id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060321.3 No Rôle: 31188-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-05-24 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-01 04:15 Fiche En interprétant l'article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, il y a lieu de décider que la rente due en matière de maladie professionnelle dans le secteur public est exigible le jour où sont réunies toutes les conditions auxquelles la loi subordonne son paiement, l'une de ces conditions étant que la rente soit arrivée à son échéance telle que prévue par l'article 20 de l'arrêté royal du 21 janvier
- Le jour de l'exigibilité de la rente ne se confond pas avec le jour où la rente est liquide, ni non plus avec le jour où le droit à la rente est né. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS . MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LE SECTEUR PUBLIC MALADIE PROFESSIONNELLE (secteur public) - Intérêts moratoires sur la rente légale - Prise de cours Exigibilité Bases légales: Arrêté Royal - 21-01-1993 - 20 Loi - 03-07-1967 - 20bis - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Texte de la décision (+) Risques professionnels MALADIE PROFESSION-NELLE (secteur public) Intérêts moratoires sur la rente légale Dates de prise de cours L. 3 juil. 1967, art. 20bis. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 21 mars 2006 R.G. : 31.188/02 9ème Chambre EN CAUSE : T. Georges APPELANT AU PRINCIPAL, INTIME SUR INCIDENT, comparaissant personnellement, assisté par Maître Daniel PESTIEAU qui se substitue à Maître Jean-Marc SORNIN, avocats, CONTRE : S.C.R.L. COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIEGEOISE DES EAUX (C.I.L.E INTIMEE AU PRINCIPAL ET SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Isabelle THOMAS qui se substitue à Maître Serge MARCY, avocats, ET : FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES (F.M.P INTIME AU PRINCIPAL, APPELANT SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Jacques HERBIET, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à l'audience de clôture des débats du 21 février 2006, notamment l'arrêt rendu en la présente cause le 20 décembre 2005; Entendu les conseils des parties à ladite audience. I. RAPPEL
- La cause Monsieur T., agent statutaire de la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux (C.I.L.E.), a introduit auprès de celle-ci, le 22 juin 1999, une demande de réparation des dommages résultant de la maladie professionnelle dont il estimait être atteint. Le 7 septembre 2000, la C.I.L.E. lui a notifié la décision prise le 28 août précédent par son conseil d'administration qui rejetait sa demande sur la base des conclusions médicales établies par le Fonds des maladies professionnelles (F.M.P.). Le 20 février 2001, Monsieur T. a diligenté contre la C.I.L.E. une action en indemnisation de l'incapacité définitive de travail issue de la maladie dont il persistait à faire état. Le 30 avril 2001, le F.M.P. a déposé une requête en intervention volontaire dans cette procédure. La demande principale et la demande en intervention ont été reçues par jugement du 18 juin
- Le jugement du 14 octobre 2002, actuellement déféré à la Cour, dit fondée l'action de Monsieur T.. Il porte condamnation à lui accorder le bénéfice de la rente réparatrice à compter du 20 mai 1999 en fonction d'une incapacité permanente de travail de 6 % et d'une rémunération de base évaluée au montant de 23.921,97 EUR. L'arrêt de la Cour de céans du 20 décembre 2005, déclarant recevables et fondés l'appel principal de Monsieur T. et l'appel incident du F.M.P., porte le taux de l'incapacité permanente de travail indemnisable à 8 % et désigne clairement la C.I.L.E. comme étant la débitrice de la rente légale. Il reste à statuer, à la suite de l'effet dévolutif de ces appels, relativement aux intérêts moratoires sur les arrérages impayés à leur échéance.
- Législation et réglementation applicables En la cause, il est fait application de : - la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, - l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. II. SUR LES INTERETS MORATOIRES
- La prise de cours de l'intérêt Aux termes de l'article 20bis de la loi précitée du 3 juillet 1967, "Les rentes et capitaux prévus par la présente loi portent intérêt de plein droit à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel ils deviennent exigibles". Il s'agit d'un intérêt moratoire car il a pour objet de réparer le préjudice causé par le retard apporté au paiement de la rente ou du capital dus en principal. Cet intérêt consiste dans l'intérêt légal dont le taux est fixé en vertu de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt. Il court de plein droit, c'est-à-dire sans sommation préalable de payer. Pour déterminer la date à laquelle il prend son départ, il y a lieu d'expliciter le moment auquel la rente (puisque c'est d'une rente qu'il est question en l'espèce) devient exigible.
- L'exigibilité de la rente 2.
