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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060425.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060425.8 No Rôle: 7828-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-25 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-01 04:23 Fiche L'intérêt à relever appel ne peut résulter d'un intérêt de principe dans un type de litige similaire qui pourrait survenir ultérieurement. A défaut d'intérêt, l'appel principal n'est pas recevable.Lorsque l'appel principal n'est pas recevable à défaut d'intérêt, l'appel incident dirigé contre l'appelant ou d'autres parties intimées est néanmoins recevable même s'il est interjeté en dehors du délai d'un mois suivant la notification. Mots libres: DROIT JUDICIAIRE Appel Recevabilité Partie opposée en instance Intérêt de principe insuffisant Appel incident Partie intimée Incidence de l'irrecevabilité de l'appel principal Bases légales: Code Judiciaire - 1053et1054 Texte de la décision + DROIT JUDICIAIRE Appel Recevabilité Partie opposée en instance Intérêt et qualité Appel incident Partie intimée Code judiciaire, art. 17 et 18 ; 1053 et 1054 AIDE SOCIALE Subsidiarité Détenu Prise en charge par un C.P.A.S. ou l'Etat belge Missions respectives Loi 8/7/1976, art. 1er AIDE SOCIALE Compétence territoriale du C.P.A.S. Détenu Personne non inscrite dans les registres de la population ou des étrangers au moment de son arrestation Compétence du lieu de détention Loi 2/4/1965, art. 1 et 2 AIDE SOCIALE Aide financière Etat de besoin Loi 8/7/1976, art. 1er AIDE SOCIALE Récupération à charge de l'Etat Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire d'en décider Loi 2/4/1965, art. 15 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 25 avril 2006 R.G. n° 7.828/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : La VILLE d'ANDENNE appelante, comparaissant par Me François Belleflamme, avocat. CONTRE :

  1. Monsieur Jean N 1er intimé, appelant sur incident, comparaissant par Me Thierry Brackman, avocat.
  2. Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., d'ANDENNE 2e intimé, appelant et intimé sur incident, comparaissant par Me Frédérique Toussaint, avocat.
  3. Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de VERVIERS 3e intimé, intimé sur incident, comparaissant par Me Anne-Pascale Dubois qui remplace Me Paul Thomas, avocats.
  4. Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE 4e intimé, intimé sur incident, comparaissant par Me Stéphane Kerkhofs qui remplace Me Pierre Henry, avocats.
  5. Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de DISON 5e intimé, intimé sur incident, comparaissant par Me Sophie Rousseaux qui remplace Me Jean-Claude Delville, avocats.
  6. L'ETAT BELGE 6e intimé, intimé sur incident, comparaissant par Me Bernard Renson, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  7. Quant à la recevabilité des appels. Le jugement dont appel a été notifié le 7 mars
  8. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 7 avril
  9. L'appel, régulier en la forme, a été introduit dans les délais. Le 6e intimé conteste la recevabilité de l'appel au motif que l'appelant ne justifie pas de l'intérêt nécessaire pour relever appel. M. N., ci-après le 1er intimé, introduit un appel incident dirigé contre les quatre C.P.A.S. à la cause. Relevant appel incident, le C.P.A.S. d'ANDENNE entend voir réformer le jugement dont appel pour voir la demande du 1er intimé rejetée mais sur la base d'un fondement différent de celui retenu en instance. Les C.P.A.S. de DISON, de STAVELOT et de VERVIERS réintroduisent, à titre subsidiaire, une demande incidente en garantie contre l'ETAT BELGE, demande également formulée par le C.P.A.S. d'ANDENNE. Pour examiner le juste fondement du moyen d'irrecevabilité de l'appel principal et de ses conséquences sur la recevabilité des appels incidents, il importe de rappeler brièvement les faits de la cause et les éléments de la procédure. 1.
