id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060425.9 No Rôle: 7745-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-25 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-01 04:23 Fiche L'interpellation faite à un débiteur interrompt la prescription à l'égard des autres débiteurs mais nécessite le respect de la forme prescrite par le code civil en l'absence d'autres dispositions légales dérogatoires. Par conséquent, une lettre recommandée, mode d'interruption non prévue par le code civil, adressée par la caisse à l'assujetti n'interrompt pas la prescription à l'égard de la société solidairement responsable dès lors que l'article 16 de l'A.R. n°38 ne précise pas que l'acte interruptif est opposable au débiteur solidaire. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS . STATUT SOCIAL STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Prescription Acte interruptif Lettre recommandée Effet à l'égard d'une personne solidairement responsable Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 2249 - 08 Lien DB Justel 19670727-08 ancien Code Civil - 2249 Texte de la décision + Sécurité sociale des travailleurs indépendants STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Cotisations Prescription Acte interruptif Effet à l'égard de la personne solidairement responsable Associé actif Rémunération d'associé Calcul des cotisations Revenus de l'associé actif Faute de la caisse Lenteur mise à réclamer les cotisations Majorations et intérêts Renonciation PROCEDURE Défense téméraire Arrêté royal n°38 du 27/7/1967, art. 11, 15, ,§,§1er et 5 et 16, ,§2 ; Code civil, art. 1206, 1382 et 2249 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 25 avril 2006 R.G. n° 7.745/2004 13ème Chambre EN CAUSE DE : La s.a. MICHEL RHAINOTTE dont le siège social est situé à 5590 SOVET (CINEY), Ferme de Jet, 3 appelante, intimée sur incident, comparaissant par Me Nathalie Lefevre qui remplace Me Dominique Remy, avocats. CONTRE :
- L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, en abrégé I.N.A.S.T.I., établissement public dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, Place Jean Jacobs, 6 1er intimé, appelant sur incident, comparaissant par Me Anne-Christine Buchkremer, avocat.
- Monsieur Dominique C. 2e intimé, intimé sur incident, ne comparaissant pas. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
- Les faits. - M. C., ci-après le travailleur, était en chômage avant de commencer à travailler pour la société M. RHAINOTTE pour laquelle il avait déjà travaillé précédemment en qualité de salarié. - Celle-ci lui donne (ou cède ?) quelques parts (lire actions) afin qu'il ne soit pas considéré comme salarié. Le travailleur n'apparaît nulle part comme administrateur de la société mais il perçoit des revenus d'administrateur (ou d'associé actif selon les années) depuis l'année
- Le travailleur déclare des revenus d'associé actif. - Dans un courrier du 12 août 2002, le conseil de la société écrit à l'I.N.A.S.T.I. que le travailleur " a, en son temps, quitté le chômage pour rejoindre l'entreprise sous le statut d'indépendant actionnaire actif ". - Le travailleur n'a pas payé ses cotisations sociales de travailleur indépendant, lesquelles lui ont été réclamées par courrier recommandé du 21 décembre
- La demande. Par citation du 14 février 2003, l'I.N.A.S.T.I. entend obtenir la condamnation solidaire tant du travailleur, M.C., que de la société M. RHAINOTTE à payer une somme de 15.990,31 EUR pour les cotisations sociales portant sur la période allant du 1er trimestre 1996 au 1er trimestre
- Le jugement. Le tribunal fait droit à la demande. Il considère que :
- la prescription a été interrompue à l'égard des deux débiteurs solidaires le 21 décembre
- le travailleur, M.C., a bien perçu pendant la période en question des rémunérations d'associé actif révélatrices d'une activité en tant qu'indépendant.
- la société est solidairement responsable des cotisations dues par son associé ou mandataire.
- la demande incidente visant à voir déclarer la défense téméraire et vexatoire n'est pas fondée.
- des délais de paiement peuvent être accordés au solidairement responsable à raison de 1.000 EUR par mois.
- Les appels. L'appelante relève appel en formulant à nouveau les moyens déjà invoqués en instance tandis que le 1er intimé réintroduit sa demande d'octroi de dommages et intérêts pour défense téméraire et vexatoire. Le 2e intimé ne comparaît pas plus en appel qu'en instance.