- - Principes En quatre arrêts successifs concernant tous des accidents du travail dans le secteur public, la Cour de cassation a décidé qu'en cas de contestation en justice sur le droit à la rente et sur le montant de celle-ci, cette rente n'est exigible, au sens de l'article 20bis, qu'à compter du jour où la décision du juge est devenue exécutoire (Cass., 28 nov. 1996, Pas., 1996, I, 1181 et J.L.M.B., 1997, p. 1604; Cass., 2 nov. 1998, J.T.T., 1999, p. 34; Cass., 29 mars 1999, C.D.S., 2000, p. 355; Cass., 18 déc. 2000, J.T.T., 2001, p. 108). Ces arrêts sont à l'évidence contraires à un arrêt antérieur de la même Cour, relatif à un accident du travail dans le secteur privé et rendu sur la base de l'article 42, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971, lequel énonce que "Les indemnités prévues par la présente loi portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité" : la haute juridiction y décidait que l'allocation annuelle dont le droit avait été reconnu par le juge du fond, dès lors qu'elle était légalement payable par trimestre et par quart, était exigible, au sens de la disposition précitée, à partir de chaque date de paiement obligatoire (Cass., 23 oct. 1989, Pas., 1989, I, 219). La "nouvelle" jurisprudence de la Cour de cassation sur l'article 20bis a été critiquée par les commentateurs (cf. C. BIQUET-MATHIEU, Le sort des intérêts dans le droit du crédit, Fac. dr. Lge, Coll. scient., 1998, p. 222; Ph. LACONTE, "Les intérêts compensatoires et moratoires ...", J.T., 2005, p. 536). Il lui a été notamment reproché de considérer en somme qu'une dette ne serait exigible qu'à partir du moment où elle est liquide, c'est-à-dire certaine, non seulement quant à son existence, mais aussi quant à son montant. Or pareille thèse s'écarte d'une longue tradition remontant à un arrêt séculaire de la Cour de cassation, selon lequel, "en vertu de l'article 1153 du Code civil, les intérêts courent à partir de la demande, quoique la dette principale ne soit pas liquide" (Cass., 30 janv. 1896, Pas., 1896, I, 79). Au demeurant, la loi distingue, elle aussi, les concepts d'exigibilité et de liquidité, comme le montrent les articles 1291 du Code civil et 1415 du Code judiciaire. En outre, la Cour d'arbitrage a jugé que l'article 20bis serait incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution s'il était interprété en ce sens qu'il ne permettrait pas l'octroi d'intérêts moratoires avant la décision judiciaire devenue exécutoire sur la contestation relative à l'existence du droit et au montant de la rente. (C. arb., arrêt n° 82/2002 du 8 mai 2002, J.T.T., 2003, p. 153). Il y aurait en effet, en l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, une discrimination injustifiable entre les victimes d'un accident du travail selon que celui-ci survient dans le secteur public ou le secteur privé. Il faut ajouter qu'une même discrimination séparerait aussi les victimes d'un accident du travail dans le secteur public suivant qu'elles obtiennent les réparations qui leur sont dues sans devoir recourir à une action judiciaire ou, au contraire, au prix d'une telle action. Par ailleurs, la Cour d'arbitrage a encore précisé que la différence de traitement dénoncée ne saurait exister si la notion d'exigibilité, tant dans l'article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 que dans l'article 42, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971, "s'identifie à la naissance du droit, de sorte que les intérêts en cause prennent cours à la date à laquelle le droit aux indemnités est né" (ibid.). Ceci dit, la Cour de céans est d'avis qu'il n'y a pas lieu de confondre la naissance du droit et l'exigibilité de la dette qui lui est corrélative. C'est qu'une telle position serait contraire à la tradition qui admet très logiquement qu'une obligation peut naître et exister sans être pour autant exigible, telles l'obligation à terme ou l'obligation sous condition suspensive (H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. III, 1967, p. 636, n° 637). De plus, la Cour se range à l'opinion d'après laquelle le droit, ou l'obligation qui en est le corollaire, naît dès le moment où sont remplies toutes les conditions auxquelles la loi subordonne son existence. Il convient également de considérer, en termes parallèles, que l'obligation devient exigible dès le moment où sont remplies toutes les conditions auxquelles la loi subordonne son paiement. L'une de ces conditions est que la dette soit arrivée à son échéance. Il est fréquent de dire que la dette est exigible quand elle doit être payée ou encore, dans une vision rétrospective, que la dette était exigible lorsqu'elle aurait dû être payée (cf. J. LECLERCQ, "L'application des intérêts moratoires aux prestations sociales", J.T.T., 1980, pp. 303 à 305). C'est ici qu'il échet de rappeler que la décision judiciaire sur le droit à une prestation sociale a un effet déclaratif, et non pas constitutif, de ce droit : elle reconnaît l'existence de celui-ci depuis sa naissance. Aussi appartient-il en même temps au juge de constater que les intérêts moratoires ont pris cours en vertu de la loi à une date que cette dernière fixe par référence au moment auquel la dette est devenue exigible, c'est-à-dire le moment auquel elle aurait dû être payée, moment qui peut coïncider avec la naissance du droit ou lui être postérieur, mais qui est en tout cas antérieur à la décision judiciaire, voire, le cas échéant, à l'acte introductif d'instance. Enfin, il est loisible de souligner que le respect des articles 10 et 11 de la Constitution est assuré comme le requiert la Cour d'arbitrage dès lors que la notion d'exigibilité est définie comme indiqué ci-avant, tant dans le cadre de l'article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 que dans celui de l'article 42, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971, qu'il y ait ou non une contestation en justice sur l'existence du droit et sur le montant de la créance. 2.
