id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060320.1 No Rôle: 33023-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-08-30 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-01 04:15 Fiche A l'issue d'une formation de 26 semaines en exécution des dispositions du décret wallon du 18 juillet 1997, l'employeur engage le stagiaire dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'il rompt moins d'un mois plus tard moyennant le payement d'une indemnité compensatoire de préavis.S'il est exact que le décret wallon ne commine aucune sanction en cas de non-respect par l'employeur de l'obligation que lui fait l'article 8, alinéa 1er, 4°, d'occuper le stagiaire consécutivement au contrat de formation-insertion dans les liens d'un contrat de travail, dans la profession apprise, pour une durée au moins égale à celle du contrat de formation-insertion, autre que celle que comporte l'article 13 du même décret qui prévoit le remboursement par l'employeur au profit du FOR.Em. des avantages octroyés par celui-ci au stagiaire, il n'en reste pas moins que le contrat de formation-insertion en entreprise conclu entre l'employeur, le travailleur et le FOR.Em. impose au premier l'obligation d'embaucher le stagiaire pour une durée au moins égale à la formation et que le non-respect de cette obligation contractuelle est susceptible d'être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts réparant le préjudice effectivement subi par le co-contractant en raison de ce non-respect.La sanction ne peut consister en l'octroi de la rémunération jusqu'à la fin de la période d'emploi garantie dès lors qu'il a été mis fin régulièrement au contrat à durée indéterminée conclu entre parties moyennant l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis.Les sanctions que comportent la loi du 3 juillet 1978, notamment l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis, ne peuvent être octroyées que dans les hypothèses où elles sont prévues par la loi précitée. En l'espèce, l'indemnisation du préjudice subi par le stagiaire en raison du non-respect de l'obligation contractuelle pesant sur l'employeur s'entend de dommages et intérêts, réparant le préjudice effectivement subi en raison de la non-exécution de l'obligation, préjudice qui doit être prouvé et chiffré de façon précise, aucun octroi d'indemnité forfaitaire similaires à celles prévues par la loi du 3 juillet 1978, inapplicable en l'espèce, ne pouvant être accordé. Mots libres: EMPLOI . FORMATION PROFESSIONNELLE CONTRAT DE FORMATION-INSERTION EN ENTREPRISE Obligation d'embaucher à l'issue de la formation Durée du contrat égale à celle de la formation Absence de sanction spécifique au profit du stagiaire Non-respect d'une obligation contractuelle Dommages et intérêts de droit commun Preuve Bases légales: Décret Région wallonne - 18-07-1997 - 8al.1 Texte de la décision CONTRAT DE FORMATION-INSERTION EN ENTREPRISE OBLIGATION D'EMBAUCHER LE STAGIAIRE SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A L'ISSUE DE LA FORMATION POUR UNE DUREE EGALE A CELLE-CI (DECRET WALLON 18/07/1997 ART.8) - ABSENCE DE SANCTION SPECIFIQUE AU PROFIT DU STAGIAIRE INSERTION NON-RESPECT D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE DOMMAGES ET INTERET DE DROIT COMMUN PREUVE D'UN DOMMAGE ET DE SON MONTANT (REOUVERTURE DES DEBATS). AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 20 mars 2006 R.G. : 33.023/05 5ème Chambre EN CAUSE : BEN O. Alain PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître V. GOFFIN, avocat à Liège, CONTRE : C. John PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître BILGIC substituant Maître J.S. ESTHER, avocats à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 20 février 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 14 janvier 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 6ème chambre (R.G. :329.984) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de Monsieur B., appelant, déposée le 31 janvier 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 1er février 2005 à Monsieur C., intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de Monsieur C., intimé, reçues au greffe de la Cour le 30 mars 2005 ; - les conclusions de Monsieur B., appelant, déposées au greffe de la Cour le 3 janvier 2006 ; - l'état de dépens déposé par Monsieur C. à l'audience du 20 février 2006, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 20 février 2006; Entendu à l'audience du 20 février 2006 les conseils des parties en leurs dires et moyens; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement dont appel, prononcé le 14/01/2005, ait fait l'objet d'une signification. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 31/01/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur C. et Monsieur B. ont conclu, ensemble avec le FOREM, le 26/10/2001 un contrat de formation-insertion en entreprise conformément aux dispositions du décret de la Région Wallonne du 18/07/
