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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060418.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060418.4 No Rôle: 32819-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-12-22 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-01 04:20 Fiche L'O.N.S.S., dans un dossier complexe, ayant fait l'objet de nombreux rectificatifs et d'imputations diverses, doit fournir à l'employeur les explications suffisantes pour lui permettre de comprendre les décomptes. A défaut de ce faire, il commet une faute qui peut entraîner de fastidieuses démarches pour la société, préjudice pouvant faire l'objet d'une indemnisation. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE CIVIL Responsabilité Sécurité sociale des travailleurs salariés Cotisations dues par un employeur Devoir d'information de l'O.N.S.S. Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés - ONSS - Cotisations dues par un employeur Devoir d'information Art. 1382 du Code civil. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 18 avril 2006 R.G. n° 32.819/04 2e CHAMBRE EN CAUSE: L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (ONSS APPELANT, comparaissant par Maître L.P. MARECHAL, avocat, CONTRE: La SPRL ETABLISSEMENTS TRACOBEMA INTIMEE, comparaissant par son gérant, Monsieur Félix HUBRECHTS. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 28 juin 2002 par le tribunal du travail de Liège, 12ème chambre (R.G. N° 309.953); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 22 novembre 2004 et régulièrement notifiée à la partie adverse conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le 23 novembre 2004; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 19 octobre 2005 pour l'audience du 7 février 2006 Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 12 mai 2005 ainsi que les conclusions pour la partie intimée reçues au même greffe le 16 décembre 2004 et le 11 octobre 2005; Vu le dossier des pièces déposées par la partie appelante à l'audience du 7 février 2006, Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 7 février 2006 Vu les conclusions en réplique à l'avis du Ministère public pour la partie intimée et celles pour la partie appelante reçues au greffe respectivement les 14 mars 2006 et 28 mars

  1. I. Quant à la recevabilité de l'appel. Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié; que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai lé al, est recevable. II. Les faits et la procédure. Par citation donnée le 25 octobre 2000, l'ONSS réclame à la société TRACOBEMA la somme de 13.586 francs (336,79 EUR) à titre de cotisations, majorations et intérêts dus pour le 3 ème trimestre de l'année
  2. La demande en principal sera réduite à 7.426 francs. Par son jugement dont appel, le tribunal déclare l'action de l'Office non fondée et condamne l'Office à la somme de 250 EUR à titre de dommages et intérêts. En effet, le tribunal considère que l'Office ne justifie pas sa demande et qu'il a mis la société TRACOBEMA dans l'obligation de faire des recherches et calculs fastidieux. III. Positions des parties en appel. L'Office fait valoir que tous les versements effectués par la société TRACOBEMA ont été pris en compte et qu'une dette minime en principal subsiste, soit 3.000 francs. La société TRACOBEMA soutient que le solde réclamé par l'Office a été versé en son temps. IV. Discussion
  3. Le problème vient en fait à l'origine des cotisations dues pour le 3ème trimestre 1995 qui ont fait l'objet de quatre avis rectificatifs. Ces avis rectificatifs ont donné lieu à divers versements de la part de la société, versements qui furent affectés,'soit aux cotisations dues, parfois momentanément, pour le 3ème trimestre 1995, soit à d'autres trimestres. Les parties sont d'accord, en principe, sur le montant des cotisations dues pour la période litigieuse. Les calculs effectués par l'Office prennent en considération tous les versements effectués par la société TRACOBEMA. Il est exact que la société TRACOBEMA a bien effectué le versement de la somme de 3.000 francs. Mais ce montant fut affecté aux cotisations dues pour l'année 1997 et notamment le 4" trimestre. Le solde réclamé reste donc dû.
  4. La cour considère toutefois, au vu des éléments du dossier, que la société a tenté, à plusieurs reprises, d'éclaircir la situation, faisant appel pour établir les décompte à un agent de l'Office. La cour considère aussi que l'Office n'a transmis des explications claires et précises, appuyées sur des documents complets, que devant la cour. En effet, antérieurement, l'Office adressait à la société des documents rectificatifs et des décomptes donnant des indications sommaires où les imputations des versements effectués n'apparaissaient pas toujours clairement. La cour considère qu'il convenait pour l'Office, dans un dossier ayant fait l'objet de nombreux rectificatifs et de diverses imputations, de donner à la société des explications claires, précises et détaillées aptes à faire comprendre aisément sa position et à informer la société sur ses droits et obligations. Ce-ne fut pas le cas en l'espèce et la cour considère que ce comportement est fautif. Cette faute a entraîné pour la société de multiples désagréments, l'obligeant à des recherches fastidieuses et à diverses démarches. Ce dommage peut être fixé ex aequo et bono à la somme de 1 1 0
  5. En ce qui concerne les dépens, la cour considère que la procédure résulte des fautes de l'Office. En effet, il apparaît que la société a toujours entendu clarifier la situation et n'a jamais entendu se soustraire à ses obligations. Elle n'a pu le faire en temps voulu et ce en raison des renseignements peu clairs et trop rares donnés par l'Office. Il en résulte que les procédures résultent de faute de l'Office, à savoir le défaut d'informations adéquates. L'Office devra donc supporter ses dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ouï Monsieur le Substitut général M. ENCKELS, en son avis oral conforme, déposé ensuite par écrit, donné en langue française et en audience publique le 7 mars 2006, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare en partie fondé, Réforme le jugement entrepris, Condamne la partie intimée à verser à l'Office la somme de 184,06 EUR à majorer des intérêts judiciaires et légaux sur la somme de 74,37 EUR, Condamne l'Office, à verser à la partie, intimée la somme de 110,00 EUR à titre de dommages et intérêts. Délaisse à la partie appelante ses dépens d'appel et d'instance. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller fàisant fonction de Président, M. I. GILTIDIS , Conseiller social au titre d'employeur, M. E. ZANDONA, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles 90 C, à 4000 LIEGE le DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE SIX, par le même siège, à l'exception de M. I. GILTIDIS remplacé uniquement pour le, prononcé par M. M. XHARDE, Conseiller Social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060418.4 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060418.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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