id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060320.2 No Rôle: 33137-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-08-30 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-01 04:15 Fiche L'employeur qui découvre par hasard dans la messagerie interne de l'entreprise un échange de mails entre deux travailleurs ayant accès à son système, qui évoque la possibilité d'introduire un virus dans ledit système, se trouve dans une situation visée à l'article 4, 3° de la CCT n°81 du 26 avril 2002 et par conséquent est en droit d'accéder à la messagerie de ces travailleurs afin de procéder à un contrôle des données échangées entre eux.Seuls les faits notifiés dans l'une des formes et le délai prévus par la loi peuvent être retenus comme constitutifs du motif grave.La menace d'attaque contre le système informatique de l'entreprise par injection d'un virus est une faute d'une extrême gravité qui aurait été susceptible de justifier un licenciement pour motif grave si elle avait été mentionnée pour justifier la rupture du contrat pour motif grave mais dès lors que le congé notifié ne vise pas cette menace, mais uniquement un usage abusif et à des fins personnelles de l'outil informatique durant les heures de travail, seul cet usage abusif peut être retenu comme motif grave invoqué.Dès lors qu'il s'agit d'un fait isolé, les deux travailleurs ayant durant une seule journée, passé leur temps entre 8H37 et 16H16, à s'adresser l'un l'autre 87 messages informatiques, au rythme d'un message toutes les 5 à 10 minutes, messages au contenu inepte, grossier ou sexuellement connoté, la Cour retient qu'il s'agit d'un comportement fautif, un manquement aux obligations faites au travailleur par l'article 17, 1° de la loi du 3 juillet 1978 d'avoir à " exécuter son travail, avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenues ", et 16 de la même loi qui impose au travailleur comme à l'employeur " le respect des convenances et des bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat ", sans cependant atteindre le caractère intrinsèquement grave que doit revêtir la faute au sens de l'article 35 de la loi. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . EMPLOYES CONTRAT DE TRAVAIL Rupture Licenciement pour motif grave Preuve Consultation de la messagerie informatique interne à l'entreprise Crainte d'un piratage du système informatique Usage abusif à des fins personnelles de la messagerie interne durant une seule journée Bases légales: Convention collective de travail - 26-04-2002 - 1er Accord de coopération - 26-04-2002 - 4 Loi - 03-07-1978 - 16et17 Loi - 03-07-1978 - 35 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL LICENCIEMENT POUR MOTIF GRAVE LICEITE DE LA PREUVE OBTENUE PAR CONSULTATION DE LA MESSAGERIE INFORMATIQUE INTERNE A L'ENTREPRISE UTILISEE PAR LE TRAVAILLEUR LORSQUE L'EMPLOYEUR REDOUTE UN PIRATAGE DE SON SYSTEME INFORMATIQUE (CCT N° 81 DU 26/04/2002) SEUL PEUT ÊTRE PRIS EN COMPTE LE MOTIF GRAVE NOTIFIE (ART 35 LOI 03/07/1978) L'USAGE ABUSIF A DES FINS PERSONNELLES DE LA MESSAGERIE INTERNE DURANT UNE SEULE JOURNEE N'EST PAS UN MOTIF GRAVE AU SENS DE L'ARTICLE 35 AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 20 mars 2006 R.G. : 33.137/05 5ème Chambre EN CAUSE : D. Laurent, PARTIE APPELANTE, comparaissant en personne assisté par Maître F. KERSTENNE, avocat à Liège, CONTRE : S.A. EXPRO, PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maîtres N. GAVAGE et Y. GODFROID, avocats à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 20 février 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 28 février 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 4ème chambre (R.G. :341.101) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de Monsieur D., appelant, déposée le 15 mars 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 16 mars 2006 à la S.A., intimée, en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de Monsieur D. déposées au greffe le 15 mars 2005 ainsi que celles additionnelles déposées à ce même greffe le 1er avril 2005 ; - les conclusions de la S.A. reçues au greffe le 25 octobre 2005 ; - les dossiers des parties déposés à l'audience du 20 février 2006; Entendu à l'audience du 20 février 2006 les conseils des parties en leurs dires et moyens; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement dont appel, prononcé le 28/02/2005, ait fait l'objet d'une signification. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 15/03/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur D. a été engagé par la S.A. en qualité de technico-commercial dans les liens d'un contrat de travail d'employé à durée indéterminée constaté par écrit du 17/03/
- Monsieur D. a été licencié pour motif grave par envoi recommandé en date du 12/09/
