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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060316.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060316.4 No Rôle: 29965-01 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-05-26 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-01 04:15 Fiche L'infraction de non-paiement de la rémunération ne peut pas être imputée à une société intérimaire qui a payé la rémunération d'un chauffeur calculée sur la base des informations lui fournies par la société de transport utilisatrice et qui n'ont pas été contestées par le chauffeur pendant son occupation. Il s'agit d'un cas d'erreur invincible. A défaut d'infraction imputable à l'employeur, le travailleur ne peut invoquer la prescription quinquennale. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE PENAL Contrat de travail Prescription Base délictuelle de l'action Travail intérimaire Non-paiement de la rémunération Imputabilité de l'infraction Informations sur les heures prestées fournies par la société utilisatrice non contestées par le travailleur Erreur invincible Bases légales: Code d'instruction criminelle - 26 Texte de la décision Contrat de travail travail intérimaire - non paiement de la rémunération base délictuelle de l'action prescription - imputabilité de l'infraction informations sur les heures prestées fournies par la société utilisatrice non contestées par le travailleur - erreur invincible - pas de prescription quinquennale Art 26 CIC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 16 mars 2006 R.G. : 29.965/01 15ème Chambre EN CAUSE : L. Léonard APPELANT, Représenté par Madame Vanessa VANSTECHELMAN, déléguée au sens de l'article 728 du Code Judiciaire, porteuse de procuration, CONTRE : Maître Lise HEILPORN, avocat à 1180 BRUXELLES en sa qualité de curateur à la faillite de ARROW INTERIM N.V INTIMEE, Comparaissant par Maître Jean-François L., avocat, ET : La S.A. KEULDERS en liquidation, dont les bureaux sont établis à 4040 HERSTAL, Zoning Industriel des Hauts Sarts, INTIMEE, " citée " en intervention et garantie comparaissant par Maître Frédéric KERSTENNE, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 16 février 2006, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 16 février 2001 par le Tribunal du travail de LIEGE, 6ème chambre (R.G. : 301.046); - la requête de l'appelant reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 18 avril 2001 aux intimées; - les conclusions de l'appelant déposées à ce greffe le 20 décembre 2002 et les conclusions de la S.A. ARROW INTERIM y déposées le 8 octobre 2005; - le dossier déposé par l'appelant à l'audience du 16 février 2006 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens. &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS PERTINENTS Il n'est pas contesté que l'appelant a été occupé du 18.5.1998 au 30.10.1998 par la SA ARROW INTERIM en qualité de chauffeur, travailleur intérimaire. L'appelant a presté pendant cette période exclusivement pour la SA KEULDERS, société utilisatrice. L'appelant fut payé par la SA ARROW INTERIM sur base des renseignements lui fournis par la SA KEULDERS. L'appelant n'a, pendant son occupation, jamais contesté le montant de sa rémunération, ni le calcul de ce dernier. Le 10.12.1998, le syndicat de l'appelant produit à la SA ARROW INTERIM des feuilles journalières pour l'occupation de son affilié, non contresignées par aucune des intimées, en demandant une régularisation de salaire, d'indemnités RGPT et de nuitées. Par citations signifiées, respectivement le 27.10.1999 à la SA KEULDERS et le 2.11.1999 à la SA ARROW INTERIM, l'actuel appelant sollicite condamnation de la SA ARROW INTERIM, et à son défaut, de la SA KEULDERS de lui payer: · 95.243 BF à titre d'arriérés de rémunération ; · 30.095 BF à titre d'indemnités RGPT et primes pour les nuitées. En cours d'instance, l'actuel appelant réclamera la totalité de la somme à titre de dommages et intérêts sans pour autant donner une base délictuelle à son action. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement contesté, les premiers juges ont dit les actions recevables. Ils ont constaté que l'action était prescrite à l'égard de la SA ARROW INTERIM pour avoir été introduite un an après la cessation des relations contractuelles et étant basée sur le contrat. L'action à l'encontre de la SA KEULDERS a été dite non fondée à défaut de qualité d'employeur de cette dernière. III.- L'APPEL Par requête d'appel du 18.4.2001, modifiée par voie de conclusions, l'appelant saisit la Cour de céans en lui demandant : - à titre principal, condamner la SA ARROW INTERIM au paiement des sommes de · 2361,01 EUR bruts à titre de dommages et intérêts · 746,04 EUR nets à titre de dommage et intérêts - à titre subsidiaire, condamner la SA KEULDERS à déposer les disques tachygraphes pour toute la période d'occupation. Par voie de conclusions, la SA ARROW INTERIM demande la confirmation du jugement et introduit une demande en intervention et garantie à l'encontre de la SA KEULDERS pour toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée par le présent arrêt. La SA KEULDERS n'a plus conclu en appel. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le jugement contesté aurait été signifié. L'appel, introduit dans les délais et formes légaux est, partant, recevable. Il en est de même de l'action en intervention et garantie. V.