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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060419.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060419.11 No Rôle: 32024-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-12-22 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-01 04:21 Fiche Dès que le conducteur d'un camion-grue prend possession du camion pour se rendre sur un chantier, il est à la disposition et sous l'autorité de son employeur. Il en va d'autant plus ainsi si le travailleur transporte des matériaux au chantier. De même, sa journée de travail ne s'arrête qu'au moment où il cesse de s'occuper de son camion. Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL . DUREE DU TRAVAIL Durée du travail Temps de travail ou temps de déplacement Rémunération ou prime de mobilité Secteur de la construction Conducteur d'un camion-grue. Bases légales: Loi - 16-03-1971 - 19 - 02 Lien ELI No pub 1971031602 Texte de la décision Rémunération et primes de mobilité Temps de travail et temps de déplacement Secteur de la construction Conducteur d'un camion-grue Art. 19 de la loi du 16 mars

  1. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 19 avril 2006 R.G. n° 32.024/03 2e CHAMBRE EN CAUSE : La S.A. SAGECO, APPELANTE, comparaissant par Maître J. VOISIN, avocat, CONTRE : Monsieur Eric D., INTIME, comparaissant par Maître D. STRAET qui se substitue à Maître M. DARDINNE, avocats. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 26 novembre 2003 par le tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. N°1774/2001) ; - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 29 décembre 2003 et régulièrement notifiée à la partie intimée conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le même jour ; - les avis de fixation adressés aux parties le 7 novembre 2005 pour l'audience du 1er mars 2006 ; - les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 5 janvier 2006 ainsi que les conclusions pour la partie intimée reçues au même greffe le 21 janvier 2005 ; - les dossiers des pièces déposées par les parties à l'audience du 1er mars 2006; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 1er mars
  2. I. Quant à la recevabilité de l'appel. Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié; que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure. Monsieur D. a été occupé en qualité d'ouvrier pour la firme SAGECO, entreprise de construction, du 3 août 1999 au 23 mars
  3. Pour son employeur, il manoeuvrait un camion grue de plus de 18 tonnes. Par citation donnée le 4 octobre 2001, le travailleur réclame à son employeur des arriérés de rémunération, le paiement d'heures supplémentaires et la rémunération du jour férié du 16 avril
  4. Par son jugement du 23 novembre 2003, le tribunal fait droit à la demande du travailleur. III. Positions des parties. En appel, l'employeur soutient : - que le temps de travail ne doit pas comprendre le temps mis pour se rendre de son domicile ou du siège social de l'entreprise au chantier et inversement, - que les trajets du domicile au chantier sont indemnisés par l'indemnité de mobilité calculée en fonction des kilomètres parcourus, - qu'il ne convient pas de se baser sur les disques tachygraphes pour calculer les heures de travail. Le travailleur fait valoir : - que les disques tachygraphes et le carnet du travailleur établissent la réalité des heures supplémentaires prestées, - que les trajets en camion effectués à partir du siège de l'entreprise constituent des heures de travail. IV. Discussion. En appel, à l'audience du 1er mars 2006, les parties précisent que l'appel ne porte que sur les heures supplémentaires. La cour relève que le point de discorde entre parties consiste à savoir quand commence la journée de travail, à savoir soit quand le travailleur prend possession de son camion au siège social de l'entreprise ou soit quand, avec ce camion, il arrive sur le chantier. Dans le premier cas, le travailleur a droit à son salaire depuis son arrivée à l'entreprise et dans le second cas il bénéficie de son salaire à partir de son arrivée sur le chantier, bénéficiant pour ce qui est du trajet antérieur de primes de mobilité. En vertu des conventions collectives applicables concernant le secteur de la construction, la cour constate que les interlocuteurs sociaux ont mis en place un système indemnisant, d'une part les temps de trajets que les travailleurs doivent effectuer pour se rendre de leur domicile à leurs lieux de travail, à savoir les différents chantiers successifs se trouvant à des distances variables, et d'autre part les temps de travail effectués sur ces différents