id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060419.9 No Rôle: 33248-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-08-30 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-01 04:20 Fiche Un recours en matière d'aide sociale peut être introduit tant contre une décision prise par un C.P.A.S. que contre une absence de décision après qu'un mois se soit écoulé depuis une demande d'aide. Dans ce dernier cas, la partie qui introduit le recours doit prouver l'existence de la demande d'aide qu'elle a formulée.Alors qu'auparavant une demande d'aide sociale pouvait être introduite au profit d'une personne par tout tiers justifiant d'un intérêt légitime, même non investie d'un mandat à cette fin, l'article 58 de la loi du 8 juillet 1976, modifié par l'article 486 de la loi-programme du 22 décembre 2003 en matière d'aide sociale, et l'article 18 de la loi du 26 mai 2002 en matière de droit à l'intégration sociale, imposent que la personne qui introduit une demande au profit d'autrui soit désignée par écrit par le bénéficiaire de l'aide ou du droit à l'intégration, sans toutefois qu'un tel écrit revête la forme d'un mandat. A défaut d'un tel écrit, la démarche effectuée auprès du C.P.A.S. par une personne sollicitant une aide pour autrui ne peut être considérée comme une demande d'aide et le recours dirigé contre une absence de décision dans le délai d'un mois à dater de la demande doit être dit irrecevable. Mots libres: AIDE SOCIALE INTEGRATION SOCIALE Recevabilité du recours Recours dirigé contre une absence de décision dans le délai légal Preuve indispensable de l'existence d'une demande d'aide Demande formulée par un tiers Tiers devant être désigné par écrit émanant du bénéficiaire final à effet de solliciter l'aide et le revenu d'intégration sociale Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 58 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 08-07-1976 - 71 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 26-05-2002 - 18 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision AIDE SOCIALE RECEVABILITE DU RECOURS (LOI 08/07/1976 ART 71) RECOURS DIRIGE CONTRE UNE ABSENCE DE DECISION DANS LE DELAI LEGAL PREUVE INDISPENSABLE DE L'EXISTENCE D'UNE DEMANDE D'AIDE DEMANDE FORMULEE PAR UN TIERS CE TIERS DOIT ÊTRE DESIGNE PAR ECRIT EMANE DU BENEFICIAIRE FINAL À EFFET DE SOLLICITER L'AIDE (ART. 58 LOI 08/07/1976 MODIFIE PAR ART.486 LOI-PROGRAMME 22/12/2003) DE MEME EN CE QUI CONCERNE LE REVENU D'INTEGRATION SOCIALE (ART 18 LOI 2605/2002). AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 19 avril 2006 R.G. : 33.248/05 5ème Chambre EN CAUSE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) DE BLEGNY, dont les bureaux sont établis à 4670 BLEGNY,Rue de la Station n° 56, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître Ch. MAHIAT, avocat à LIEGE, CONTRE : M. Henrik T. Ripsine PARTIES INTIMEES, comparaissant par Maître M.ELLOUZE, avocat à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 1er février 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 10 mars 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 9ème chambre (R.G. :344.278) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête du C.P.A.S.de BLEGNY, appelant, déposée le 8 avril 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 11 avril 2005 aux intimés en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 14 avril 2005; - les conclusions de Monsieur M. et de Madame T. reçues au greffe de la Cour le 29 juillet 2005 et celles déposées à l'audience le 1er février 2006, - les conclusions du C.P.A.S. de BLEGNY reçues au greffe de la Cour le 29 septembre 2005, - les avis de fixation adressés aux parties sur base de l'article 750 ,§ 2 du code judiciaire le 20 décembre 2005, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 1er février 2006; Entendu à l'audience du 1er février 2006 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis écrit donné le 1er mars 2006; Vu les notifications de l'avis adressés aux parties ; Vu les répliques de Monsieur M. et Mme T. reçues au greffe de la Cour le 8 mars 2006 ; Vu les répliques du C.P.A.S. DE BLEGNY reçues au greffe de la Cour le 28 mars 2006 I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 10/03/2005 a été notifié le 11/03/
- La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 08/04/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur Henrik M., né le 25/04/1932, originaire d'Arménie et son épouse, Madame Hripsim T., née le 10/02/1937, également originaire d'Arménie, sont arrivés en Belgique le 18/07/
