 16/12/2003 le C.P.A.S prend la décision suivante : " Rejet d'une demande de ré-octroi au 01/12/2003 du droit à l'intégration sociale via le revenu d'intégration sociale catégorie 2 taux isolé sans enfant à charge, Etant donné que vous ne vous êtes pas présenté à l'audition ce 16/12/2003, Etant donné que vous ne collaborez pas à l'enquête sociale, le Bureau Permanent est dans l'impossibilité de statuer au sujet de votre demande de ré-octroi du droit à l'intégration sociale ". Le 30/12/2003 le C.P.A.S. prend une nouvelle décision : " Nous portons à votre connaissance que vous pourrez consulter votre dossier en présence de la titulaire le 06/01/2004 à 9Hr. En ce qui concerne votre demande de changement de titulaire de votre dossier ; le Bureau Permanent estime que Madame C. remplit sa mission à sa plus grande satisfaction et lui renouvelle sa totale confiance. Enfin le 27/01/2004 le C.P.A.S. prend une ultime décision : " Rejet de votre demande de droit à l'intégration sociale via le revenu d'intégration sociale catégorie 2 taux isolé sans enfant à charge à partir du 01/01/2004 Vous ne collaborez pas à l'enquête sociale, à savoir que vous ne vous êtes pas présenté à l'audition du 20/01/2004 prévue à 14h, vous avez invoqué des raisons médicales (non justifiées par certificat médical puisque ce dernier n'était pas joint) par courrier que vous avez déposé en personne le matin de l'audition. Il nous est par conséquent impossible de statuer au sujet sur votre demande. Rejet de votre demande de prise en charge de frais médicaux et pharmaceutiques que vous avez formulée par écrit dans votre courrier du 19/01/
  4. Nous ne disposons pas d'un certificat médical attestant de votre état de santé ainsi que la liste mensuelle des médicaments prescrits, ce qui ne nous permet pas d'une part de statuer sur votre demande de frais médicaux pharmaceutiques, et d'autre part d'établir un montant mensuel de votre prise en charge En ce qui concerne votre demande de changement de titulaire, Madame C. conserve la gestion de votre dossier. Monsieur E. introduit contre ces trois décisions un nouveau recours. III.- LES JUGEMENTS DONT APPEL Le premier juge, statuant sur le recours introduit le 03/10/2003 contre la décision du 09/09/2003, dit le recours partiellement fondé et réduit la sanction prise en application de l'article 30 de la loi du 26/05/2002 à 6 semaines de suspension du RIS prenant cours le 1er septembre 2003 pour se terminer de plein droit le 15 octobre
  5. Le premier juge ordonne au C.P.A.S. le paiement d'un montant équivalent à 6 semaines de RIS correspondant à la période du 15 octobre au 30 novembre
  6. Le premier juge retient qu'il est certain que Monsieur E. ne s'est pas conformé aux engagements de recherche d'emploi auxquels il a souscrit; il a tardé jusqu'au recours judiciaire à produire des documents justificatifs attendus par le CPAS. Le premier juge estime toutefois que la sanction appliquée est d'une sévérité excessive dès lors qu'il apparaît à présent que Monsieur E. était bien dans l'impossibilité de travailler et que l'importance de la sanction risque de déstabiliser davantage la situation tant matérielle que mentale. Statuant ensuite relativement aux recours introduits contre les décisions des 16/12/2003 et 27/01/2004, le premier juge joint les causes et annule les deux décisions contestées au double motif qu'une décision de sanction antérieure ne justifiait pas une décision de ré-octroi (cette dernière étant sans objet ni cause juridique) et qu'en outre les deux décisions se basent sur une enquête sociale à laquelle le bureau permanent a estimé pouvoir procéder lui-même. Le premier juge condamne à titre provisoire le C.P.A.S de HERSTAL à payer à Monsieur E un revenu d'intégration social d'un montant de 595,32 EUR (catégorie "isolé" simple) depuis le 01/12/2003 et jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au fond. Le premier juge en outre, avant dire droit, désigne un expert assistant social chargé d'une mission de visite domiciliaire, description des lieux, information sur l'absence de ressources et l'état de besoin et également de préciser si des soins médicaux et/ou pharmaceutiques sont nécessaires, ainsi que d'en déterminer le coût et la périodicité. Le premier juge estime que Monsieur E. ayant fait l'objet d'une sanction de suspension du revenu d'intégration, aucune décision n'est nécessaire pour qu'il bénéficie à nouveau du