  10. Eléments de faits et de procédure. Par décision du 14 janvier 2003, le C.P.A.S. d'ANDENNE, actuel 2e intimé, prend à l'égard de l'actuel 1er intimé, une décision de refus d'octroi d'une aide sociale. Le 1er intimé introduit un recours contre le C.P.A.S. d'ANDENNE lequel va citer en intervention L'ETAT BELGE, 6e intimé. La VILLE D'ANDENNE va alors faire intervention volontaire en vue de soutenir la position défendue par son C.P.A.S. et de voir la demande d'aide être prise en charge par L'ETAT BELGE, 6e intimé, et non par le C.P.A.S. de sa ville. Elle argue d'un intérêt à intervenir en la cause au motif qu'elle est tenue de garantir le déficit de son C.P.A.S. et qu'une condamnation du Centre se répercuterait sur le budget communal. En instance déjà, L'ETAT BELGE soutient que cette intervention n'est pas recevable dans la mesure où ni le C.P.A.S., ni la VILLE D'ANDENNE ne peuvent agir contre L'ETAT BELGE en lieu et place de M. N., le 1er intimé. Par citation du 8 avril 2003 (lire 2004), le 1er intimé cite en intervention forcée les C.P.A.S. de VERVIERS, de STAVELOT et de DISON. Le tribunal va, dans le jugement dont appel, écarter le moyen d'irrecevabilité de la citation en intervention dirigée contre L'ETAT BELGE considérant que le moyen invoqué tend à voir dire que la demande en intervention n'est pas fondée et non à se prononcer sur sa recevabilité. Il statue sur la compétence du C.P.A.S., reconnaissant la compétence territoriale de celui d'ANDENNE, et sur le principe du fondement de la demande initiale, admettant qu'un détenu puisse revendiquer le droit à une aide sociale à charge d'un C.P.A.S. mais décide du non-fondement de la demande compte tenu des éléments de l'espèce. Il dit la demande en intervention forcée devenue sans objet. Aucune partie n'a conclu en instance contre la VILLE D'ANDENNE laquelle a conclu en ce sens qu'il appartenait à L'ETAT BELGE d'intervenir en faveur du demandeur initial, actuel 1er intimé, et non à un C.P.A.S. ou, à titre subsidiaire, que le C.P.A.S. compétent est celui de la dernière résidence de la personne incarcérée avant son incarcération et non le C.P.A.S. de sa ville. Seul l'ETAT BELGE a conclu à l'irrecevabilité de l'action en intervention volontaire de la VILLE D'ANDENNE. 1.
  11. Conditions de la recevabilité de l'appel principal : qualité et intérêt de l'appelant En droit L'appelant doit justifier tout à la fois qu'il a qualité et intérêt à relever appel. Pour avoir qualité, il doit avoir été partie en instance. C'est le cas lorsqu'une partie intervient ou est forcée d'intervenir. L'intérêt doit être né et actuel (cf. art. 18 du Code judiciaire) mais également légitime . Pour qu'il y ait intérêt, il faut que la décision ait causé un grief. Ce grief doit en règle apparaître dans le dispositif et non dans un motif mais il peut aussi s'agir d'un grief causé par le fait que les parties aient conclu l'une contre l'autre et sont ainsi devenues adversaires. En effet, il n'est pas requis que le premier juge ait condamné la partie appelante au profit de l'intimé, ni même qu'une instance les ait lié entre elles. Il suffit qu'elles aient conclu l'une contre l'autre et que la décision cause un grief à l'appelant . En l'espèce Le tribunal admet la recevabilité de l'action en intervention volontaire diligentée par l'appelant. C'était en instance la seule contestation émise contre elle par une des parties à la cause. Elle a donc sur ce point obtenu satisfaction en telle sorte que la décision ne lui cause aucun grief. La VILLE D'ANDENNE a conclu en instance afin que la compétence du C.P.A.S. ne soit pas reconnue car elle craignait, si cette compétence était admise, devoir suppléer au déficit prévisible de son C.P.A.S. si les détenus du centre pénitentiaire agissaient comme le 1er intimé. Son intervention était donc faite à titre conservatoire pour soutenir le C.P.A.S. dans sa défense. Or, le C.P.A.S. n'a pas été condamné puisque le tribunal a débouté le 1er intimé de son action. Il n'y a donc apparemment plus de menace qui justifierait l'intentement d'une procédure d'appel, pas plus qu'il n'y ait dommage immédiat quelconque. L'appelante ne justifie par conséquent pas d'un intérêt suffisant à relever appel dès lors que le dispositif de la décision ne lui cause aucun grief et que si un nouveau litige vient à être soumis au tribunal sur le même fondement, le C.P.A.S. pourra toujours invoquer l'incompétence matérielle des C.P.A.S. à intervenir dans le cadre d'une telle demande. Certes, elle s'insurge contre la motivation du jugement qui retient tout à la fois la compétence territoriale du C.P.A.S. d'ANDENNE et sa compétence matérielle lorsqu'une demande d'aide sociale est introduite par un détenu. Mais elle ne justifie pas d'un dommage in concreto. L'intérêt ne peut résulter d'un intérêt de principe dans un type de litige similaire qui pourrait éventuellement opposer plus tard les mêmes ou d'autres parties. Si la Cour de cassation a rejeté la fin de non-recevoir opposée à un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt rendu par la cour d'appel en matière fiscale au motif que la décision à rendre peut revêtir une importance de principe, c'était parce que la décision rendue en appel avait une incidence pour le jugement d'une réclamation encore pendante entre les mêmes parties. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il y a lieu de remarquer que le C.P.A.S. n'a pas interjeté appel principal, satisfait de la décision judiciaire qui déboute le 1er intimé de son recours. Sa condamnation aux dépens d'instance n'est que l'application de l'article 1017 du Code judiciaire et ne peut fonder l'appel de la VILLE D'ANDENNE. Il faut donc conclure à l'irrecevabilité de l'appel principal. Se pose alors la question de la recevabilité des appels incidents introduits par conclusions. 1.
