id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060426.10 No Rôle: 33715-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-01 04:23 Fiche Les demandeurs, soit un couple et la mère du mari, sont des étrangers en séjour illégal. Une aide sociale peut être octroyée aux enfants du couple, âgés de moins de 18 ans, exclusivement dans un centre d'accueil organisé par l'Etat fédéral conformément à l'article 57, ,§2 de la loi du 8 juillet 1796, les père et mère des enfants étant garantis de pouvoir accompagner leurs enfants dans ce centre d'accueil. Dès lors que les père et mère refusent le principe même d'un tel hébergement, aucune autre aide ne peut être fournie au profit des enfants, ni non plus aux père et mère puisqu'ils sont en séjour illégal.En ce qui concerne la grand'mère, des documents médicaux font état de ce qu'elle souffre de graves problèmes de santé qui seraient susceptibles de lui interdire de voyager et de retourner dans son pays d'origine. Une expertise médicale doit être ordonnée afin de vérifier si effectivement celle-ci serait dans l'impossibilité absolue pour des motifs médicaux d'exécuter l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié, cette circonstance étant de nature à empêcher à son égard l'application de l'article 57, ,§2 de la loi. Cette circonstance, si elle était avérée, serait toutefois de nul effet en ce qui concerne l'application de ce même article 57, ,§2 au couple et à leurs enfants de moins de 18 ans. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE AIDE SOCIALE Etrangers en séjour illégal Impossibilité absolue d'exécuter l'ordre de quitter le territoire pour raisons médicales Expertise Octroi d'une aide provisoire : conditions Aide au profit d'enfants de moins de 18 ans accompagnant leur parents en séjour illégal à octroyer dans un centre d'accueil fédéral : absence de violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision x AIDE SOCIALE ETRANGERS EN SEJOUR ILLEGAL ARTICLE 57 ,§ 2 LOI 08/07/1976 IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXECUTER L'ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE POUR RAISONS MEDICALES EXPERTISE- OCTROI D'UNE AIDE PROVISOIRE : CONDTIONS AIDE AU PROFIT D'ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS ACCOMPAGNANT LEURS PARENTS EN SEJOUR ILLEGAL OCTROYEE DANS UN CENTRE D'ACCUEIL FEDERAL : ABSENCE DE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 CEDH AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 26 avril 2006 R.G. : 33.715/05 5ème Chambre EN CAUSE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de HERSTAL, PARTIE APPELANTE,INTIMEE SUR INCIDENT , comparaissant par Maître Ph.GODIN, avocat à Herstal, CONTRE : H Lumturie, PARTIE INTIMEE, APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant personnellement et assisté par Maître I.THOMAS-GUTT, avocat à Liège. ET H Hyjrie H Qazim PARTIES INTIMEES,APPELANTES SUR INCIDENT, comparaissant par Maître I.THOMAS-GUTT, avocat à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 15 mars 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 20 octobre 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 9ème chambre (R.G. :349.097-343.098- 349-099- 350.502) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête du C.P.A.S. de HERSTAL,appelant, déposée le 18 novembre 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 21 novembre 2006 aux intimés en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les dossiers de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 24 novembre 2005; -les avis de fixation adressés aux parties le 20 décembre 2005, -les conclusions des parties H.Q. , H.L, H.H. déposées au greffe de la Cour le 13 janvier 2006 par lesquelles elles forment appel incident, - les conclusions du C.P.A.S. reçues au greffe de la Cour le 3 février 2006, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 15 mars 2006; Entendu à l'audience du 15 mars 2006 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 22 mars 2006; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le23 mars 2006; Vu le courrier des intimés H., reçu au greffe de la Cour le 5 avril 2006 et l'absence de répliques du C.P.A.S.; I.- RECEVABILITE DES APPELS Le jugement frappé d'appel prononcé le 20/10/2005 a été notifié le 24/10/
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 18/11/2005 L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident est également recevable . II.- LES FAITS Monsieur Qazim H, né le 06/05/1964, Madame Lumturie H., son épouse, née le 06/09/1972 et Madame Hyjrie H. née le 06/06/1933, mère de Monsieur Qazim H., tous originaires de l'ex-Yougoslavie, sont arrivés en Belgique le 09/08/1999 accompagnés de 3 enfants nés respectivement en 1989, 1991 et 1996 ; le couple H. a eu depuis deux autres enfants nés en 2000 et
