← België

ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060418.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060418.3 No Rôle: 31658-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-12-22 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-01 04:20 Fiche Lorsque c'est sur la base d'un renseignement erroné concernant le montant futur de sa pension qu'un travailleur a pris sa préretraite, il est victime d'une faute commise par le service qui lui a fourni ce renseignement erroné. Son préjudice existe et peut faire l'objet d'une indemnisation si le travailleur établit que c'est en fonction des renseignements erronés concernant le montant futur de sa pension qu'il a décidé de prendre sa préretraite. Mots libres: CHARTE DE L'ASSURE SOCIAL Charte de l'assuré social Responsabilité Obligation de conseil et d'information Renseignement d'un montant de pension erroné Faute Réparation Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Loi - 11-04-1995 - 17 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Texte de la décision Sécurité sociale - Pension - Obligation de conseil et d'information Montant de pension erroné Faute - Récupération et Indemnisation en cas de faute -Art. 17 de la loi du 11 avril 1995 et 1382 du Code civil D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 18 avril 2006 R.G. n° 31.658/03 2e CHAMBRE EN CAUSE : La S.A. DE DROIT PUBLIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES S.N.C.B. dont le siège social est etabli à 1060 BRUXELLES, APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître CI. PHILIPPART de FOY, avocat, CONTRE :

  1. Madame Maggy G., veuve L... Roger
  2. Madame Chritiane L..., ayants droit, reprenant l'instance de feu Monsieur Roger L.., INTIMEES AU PRINCIPAL ET APPELANTES SUR INCIDENT, comparaissant personnellement, assistées par Maître Fr. LEROY qui se substitue à Maître J.M. FREDERICK , avocats,
  3. Monsieur Thierry L..., ayant droit, reprenant l'instance de feu Monsieur Roger L.., INTIME AU PRINCIPAL ET APPELANT SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Fr. LEROY qui se substitue à Maître J.M. FREDERICK, avocats, Revu l'arrêt rendu par la présente chambre de la cour le 4 octobre 2005 ainsi que les pièces de procédure y visées Vu les avis de fixation adressés aux parties le 19 janvier 2006 pour l'audience du 7 mars 2006; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 21 février 2006 ainsi que les conclusions après deuxième réouverture des débats pour les parties intimées reçues au même greffe le 29 décembre 2005 Vu les dossiers de pièces déposés par les parties à l'audience du 7 mars 2006 Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 7 mars
  4. I. Les faits et la procédure. Rappelons que par courrier du 22 septembre 1997, la S.N.C.B. écrivait à Monsieur L. qu'un congé de préretraite était accordé à sa demande à partir du 1er octobre
  5. Un courrier du 2 décembre 1998 notifiait à Monsieur L. le montant et les modalités de calcul de l'allocation de préretraite. Le 10 mai 2000, la SNCB notifiait à Monsieur L. le décompte de la pension unique et des quotes-parts respectives de sa pension. Le 28 juillet 2000, la S.N.C.B. adressait à Monsieur L. un nouveau décompte de sa pension prenant cours le 1er novembre 1999 mais ne prenant plus en compte les services effectués auprès du Ministère des Travaux Publics et auprès du Ministère de la Justice avant le 1er novembre
  6. Le montant de la pension était réduit à 567.407 francs à cette date. Ce courrier reprenait l'indu qui s'était crée du 1er novembre 1999 au 31 juillet 2000 et précisait que l'indu serait récupéré par des retenues sur les versements de pension. Précisons que Monsieur L. retrouvera sa pension complet-, à l'âge de 60 ans, soit le 1er octobre
  7. Cette dernière décision sera contestée. Par son précédent arrêt,- la présente chambre de la cour avait considéré que la SNCB avait manqué à son devoir d'information quant au montant précis de la pension à octroyer à partir du 1er novembre 1999 jusqu'au 1er octobre 2003 et que cette faute ou négligence fautive était susceptible d'avoir entraîné un dommage indemnisable. Elle invitait les parties à s'expliquer et à conclure quant au préjudice éventuellement subi. II. Positions des parties. La SNCB fait valoir: - qu'il n'est pas établi que Monsieur L. n'aurait pas pris sa préretraite s'il avait été informé correctement du montant de sa pension, - que le dommage éventuel pourra être couvert par la somme de 3.688,28 EUR, soit le montant trop perçu par Monsieur L. du 1er novembre 1999 au 31 juillet