RI, celui-ci reprenant automatiquement dès qu'est atteint le terme le de la sanction. Le premier juge expose que l'article 20 de la loi de 2002 donne au demandeur de RI la faculté d'être entendu mais ne lui crée aucune obligation, il ne s'agit pas selon le premier juge d'un mode d'instruction de la demande de RI, et les auditions sur cette base ne peuvent remplacer l'enquête sociale. Pour le premier juge la résidence effective de Monsieur E, son état de besoin et son impossibilité à se procurer des ressources sont établis mais en raison des tensions existant entre parties le premier juge estime qu'il doit avoir recours à un expert pour la réalisation d'une enquête sociale complémentaire. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Relativement au jugement prononcé le 19/03/2004, le C.P.A.S. s'étonne de ce que, bien que le premier juge retienne le comportement critiquable de Monsieur E., il estime devoir réduire la sanction alors que Monsieur E. est en état de récidive du non-respect des obligations que lui impose le projet individualisé d'intégration sociale et qu'il a fait preuve d'un manque incontestable de loyauté et de collaboration. Relativement au jugement prononcé le 23/04/2004 le C.P.A.S. expose que les décisions dont recours ont été prises suite chaque fois à une nouvelle demande de Monsieur E Le C.P.A.S. fait valoir que l'audition de Monsieur E. par le bureau permanent a été décidée dans l'intérêt de Monsieur E. en regard du peu voire de l'absence d'informations fournies par celui-ci à l'occasion de l'enquête sociale. Le C.P.A.S. estime que Monsieur E manque à l'obligation de collaboration et que sa situation résulte de son attitude V.- DISCUSSION 5.
  7. De la sanction visée à l'article 30 ,§ 2 de la loi du 26/05/2001 La décision de suspension du revenu d'intégration pour une durée de trois mois prise par le C.P.A.S. le 9/9/2003 vise expressément l'application de l'article 30 ,§ 2 de la loi du 26/05/
  8. L'article 30 ,§ 2 de la loi du 26/05/2002 dispose : " Après mise en demeure, si l'intéressé ne respecte pas sans motif légitime ses obligations prévues dans le contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale, visé aux articles 11 et 13, ,§ 2, le paiement du revenu d'intégration peut, après avis du travailleur social ayant en charge le dossier, être suspendu partiellement ou totalement pour une période d'un mois au maximum. En cas de récidive dans un délai d'un an tout au plus, le paiement du revenu d'intégration peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum. La sanction prévue à l'alinéa 1 prend cours le premier jour du deuxième mois suivant la décision du centre ". Pour que la sanction comminée par l'article 30 ,§ 2 puisse être appliquée il est indispensable que toutes les conditions visées au dit article soit remplies, soit : - qu'un contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale ait été conclu entre le C.P.A.S. et le bénéficiaire du R.I., - que celui-ci n'ait pas respecté sans motif légitime les obligations contenues dans ce contrat, - qu'une mise en demeure lui ait été adressée, - que le travailleur social donne un avis préalable à la sanction. Pour que la sanction puisse être portée de un mois maximum à 3 mois maximum il faut en outre qu'il y ait récidive dans le délai d'un an à dater de la précédente sanction : la notion de récidive ne peut en effet se concevoir sans qu'une décision définitive ait consacré l'existence d'une précédente transgression des obligations nées du contrat contenant le projet individualisé d'intégration sociale. Il incombe au C.P.A.S. qui prend une sanction en application de l'article 30 ,§ 2 précité et qui voit sa décision contestée devant la juridiction du travail, d'établir le bien fondé de la sanction et le respect des conditions d'application de l'article 30 ,§