- Ce contrat conclu pour une durée de 26 semaines du 05/11/2001 au 05/05/2002, portant sur une formation de mouleur de cadres en plâtre, prévoyait en son article 13, conformément à l'article 8, alinéa 1er 4° du décret précité : " L'entreprise s'engage à embaucher le stagiaire dans la profession apprise (mouleur de cadres en plâtre) et dans les conditions en vigueur dans l'entreprise pour cette profession immédiatement après la fin de la formation et pour une durée au moins égale à celle-ci. " A l'issue de la formation, c'est-à-dire à partir du 06/05/2006, Monsieur B. a engagé Monsieur C. en qualité de mouleur dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Monsieur C. affirme que l'écrit traçant les termes de ce contrat, qu'il a par ailleurs signé, serait antidaté du 06/05/2002, pour avoir en fait été signé le 03/06/
- Le 03/06/2002 Monsieur B. a licencié Monsieur C. moyennant un préavis de 7 jours prenant cours le 10/06/
- Par citation du 17/01/2003 Monsieur C. postule condamnation de Monsieur B. à lui payer à titre d'indemnité de rupture correspondant à la rémunération devant être perçue durant 26 semaines moins 6 déjà prestées, soit 6.459,48 EUR. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit la demande recevable et fondée et condamne Monsieur B. à payer à Monsieur C. la somme de 6.459,48 EUR. Le premier juge considère que l'article 13 du contrat de formation-insertion génère au profit de Monsieur C. une période d'emploi garanti de 6 mois à partir de la fin du contrat de formation et que la rupture du contrat durant cette période, en dehors d'un motif grave ou d'un cas de force majeure, oblige Monsieur B. à payer à Monsieur C. la rémunération due jusqu'à la fin de la période d'engagement garanti. IV.- CRITIQUES ET MOYENS DES PARTIES Monsieur B. articule qu'il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire qui soumettrait le contrat de travail conclu à l'issue d'un contrat de formation PFI à un régime particulier en ce qui concerne le licenciement des travailleurs. Selon Monsieur B. l'article 13 du décret wallon du 18/07/1997 prévoit exclusivement une sanction au profit du Forem en cas de non-respect de l'obligation visée à l'article 8, 4° ; ni le décret, ni la loi sur le contrat de travail, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'accorde au travailleur une indemnité qui couvrirait le solde de la période équivalente à la durée de la formation en cas de non-respect de l'article 8, 4° précité. Il fait encore valoir qu'il n'existe aucun texte qui limiterait le droit de l'employeur de licencier en cas de force majeure ou de motif grave. Monsieur B. invoque le fait que les circonstances liées au nécessité de l'entreprise sur pied de l'article 63 de la loi sur les contrats de travail sont démontrées en raison d'une importante baisse de son chiffre d'affaire. V.- DISCUSSION 5.
- Il convient d'emblée d'écarter des observations qui se révèlent en l'espèce sans pertinence : - il importe peu que l'écrit comportant le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre partie ait été ou non antidaté, dès lors qu'aucune disposition de la loi du 03/07/1978 n'impose la rédaction d'un écrit, hormis pour la validité de certaines clauses non visées en l'espèce, afin de constater la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il est établi sans contestation que les parties ont été, dès le 06/05/2002, à l'issue de la formation en entreprise, liées par un contrat de travail à durée indéterminée. - Il n'a jamais été question en l'espèce d'un licenciement abusif et aucune indemnité basée sur la disposition de l'article 63 de la loi du 03/07/1978 n'a été demandée, de sorte qu'il est sans pertinence d'évoquer les nécessités du fonctionnement de l'entreprise comme motif du licenciement. - La force majeure, circonstance qui échappe à la volonté des parties, emporte, même malgré celles-ci, l'extinction du contrat de travail lorsqu'elle entraîne définitivement l'impossibilité d'exécuter le contrat : la notion de " licenciement pour force majeure " est un non-sens, le licenciement étant l'expression d'une volonté unilatérale de rompre le contrat. 5.
- Monsieur B. articule de façon pertinente que le décret wallon du 18/07/1997 ne commine aucune sanction en cas de non-respect par l'employeur de l'obligation que lui fait l'article 8, alinéa 1er, 4°, d'occuper le stagiaire consécutivement au contrat de formation-insertion dans les liens d'un contrat de travail, dans la profession apprise, pour une durée au moins égale à celle du contrat de formation-insertion, autre que celle que comporte l'article 13 du même décret qui prévoit le remboursement par l'employeur au profit du FOREM des avantages octroyés par celui-ci au stagiaire. 5.
