← België

ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060425.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060425.6 No Rôle: 7892-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-25 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-01 04:23 Fiche Les faits sanctionnés par les articles 154 et 155 de l'arrêté royal sont différents : celui de ne pas avoir complété sa carte de contrôle et celui d'avoir produit un document inexact (la carte de contrôle). En soi, ces deux manquements justifient donc l'application de deux sanctions administratives.Les sanctions administratives que l'O.N.Em. peut prendre à l'égard d'un chômeur sont des sanctions qui, financièrement, peuvent être fort lourdes et qui ont un objectif dissuasif et répressif. Elles sont donc de nature pénale.Du fait que les sanctions administratives sont de sanction de nature pénale, il convient de leur appliquer le principe " non bis in idem ".Cela implique que le contrevenant ne peut être sanctionné deux fois pour le même manquement. Ce principe s'applique également en cas de délit collectif. Seuls des faits différents peuvent alors justifier l'application de sanctions distinctes. Pour appliquer une seule sanction, il faut que les faits relèvent d'une même unité d'intention, notion laissée à l'appréciation du juge du fond et qui est une condition nécessaire de l'existence d'un délit collectif. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE CHOMAGE Sanctions administratives Cumul Faits distincts Sanction de nature pénale Unité d'intention Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 154et155 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision + Sécurité sociale des travailleurs salariés CHOMAGE Sanctions administratives Cumul Faits distincts Sanction de nature pénale Incidence sur l'application de deux sanctions Unité d'intention A.R. du 25/11/1991, art. 154 et 155 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 25 avril 2006 R.G. n° 7.892/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Stéphane T appelant, comparaissant par Mme Muriel Hincourt, déléguée syndicale munie d'une procuration. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., intimé, comparaissant par Me André-Marie Servais, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 22 juin
  2. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 11 juillet
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. - Du 15 mai au 23 mai 2001, du 28 mai au 31 mai 2001 et le 31 juillet 2001, M. T., ci-après l'appelant, demande et obtient le bénéfice des allocations de chômage alors qu'il travaille pour le compte de son employeur. - Cette fraude inadmissible a été pratiquée à grande échelle au sein de la société CREAXE puisque l'enquête va révéler que 45 travailleurs ont presté 589 journées qui ont été renseignées comme chômées alors que le service d'inspection ne retient pourtant que les journées pour lesquelles il peut produire des documents attestant de cette fraude sociale. - L'appelant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés.
  5. La décision. Par décision du 5 décembre 2004, l'O.N.Em. ordonne l'exclusion et la récupération des journées dont question ci-dessus et inflige à l'appelant deux sanctions administratives de 8 semaines, l'une sur pied de l'article 154 pour ne pas avoir noirci sa carte de contrôle et l'autre sur le fondement de l'article 155 pour avoir fait usage de documents inexacts.
  6. Le jugement. Le tribunal confirme la décision après avoir relevé que l'appelant est en aveu et que les exclusions sont justifiées en l'absence de bonne foi de l'appelant.
  7. L'appel. L'appelant relève appel au motif que s'il ne conteste pas les faits, le cumul des deux sanctions administratives ne se justifie pas dès lors que les faits à l'origine de leur fondement relèvent d'une même intention en telle sorte qu'il ne peut être appliqué qu'une seule peine.