  9. Les parties confirment l'une et l'autre dans leurs conclusions qu'un contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale a été conclu entre le C.P.A.S. de HERSTAL et Monsieur E. le 16/05/2002 : curieusement ce contrat n'est toutefois pas produit aux débats. Les parties font état d'une décision précédente intervenue le 04/02/2003 qui aurait suspendu Monsieur E. du revenu d'intégration pour une durée d'un mois, Monsieur E. précisant en termes de conclusions que cette suspension intervenait en raison du non respect du contrat individualisé d'intégration sociale et qu'il n'a pas introduit de recours contre cette décision. Encore une fois cette précédente décision n'est pas produite aux débats. Aucun courrier contenant une mise en demeure adressée à Monsieur E. d'avoir à respecter les obligations issues du contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale n'est produit. Un rapport social non daté, mentionnant l'identité du travailleur social, comporte la proposition par celle-ci d'une suspension du RIS pour une période de trois mois à dater du 01/09/2003 en raison de la récidive dans le délai d'un an dont le travailleur social situe le point de départ le 04/02/2003, date de la " dernière audition pour même motif ". Dans les conclusions qu'il dépose devant la Cour Monsieur E. n'invoque pas le fait qu'il n'aurait pas manqué à ses obligations nées du contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale et pas davantage de motif légitime qui aurait justifié qu'il ne respecte pas ces obligations ; le C.P.A.S. articule, sans être contredit, que le manquement reproché à Monsieur E. consiste dans le fait qu'il ne s'est pas présenté comme il en avait souscrit l'engagement, de façon régulière auprès du travailleur social chargé de vérifier ses recherches d'emploi. Lors de son audition par le bureau permanent du C.P.A.S. le 29/07/2003, dans un document qu'il signe, Monsieur E. admet qu'il devait se présenter deux fois par mois au service social afin de prouver sa disposition à rechercher de l'emploi et admet qu'il ne l'a pas fait, invoquant divers motifs qu'il s'engage à justifier, ce qu'il ne fera pas. La Cour observe que Monsieur E. qui n'a pas introduit d'appel incident demande uniquement que le jugement prononcé le 19/03/2004 soit confirmé, ce qui démontre qu'il reconnaît la non exécution de ses obligations et qu'il admet le bien fondé d'une sanction dont il sollicite uniquement qu'elle soit moins sévère que celle retenue par le C.P.A.S. qui était fixée au maximum légal. En présence d'un dossier incomplet déposé par le C.P.A.S. qui ne justifie pas que toutes les conditions d'application de l'article 30 ,§ 2 de la loi du 26/05/2002 ont été remplies ce qui emporte qu'il ne justifie pas du bien fondé de la sanction qu'il applique et en considération du fait que Monsieur E. ne forme pas d'appel incident et se soumet à la sanction telle qu'elle a été modulée par le premier juge, la Cour estime que l'appel introduit contre le jugement prononcé le 19/03/2004 doit être dit non fondé. 5.
  10. De l'audition du bénéficiaire ou demandeur du droit à l'intégration sociale. Les décisions prises par le C.P.A.S. le 16/12/2003 et le 27/01/2004 refusent à Monsieur E. l'octroi du revenu d'intégration sociale au motif que celui-ci ne collabore pas à l'enquête sociale parce qu'il ne s'est pas présenté à une audition par le bureau permanent d C.P.A.S. pour laquelle il avait été convoqué. Cette motivation révèle une pratique du C.P.A.S. de HERSTAL qui est en contradiction avec les dispositions légales, pratique contra legem qui doit être réformée. L'article 19 de la loi du 26/05/2002 dispose : " ,§
  11. Le centre procède à une enquête sociale en vue de l'octroi de l'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration ou d'un emploi, en vue de la révision ou du retrait d'une décision y afférente ou en vue d'une décision de suspension de paiement du revenu d'intégration. Le centre doit recourir pour l'enquête sociale à des travailleurs sociaux, selon les conditions de qualification fixées par le Roi. ,§
  12. L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement et autorisation utile à l'examen de sa demande. ,§
  13. Le centre recueille toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l'intéressé, lorsque le demandeur ne peut le faire. " L'article 20 de la même loi dispose : " Le centre est tenu d'entendre le demandeur, si celui-ci le demande, avant de prendre une décision relative à : - l'octroi, le refus ou la révision d'un revenu d'intégration, d'un projet individualisé d'intégration sociale, ou d'une intégration sociale par l'emploi; - les sanctions visées à l'article 30, ,§ 1 et 2; - la récupération à charge d'une personne qui a perçu le revenu d'intégration. Le centre est tenu d'informer l'intéressé de ce droit, selon les modalités fixées par le Roi. L'intéressé peut être entendu soit par le conseil, soit par l'organe compétent ayant un pouvoir de décision dans le cas concret. Lors de son