chantiers. Les trajets sont pris en charge par le remboursement des frais de déplacement et les primes de mobilité et le temps de travail sur les chantiers étant rémunéré par les salaires. Si en général, pour les travailleurs du secteur de la construction, le temps de travail débute lorsqu'ils mettent en valeur leurs compétences et qualifications sur le chantier, il n'en va pas de même pour Monsieur D. En effet, celui-ci possède la qualification et le titre requis pour conduire un camion-grue et son travail consiste justement à manoeuvrer celui-ci. Il met donc ses compétences et qualifications au service de son employeur dès qu'il prend possession du camion et est donc à la disposition de son employeur dès ce moment et ce conformément à l'article 19 de la loi du 16 mars
  5. La cour considère dès lors que dès que Monsieur D. prend possession de son camion, il exerce la fonction faisant l'objet de son contrat de travail et que sa journée de travail commence. De même, sa journée de travail se termine dès qu'il cesse de s'occuper de son camion-grue. Dans le cas d'espèce plus particulièrement, il apparaît comme indispensable de raisonner de la sorte. En effet, il résulte des documents déposés par les parties que fréquemment la journée du travailleur commence par un chargement " Aux Plenesses ", lieu proche de l'entreprise de l'employeur et qu'en outre, le travailleur se rend sur plusieurs chantiers. Dès que le travailleur effectue une prestation faisant l'objet du contrat, soit un chargement soit un transport, soit la conduite du véhicule vers un endroit déterminé, il est à la disposition de l'employeur et soumis à son autorité. Or le chargement est un travail faisant partie de l'objet du contrat. La cour considère aussi que le transport de marchandises d'un lieu à l'autre fait aussi l'objet du contrat et que ce temps de transport, même si durant ces moments, le travailleur se rend sur un ou des chantiers, ne peut donner lieu à des primes de mobilité mais à de la rémunération. Au vu de ces éléments, la cour considère que calculer le temps de travail en fonction des disques tachygraphes est adéquat. En outre, la cour précise que la commission paritaire ne pourrait décider que les heures de travail, à savoir la conduite du camion-grue, ne devraient pas être rémunérées, la loi sur le contrat de travail et sur la rémunération prévoyant la rémunération des heures prestées. La clause du contrat de travail précisant que les prestations seront effectuées sur chantiers ne peut recevoir application dans le cas d'espèce. En effet,durant ses activités de transport, de chargement et de déchargement,le travailleur est à la disposition et sous l'autorité de son employeur et doit être rémunéré. Cette clause, qui ne définirait comme travail que les seules activités se déroulant sur un chantier, reviendrait à considérer que toutes les activités de transport de chargement ou de déchargement hors chantier ne serait pas du travail. Elle serait illégale et ne pourrait recevoir application car contraire à une norme supérieure. Par contre, les périodes au cours desquelles le travailleur manoeuvre le camion grue, que ce soit en début de journée pour amener celui-ci sur un chantier ou en fin de journée pour ramener le camion à l'entreprise, ne peuvent donner lieu à l'octroi de primes de mobilité ou de remboursement de frais de déplacement. La cour invite dès lors les parties à établir les décomptes sur ces bases, c'est-à-dire en tenant compte des tachygraphes et des primes de mobilité éventuellement dues. A ces fins, une réouverture des débats s'impose. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, Dit pour droit que le temps de travail de la partie intimée débute certainement lorsqu'il prend possession de son camion et se termine quand il cesse de manoeuvrer celui-ci, Invite les parties à établir les décomptes sur ces bases en précisant les primes de mobilité éventuellement dues, A ces fins, ordonne la réouverture des débats et fixe date au MERCREDI 4 OCTOBRE 2006 à 14.30 heures devant la 2ème chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, 2ème étage, local F, Réserve les dépens. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. Ch. HAULET, Conseiller social au titre d'employeur, M. G. EVRARD , Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le DIX-NEUF AVRIL DEUX MILLE SIX, par le même siège, à l'exception de M. G. EVRARD, remplacé uniquement pour le prononcé par M. F. BOYNE, Conseiller social au titre d'ouvrier, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060419.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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