  12. Conditions de la recevabilité de l'appel incident : partie intimée et délai L'appel incident peut être introduit sans que soit respecté le délai d'appel prenant cours à la date de la signification ou de la notification du jugement. Un appel incident est recevable lorsqu'il est dirigé par une partie intimée contre l'appelant ou contre une autre partie intimée sauf si l'appel principal devait être déclaré irrecevable contre l'appelant sur incident. Il existe une exception à cette exception : il s'agit de l'hypothèse rencontrée en l'espèce d'une irrecevabilité due à un défaut d'intérêt . Dès lors, l'appel principal étant précisément irrecevable pour défaut d'intérêt, les appels incidents sont recevables conformément à l'article 1054 du Code judiciaire même si ces appels sont introduits en dehors du délai d'un mois suivant la notification du jugement. L'ETAT BELGE soutient que les appelants sur incident n'ont pas la qualité de parties intimées au principal et que de ce fait, leurs appels ne sont pas recevables. Ce moyen ne peut être retenu. En effet, le litige pose les questions de savoir tout d'abord si le 1er intimé est en droit de revendiquer une aide sociale à charge d'un C.P.A.S. ou s'il doit s'adresser à L'ETAT BELGE, ensuite, s'il a effectivement droit à une aide sociale, lequel des quatre C.P.A.S. à la cause est le C.P.A.S. compétent et enfin celle de savoir si le C.P.A.S. qui doit intervenir peut se retourner contre L'ETAT BELGE pour obtenir le remboursement de l'aide octroyée. Les parties intimées - parce que mises à la cause en degré d'appel par l'appelante - auxquelles le jugement a causé un grief sont recevables à former appel incident entre elles. C'est le cas tout d'abord du 1er intimé qui a été débouté de son action, même si le fondement juridique retenu par le premier juge n'est pas celui avancé conjointement par le C.P.A.S. et la VILLE d'ANDENNE qui s'opposaient tous deux aux prétentions du 1er intimé. En effet, le 1er intimé a la qualité d'intimé à l'égard de l'appelante au principal dès lors qu'en instance, l'appelante entendait voir rejeter son recours. Son appel incident vise les quatre C.P.A.S. en vue de l'octroi d'une aide sociale à charge de l'un ou de l'autre. C'est aussi le cas du C.P.A.S. d'ANDENNE qui suite à cet appel incident dirigé contre lui, a lui-même qualité d'intimé et donc justifie de la qualité requise et d'un intérêt à relever appel du jugement en ce qu'il le déclare compétent territorialement et matériellement pour intervenir, son appel étant dirigé à titre principal contre L'ETAT BELGE et le 1er intimé mais aussi à titre subsidiaire contre les trois autres C.P.A.S. à la cause. Il importe donc peu que le C.P.A.S. d'ANDENNE n'ait pas la qualité d'intimé à l'égard de l'appelante car il a cette qualité à l'égard du 1er intimé, appelant sur incident, qui en instance avait dirigé son recours contre lui et qui reformule cette même demande en degré d'appel . Dès lors, seule la partie appelante VILLE D'ANDENNE dont l'appel n'est pas recevable et qui n'a pas été mise à la cause en degré d'appel par voie d'appel incident par une des parties intimées doit être mise hors cause, le jugement étant à son encontre définitif . Les autres parties sont recevables à débattre du litige qui les oppose en degré d'appel.