- Fondement. 6.
- L'action principale en condamnation solidaire pour les cotisations sociales. L'action vise à la condamnation solidaire du travailleur indépendant et de la société appelante aux cotisations dues. 6.1.
- La prescription En droit. L'article 16, ,§2 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants prévoit que la prescription est interrompue non seulement de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil mais aussi par l'envoi d'une lettre recommandée émanant de la caisse et réclamant les cotisations ou adressée par l'INASTI mettant l'assujetti en demeure de s'affilier. Les cotisations sont dues tant par l'aidant que par le travailleur indépendant lequel est tenu solidairement avec l'aidant (cf. art. 15, ,§1er du même arrêté) au même titre que la personne morale à l'égard de ses associés ou mandataires. Cette disposition ne prévoit pas de règles particulières en ce qui concerne la prescription de l'action à l'égard de la personne solidairement responsable et ne stipule donc pas que la lettre recommandée envoyée à l'assujetti vaut acte interruptif de prescription à son encontre également. Ce sont dès lors les dispositions du Code civil qui s'appliquent. L'article 1206 de ce code stipule que " les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ". Les dispositions en matière de solidarité s'appliquent tant à l'égard d'une solidarité conventionnelle qu'à l'égard d'une solidarité légale (cf. art. 1202 du même code), comme en l'espèce (cf. art.15 de l'A.R. n°38), à l'exclusion de la seule solidarité liée à des engagements non conventionnels résultant de délit ou quasi-délit. Dès lors, " les poursuites " faites contre un débiteur valent contre les autres débiteurs solidaires visés à l'article 15 de l'A.R. n°
- La prescription peut être interrompue, notamment par une citation en justice, un commandement ou une saisie (art. 2244 du même code) ou encore par la reconnaissance du débiteur (art. 2248). A l'égard d'un débiteur solidaire, l'interpellation faite conformément à l'article 2244 ou la reconnaissance du droit (art. 2248) par un débiteur interrompt la prescription vis-à-vis des autres (art. 2249). Par conséquent, l'obligation dont est tenu le travailleur indépendant à l'égard des cotisations dues par son aidant est une obligation solidaire au sens des articles 1200 et suivants du Code civil et " l'interpellation " faite à un débiteur constitue un acte interruptif à l'égard des autres. L'envoi d'une lettre recommandée adressée au travailleur indépendant pour qu'il s'affilie à une caisse ou pour qu'il paie les cotisations vaut-il à l'égard de la société solidairement responsable ? La Cour de cassation l'a, semble-t-il, admis (arrêt cité en note 2) mais sans examiner l'incidence de l'article 2249 du Code civil, les moyens lui soumis ne portant pas sur cette question. Or, et ainsi que le soutient à raison l'appelante en se fondant sur un arrêt postérieur de la Cour de céans , " l'interpellation " dont question à l'article 2249 du Code civil ne vise que les articles expressément mentionnés dans la même section et donc plus précisément en l'espèce l'article
- Elle n'inclut pas l'envoi d'une lettre recommandée même si cet envoi peut, en vertu d'une autre disposition légale, valoir acte interruptif de prescription à l'égard de celui auquel il est adressé. Faute pour l'article 16 de l'A.R. n°38 de mentionner que l'acte interruptif de prescription que constitue l'envoi d'une lettre recommandée adressée au débiteur constitue un acte interruptif opposable au débiteur solidaire, un tel acte dérogatoire au droit commun ne constitue un acte interruptif qu'à l'encontre de la personne à laquelle il est adressé. S'agissant de règles dérogatoires au principe général qui veut que l'interruption de prescription ne s'étend pas à des personnes non interpellées directement , les dispositions des articles 1206 et 2249 doivent en effet s'interpréter de façon restrictive. Par contre, la citation, étant visée par l'article 2249, interrompt la prescription à l'égard de tous les débiteurs solidaires. En l'espèce. Il n'est pas douteux que la caisse a interrompu le délai de prescription à l'égard du travailleur, M. C., par l'envoi d'une lettre recommandée en date du 21 décembre 1999 et d'un rappel le 12 février
- Comme le tribunal l'a rappelé, tout acte interruptif de prescription à l'égard d'un co-débiteur solidaire interrompt la prescription à l'égard des autres. Mais encore faut-il soit que la disposition légale qui prévoit un mode dérogatoire d'interruption le prévoie ou alors qu'il s'agisse d'un des modes généraux dont question à l'article 2249 précité. La citation a, en l'espèce, été signifiée aux deux co-débiteurs solidaires en même temps et la société avait précédemment reçu une mise en demeure le 3 décembre
- A son égard, le premier acte interruptif intervient donc le 3 décembre
- Or, il s'agit de cotisations dues en début d'activité auxquelles pourraient s'appliquer les dispositions de l'article 49 de l'arrêté royal du 19 décembre
- Une réouverture des débats s'impose à l'effet que les parties, appelante et 1ère intimée, s'expliquent à ce propos. 6.1.