- Par courrier recommandé du 15/09/2003 le motif grave invoqué lui a été notifié dans les termes suivants : " En effet, nous avons constaté l'usage abusif des outils informatiques que nous avions mis à votre disposition dans le cadre du travail et qui ont été utilisés de façon intensive à des fins personnelles pendant les heures de travail. " Par procès verbal de comparution volontaire déposé le 25/05/2004 Monsieur D. a contesté le motif grave invoqué et a sollicité condamnation de la S.A. à lui payer une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 3 mois de rémunération soit 7.106 EUR. Par ses conclusions déposées le 23/12/2004 la S.A. a introduit une demande reconventionnelle et a sollicité la condamnation de Monsieur D. à lui payer la somme de 500 EUR à titre de dommages et intérêts réparant la perte de rentabilité pendant les périodes où Monsieur D. échangeait des messages informatiques. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit la demande principale recevable mais non fondée et dit la demande reconventionnelle irrecevable. Le premier juge retient tout d'abord que les délais visés à l'article 35 de la loi du 03/07/1978 ont été respectés, les messages informatiques invoqués pour établir l'usage abusif des outils informatiques ayant été émis le 10/09/03 alors que le licenciement intervient le 11/09/
- Le premier juge estime que les messages informatiques déposés par l'employeur pour preuve du motif grave invoqué ont été recueillis dans le respect des dispositions de la CCT n° 81 du 26/04/2002, un premier message faisant état de l'introduction d'un virus dans le système informatique de l'entreprise ayant été révélé par effet de hasard et sans recherche de la part de l'employeur, lequel avait alors le droit, à la lecture d'un tel message, d'exercer un contrôle des données de communication électronique. Le premier juge estime que l'utilisation intensive à des fins personnelles de l'outil informatique, telle que la preuve en est rapportée, ne permet pas de retenir plus qu'un manque d'application qui ne relève pas d'une faute grave. Par contre le premier juge estime que la menace de saboter l'outil informatique de l'employeur par l'introduction d'un virus est, vu la liberté accordée à Monsieur D. et les conséquences qu'un tel acte peut engendrer, constitutive d'une faute telle que l'employeur a pu conclure à bon droit à une rupture irrémédiable et immédiate de la confiance accordée à Monsieur D. ; en conséquence le premier juge retient l'existence d'un motif grave qui justifie la rupture immédiate. Le premier juge considère la demande reconventionnelle comme prescrite en application de l'article 15 de la loi du 03/07/
- IV.- CRITIQUES ET MOYENS DES PARTIES Monsieur D. articule qu'il n'est pas établi que le licenciement a eu lieu dans les 3 jours ouvrables de la connaissance par la S.A. des faits qu'elle invoque. Monsieur D. fait également valoir que la lettre de notification du motif grave n'est pas suffisamment détaillée en ce qu'elle ne localise pas dans le temps les faits reprochés de sorte que le Tribunal n'est pas à même de vérifier le respect du délai visé à l'article 35 de la loi du 03/07/
- Monsieur D. fait valoir qu'il semble que la S.A. ait consulté sa boite de courrier électronique en violation des dispositions de la CCT n° 81 du 26/04/2002, ce qui entache d'irrégularité les pièces produites par la S.A. pour faire preuve. Monsieur D. admet avoir commis ce qu'il qualifie de " gamineries " mais conteste la menace d'un sabotage de l'outil informatique, laquelle n'est pas établie. Il invoque le fait que son comportement procède d'un défoulement lié à une charge de travail extrêmement importante. La S.A. fait valoir qu'elle a respecté le délai de 3 jours ouvrables visé à l'article 35 alinéa 3 dès lors que les messages dont elle fait état sont émis le 10/09/2003 et découvert le soir même, le licenciement intervenant le 11/09/2003 et que, quant bien même il y aurait eu des faits antérieurs identiques il lui appartenait de déterminer à partir de quel moment un tel agissement lui devenait insupportable. Par ailleurs elle a également respecté le délai de notification du motif grave, le licenciement intervenant le 11/09/2003 alors que la notification du motif eut lieu le lundi 15/09/2003, le dimanche 14 étant exclu du calcul du délai. La S.A. considère que la prise de connaissance des messages informatiques ne constitue pas en l'espèce une violation des dispositions de la CCT n° 81 précitée. La S.A. invoque la gravité de la faute qui consiste à pirater un système informatique ; elle invoque également le manque d'assiduité au travail de Monsieur D. et conteste l'existence d'heures supplémentaires prestées par Monsieur D. V.- DISCUSSION 5.