- APPRECIATION Devant la Cour, l'appelant donne une base délictuelle à son action, à savoir la violation des articles 9 et 42 de la loi du 12.4.1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, ce que lui permet d'invoquer la prescription quinquennale prévue par l'article 26 du Code d'instruction criminelle. Lorsqu'une infraction est invoquée comme base d'une action civile, le juge civil doit suivre le même cheminement que le juge pénal : le juge civil doit donc se prononcer tant sur l'existence de l'infraction (élément matériel + élément moral) que, lorsque cette infraction est établie, sur son imputabilité et l'existence d'une éventuelle non-imputabilité par le défendeur. (F. KEFER, " L'erreur invincible de l'employeur ou l'infraction imputable comme condition d'application de la prescription quinquennale de l'action ex delicto ", Chr.D.S. 2000, p. 257 ; Cass. 11.2.1991, Bull., 1991, 558). L'appelant estime que la SA ARROW INTERIM (la SA KEULDERS n'est plus, à juste titre, visée en tant qu'employeur en degré d'appel) avait commis une infraction pénale en ne lui ayant pas payé l'entièreté de la rémunération à laquelle il avait droit vu les heures réellement prestées. Il incombe ainsi à la Cour de vérifier l'existence de l'élément moral et de l'élément matériel de cette infraction et, si ces éléments et, en conséquence l'infraction, existent, d'examiner si l'infraction est imputable à son auteur. L'appelant prétend qu'il a presté des heures de travail pour lesquelles son employeur ne lui a pas payé la rémunération (salaire + primes) due. La charge des éléments constitutifs de l'infraction et de son imputabilité à l'employeur, tous contestés, incombe à l'appelant. 1. L'élément moral Le non paiement de la rémunération étant une infraction " matérielle ", la faute se réduit à l'accomplissement matériel de l'acte (Cass., 3.10.1994, J.T. 1995, 26 ; cfr également F.KEFER, op.cit. p. 260, n°14 in fine). Il y donc lieu de vérifier l'existence de l'acte matériel. 2. L'élément matériel L'appelant produit comme seule preuve des heures prétendument supplémentairement prestées des feuilles journalières remplies et signées de sa propre main. Ces documents unilatéraux ne peuvent servir de preuve. L'appelant demande alors que la SA KEULDERS produise les disques tachygraphes pour toute la période d'occupation. Il y a cependant lieu de rappeler que l'activité de l'appelant pour cette société date de presque 8 ans et que cette société a été déclarée en faillite entre-temps... De plus, l'article 14 du règlement CEE 3821/85 n'impose la conservation des disques que pendant un an et, en l'espèce, l'action originaire n'a été introduite qu'un an après la fin de la relation de travail ... Il peut donc être exclu que ces disques puissent encore être produits ce que le curateur de la faillite a d'ailleurs confirmé à l'audience des plaidoiries. Mais, même si la preuve de l'élément matériel de l'infraction reprochée était rapportée (la question de l'élément moral ne se posant plus), il y aurait toujours lieu de vérifier si l'infraction ainsi établie est imputable à l'employeur. 3. L'imputabilité Si, devant les juridictions du travail, la partie défenderesse allègue une cause de justification subjective comme par exemple l'erreur invincible, et ce avec vraisemblance, la partie demanderesse devra établir que cette cause n'existe pas. (F. KEFER, op.cit. 262) En l'espèce, la SA ARROW INTERIM invoque une telle erreur invincible. Elle soutient d'une manière convaincante qu'elle a calculé la rémunération de l'appelant exclusivement sur base des informations lui fournies par la société utilisatrice, seule en mesure de vérifier concrètement les heures prestées par l'appelant. Elle n'avait aucune raison de douter de la fiabilité des informations données, d'autant moins que l'appelant lui-même, quand même censé connaître l'ampleur du travail fourni, n'a jamais contesté, pendant son occupation, ni le nombre des heures prestées, ni la rémunération qui lui fut payée, ni son calcul. Cette explication est tout à fait plausible. L'appelant ne prouve pas que la cause invoquée n'existe pas. La Cour retient l'erreur invincible dans le chef de l'employeur. L'infraction, même supposée établie, quod non, ne serait pas imputable à l'employeur. A défaut d'infraction (imputable à l'employeur), l'appelant ne peut se prévaloir de la prescription quinquennale. L'appel n'est pas fondé. Le jugement est, dans les limites de la saisine de la Cour, confirmé. L'action en intervention et garantie est, sur base de ce qui précède, sans objet. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit l'appel et l'action en intervention et garantie recevables. Dit l'appel non fondé. Confirme le jugement dans les limites de sa saisine. Dit l'action en intervention et garantie sans objet. Statuant quant aux dépens, la cour confirme d'une part le jugement dont appel pour ce qui concerne les dépens de la première instance, et pour ceux de l'instance d'appel condamne l'appelante au paiement de ceux-ci liquidés par la première partie intimée à la somme de 285,57 EUR représentant l'indemnité de procédure d'appel et non liquidés par la seconde partie intimée à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du Code Judiciaire. AINSI ARRÊTE PAR Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Marc OLIVIER, Conseiller social au titre d'employeur, Herbert MAUS, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le SEIZE MARS DEUX MILLE SIX par les mêmes, sauf Messieurs Marc OLIVIER et Herbert MAUS, légitimement empêchés, remplacés par Messieurs Michel GUSTIN et Robert BAWIN, Conseillers sociaux au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de ce jour de Monsieur le Premier Président (article 779 du Code Judiciaire), assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060316.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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