- La qualité d'associé actif et la responsabilité solidaire de l'appelante Faute d'appel incident de M. C., il est à son égard définitivement jugé que les cotisations réclamées sont dues par lui. A son encontre, le délai de prescription a été interrompu régulièrement. La question qui se pose est de savoir si l'appelante est solidairement responsable dès lors que l'article 15, ,§1er, al.3 de l'A.R. n°38 organisant le statut social des travailleurs indépendants énonce que : " Le travailleur indépendant est tenu, solidairement avec l'aidant, au paiement des cotisations dont ce dernier est redevable ; il en est de même des personnes morales, en ce qui concerne les cotisations dues par leurs associés ou mandataires ". Or, les éléments du dossier établissent que la société appelante a rémunéré M. C. en qualité d'associé ou mandataire, selon les fiches 281.20 délivrées (administrateur pour les rémunérations versées en 1996 et dirigeant d'entreprise ensuite). A supposer même que telle n'ait pas été la qualité de l'intéressé, ce que les éléments du dossier n'établissent pas à suffisance de droit, l'appelante ne peut s'en dégager dès lors qu'il apparaît de ses propres déclarations que c'est en vue de se soustraire au paiement de cotisations sociales salariées qu'elle a procédé de la sorte. Si M.C. avait travaillé pour la société en qualité de sous-traitant, il aurait dû facturer ses prestations à la société appelante. Or, telle n'a pas été la qualification juridique donnée par les parties à leur convention. Il convient de s'en tenir à celle-ci. M. C. était donc dirigeant d'entreprise, de fait à défaut de l'être de droit, et l'appelante est tenue solidairement avec lui du paiement des cotisations sociales. 6.1.
- La hauteur des revenus L'appelante critique le mode de calcul des cotisations. Au cours de la première année complète d'activité, celle sur la base de laquelle les cotisations ont été calculées, M.C. a déclaré un revenu d'indépendant de 655.000 FB, montant qui correspond au franc près à celui indiqué sur la fiche 281.20 délivrée par l'appelante. Celle-ci est donc malvenue de soutenir que l'intéressé a bénéficié d'autres revenus professionnels qui ne devraient pas entrer en ligne de compte dans le cadre de sa responsabilité solidaire. Au surplus, l'article 15, ,§1er de l'A.R. n°38 n'opère aucune distinction selon l'origine des revenus des mandataires en telle sorte qu'il ne limite pas les effets de la solidarité aux seuls revenus tirés du mandat exercé au sein de la personne solidairement responsable . 6.1.
- Les majorations et intérêts Dans le courrier du 26 août 2002 adressé au conseil de l'appelante, l'I.N.A.S.T.I. ne s'est pas engagée à ne pas réclamer les majorations et les intérêts. Il a seulement signalé ne pas réclamer d'amendes, ni d'intérêts. En effet, seules sont dues des majorations jusque la citation et des intérêts à partir de celle-ci. Il appartenait à la société appelante de verser les sommes réclamées si elle voulait éviter les intérêts judiciaires qui n'ont commencé à courir qu'à dater de la citation. 6.1.