  13. Les faits. - Le 1er intimé est détenu à la prison d'Andenne depuis le 2 octobre
  14. Il avait été condamné en 1990 par la Cour d'assises à la peine de mort commuée en travaux forcés à perpétuité. - Il est handicapé physique et doit circuler en chaise roulante. Il séjourne dans une cellule qu'il occupe seul et qui est aménagée en fonction de son handicap. De ce fait, il ne peut travailler en prison et ainsi améliorer son ordinaire. Sa famille a coupé les ponts. - Il a perçu au départ une aide non remboursable puis depuis novembre 2002 une aide remboursable provenant du Service social de la prison à concurrence de 40 EUR par mois. Cette somme l'aide à faire face à diverses dépenses personnelles (produits d'hygiène, lessive, carte de téléphone, timbres, location de télévision, papier et enveloppes). - Cette aide lui a été accordée à la condition que dans les deux mois de son octroi, il ait entrepris une démarche auprès de son C.P.A.S. - L'avis n°19 aux détenus daté du 4 avril 2002 (émanant du directeur de la prison) prévoit que les détenus indigents non travailleurs peuvent bénéficier d'une aide financière de 40 EUR par mois, non remboursable. Cette aide est accordée notamment pour les frais de télévision, de plaque chauffante, de frigo et de cantine. Les détenus travailleurs peuvent bénéficier d'un revenu global de maximum 86 EUR en ce compris l'aide provenant du Service social. - L'avis n°39 du 30 septembre 2002 modifie les règles. Il impose aux détenus d'introduire une demande auprès du C.P.A.S. de leur domicile et n'accorde qu'une avance remboursable dès l'octroi de l'aide accordée par le C.P.A.S. - Face à cette situation, le 1er intimé introduit le 26 novembre 2002 une demande d'intervention auprès du C.P.A.S. d'ANDENNE, commune dans laquelle il est domicilié suite à son transfert dans la prison de cette ville. Cette aide vise à l'octroi d'argent de poche, dont le montant n'est pas précisé, pour faire face à des dépenses personnelles. - Interrogé par l'auditorat du travail, le directeur de la prison écrit le 4 juillet 2003 que les détenus sont totalement pris en charge mais que l'immense majorité d'entre eux améliore leur ordinaire par le biais de la cantine payante (produits alimentaires, vêtements, CD etc.) ou en louant des appareils (télévision, plaque chauffante, frigo). Les maigres bénéfices retirés de la vente à la cantine servent à alimenter une caisse d'entraide qui vient à l'aide des détenus indigents à la condition qu'ils ne refusent pas de travailler ou soient médicalement inaptes. Le montant maximal de l'intervention est de 40 EUR, montant alloué au 1er intimé qui ne reçoit pas de visite de sa famille mais uniquement d'association de visiteurs de prison. Dans ses conclusions, L'ETAT BELGE confirme que le 1er intimé continue à percevoir l'intervention maximale, théoriquement récupérable sur les revenus du travail.
  15. La décision. Par décision du 14 janvier 2003, le C.P.A.S. d'ANDENNE rejette la demande au motif que le 1er intimé est détenu et donc à charge du Service public fédéral Justice. Le 1er intimé introduit un recours. Par citation du 14 mai 2003, le C.P.A.S. d'ANDENNE cite en intervention forcée l'ETAT BELGE, Service public fédéral Justice, en vue d'obtenir la condamnation de l'ETAT BELGE à allouer au 1er intimé l'aide sollicitée pour autant qu'elle s'avère nécessaire, le C.P.A.S. n'intervenant quant à lui qu'à titre subsidiaire pour accorder une aide sociale. Par requête en intervention volontaire du 28 mai 2003, la VILLE D'ANDENNE intervient à la procédure en vue de voir dire la demande introduite par l'actuel 1er intimé non fondée et devoir le cité en intervention se voir obliger de prendre l'aide en charge. Par citation du 8 avril 2003 (lire 2004), le 1er intimé cite en intervention forcée les C.P.A.S. de VERVIERS, STAVELOT et DISON en vue de les voir condamner à lui allouer l'aide de 50 EUR par mois sollicitée dans la mesure où l'un de ces C.P.A.S. serait déclaré compétent, le premier parce qu'il a été arrêté sur le territoire de cette ville, le second parce que s'y trouvait son dernier domicile connu avant radiation et le troisième parce que s'y situait sa résidence effective.
  16. Le jugement. Le tribunal estime que le C.P.A.S. D'ANDENNE est compétent territorialement pour allouer une aide au 1er intimé du fait qu'il se trouve sur le territoire de la ville d'Andenne où il a sa résidence principale dans un établissement où il réside obligatoirement mais sans que les conditions de l'article 2, ,§1er de la loi du 2 avril 1965 soient réunies. Il écarte la compétence des trois autres C.P.A.S. Il estime ensuite qu'un C.P.A.S. peut être compétent pour allouer une aide à un détenu lorsque celui-ci ne peut mener une vie conforme à la dignité humaine. Mais il estime qu'en l'espèce, la somme allouée de 40 EUR suffit à assurer une telle dignité. De ce fait, la demande en intervention forcée contre l'ETAT BELGE n'a plus d'intérêt.