audition, l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Il résulte de ces dispositions légales que l'enquête sociale qui doit obligatoirement précéder toute décision d'octroi, de retrait, de modification ou de suspension du droit à un revenu d'intégration sociale, ne peut être accomplie que par un travailleur social remplissant les conditions visées à l'article 5 de l'AR du 11/07/2002 à l'exclusion de toute autre personne ou organisme. Notamment le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent émané de celui-ci ne peuvent réaliser eux-même l'enquête sociale, même pour pallier l'absence ou les carences de celle-ci. Il résulte également de ces dispositions légales que l'audition de l'intéressé préalable à la décision par le conseil de l'aide sociale ou le comité spécial ou bureau permanent émané de ce conseil, est dans le chef de l'intéressé un droit et non une obligation. S'il est exact que ce droit d'être entendu, avec l'aide d'un défenseur de son choix, est prévu à l'avantage de l'intéressé et qu'il peut être néfaste pour lui de ne pas user de ce droit et de faire valoir ses explications ou ses moyens de défense, par exemple en ne se présentant pas lors de la séance d'audition, il ne peut en aucun cas lui être reproché de ne pas se présenter et aucune sanction ne peut lui être appliquée s'il ne se présente pas et en aucun cas son défaut de présentation ne peut être considéré comme un manque de collaboration à l'établissement de sa situation ou à la tenue de l'enquête sociale le concernant. Par définition cette enquête sociale doit être complète et achevée avant l'audition éventuelle de l'intéressé par l'organe décisionnel du C.P.A.S. Les pièces déposées au dossier du C.P.A.S. démontrent que l'audition devant l'organe décisionnel est organisée sous la forme d'un interrogatoire en règle de l'intéressé, des questions étant préparées avant l'audition, ce qui est contraire à l'esprit du texte légal de l'article 20 précité. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a annulé les deux décisions prises par le C.P.A.S. les 06/12/2003 et 27/01/2004 dès lors qu'elle se réfèrent à un manque de collaboration reproché à Monsieur E. au motif qu'il ne s'est pas présenté aux auditions par l'organe décisionnel du C.P.A.S. assimilées à tort à l'enquête sociale. 5.
  14. Du ré-octroi automatique du revenu d'intégration à l'issue d'une sanction. Le premier juge considère que lorsque la sanction appliquée en exécution de l'article 30 ,§ 2 prend fin le bénéfice du revenu d'intégration doit à nouveau et de façon automatique être octroyé sans qu'il soit nécessaire d'introduire une nouvelle demande. Il considère que la décision qui porte sur une demande de ré-octroi sans objet est elle-même sans objet. Le premier juge retient toutefois que cela ne porte pas préjudice au droit du C.P.A.S. de revoir ultérieurement et d'initiative le droit au revenu d'intégration en fonction d'une situation nouvelle. Considérant les deux décisions comme sans objet puisque le ré-octroi devait être automatique, le premier juge les annule. C'est avec raison que le premier juge considère qu'à l'issue d'une période de suspension du droit au revenu d'intégration ledit droit reprend sans qu'il soit nécessaire qu'une nouvelle demande soit formulée si toutes choses sont demeurées égales. La persistance d'une situation radicalement inchangée en matière de droit à l'intégration sociale à l'issue d'une période de plusieurs mois constitue une hypothèse éminemment théorique : il sera extrêmement rare que toutes les conditions de vie d'une personne ne se modifient en rien durant plusieurs mois, particulièrement lorsque cette personne se trouve privée de l'essentiel de ses ressources : son état d'endettement, ses conditions d'habitat, sa situation sanitaire, son environnement relationnel vont très certainement se modifier en relation avec la réduction drastique des ressources. Par ailleurs, comme l'admet le premier juge, le C.P.A.S. a le pouvoir et même le devoir de vérifier périodiquement si les conditions d'octroi du revenu d'intégration sociale sont remplies. Il était en conséquence légitime pour le C.P.A.S. d'examiner à nouveau la situation de Monsieur E. afin de déterminer si, à l'issue de la sanction et alors qu'il se présente pour solliciter à nouveau le bénéfice du revenu d'intégration, les conditions d'octroi de ce revenu d'intégration étaient ou non remplies dans son chef. 5.