- Ils étaient porteurs d'un visa touristique de 30 jours et venaient rendre visite à leurs enfants, notamment leur fils Eduard M., né le 27/10/1973 qui était à l'époque candidat-réfugié et qui a acquis la nationalité belge depuis le 26/02/
- A l'expiration de leur visa les époux M. et T. ne sont apparemment pas rentrés en Arménie mais sont demeurés au domicile de leur fils. Celui-ci les a pris en charge financièrement et un engagement de prise en charge a été souscrit par la compagne de Monsieur Eduard M. en raison de ce que celui-ci n'avait pas la nationalité belge à ce moment. Le 31/03/2004 les époux M. et T. ont introduit une demande d'autorisation d'établissement. Le 01/09/2004 Monsieur Eduard M. s'est présenté au C.P.A.S. de BLEGNY et a exposé qu'il ne pouvait plus aider ses parents, ni les héberger, d'une part parce qu'il venait de se marier le 02/07/2004 et que son logement ne convenait pas pour héberger à la fois son couple et ses parents et d'autre part parce qu'il avait perdu son emploi depuis le 10/08/
- Le C.P.A.S. de BLEGNY a considéré qu'il s'agissait d'une demande d'aide formulée par Monsieur Eduard M. pour lui-même et à pris le 21/09/2004 la décision suivante adressée à celui-ci : " Refus d'aide financière en raison de la difficulté à payer le loyer des parents. Vous êtes engagé vis-à-vis de l'Etat belge à prendre en charge les frais engendrés par le séjour de ceux-ci sur le territoire belge. Monsieur Eduard M. ainsi que les époux M. et T. ont introduit un recours contre cette décision. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit le recours de Eduard M. recevable et non fondé; il dit le recours des époux M. et T. recevable et ordonne la réouverture des débats afin d'être informé de l'état de besoin des époux M. et T. dès lors qu'aucune enquête sociale n'a été réalisée, d'être informé des possibilités d'intervention d'un éventuel garant et des conditions de séjour des époux M. et T. Le premier juge considère que la demande d'aide était formulée par Monsieur Eduard M. au nom de ses parents et que le C.P.A.S. n'a pas statué sur cette demande d'aide dans le délai d'un mois de sorte que les parents pouvaient introduire un recours contre cette décision. Le premier juge estime que les consorts M. et T. sont autorisés à séjourner sur le territoire et que l'article 57 ,§ 3 (sic) ne trouve pas à s'appliquer. Le premier juge estime que le recours aux débiteurs d'aliments peut être envisagé si ceux-ci ont une capacité contributive, ce que doit examiner le CPAS et que le renvoi vers le garant est possible si ses obligations subsistent mais que s'il n'est pas en mesure d'apporter l'aide, le CPAS devra intervenir. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Le C.P.A.S. conteste la recevabilité du recours des époux M. et T. Il fait valoir que la preuve d'un mandat conféré à leur fils par les époux M. et T. n'est pas rapportée et que le C.P.A.S. ne peut pas apporter d'aide à quelqu'un qui n'en fait pas la demande. Le C.P.A.S. estime que le tribunal a statué ultra petita et a violé le principe dispositif dès lors que la demande originaire ne tendait pas à entendre statuer sur l'absence de décision prise à la suite de la demande des époux M. et T., demande qui n'existait pas mais bien d'annuler la décision prise à l'égard d'Eduard M. Le C.P.A.S. considère en outre que c'est au garant des époux M. et T. d'intervenir et que la solidarité familiale doit fonctionner avant qu'il puisse être fait appel à la solidarité collective. Le C .P.A.S. estime que les consorts M. et T. devraient faire choix d'un mode de vie moins onéreux et il articule que ceux-ci n'apportent pas de justification du quantum de l'aide réclamée Les époux M. et T. sollicitent l'octroi d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration double cohabitant et une aide médico-pharmaceutique. V.- DISCUSSION 5.
- Etat de la procédure Le C.P.A.S. de BLEGNY a dirigé son appel exclusivement contre les époux M. et T. et non contre Monsieur Eduard M. vis-à-vis de qui il était d'ailleurs sans intérêt à interjeter appel puisque le recours de celui-ci était dit non fondé. Monsieur Eduard M. n'a pas interjeté appel contre la décision disant son recours non fondé. Monsieur Eduard M. n'est pas à la cause en degré d'appel et les conclusions rédigées en son nom doivent être écartées. 5.