  17. Les appels. Comme indiqué ci-dessus, LA VILLE D'ANDENNE relève appel au motif que la compétence du C.P.A.S. ne peut être admise alors que le Service Public Fédéral Justice doit intervenir pour assurer aux détenus une vie conforme à la dignité humaine en prenant en charge leurs besoins. Cet appel a été déclaré irrecevable. Le 1er intimé introduit un appel incident dirigé contre les quatre C.P.A.S. afin que l'un d'entre eux soit condamné à intervenir à concurrence du montant sollicité. Le C.P.A.S. D'ANDENNE introduit à son tour un appel incident contre l'ETAT BELGE afin qu'il soit seul condamné à intervenir. Les quatre C.P.A.S. introduisent une demande visant à ce que l'ETAT BELGE les garantisse en cas de condamnation. Ces C.P.A.S. avaient déjà introduit une telle demande en instance (cf. conclusions additionnelles du C.P.A.S. de DISON du 28 octobre 2004 ; conclusions principales du C.P.A.S. de STAVELOT du 8 octobre 2004 ; conclusions principales du C.P.A.S. de VERVIERS du 5 octobre 2004 et conclusions de synthèse du C.P.A.S. de Namur du 28 novembre 2003). Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle demande en degré d'appel et la recevabilité de ces demandes ne peut être mise en doute.
  18. Fondement. 6.
  19. Droit d'un détenu de revendiquer une aide sociale à charge d'un C.P.A.S. Conformément à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, l'aide sociale est un droit ouvert à toute personne, quelle que soit sa situation, pour lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Cette aide est mise à charge des C.P.A.S. Un détenu est logé, nourri et blanchi à charge de l'administration pénitentiaire. Il peut améliorer son ordinaire grâce aux services offerts par la cantine dans les limites prévues à l'article 72 du règlement général des établissements pénitentiaires (A.R. du 21 mai 1965). Dans la circulaire ministérielle n°1507 du 29 octobre 1986, il est prévu que les articles de toilette de base sont pris en charge par l'administration mais que les détenus peuvent se procurer à la cantine les autres articles de toilette dont le coût est cependant supporté par le Service social lorsque le détenu ne dispose pas des moyens financiers indispensables. Contrairement aux mentions qui figurent à l'avis n°39 du 30 septembre 2002, l'ETAT BELGE ne lie pas l'octroi de l'aide mise en place par le Service social à l'introduction d'une demande d'aide sociale auprès du C.P.A.S. puisqu'en termes de conclusions, il ne fait dépendre la récupération de l'aide octroyée sous forme d'avance qu'à l'existence de revenus du travail, rendant ainsi in casu toute récupération " peu probable " au vu de la situation du 1er intimé. Toute autre approche constituerait en effet une dangereuse dérive qui serait en vigueur dans certaines prisons (et donc pas dans toutes). Cette approche n'est pas celle qui est soutenue par l'ETAT BELGE qui semble ainsi désavouer certaines initiatives locales. Il convient donc de tenir pour acquis le droit du 1er intimé à une avance théoriquement récupérable de 40 EUR par mois, avance non liée à une acceptation de prise en charge par le C.P.A.S. lequel ne devrait intervenir que dans le cadre d'un octroi complémentaire, octroi qui ne concernerait que des besoins vitaux non couverts par l'avance mensuelle. Il n'appartient pas aux Cours et tribunaux d'interférer dans les comptes des cantines et de décider de la majoration d'une aide dont le financement est assuré par les bénéfices qu'elles retirent de la vente de produits aux autres détenus, mettant ainsi en oeuvre une solidarité entre les détenus qui ont des moyens et ceux qui n'en ont pas. La séparation des pouvoirs s'y oppose pour autant qu'il n'y ait pas de discrimination entre les détenus , non évoquée en l'espèce. C'est cependant à tort que l'ETAT BELGE se réfère à la notion d'exécution des peines qui échapperait au pouvoir judiciaire : ce n'est pas l'exécution des peines qui est ici en cause mais le droit à la dignité humaine. Par contre, c'est à raison que l'ETAT BELGE fait valoir qu'il convient d'opérer une