- La notion et les éléments du licenciement pour motif grave L'article 35 de la loi du 03/07/1978 dispose : " Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins. Peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé. A peine de nullité, la notification du motif grave se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier de justice. Cette notification peut également être faite par la remise d'un écrit à l'autre partie. La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification. La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier; elle doit également fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus aux alinéas 3 et
- " Conformément à la disposition de l'article 35 seuls les faits notifiés dans l'une des formes et le délai prévus par la loi peuvent être retenus comme constitutifs du motif grave ; d'autres faits qu'ils soient antérieurs ou postérieurs ne peuvent être pris en considération que pour qualifier ou apprécier ceux qui ont été légalement notifiés. En l'espèce une notification conforme à l'exigence légale est intervenue dans le délai de 3 jours ouvrables qui suivent le congé opéré par l'envoi d'un courrier recommandé le 12/09/2003, notification opérée par un courrier recommandé du 15/09/
- Seuls les faits invoqués dans cette notification du 15/09/2003 peuvent être considérés pour être qualifiés, s'il échet, de motif grave. La S.A a la charge de prouver, comme le prévoit l'article 35 dernier alinéa, que les faits invoqués et notifiés lui étaient connus depuis au maximum 3 jours ouvrables au moment de la rupture du contrat ; il lui incombe en conséquence d'établir le moment où elle a une connaissance suffisante du fait invoqué, c'est-à-dire le moment où elle a " acquis suffisamment de certitude quant à l'existence du fait et des circonstances qui en font un motif grave, pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause, spécialement pour fonder sa propre conviction ainsi qu'à l'égard de la partie licenciée et de la justice. " (Cass. 19/03/2001, Pas 436 et J.T.T. 2001 p. 249 ; dans le même sens Cass. 08/11/1999, Pas 1458). Les faits ainsi notifiés dans le respect des délais et dont la matérialité aura été prouvée par la S.A. devront ensuite être examinés par la Cour, éclairée le cas échéant d'autres faits prouvés, qui devra apprécier s'ils sont constitutifs de motif grave au sens de l'article 35 alinéa 2 précité. 5.
- Les faits notifiés au titre de motif grave et le respect du délai de l'article 35 alinéa
- La lettre recommandée du 15/09/2003 identifie les faits invoqués à titre de motif grave comme étant : " l'usage abusif des outils informatiques que nous avions mis à votre disposition dans le cadre du travail et qui ont été utilisés de façon intensive à des fins personnelles pendant les heures de travail. " Cette notification est suffisamment précise pour permettre à Monsieur D. d'identifier ce qui lui est reproché ainsi que pour permettre à la Cour de contrôler l'adéquation des faits prouvés ou offerts à preuve et des faits invoqués au titre de motif grave. L'exigence de précision dans la notification des faits invoqués au titre de motif grave ne s'étend pas nécessairement à l'indication précise du jour où les faits se sont produits et en l'espèce les seul faits offerts à preuve se situent de façon précise le 10/03/2003 ce qui permet à la Cour comme au premier juge de vérifier que le licenciement qui intervient le 12/03/2003 a bien eu lieu dans le délai de 3 jours ouvrables à dater de la connaissance suffisante des faits invoqués. Y aurait-il eu d'ailleurs des faits de même nature se déroulant antérieurement que comme l'articule de façon pertinente la S.A. ce sont les ultimes manifestations d'un comportement estimé fautif par l'employeur, qui apprécie à quel moment la situation lui devient insupportable, qui doivent être retenus comme constituant le point de départ du délai visé à l'article 35 alinéa 3 de la loi du 03/07/
- Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 35 précité seul le motif consistant dans l'utilisation abusive et à des fins personnelles de l'outil informatique durant les heures de travail pourra être pris en compte comme éventuellement constitutif de motif grave à l'exclusion de tout autre. 5.3 De la preuve des faits invoqués à titre de motif grave et de la licéité des modes de preuve. Pour preuve des faits invoqués au titre de motif grave la S.A. produit 87 images d'écrans informatiques extraites de deux ordinateurs l'un identifié COMPR et l'autre COMLD travaillant dans un site intitulé " Propriétés de Evénement ". Il s'agit d'une messagerie interne à l'entreprise (intranet) permettant la transmission de messages entre les travailleurs de l'entreprise. L'article 1er de la CCT n° 81 du 26/04/2002 dispose : " La présente convention collective de travail a pour but de garantir le respect du droit fondamental des travailleurs au respect de leur vie privée dans la relation de travail, en définissant, compte tenu des nécessités d'un bon fonctionnement de l'entreprise, pour quelles finalités et à quelles conditions de proportionnalité et de transparence un contrôle des données de communications électroniques en réseau peut être installé et les modalités dans lesquelles l'individualisation de ces données est autorisée. La messagerie interne à l'entreprise mise à la disposition