- Les 3 adultes ont sollicité le statut de réfugiés. Le 09/08/1999 la commune de HERSTAL leur a été désignée comme lieu d'inscription obligatoire (code 207) et ils s'y sont effectivement installés. Un refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26 bis) a été notifié à Monsieur Qazim H. et son épouse le 03/08/2000 et à Madame Hyjrie H. le 26/01/
- Les consorts H. ont introduit des recours auprès du C.G.R.A. contre ces annexes 26 bis, recours qui ont été déclarés irrecevables par le C.G.R.A. le 05/10/
- Les consorts H. ont introduit des recours auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du C.G.R.A., recours rejeté par arrêt du Conseil d'Etat le 07/03/
- Les consorts H. ont également introduit le 22/01/2002 une demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels conformément à l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980, demande déclarée irrecevable le 28/06/2005, la décision d'irrecevabilité ayant ensuite été déclarée nulle et non avenue le 05/07/
- Le 12/04/2005 le C.P.A.S. de HERSTAL a pris une décision à l'égard de Madame Lumturie H. " Nous prenons acte que le recours au Conseil d'Etat est rejeté au 07/03/
- Suppression de l'aide financière équivalente à la catégorie taux cohabitant, soit 408,89 EUR par mois à partir du 07/03/
- Le même jour, 12/04/2005, le C.P.A.S. de HERSTAL a pris une décision identique à l'égard de Monsieur Qazim H., ajoutant la suppression de la prise en charge des cotisations à la mutuelle. Le même jour encore, 12/04/2005, le C.P.A.S. de HERSTAL a pris une décision identique à l'égard de Madame Hyjrie H. Le 24/05/2005 le C.P.A.S. de HERSTAL a pris une quatrième décision : " Refus de demande prise en charge via le fonds social de l'eau d'un montant de 115,23 EUR. Rejet de votre demande d'aide financière de 62,62 EUR via le Fonds énergie Rejet de votre demande d'aide financière de 219,53 EUR via le Fonds énergie Application 57 ,§
- Vous êtes en situation irrégulière sur le territoire belge ". Les consorts H. ont pris recours contre ces décisions III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge a joint les recours et les a dit recevables. Il a ordonné la réouverture des débats afin qu'il soit discuté de l'argument relatif à la santé de Madame Hyjrie H. Le premier juge a accordé à titre provisionnel une aide sociale mensuelle de 300 EUR à partir du 01/10/2005 à Madame Hyjrie H, ainsi qu'à Lumturie H. et Monsieur Qazim H. Le premier juge a condamné le C.P.A.S. de HERSTAL à payer cette aide pour compte de qui il appartiendra, les parties devant prendre les dispositions pour mettre le C.P.A.S. de LIEGE à la cause Le premier juge a ordonné l'exécution provisoire de sa décision sans caution ni cantonnement. Le premier juge considère sur base des documents médicaux produits que Madame Hyjrie H. est dans l'impossibilité de quitter le territoire. Néanmoins comme les parties ne se sont pas exprimées à ce sujet le premier juge estime qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats. Le premier juge estime que le droit à l'aide doit être examiné prioritairement pour la grand mère et les parents. Le premier juge retient que le C.P.A.S. de HERSTAL proposait d'accorder un montant d'environ 1.150 EUR en attendant la réponse de FEDASIL. Comme le C.P.A.S. de HERSTAL, désigné sur base du code 207 pourrait selon le premier juge contester sa compétence, il y aurait lieu que les parties mettent si elles le souhaitent le C.P.A.S. de LIEGE à la cause. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Le C.P.A.S. de HERSTAL fait valoir que les consorts H. sont en séjour illégal : l'article 57, ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 fait obstacle à l'octroi de l'aide sociale à leur profit. Le C.P.A.S. de HERSTAL signale qu'il a proposé aux consorts H. de pouvoir bénéficier d'une aide dans un centre d'accueil fédéral et qu'il a contacté à cet effet l'agence FEDASIL qui n'a pas encore répondu mais que par ailleurs les consorts H. ont refusé la proposition d'hébergement Le C.P.A.S. articule que le tribunal retient que Madame Hyjrie est dans l'impossibilité de quitter le territoire alors que cela n'a même pas été soutenu par l'intéressée. Le C.P.A.S. estime que l'argumentation du premier juge qui octroi à chacun des consorts H. un montant de 300 EUR à titre provisionnel ne repose sur aucun élément de droit. Le C.P.A.S. de HERSTAL expose n'avoir nullement offert de payer 1.150 EUR dans l'attente de la réponse de FEDASIL. Enfin le C.P.A.S. d'HERSTAL expose qu'il n'a nullement contesté sa compétence et ne voit pas à quel titre le C.P.A.S. de LIEGE aurait à intervenir à la cause. Les consorts H. introduisent par leurs conclusions déposées le 13/01/2006 un appel incident et sollicitent que soit restaurée à leur profit l'aide financière " au taux cohabitant " ainsi que l'aide financière équivalente aux prestations familiales et aux cotisations de mutuelle. A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation d'un médecin expert chargé d'examiner Madame Hyjrie H. V.- DISCUSSION 5.