  8. Les intimés soutiennent - que Monsieur L. n'aurait pas pris sa préretraite s'il avait su que l'entièreté de sa carrière n'était pas prise en considération pour sa pension, du moins jusqu'au mois d'octobre 2003, - que Monsieur L. a souhaité prendre sa pension pour profiter un peu mieux de la vie et parce qu'il avait eu une carrière longue et difficile, - que le dommage correspond à la perte du montant escompté de pension jusqu'au mois de septembre
  9. III. Discussion
  10. En vertu de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995, lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifié aurait dû prendre effet. L'alinéa 2 précise toutefois que la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. Dans le cas d'espèce, la première décision en matière de pension était erronée du fait de la SNCB qui avait intégré dans le montant de pension des montants qui ne pouvaient intervenir qu'en octobre
  11. Il ne peut donc être question de récupérer les montants versés indûment du 1er novembre 1999 au 31 juillet
  12. Des éléments du dossier, il résulte à suffisance que Monsieur L., avant de prendre sa préretraite, s'était informé du montant de celle-ci et de sa pension de retraite. La différence de montant de pension par mois est relativement importante, soit 395,26 EUR sur un montant qui avait été erronément calculé à 1.567,33 EUR par mois. La cour considère dès lors comme établi que Monsieur L. n'aurait pas pris sa préretraite s'il avait eu connaissance du montant réduit de pension qu'il était en droit de percevoir. Le dommage, à savoir une perte de revenus, est donc établi. La cour relève toutefois qu'elle ignore quel montant précis de pension aurait satisfait Monsieur L. et l'aurait décidé à prendre sa pension. Il est bien possible que Monsieur L. aurait pris sa pension si la différence de montant de pension avait été moindre. En effet, il est établi et non contesté que Monsieur L. souhaitait prendre sa pension, et ce pour des raison honorables. Il n'est donc pas établi que le dommage corresponde à la différence entre le montant de pension escompté et le montant reçu en définitive. De plus, la cour relève que si le travailleur n'a pas reçu le montant de pension escompté, il a pu quand même, comme il le souhaitait, profiter un peu plus de la vie et n'a plus dû assumer des activités professionnelles, que lui-même qualifiait de difficiles, auxquelles il souhaitait mettre fin. Ces avantages compensent ainsi en partie le dommage subi. La cour relève aussi que les indemnités de pension auraient donné lieu à cotisations et impôts, en sorte que le dommage subi n'est pas équivalent à la perte de revenus bruts ressentie. Les parties intimées font aussi valoir que le montant de pension diminué a rendu leur situation financière délicate. La cour relève toutefois qu'il n'apparaît pas que le travailleur ait recherché une activité à temps, partiel pour augmenter ses revenus. La situation financière ne semble pas dès lors avoir été trop critique. Au vu de ces éléments, et tenant compte de ce que les montants versés avant le 1er août 2000 ne peuvent faire l'objet de récupération, la cour considère que le préjudice subi équivaut ex aequo et bono à la moitié de la différence du montant de pensions (différence entre le montant de la pension octroyable et le montant de pension annoncée par la première décision) que Monsieur L. n'a pas reçu, soit la somme de 15.019,88 EUR divisé par deux, soit la somme de 7.509,94 EUR. Il est entendu que les montants ayant déjà fait l'objet d'une retenue doivent entrer dans le calcul de l'indemnisation. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Ouï Monsieur le Substitut général M. ENCKELS, en son avis oral donné en langue française et en audience publique le 7 mars 2006, Les appels ayant été reçus, Dit pour droit que la faute commise par la SNCB a causé un dommage à Monsieur L. et que ce dommage sera indemnisé par la somme fixée ex aequo et bono à 7.509,94 EUR, Condamne la SNCB à verser aux parties intimées la somme de 7.509,94 EUR à majorer des intérêts judiciaires, Condamne la partie appelante aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores pour les parties intimées à la somme de 605,34 EUR (indemnité de procédure en 1ère instance: 200,79 EUR, indemnité de procédure en appel : 285,57 et indemnités complémentaires pour réouvertures des débats : 118,98 EUR) AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. I. GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur, M. E. ZANIDONA Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE SIX, par le même siège, à l'exception de M. I. GILTIDIS remplacé uniquement pour le prononcé par M. M. XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060418.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.