des travailleurs pour communiquer entre eux est concernée par les dispositions de cette convention collective en application de l'article 2 de la dite convention. L'article 4 de la dite CCT autorise le contrôle des données de communication en réseau sous la condition qu'il soit satisfait au principe de finalité et de proportionnalité ; en ce qui concerne la finalité l'article 5 de la CCT permet le contrôle dans le cas où il se justifie par : " 3° la sécurité et/ou le bon fonctionnement technique des systèmes informatiques en réseau de l'entreprise, en ce compris le contrôle des coûts y afférents, ainsi que la protection physique des installations de l'entreprise. " Dès lors que, comme en l'espèce, l'employeur a connaissance, de quelque façon que ce soit, d'une possible attaque de son système par un virus, un ver, un cheval de Troie ou autre, ou d'une menace d'une telle attaque, il se trouve incontestablement dans une situation visée à l'article 4, 3° précité qui l'autorise à procéder à un contrôle des données de communication. En l'espèce en découvrant un échange de message entre deux travailleurs ayant accès à son système qui évoque la possibilité d'introduire un virus dans ledit système, la S.A. est fondée à procéder à un contrôle des données échangées entre ces travailleurs. On observera qu'il n'y a en l'espèce aucune installation d'un système de contrôle particulier, l'accès à la messagerie interne étant apparemment ouvert à tous, sans code d'accès, la condition de transparence étant totalement respectée ; par ailleurs il n'y a en l'espèce aucune violation injustifiée de la vie privée ou de la correspondance. En conséquence les pièces produites pour faire preuve ont été obtenues par la S.A. de façon licite et peuvent être prises en compte par la Cour. 5.
- Appréciation des faits invoqués et notifiés. Les pièces produites par la S.A. révèlent que le 10/09/2003 Monsieur D. et son collègue Monsieur R. ont échangé, entre 8Hr37 et 16Hr16, 87 messages informatiques, au rythme d'un message toutes les 5 à 10 minutes, messages au contenu inepte, grossier ou sexuellement connoté. Monsieur D. minimise ce comportement en le qualifiant de gaminerie, car s'il est exact qu'il dénote un manque avéré de maturité et d'éducation de la part de son auteur, il en va d'un manquement à l'obligation essentielle faite au travailleur qui est définie à l'article 17, 1° de la loi du 03/07/1978 d'avoir à " exécuter son travail, avec soin, probité et conscience, au temps au lieu et dans les conditions convenues ", outre la disposition de l'article 16 de la même loi qui impose au travailleur comme à l'employeur " le respect des convenances et des bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat ". En raison du temps considérable consacré par Monsieur D. à ses échanges de messages le 10/09/2003 il est évident qu'il n'a pas consacré son temps a exécuter son travail comme il en avait l'obligation, ce qui constitue une faute que n'excuse ni ne justifie en rien le fait que Monsieur D. preste de très longues journées ou travaille dans des conditions quelquefois difficiles. Cette faute impliquait certainement que Monsieur D. soit sanctionné, mais comme l'a justement apprécié le premier juge, cette faute ne peut être qualifiée d'intrinsèquement grave au sens de l'article 35 de la loi du 03/07/1978, notamment par le fait qu'elle apparaît selon ce qui est porté à la connaissance de la Cour comme un fait isolé et qu'il n'est pas démontré qu'elle ait causé un préjudice important à l'entreprise. La menace d'attaque contre le système informatique de l'entreprise par injection d'un virus est au contraire une faute d'une extrême gravité qui aurait été susceptible de justifier un licenciement pour motif grave si elle avait été notifiée comme le prévoit l'article 35 de la loi du 03/07/1978, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, la notification du motif grave se limitant à énoncer un usage abusif et à des fins personnelles de l'outil informatique durant les heures de travail. La Cour considère en conclusion que le fait invoqué et notifié au titre de motif grave, tel qu'il est prouvé, ne constitue pas un motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 03/07/1978 ce qui emporte comme conséquence que la S.A. qui a rompu le contrat est redevable de l'indemnité compensatoire de préavis égale à trois mois de rémunération, soit le montant de 7.106 EUR sollicité par Monsieur D. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable, Le dit fondé. Réforme le jugement dont appel sauf en ce qu'il dit irrecevable la demande reconventionnelle introduite par la S.A. Condamne la S.A. à payer à Monsieur D. à titre d'indemnité compensatoire de préavis la somme de 7.106 EUR sous déduction des retenues sociales et fiscales, le solde étant majoré des intérêts au taux légal depuis le 12/09/
- Condamne la S.A. aux dépens liquidés pour Monsieur D. à 547,59 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. J.B.SCHEEN ,Conseiller social au titre d'employeur, M. .R.HOENS , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage, le VINGT MARS DEUX MILLE SIX, par le même siège, assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . suivi de la signature du siége ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060320.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div