  15. Examen des conditions d'octroi du RIS : désignation d'un expert Le premier juge a examiné si les conditions d'octroi du droit à l'intégration sociale étaient ou non remplies par Monsieur E. lors de sa demande de ré-octroi du revenu d'intégration sociale. Le premier juge retient tout d'abord qu'il n'est pas contesté que Monsieur E. réside de manière effective à son domicile. Le rapport d'enquête sociale fait état d'une visite à domicile le 29/01/2002 qui conclut de manière très laconique à une maison en bon état et bien entretenue. Par contre une visite tentée le 03/07/2003 n'a pu être réalisée au motif que Monsieur E. ne voulait pas ouvrir, prétendant être malade. Le premier juge a estimé nécessaire de faire effectuer une visite à domicile par l'expert qu'il a désigné. Le premier juge a considéré que l'état de besoin de Monsieur E. semblait établi à suffisance mais il a néanmoins chargé l'expert qu'il a désigné de recueillir toute information à ce sujet. On notera que l'existence d'un état de besoin n'est nullement en soi une condition d'octroi du droit à l'intégration sociale qui ne concerne que l'absence de ressources suffisantes. A ce sujet le premier juge retient que l'impossibilité de se procurer des ressources suffisantes semble également établi, se référant à un document médical. Selon le premier juge Monsieur E. n'est pas en mesure de travailler. Le premier juge invite néanmoins l'expert qu'il désigne a informer quant à l'absence de ressources et quant à la nécessité de soins médicaux, pharmaceutique et autres. La désignation de l'expert est ordonnée par le premier juge car il estime qu'un complément d'enquête sociale s'impose alors qu'il existe entre les parties en litige une situation de blocage, les relations entre parties étant à son estime extrêmement tendues. La Cour partage l'opinion exprimée en son avis par Monsieur l'Avocat général lorsqu'il considère " le recours à l'expert devant être réservé à des situations difficiles où les paramètres, techniques et humains, sont complexes et nécessitent le recours à l'homme de l'art ". En principe il appartient aux parties d'apporter au juge les éléments de preuve à l'appui des prétentions qu'elles soutiennent et, en principe toujours, il incombe au C.P.A.S. de fournir au juge une enquête sociale détaillée et complète, enquête sociale à laquelle le demandeur de revenu d'intégration doit collaborer complètement et loyalement, un défaut de collaboration ou des réticences à cette collaboration étant de nature à empêcher que soit suffisamment connue la situation du demandeur de revenu d'intégration sociale avec pour conséquence que le bénéfice de ce revenu ne puisse lui être accordé. Il peut être admis en l'espèce que le juge s'est trouvé devant une situation où l'enquête sociale n'a pu être réalisée de façon satisfaisante sans que l'on puisse déterminer précisément d'où provient la situation de blocage empêchant celle-ci : certes Monsieur E. est décrit au rapport d'enquête sociale comme revendicatif, voire agressif et peu collaborant mais il ressort des pièces qu'il produit qu'il suit régulièrement des consultations auprès d'un médecin psychiatre et par ailleurs il est notable qu'à plusieurs reprises il a demandé à ce que le C.P.A.S. confie son dossier à un autre travailleurs social, ce que le C.P.A.S. n'a jamais accepté. Dans ces conditions très particulières la réalisation d'un complément d'enquête sociale qui s'avérait nécessaire ne pouvait être opérée par le C.P.A.S. et impliquait l'intervention d'un tiers présentant les compétences requises. Il eut toutefois été opportun de s'attacher davantage dans le cadre d'une mission d'expertise aux circonstances empêchant la disposition au travail qui se trouve être la principale difficulté dans le cas de Monsieur E. La Cour estime devoir, dans les circonstances très particulières de l'espèce, confirmer la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge. En conséquence il s'impose conformément à l'article 1068 du Code Judiciaire de renvoyer la cause au premier juge dès lors que la Cour confirme, même partiellement, la mesure d'instruction qu'il avait ordonnée. 5.