- Le retard mis à agir L'appelante reproche enfin à l'I.N.A.S.T.I. d'avoir tardé à agir et de ne pas avoir informé la société qui aurait pu retenir à la source les sommes dues au titre de cotisations sociales et ainsi éviter de devoir supporter seule le paiement de ces cotisations que le 2e intimé n'est apparemment pas en mesure de régler. Ce faisant, l'appelante entend reporter sur l'I.N.A.S.T.I. sa propre faute. C'est à elle qu'il appartenait d'abord de veiller à ce que ses mandataires soient en règle à l'égard de leur caisse d'assurances sociales. Elle ne s'en est pas préoccupée. Ensuite, faute pour le 2e intimé de s'affilier à une caisse, il a fallu que l'I.N.A.S.T.I. soit informé de l'existence de revenus d'indépendant, ce qui prend inévitablement quelque temps, et ensuite, après enquête, qu'il invite préalablement le 2e intimé, débiteur principal, à régulariser sa situation en s'affiliant. Cette dernière démarche a été effectuée en décembre 1999, soit à une époque où le 2e intimé n'était déjà plus occupé par l'appelante qui ne pouvait donc plus opérer des retenues sur les émoluments versés. En l'absence de faute ayant pu entraîner un dommage, aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de l'I.N.A.S.T.I. 6.1.
- L'action en garantie contre le 2e intimé L'appelante introduit une demande dirigée contre le 2e intimé en vue de se voir garantir de toute condamnation. Les parties appelante et 2e intimée étant solidairement tenues des cotisations dues par le 2e intimé qui reste le seul débiteur principal, l'appelante est en droit de se retourner contre le 2e intimé dans l'hypothèse d'une condamnation. Cette demande est fondée. 6.
- L'action incidente : l'octroi de dommages et intérêts pour défense téméraire et vexatoire. L'appel étant partiellement fondé puisque le moyen tiré de la prescription est pour partie admis par la Cour, la défense de l'appelante ne peut assurément être considérée comme ayant été à ce point téméraire et vexatoire qu'elle témoignerait d'une mauvaise volonté évidente visant à retarder l'issue du litige. Pour apprécier le caractère téméraire et vexatoire du mode de défense, il faut tenir compte du sérieux ou du manque de sérieux des moyens invoqués . L'appel incident n'est pas fondé. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu à l'égard de l'appelante et du 1er intimé et par défaut réputé contradictoire à l'égard du 2e intimé le 27 septembre 2004 par la 4ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°64.177), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 10 décembre 2004 et régulièrement notifiée aux parties adverses le 13 décembre 2004, Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2005 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 21 mars 2006, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 28 décembre 2004, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 16 novembre 2005, Vu les conclusions principales et additionnelles du 1er intimé reçues au greffe respectivement les 20 juin 2005 et 28 décembre 2005, Vu les dossiers déposés par l'appelant et le 1er intimé à l'audience du 21 mars 2006 à laquelle ces deux parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 6 avril 2006 avis notifié aux parties le jour même. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit partiellement conforme de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 6 avril 2006, reçoit les appels principal et incident, déclare l'appel incident non fondé et l'appel principal partiellement fondé, confirme la condamnation du 2e intimé aux cotisations, majorations, intérêts et dépens, en ce qui concerne la solidarité de l'appelante, ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur l'incidence du 1er acte interruptif de prescription intervenu le 3 décembre 2002, fixe à cet effet date au mardi vingt juin deux mille six à 14 heures 30 au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, condamne le 2e intimé à garantir l'appelante de toute condamnation qui serait comminée contre elle en raison de la solidarité invoquée, réserve à statuer sur la prescription de l'action dirigée contre l'appelante et sur les dépens en ce qui concerne l'appelante et le 1er intimé. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Heiner BARTH, Conseiller, M. Marc LAMOTTE, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par anticipation en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE SIX par les mêmes, à l'exception de M. Heiner BARTH et de M. Marc LAMOTTE remplacés pour le prononcé uniquement par M. Thierry TOUSSAINT et M. Francy CAREME, respectivement Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. José WOTERS, Greffier. Suivi de la signature du siége ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060425.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div