- La lecture du jugement dont appel plonge la Cour dans une grande perplexité : les consorts H. n'ont cessé de résider à HERSTAL et par conséquent le C.P.A.S. de HERSTAL, compétent pour octroyer l'aide tant que perdurait la désignation d'un lieu d'inscription obligatoire, l'est resté lorsque cette désignation a cessé de sortir ses effets : l'hypothèse d'une possible compétence du C.P.A.S. de LIEGE retenue par le premier juge demeure totalement incompréhensible. On observe en outre que le premier juge a ordonné l'exécution provisoire de sa décision sans caution ni cantonnement alors qu'il ne résulte d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le bénéfice de l'exécution provisoire ait été demandé par les consorts H. et pas davantage l'interdiction du cantonnement de sorte qu'il faut bien considérer que le premier juge a statué sur des choses non demandées. 5.
- L'article 57, ,§ 2 de la loi du 08/07/1976, fait obstacle à l'octroi de toute aide sociale, hormis l'aide médicale urgente, à un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ; il définit, tant dans sa rédaction antérieure à la modification apportée par l'article 483 de la loi programme du 22/12/2003 qu'après celle-ci, l'illégalité de séjour pour une catégorie déterminée d'étrangers, ceux qui ont sollicité d'être reconnus comme réfugiés lorsque cette demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire leur a été notifié, le terme exécutoire ayant été annulé par l'arrêt n° 43/98 prononcé le 22/04/1998 par la Cour d'Arbitrage qui a précisé la portée de cette annulation en ce sens que l'article 57, ,§ 2 ne s'applique pas tant que n'ont pas été tranchés les recours introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision du C.G.R.A. ou contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés. Il est incontestable que tant les époux Qazim et Lumturie H. que la mère de Monsieur H., Madame Hyjrie H. se trouvent en séjour illégal au sens de l'article 57, ,§ 2 précité depuis l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat le 07/03/2005, de sorte que depuis cette date, conformément à l'article 57, ,§ 2 de la loi du 08/07/1976, ils ne peuvent recevoir d'aide sociale autre que l'aide médicale urgente. 5.
- La Cour d'Arbitrage, dans son arrêt n° 80/99 du 30/06/1999 a jugé que l'article 57, ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il s'applique à des étrangers auxquels a été notifié un ordre de quitter le territoire et qui, pour des raisons médicales, sont dans l'impossibilité absolue d'y donner suite. Madame Hyjrie H. dépose plusieurs documents médicaux qui font état de problèmes de santé dont elle souffre, étant de l'hypertension artérielle grave et des problèmes rénaux ; selon le médecin qui rédige une attestation à l'égard de l'office des étrangers le 20/04/2005 et un certificat le 20/12/2005 Madame Hyjrie H. ne peut en aucun cas voyager et doit séjourner à proximité de la clinique André Renard à HERSTAL où elle est suivie par un néphrologue. Ces documents n'établissent pas de manière péremptoire que Madame Hyjrie H. se trouve dans l'impossibilité absolue de donner suite à l'ordre de quitter le territoire pour raisons médicales mais laissent supposer qu'il pourrait effectivement en être ainsi, ce qui justifie qu'une mesure d'expertise soit ordonnée afin de vérifier l'existence ou non de cette impossibilité absolue d'exécuter l'ordre de quitter le territoire. 5.