- Monsieur B. articule de façon également pertinente qu'aucune disposition de la loi du 03/07/1978 n'a été modifiée ou atteinte elle n'aurait d'ailleurs pu l'être par le décret précité : l'employeur qui à l'issue de la formation-insertion engage, comme il en a l'obligation, le stagiaire dans les liens d'un contrat de travail, reste libre de déterminer, de commun accord avec le stagiaire, la forme de contrat qu'il choisit, contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini ou contrat de travail à durée indéterminée. En fonction du type de contrat choisi de commun accord, les dispositions de la loi du 03/07/1978 relatives au mode d'extinction du contrat sont applicables sans restrictions et notamment si les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée elles peuvent de façon licite y mettre fin moyennant la notification d'un préavis conforme aux impératifs légaux. Les sanctions que comportent la loi du 03/07/1978, notamment l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis, ne peuvent être octroyées que dans les hypothèses où elles sont prévues par la loi précitée ; on observera au passage que si Monsieur B. et Monsieur C. avaient conclu en contrat de travail à durée déterminée de 26 semaines, durée de la formation, la sanction en cas de rupture avant terme eut été, conformément à l'article 40 de la loi du 03/07/1978, égale à la rémunération restant due jusqu'à l'issue du contrat mais plafonnée au double du montant d'une indemnité compensatoire due en cas de rupture d'un contrat à durée indéterminée dans les mêmes circonstances, soit en l'espèce l'équivalent de 14 jours de rémunération. En l'espèce les dispositions légales en matière de rupture du contrat à durée indéterminée ont été respectées de sorte que Monsieur C. ne peut bénéficier d'une indemnité compensatoire de préavis. 5.
- C'est à tort par contre que Monsieur B. articule qu'il n'existe aucune base légale, aucune autre disposition de quelque nature que ce soit, qui justifie du fondement de la réclamation de Monsieur C. Monsieur B. perd de vue en effet que les articles 1146 à 1151 du Code Civil permettent au créancier une obligation d'obtenir de son débiteur réparation du dommage que lui cause l'inexécution de cette obligation. Le contrat de formation-insertion en entreprise conclu le 26/10/2001 entre Monsieur B., Monsieur C. et le FOREM impose au premier, en vertu de son article 5, 10° et de son article 13 l'obligation d'embaucher Monsieur C. pour une durée au moins égale à la formation. Il ne s'agit pas d'une obligation morale mais strictement d'une obligation contractuelle résultant de la convention passée entre l'employeur et le stagiaire dont le non-respect est susceptible d'être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts réparant le préjudice effectivement subi par le co-contractant en raison de ce non-respect. En l'espèce il s'avère que Monsieur B. n'a pas exécuté cette obligation puisqu'il n'a pas permis à Monsieur C. de travailler à son service durant 26 semaines, durée égale à celle de la formation-insertion. Il incombe à Monsieur C. qui réclame l'octroi d'une indemnité, c'est-à-dire de dommages et intérêts, d'établir de façon précise le préjudice qu'il subit en raison de la non exécution de cette obligation et de chiffrer ce préjudice de façon précise, aucun octroi d'indemnité forfaitaire comme le prévoient les dispositions de la loi du 03/07/1978, inapplicables en l'espèce, ne pouvant être accordé. Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur C. de justifier de son dommage éventuel et du montant de celui-ci et afin de permettre aux parties de débattre sur le sujet de l'octroi des dommages et intérêt par Monsieur B. à Monsieur C. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable, Dit pour droit que Monsieur B. a manqué à l'exécution de l'obligation que lui faisait le contrat intervenu entre lui-même et Monsieur C. de faire travailler ce dernier à son service durant 26 semaines à dater du 06/05/
- Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur C. de justifier de son dommage éventuel résultant du non-respect de cette obligation contractuelle de Monsieur B. et du montant de celui-ci et afin de permettre aux parties de débattre sur le sujet de l'octroi des dommages et intérêt par Monsieur B. à Monsieur C. Fixe date à cette fin à l'audience du mercredi 10 mai 2006 à 15,45 heures. Réserve à statuer pour le surplus. Réserve les dépens Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. J.B. SCHEEN ,Conseiller social au titre d'employeur, M. R.PORTAL , Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage, le VINGT MARS DEUX MILLE SIX, par le même siège à l'exception de M. R.PORTAL, qui empêché uniquement d'assister au prononcé de l'arrêt est remplacé par M S.FURNEMONT , Conseiller social au titre d'ouvrier en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président ( art . 779 du C.J.) assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . suivi de la signature du siége ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060320.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div