distinction entre le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et celui de revendiquer des conditions de détention conformes à la même dignité en regard de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce n'est pas parce que le détenu ne peut acquérir tous les produits qu'il estime, en fonction de ses besoins, nécessaires pour lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine que ses conditions de détention ne répondent pas aux critères de l'article 3 de la C.E.D.H. Par contre, tout détenu doit se voir accorder les soins médicaux et les produits nécessaires au suivi médical ou de santé. Rentrent expressément dans cette notion les produits élémentaires comme les savons . Y rentrent aussi et a fortiori si le détenu ne peut les acquérir faute de moyens les dentifrices ou produits indispensables à l'entretien d'un dentier, comme demandé par le 1er intimé, au motif qu'il ne se conçoit pas qu'un détenu ne puisse, faute de moyens financiers, acquérir les produits indispensable à son hygiène corporelle. Les missions respectives de l'ETAT BELGE et des C.P.A.S. ne sont pas identiques : le premier doit assurer des conditions de détention conformes à la dignité humaine et parmi celles-ci figure le droit de cantiner mais dans les limites des conditions générales appliquées à tous les détenus et les seconds se doivent de veiller à donner à tout individu, détenu y compris, la possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine laquelle inclut l'octroi éventuel de moyens financiers complémentaires. L'ETAT BELGE ne manque donc pas à ses obligations lorsqu'il n'assure pas, à l'égard d'un détenu, la possibilité de subvenir à tous ses besoins. Des circonstances particulières peuvent justifier qu'à l'égard d'un détenu, le montant forfaitaire prévu soit insuffisant. Dès lors, il faut examiner au cas par cas si le montant alloué ou qui doit l'être par le Service social à concurrence de 40 EUR minimum dans les conditions mentionnées ci-dessus à la personne incarcérée indigente dont le cas est soumis à l'examen du juge est objectivement suffisant en regard de ses besoins personnels et, le cas échéant, condamner le C.P.A.S. compétent à prendre en charge un complément . Il doit être tenu compte des circonstances de l'espèce et notamment de l'état de santé et de la longueur de l'emprisonnement, un détenu en détention préventive n'ayant pas les mêmes besoins qu'un détenu de longue durée dont l'établissement pénitentiaire devient le lieu de vie même si le premier doit, contrairement au second, faire face à des frais qu'il doit consentir en dehors de la prison pour maintenir son habitat notamment. Chaque dossier doit être examiné au cas par cas. A tort, les C.P.A.S. entendent-ils comparer la législation relative à l'aide sociale avec celle organisant le droit à un revenu minimum (minimex ou revenu d'intégration). La perte du droit au revenu minimum est en effet expressément prévue par les textes légaux en cas de perte de liberté, ce que ne précise nullement la loi du 8 juillet 1976 laquelle en tant que dernier filet protecteur de la vie conforme à la dignité humaine, doit pouvoir être invoquée en dernier recours sauf si une de ses dispositions l'exclut, ce qui est le cas notamment à l'article 57, ,§2 pour les étrangers en séjour illégal qui y sont visés. Hormis ces hypothèses, le droit à l'aide sociale doit pouvoir être revendiqué et attribué à toute personne qui ne peut mener une vie conforme à la dignité humaine, fût-elle emprisonnée . La Cour ne peut par contre suivre la pétition de principe qui déduirait du refus légal d'octroi d'un minimex ou d'un revenu d'intégration la preuve de ce que le législateur aurait considéré que toute aide sociale doit être rejetée parce que le détenu bénéficierait ou devrait bénéficier à charge de l'ETAT BELGE des moyens d'existence. Le droit à une aide sociale doit donc, théoriquement et sous les conditions visées ci-dessus, être reconnu aux détenus. Encore faut-il déterminer le C.P.A.S. compétent pour l'accorder et vérifier ensuite l'état de besoin. 6.