- La circonstance que Madame Hyjrie H. soit le cas échéant dans l'impossibilité absolue d'exécuter l'ordre de quitter le territoire pourrait faire obstacle à l'application de l'article 57, ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 en ce qui la concerne mais nullement en ce qui concerne les époux Qazim et Lumturie H. de sorte que ceux-ci ne peuvent recevoir aucune aide sociale pour eux-même hormis l'aide médicale urgente. Le jugement dont appel doit en conséquence être réformé dès à présent en ce qu'il octroie une aide sociale provisionnelle aux époux H. En ce qui concerne Madame Hyjrie H. une aide provisionnelle pourrait lui être octroyée, dans l'attente du résultat de l'expertise médicale, en application de la disposition de l'article 19 alinéa 2 du Code Judiciaire. L'article 19 alinéa 2 du Code Judiciaire permet en effet au juge d'ordonner avant dire droit une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation des parties. Dans cette seconde hypothèse l'application de l'article 19 alinéa 2 s'apparente au référé-provision de sorte qu'elle implique la vérification de deux conditions, l'urgence d'une part et le caractère indiscutable ou à tout le moins " non sérieusement contestable " de la créance sur base de laquelle se fonde la demande d'une somme provisionnelle (voir P.MOREAU, Le circuit court en procédure, in formation permanente CUP, Volume IV, 13/10/1995, p. 124). Sur base des documents médicaux produits par Madame Hyjrie H., tant qu'à présent non contredits par un avis médical autorisé contraire, la Cour estime qu'il peut être admis, outre l'urgence qui, vu l'état de besoin démontré est indiscutable, qu'il est en l'état non sérieusement contestable que l'article 57, ,§ 2 ne puisse recevoir application en raison d'une vraisemblable impossibilité absolue pour Madame Hyjrie H. d'exécuter l'ordre de quitter le territoire pour raisons médicales, de sorte que l'aide provisionnelle octroyée par le premier juge peut être maintenue à son profit. 5.
- En ce qui concerne les enfants mineurs des époux H accompagnant leurs parents en séjour illégal, ceux-ci sont évidemment en droit de recevoir une aide sociale, conformément à la disposition de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976, sous forme d'un hébergement dans un centre d'accueil fédéral où ils peuvent se rendre en compagnie de leurs parents. Le C.P.A.S. de HERSTAL a introduit une demande d'hébergement des enfants H. et de leurs parents auprès de l'agence FEDASIL qui a proposé un hébergement des 5 enfants et des époux H. au centre d'accueil de BOVIGNY ; cette proposition a été refusée par les époux H. pour des motifs de convenances personnelles liés à leur mode de vie tel qu'ils l'ont établie à HERSTAL. Les motifs ainsi avancés par les époux H. sont bien entendus tout à fait respectables mais ne justifient pas que les dispositions légales applicables soient écartées : la proposition d'hébergement telle qu'elle est formulée ne peut être considérée comme emportant une violation du droit au respect de la vie privée et familiale garantis par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Rien n'indique en effet que la famille H. ne pourrait, dans ce centre d'accueil proposé, vivre dans des conditions garantissant la vie privée familiale, une scolarisation adéquate des enfants et la pratique par ceux-ci d'activités nécessaires à leur épanouissement personnel ; les époux H. font état d'un risque de perte de " l'ancrage social " de la famille en Belgique mais, quels que soient les mérites de cette famille dans leurs efforts tout à fait respectables d'intégration, leur attention doit être attirée sur le fait qu'aussi longtemps qu'ils se trouvent en Belgique en séjour illégal, leur avenir dans le respect de la loi s'oriente vers un départ du territoire national et non vers un " ancrage " au sein de la société belge. Dans la mesure où les époux H. ont refusé le principe de l'aide au profit de leurs enfants mineurs dans le cadre d'un hébergement de ceux-ci en leur compagnie dans un centre d'accueil fédéral, il est impossible dans le respect des dispositions légales d'octroyer une aide sociale au profit des enfants des époux H. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit en partie conforme de Monsieur Ph.LAURENT , Premier Avocat général, déposé en langue française au greffe de la Cour le 22 mars 2006, Déclare les appels principal et incident recevables, Dit l'appel principal d'ores et déjà fondé. Réforme le jugement dont appel, Dit pour droit que les époux Qazim et Lumturie H. ne peuvent recevoir aucune aide sociale en dehors de l'aide médicale urgente et décharge en conséquence le C.P.A.S. de HERSTAL de la condamnation d'avoir à payer à chacun des époux Qazim et Lumturie H. une aide sociale provisionnelle d'un montant de 300 EUR par mois. Avant dire droit, désigne en qualité d'expert le docteur Richard GOBIN, rue de Plainevaux n° 115 à 4100 SERAING , lequel aura pour mission : 1° De décrire les pathologies qui affectent Madame Hyjrie H. telles qu'elles se présentent actuellement et telles qu'elles se présentaient en mars 2005, de décrire l'évolution de ces pathologies dans la période qui va de mars 2005 à la date de l'expertise et d'apprécier, en considération de possibles traitements, l'évolution qui peut être attendue de ces pathologies. 2° De dire si, à son estime ces pathologies ont empêché, empêchent encore et sont susceptibles d'empêcher dans l'avenir, de façon absolue, Madame Hyjrie H. de voyager et également de quitter le territoire national et de regagner son pays d'origine. 3° D'apprécier si, compte tenu de ce qu'il peut connaître de l'état sanitaire du pays d'origine de Madame Hyjrie H., celle-ci peut recevoir dans son pays d'origine, les soins et les traitements que justifie son état de santé. Pour accomplir sa mission, l'expert procédera de la façon suivante :
- Conformément à l'article 965 du Code Judiciaire, l'expert avisera, dans les huit jours de la notification de sa mission, opérée par le greffe à la demande de la partie la plus diligente, la Cour et les parties des lieux, jours et heures où il commencera ses opérations ; la première séance ainsi déterminée devra intervenir dans les six semaines de la notification de la mission et, afin de permettre à l'expert de convoquer utilement, chaque partie fera connaître au greffe et à l'expert, dans les 15 jours du prononcé du présent arrêt, l'identité complète du médecin qui soit l'accompagnera, soit la représentera à l'expertise.