- Recevabilité du recours introduit par les époux M. et T. L'article 71 de la loi du 08/07/1976 dispose en matière d'aide sociale : " Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'action sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions. Il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler, sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce délai d'un mois prend cours, dans le cas visé à l'article 58, ,§ 3, alinéa 1er, le jour de la transmission. " L'article 47 ,§ 1er de la loi du 26/05/2002 dispose en matière de droit à l'intégration sociale : " L'intéressé ou le ministre, ou son délégué, peuvent introduire un recours contre la décision du centre en matière de droit à l'intégration sociale auprès du tribunal du travail du domicile de l'intéressé. L'intéressé peut aussi introduire un recours contre l'absence de décision du centre en cette matière. Ce recours doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois par une requête déposée ou envoyée par lettre recommandée au greffe du tribunal de travail. Le délai de trois mois commence à courir, selon le cas, à partir : - de la notification de la décision, visée à l'article 21, ,§ 4; - du jour suivant l'échéance du délai au cours duquel la décision aurait dû être notifiée au plus tard en application de l'article 21, ,§,§ 1 et
- " Dans l'une et l'autre matière un recours peut en conséquence être introduit non seulement par le destinataire d'une décision mais également par une personne qui a introduit une demande d'aide sociale ou de droit à l'intégration sociale et qui ne se voit pas notifier de décision dans le délai imposé par la loi. Dans ce dernier cas toutefois le recours ne pourra être dit recevable que s'il est établi que la personne qui l'introduit a effectivement formulé auprès du C.P.A.S. une demande qu'il appartient à celui-ci de qualifier adéquatement soit en demande d'aide sociale soit en en demande de droit à l'intégration sociale. La demande d'aide sociale, comme la demande de droit à l'intégration sociale peut être formulée tant par le bénéficiaire final de ceux-ci que par toute autre personne agissant dans l'intérêt de ce bénéficiaire final. " Le tribunal du travail de Liège a également clairement répondu : 'Attendu que comme le signalent Senaeve, Simoens et Funck : " quant à la demande d'aide, elle peut être faite par toute personne intéressée ou tierce, investie ou non d'un mandat spécial à cette fin (M. Van Dosselaere 'L'aide sociale publique. Droit des pauvres, pauvre droit ?' Bruxelles, ed. Jeune Barreau,1984,370) (le droit au minimex et à l'aide sociale, La Charte 1988, p.160/2) Attendu qu'il n'était dès lors nullement nécessaire que le conseil de la partie demanderesse soit investi d'un mandat spécial pour porter à la connaissance de la partie défenderesse la demande d'aide au profit de celle-ci. (T.T.Liège, 11ème Ch. 17/3/94, R.G.229.549, Ildem/cpas de Liège, confirmé par C.T. Liège, 13/6/95, R.G. 22.361 et T.T. Liège, 11ème Ch. 26/1/94, R.G. 229.587, Satman/ cpas de Liège) " (Formation permanente CUP, Droit social, Volume VIII 26.04.1996, Questions relatives à l'aide sociale et au minimex, p.17). Depuis lors toutefois les dispositions légales ont été modifiées. Ainsi en matière d'aide sociale l'article 58 de la loi du 08/07//1976, modifié par l'article 486 de la loi-programme du 22/12/2003 dispose : " Une demande d'aide sociale, soumise à la décision du centre, est inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le registre tenu à cet effet par le centre public d'aide sociale. La demande écrite est signée par l'intéressé ou par la personne qu'il a désignée par écrit. Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée par écrit signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa 1er. ,§
- Le centre adresse ou remet le même jour un accusé de réception au demandeur. " De même en matière de droit à l'intégration sociale l'article 18 de la loi du 26/05/2002 dispose : " ,§
- Le centre compétent accorde, revoit ou retire le droit à l'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé ou de toute personne qu'il a désignée par écrit à cet effet. ,§
- Le jour de sa réception, la demande est inscrite par ordre chronologique dans le registre tenu à cet effet. La demande écrite est signée par l'intéressé ou par la personne désignée. Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa
- " Les dispositions légales en vigueur lors de la demande d'aide introduite le 01/09/2004 par Monsieur Eduard M. impliquent tant en matière d'aide sociale qu'en matière de droit à l'intégration que la personne qui sollicite l'aide ou le droit à l'intégration pour autrui soit désignée par écrit par le destinataire final sans toutefois qu'il soit exigé que la personne désignée dispose véritablement d'un mandat du destinataire final . Dès lors que Monsieur Eduard M. n'était pas désigné dans un écrit rédigé par les époux M. et T. afin de demander à leur profit l'aide sociale ou le revenu d'intégration, il ne peut être retenu que les époux M. et T. ont formulé une demande d'aide auprès du C.P.A.S. de BLEGNY. Monsieur le Premier Avocat général évoque dans son avis le fait que les époux M. et T. sont en séjour régulier en Belgique à tout le moins depuis le mois de juin 2004 et dans ces conditions il leur serait sans doute possible s'ils sont dépourvus de ressources suffisantes ou s'ils sont dans un état de besoin qui les empêchent de mener une vie conforme à la dignité humaine, de solliciter auprès du C.P.A.S. compétent un revenu d'intégration ou une aide sociale ; cette aide ou ce revenu pourrait incontestablement être sollicité par leur fils à leur profit, pour autant qu'il soit désigné à cette fin dans un écrit rédigé par les époux M. et T. A défaut qu'il aient formulé par le canal de leur fils dûment désigné par eux à cette fin dans un écrit une demande d'aide, le recours qu'ils introduisent à l'encontre du C.P.A.S. de BLEGNY ne pouvait être déclaré recevable. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit de Monsieur Ph.LAURENT, Premier Avocat général,donné en langue française à l'audience publique de la Cour le 1er février 2006, Déclare l'appel recevable, Le dit fondé. Réforme le jugement dont appel. Dit irrecevable le recours introduit par les époux M. et T. à l'encontre du C.P.A.S. de BLEGNY. Condamne le C.P.A.S. de BLEGNY aux dépens liquidés pour les époux M. et T. à 107,09 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. R.DENIS ,Conseiller social au titre d'employeur, M. J.P.BOUILLE , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le DIX-NEUF AVRIL DEUX MILLE SIX , par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier suivi de la signature du siége ci dessus.. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060419.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div