  20. Compétence territoriale du C.P.A.S. pour accorder cette aide. C'est la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les " commissions d'assistance publique " qui fixe les règles de compétence des C.P.A.S. L'article 1er, al.1er, 1° de cette loi définit la commission secourante comme étant celle de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d'assistance. C'est elle qui est en principe compétente pour intervenir. Il ne faut cependant pas s'attacher à une lecture trop textuelle de cette disposition. " Se trouve " signifie en réalité " réside habituellement " . Dès lors, dans cette acception, seule importe la résidence et non les inscriptions dans les registres. A cette compétence de principe, s'ajoutent de nombreuses exceptions. Parmi elles, la situation d'une personne séjournant dans un établissement où elle réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire, ce qui est le cas des détenus (art. 2, ,§1er, 1°, 6° tiret de la loi) ou celle d'une personne qui, quittant un tel établissement, sollicite à cette occasion une aide sociale (art. 2, ,§4). L'article 2, ,§1er de la loi énonce que " Par dérogation à l'article 1er, 1°, la commission d'assistance publique (lire C.P.A.S.) de la commune dans le registre de population (ou) des étrangers (ou le registre d'attente) de laquelle l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement ou chez une personne privée mentionnés ci-après, est compétente pour accorder les secours nécessaires, si l'assistance est requise : 1° lors de l'admission ou pendant le séjour d'une personne : soit (...), soit dans un établissement, de quelque nature que ce soit, où cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative (...) ". Sont notamment visés par cette disposition, les détenus et les personnes internées. Dès lors, lorsqu'un détenu sollicite une aide sociale, c'est le C.P.A.S. du lieu où il était inscrit dans les registres de la population au moment de son admission qui est compétent. En vertu du ,§3 du même article, le même centre demeure compétent lorsque le détenu passe d'un établissement à un autre sans interruption, même s'il passe d'un établissement pénitentiaire à une résidence qui lui est imposée dans le cadre d'une libération à l'essai . Si le détenu n'était pas inscrit dans les registres au moment de son incarcération ou s'il y a eu discontinuité dans l'hébergement , l'article 2 ne peut plus trouver à s'appliquer en telle sorte que l'article 1er et la référence au centre secourant retrouvent à s'appliquer. Il faut donc en déduire que : - Le détenu qui est inscrit dans les registres de la population (ou des étrangers) au moment de son incarcération rend compétent, pour toute la période de celle-ci, le C.P.A.S. du lieu de cette inscription, même s'il change d'établissements. - Le détenu qui au moment de son incarcération n'était pas inscrit dans les registres de la population rend compétent le C.P.A.S. du lieu de l'établissement pénitentiaire à partir duquel il va introduire sa demande et, s'il passe d'un établissement à un autre, le C.P.A.S. de son nouveau lieu d'incarcération. C'est l'application pure et simple de l'article 1er de la loi dont les exceptions doivent s'interpréter de manière restrictive. C'est donc à tort que le C.P.A.S. d'ANDENNE rejette sa compétence territoriale. Les C.P.A.S. de VERVIERS, DISON et STAVELOT ne peuvent être rendus compétents au motif que le 1er intimé y a été arrêté, y résidait au moment de son arrestation ou y a été domicilié avant d'être radié d'office dès lors que cette radiation est antérieure à son incarcération. Tous ces éléments sont irrelevants. Le jugement doit sur cette question litigieuse être confirmé et les C.P.A.S. de VERVIERS, DISON et STAVELOT être mis hors cause. L'appel incident du 2e intimé et l'appel incident subsidiaire du 1er intimé ne sont pas fondés. 6.
  21. Importance de l'aide complémentaire : le critère de l'état de besoin. L'aide sociale pour laquelle un C.P.A.S. intervient doit correspondre à l'état de besoin de la personne qui la sollicite. Durant de nombreuses années, le 1er intimé s'est contenté de l'aide allouée par le Service social de l'établissement pénitentiaire et ne s'est adressé au C.P.A.S. que parce que le directeur de la prison a édicté un avis selon lequel l'aide serait supprimée si le détenu qui en bénéficie ne la sollicitait pas du C.P.A.S. Il n'est pas contesté que le 1er intimé continue à percevoir une aide théoriquement remboursable de 40 EUR par mois. Cette aide ne suffirait pas selon lui à assurer ses besoins essentiels pour lui permettre de vivre conformément à la dignité humaine. Il demande une somme mensuelle de 50 EUR. Parmi les frais auxquels il doit faire face, le 1er intimé relève : - le coût de la location d'une télévision dans sa cellule : 19,50 EUR par mois ; - l'achat de magazines reprenant les programmes de télévision : 5,25 EUR par mois ; - le tabac (paquet de tabac, feuilles à cigarettes, briquet) : 18 EUR ; - cartes téléphoniques, papier à écrire, enveloppes, timbres (non évalué) ; - produit pour nettoyer son dentier (montant non évalué). Il faut observer que le relevé de compte du 1er intimé établit qu'il peut faire face à ses besoins sans passer dans le rouge puisque son compte est toujours créditeur en fin de mois. Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas se priver pour y arriver puisqu'il ne peut vraisemblablement pas dépasser son ouverture de crédit. Rentre dans les besoins élémentaires d'un détenu qui se trouve en chaise roulante le fait de louer une télévision, seul passe-temps accessible pour lui dans un univers carcéral. Par contre, les magazines de télévision ne sont pas indispensables. Si le 1er intimé veut les consulter, il en a la possibilité et peut aller prendre note des programmes qui l'intéressent en se rendant, fût-ce une fois par semaine, dans la salle où ces revues se trouvent. L'obliger à ce déplacement hebdomadaire ne contrevient pas à la dignité humaine même si un détenu pour faits de moeurs n'est pas bien accueilli par les autres détenus. Un détenu ne peut pour des raisons financières être empêché de fumer. Il s'agit là d'une accoutumance certes nuisible mais dont il est difficile de se déshabituer. Néanmoins en rognant un peu sur ce budget, le 1er intimé doit pouvoir s'acheter sans problème les cartes téléphoniques, papiers, timbres et enveloppes dont il a besoin occasionnellement (rappelons à cet égard qu'il n'a plus aucun contact avec sa famille). Quant au produit pour nettoyer le dentier, il doit être pris en charge par l'Etat belge (cf. supra sous 6.1). Dès lors, l'aide fournie par l'Etat doit suffire en l'espèce à lui permettre d'assurer ses besoins élémentaires pour assurer une vie conforme à la dignité humaine sans apport supplémentaire du C.P.A.S. d'ANDENNE. L'appel incident du 1er intimé n'est donc pas fondé non plus. Cependant, si le montant alloué devait rester identique alors que le coût des produits achetés ou loués devait augmenter, le 1er intimé pourrait inviter le C.P.A.S. compétent à revoir la situation. 6.
  22. Action en récupération dirigée contre l'Etat belge pour obtenir le remboursement de l'aide octroyée. Cette demande introduite à titre subsidiaire par les C.P.A.S. est dépourvue d'intérêt compte tenu de ce que la demande principale n'est pas fondée. Elle n'aurait en toute hypothèse pas pu être rencontrée puisque le remboursement de l'aide sociale échappe à la compétence matérielle des juridictions du travail et même à celles des juridictions civiles puisqu'il s'agit de la revendication d'un droit de nature politique relevant de la seule compétence du Conseil d'Etat . Cette demande ne peut en effet être envisagée que dans le cadre des dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique dont l'article 15 précise que les contestations éventuelles sont du ressort du Ministre de l'Intérieur avec recours éventuel devant le Conseil d'Etat. Le Service public fédéral Justice n'est pas non plus compétent dès lors qu'il n'a pas pour mission d'assurer aux détenus le respect d'une vie conforme à la dignité humaine mais des conditions de détention conforme à cette dignité. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 25 février 2005 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°117.337), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 7 avril 2005 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, requête portant assignation des intimés à comparaître à l'audience du 20 juin 2005, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 28 septembre 2005 pour l'audience du 24 janvier 2006, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 7 mars 2006, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 26 avril 2005, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions déposées par l'appelante au greffe le 28 novembre 2005, Vu les conclusions principales et additionnelles du 1er intimé respectivement déposées et reçues au greffe les 23 novembre 2005 et 6 février 2006, Vu les conclusions du 2e intimé reçues au greffe le 6 juillet 2005, Vu les conclusions du 3e intimé reçues au greffe le 23 novembre 2005, Vu les conclusions du 4e intimé reçues au greffe le 8 août 2005, Vu les conclusions du 5e intimé reçues au greffe le 26 août 2005, Vu les conclusions du 6e intimé reçues au greffe le 29 novembre 2005, Vu les dossiers déposés par l'appelant et les 1er, 2°, 5° et 6° intimés à l'audience du 7 mars 2006 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 28 mars 2006 avis notifié aux parties le jour même. Vu les conclusions en réplique de l'appelante, de la 1ère partie intimée et 6ème intimée reçues au greffe de la Cour respectivement les 20 avril, 7 avril et 4 avril
  23. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit très partiellement conforme de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 28 mars 2006, dit l'appel principal irrecevable, dit les appels incidents recevables, les déclare non fondés, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel aux intimés à 142,79 EUR, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge du 2e intimé les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 142,79 EUR en ce qui concerne le 1er intimé, condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 142,79 EUR en ce qui concerne le 6° intimé, délaisse aux 2°, 3°, 4° et 5° intimés leurs propres dépens. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE SIX par les mêmes, à l'exception de M. Daniel PIGNEUR et Mme Ghislaine HENNEUSE remplacés pour le prononcé uniquement par M. Thierry TOUSSAINT et M. Francy CAREME, respectivement Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. José WOTERS, Greffier suivi de la signature du siége ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060425.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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