- L'expert convoquera les parties et leur médecin conseil éventuel, dont l'identité lui aura été communiquée ainsi qu'au greffe, à chaque séance d'expertise, sauf dispense de l'accord de toutes les parties, et invitera les parties à lui communiquer leur dossier complet dans les plus brefs délais.
- L'expert entendra les parties et tentera de les concilier, sur les points à propos desquels elles peuvent l'être.
- L'expert examinera Madame Hyjrie H., il fera procéder, dans la mesure strictement nécessaire à l'exécution de sa mission aux examens spécialisés, étant autorisé à recourir aux lumières de tous spécialistes de son choix. L'expert pourra notamment recueillir auprès d'institutions internationales ou d'organisations non gouvernementales reconnues, toutes informations utiles sur l'état sanitaire dans le pays d'origine de Madame Hyjrie H.
- L'expert prendra connaissance, dans le respect de la contradiction, des pièces lui soumises par les parties ainsi que dans les mêmes conditions de l'opinion des médecins présents à l'expertise et des médecins qui ont soigné Madame Hyjrie H.
- L'expert communiquera aux parties les préliminaires de son rapport et invitera les parties à lui faire part de leurs observations dans un délai qui sera maximum de quatre semaines à dater de l'envoi des préliminaires.
- L'expert actera les observations formulées par les parties en réponse aux préliminaires et il répondra à ces observations dans le chapitre " discussion " de son rapport.
- L'expert déposera au greffe de la Cour, en original, son rapport écrit, signé et portant la mention du serment du serment prévu à l'article 979 du Code Judiciaire, dans les 5 mois de la notification de sa mission et il adressera aux parties et à leurs médecins, sous pli recommandé, au même moment, une copie certifiée conforme de son rapport.
- L'expert joindra au rapport déposé au greffe et à la copie conforme adressée aux parties et à leurs médecins, l'état détaillé de ses frais et honoraires.
- Il est rappelé que l'article 975 du Code Judiciaire impose à l'expert qui ne peut déposer son rapport dans le délai imparti, de solliciter par requête écrite et motivée, adressée à la Cour et dont copie est adressée aux parties ou à leurs avocats, une prolongation du délai. Confirme la condamnation du C.P.A.S. d'HERSTAL à payer à titre provisionnel à Madame Hyjrie H. une aide sociale d'un montant de 300 EUR par mois et ce jusqu'au moment où le médecin expert aura déposé son rapport, sauf dans l'hypothèse où l'expertise ne serait pas poursuivie avec diligence par le fait de Madame Hyjrie H. auquel cas le C.P.A.S. serait fondé à ramener la cause à l'audience afin qu'il soit statué. Réserve à statuer pour le surplus. Réserve les dépens . Renvoie la cause au rôle particulier de la 5ème Chambre de la Cour. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M..R.DENIS ,Conseiller social au titre d'employeur, M. J.P.BOUILLE , Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le VINGT-SIX AVRIL DEUX MILLE SIX , par le même siège à l'exception de Messieurs R.DENIS et J.P.BOUILLE , qui, empêchés tous deux uniquement d'assister au prononcé de l'arrêt, sont remplacés respectivement par M.A.SADZOT, Conseiller social au titre d'employeur et M.G.EVRARD , Conseiller social au titre d'ouvrier, en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président (art. 779 du code judiciaire) en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . suivi de la signature du siége ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060426.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div