- En l'espèce L'arrêté royal du 21 janvier 1993, mentionné plus haut et appliqué en la présente cause, énonce en son article 20 ce qui suit : "Les rentes sont payables par douzième et par anticipation. Toutefois, lorsque le degré de l'invalidité permanente n'atteint pas 10 p.c., la rente est payable une fois par an dans le courant du quatrième trimestre. (...) elles sont dues dès le premier jour du mois correspondant (...) à celui où l'incapacité présente un caractère de permanence". "A partir de la date de l'octroi des rentes, elles sont payées le premier jour ouvrable de chaque mois de l'année civile". Monsieur T. a été reconnu atteint d'une incapacité permanente de travail indemnisable de 8 % à partir du 20 mai
- Il ressort de l'article 20 précité qu'il a droit à une rente payable par année et par anticipation, c'est-à-dire au plus tard le 2 janvier de l'année concernée. C'est la date de l'exigibilité de chaque arrérage annuel. Il résulte aussi du même article que la rente était due à l'intéressé à partir du 1er mai
- Il s'agit de la date de la naissance de son droit à ladite rente. Cependant, le jugement du 14 octobre 2002 a reconnu l'existence de ce droit à la date du 20 mai 1999, sans avoir été critiqué sur ce point en appel. Il suit que la date de la naissance du droit est reportée au 20 mai 1999 et que Monsieur T. peut prétendre, pour l'année 1999, à un arrérage limité à la période du 20 mai au 31 décembre. Par ailleurs, cet arrérage, payable par anticipation, ne devait pas être versé avant la naissance du droit à la rente. Il était donc exigible à la date du 20 mai
- En synthèse, le droit à la rente est né le 20 mai 1999, l'arrérage de 1999 était exigible le 20 mai 1999 et l'arrérage de chacune des années suivantes était exigible le 2 janvier de l'année concernée.
- Les intérêts moratoires dus En application de l'article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 et en conséquence des développements qui précèdent, la C.I.L.E. est redevable à Monsieur T. des intérêts moratoires sur l'arrérage de 1999 depuis le 1er août 1999 jusqu'à son complet paiement et sur l'arrérage de chacune des années suivantes depuis le 1er avril de l'année concernée jusqu'au complet paiement de l'arrérage dû en principal. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et se prononçant contradictoirement, Complétant son arrêt du 20 décembre 2005 et vidant sa saisine, Statuant à la suite de l'effet dévolutif des appels, Condamne l'intimée au principal et sur incident à payer à l'appelant au principal, outre la rente légale, les intérêts moratoires calculés au taux légal : - sur l'arrérage de 1999 depuis le 1er août 1999 jusqu'au complet paiement de cet arrérage, - sur l'arrérage de chacune des années suivantes depuis le 1er avril de l'année concernée jusqu'au complet paiement de l'arrérage dû en principal, Confirme le jugement déféré quant à la charge et à la liquidation des dépens de la première instance, mais complète ce jugement en délaissant à la partie intervenante les dépens de sa propre intervention au premier degré, non liquidés en l'absence du relevé prescrit par l'article 1021 du Code judiciaire, Condamne l'intimée au principal et sur incident aux dépens des appels, dans lesquels elle a entièrement succombé, dépens qui ne sont liquidés pour aucune des parties à défaut du relevé exigé par l'article 1021 précité. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Antoine GUISSE, Conseiller social au titre d'employeur, M. René DUBOURG, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par le même siège en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siége ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060321.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div