  16. De l'octroi du RIS à titre provisoire. L'article 19 alinéa 2 du Code Judiciaire permet au juge d'ordonner avant dire droit une mesure préalable destiné à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation des parties. Dans cette seconde hypothèse l'application de l'article 19 alinéa 2 s'apparente au référé-provision de sorte qu'elle implique la vérification de deux conditions, l'urgence d'une part et le caractère indiscutable ou à tout le moins " non sérieusement contestable " de la créance sur base de laquelle se fonde la demande d'une somme provisionnelle (voir P.MOREAU, Le circuit court en procédure, in formation permanente CUP, Volume IV, 13/10/1995, p. 124). Plusieurs décisions ont refusé l'application de l'article 19 alinéa 2 du Code Judiciaire par exemple lorsque se pose la question de l'application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 ( notamment C.Trav. BRUXELLES, 23/03/2000, R.G. 38.507 ; C.Trav. LIEGE, 04/09/2001, R.G. 29.577/00). L'octroi du revenu d'intégration sociale impose que soient remplies toutes les conditions cumulatives visées à l'article 3 de la loi du 26/05/2002 et l'octroi de ce même revenu à titre provisoire implique que puisse être retenu le caractère à tout le moins non sérieusement contestable du droit à l'intégration sociale ce qui n'est pas du tout le cas en l'état : il est pour le moins paradoxal d'octroyer le revenu d'intégration à titre provisoire alors qu'une mesure d'instruction sous forme d'enquête sociale complémentaire envisageant la résidence, l'état de besoin, l'existence de ressources et l'état de santé, c'est à dire l'examen de plusieurs conditions d'octroi, s'avère nécessaire. Autre chose eut été l'octroi d'une aide sociale provisoire, sur base d'un état de besoin avéré, en attente de pouvoir apprécier le droit à l'intégration. L'appel sur ce point est fondé. Quant au remboursement par Monsieur E. des montants perçus à titre de revenu d'intégration provisoire, il ne se justifierait dans les conditions visées à l'article 24 de la loi du 26/05/2002 que dans l'hypothèse ou in fine il serait jugé que Monsieur E. n'avait pas droit au revenu d'intégration durant la période considérée. 5.
  17. Appel téméraire et vexatoire L'appel étant d'ores et déjà fondé en partie, il ne présente nullement un caractère téméraire et vexatoire. L'opportunité d'une mesure d'expertise faisant en la matière l'objet de vives controverses, il était parfaitement légitime pour le C.P.A.S. de soumettre cette question à l'appréciation de la Cour. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrits de Monsieur M.ENCKELS , Substitut général, déposés en langue française au greffe de la Cour le 1er février 2006, Ordonne la jonction des causes inscrites sous les N° de rôle général 32.274/04 et 32.385/
  18. Déclare les appels recevables, Dit non fondé l'appel dirigé contre le jugement prononcé le 19/03/
  19. Dit l'appel dirigé contre le jugement prononcé le 23/04/2004 pour partie fondé. Réforme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le C.P.A.S. de HERSTAL à payer à Monsieur E. à titre provisoire le revenu d'intégration d'un montant mensuel de 595,32 EUR depuis le 01/12/2003 et jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au fond. Dit toutefois n'y avoir lieu en l'état de condamner dès à présent Monsieur E. à rembourser le montant qu'il a reçu à ce titre. Confirme pour le surplus le jugement dont appel prononcé le 23/04/2004 et notamment la mesure d'expertise ordonnée. Renvoie en conséquence la cause au premier juge conformément à l'article 1068 alinéa 2 du Code Judiciaire Dit non fondée la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur E. l'appel n'étant ni téméraire, ni vexatoire. Condamne le C.P.A.S de HERSTAL aux dépens d'appel liquidés pour Monsieur E. à 285,57 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. R.DENIS , Conseiller social au titre d'employeur, M. J.P.BOUILLE , Conseiller social au titre d' employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège,rue St-Gilles n° 90c, le QUINZE MARS DEUX MILLE SIX, par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier suivi de la signature du siége ci-dessus.. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060315.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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