  8. Fondement. La question litigieuse posée porte exclusivement sur le cumul de sanctions administratives. En droit. L'article 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage permet de sanctionner d'une exclusion temporaire du bénéfice des allocations le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 71 de l'arrêté. Est notamment ainsi visé le chômeur qui ne remplit pas sa carte de contrôle lorsqu'il exerce une activité. L'article 155 du même arrêté permet quant à lui d'appliquer une sanction au chômeur qui fait sciemment usage de documents inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles il n'a pas droit. Les faits sanctionnés sont donc différents : celui de ne pas avoir complété sa carte de contrôle et celui d'avoir produit un document inexact (la carte de contrôle). En soi, ces deux manquements justifient donc l'application de deux sanctions administratives . La nature de la sanction peut cependant entraîner une conclusion différente. Il convient donc d'examiner si les sanctions administratives sont ou non de nature pénale au sens de la Convention européenne des droits de l'homme car en ce cas, il y aurait lieu d'appliquer les grands principes tel que non bis in idem. L'article 6, 1° de la Convention européenne édicte que " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ". Le droit aux allocations de chômage fait partie, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après Cour européenne), des droits civils au sens de l'article 6, 1° susvisé. En effet, la Cour européenne donne de la notion de droits et obligations de caractère civil une portée large distincte de celle applicable en droit interne . La problématique de l'appartenance des sanctions administratives à la notion de droit civil ou de son inclusion dans le droit pénal, au sens de la convention européenne, est moins évidente. Pour qualifier la notion d'accusation en matière pénale , la Cour européenne a recours à trois critères : la qualification juridique de l'infraction selon le droit national (mais ce critère n'a qu'une valeur relative), la nature de l'infraction et enfin la nature et la gravité de la sanction . Selon la Cour de cassation , le législateur peut, pour un même comportement fautif, prévoir des sanctions régies par le système répressif national et des sanctions administratives qui, au sens de l'article 6 de la Convention européenne, revêtent un caractère répressif. Ces sanctions administratives de nature pénale peuvent être prononcées et infligées par une autorité administrative pour autant qu'elles puissent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction, au sens de l'article 6 de la même convention, devant un tribunal . Les sanctions administratives que l'O.N.Em. peut prendre à l'égard d'un chômeur sont des sanctions qui, financièrement, peuvent être fort lourdes et qui ont un objectif dissuasif et répressif. Elles sont donc de nature pénale . A l'égard de ces sanctions, les juridictions du travail disposent d'un pouvoir de pleine juridiction en telle sorte que les dispositions de l'article 6, 1° de la Convention européenne sont respectées. Quelles conséquences faut-il tirer de la nature pénale des sanctions administrative ? Du fait que les sanctions administratives sont de sanction de nature pénale, il convient de leur appliquer le principe " non bis in idem ". Cela implique que le contrevenant ne peut être sanctionné deux fois pour le même manquement. Ce principe s'applique également en cas de délit collectif . Seuls des faits différents peuvent alors justifier l'application de sanctions distinctes. Pour appliquer une seule sanction, il faut que les faits relèvent d'une même unité d'intention, notion laissée à l'appréciation du juge du fond et qui est une condition nécessaire de l'existence d'un délit collectif . Ainsi que le relève à raison F. KEFER à l'appui d'une doctrine et d'une jurisprudence abondantes, " plusieurs infractions imputées à un prévenu procèdent d'une même intention délictueuse lorsqu'elles sont liées entre elles par la poursuite d'un but unique et par sa réalisation, et constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe " et " le lien entre les différentes composantes du délit collectif n'est donc rien d'autre qu'une identité de mobile, chacun des actes prenant une place déterminée dans le système conçu par l'auteur pour réaliser sa fin. Aussi, le juge du fond peut-il constater l'unité d'intention 'même s'il s'agit de faits punis en raison de la simple violation matérielle d'une prescription légale, sans qu'aucune intention doleuse soit requise'. (... ). Par identité de motifs, le fait que les éléments moraux requis pour l'existence de deux délits déterminés diffèrent n'exclut pas que ces deux infractions constituent un délit collectif en raison de l'unité d'intention de leur auteur ". En l'espèce. Deux faits sont reprochés à l'appelant : celui de ne pas avoir biffé sa carte de contrôle et celui d'avoir néanmoins produit celle-ci pour bénéficier des allocations. Ces deux faits distincts relèvent d'une même intention délictueuse : celle de bénéficier indûment des allocations puisque pour en bénéficier, il fallait nécessairement ne pas compléter sa carte et la présenter à son organisme de paiement en vue de les percevoir. Dès lors, une seule sanction, la plus forte, doit être appliquée. L'appel est fondé. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 16 juin 2005 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°120.907), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 11 juillet 2005 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 7 février 2006 pour l'audience du 28 février 2006, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 1er août 2005, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 20 janvier 2006, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 19 décembre 2005, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 28 février
  9. Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 13 mars 2006 avis notifié aux parties le lendemain. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit non conforme de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 13 mars 2006, reçoit l'appel, le déclare fondé, émendant le jugement dont appel, dit n'y avoir lieu à application à l'appelant que d'une seule sanction de 8 semaines d'exclusion, celle prise sur pied de l'article 155 de l'arrêté royal, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'intimé les dépens d'instance et d'appel non liquidés. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE SIX par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. José WOTERS, Greffier. Suivi de la signature du siége ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060425.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.