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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060426.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060426.11 No Rôle: 33738-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-01 04:23 Fiche

  1. La décision prise par un C.P.A.S. qui ne répond pas aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, dès lors que cette décision est dépourvue de motivation formelle complète, c'est-à-dire du développement d'un raisonnement qui au départ de faits aboutit à la décision, ne doit être annulée que s'il est démontré que la brièveté de la motivation ou l'absence de celle-ci a nui au destinataire de ladite décision, conformément au principe "pas de nullité sans grief" qui a, en droit judiciaire privé, une portée générale et à défaut d'une disposition légale prévoyant la nullité d'office ou de plein droit.S'il est légitime pour un C.P.A.S. confronté à une demande d'aide sociale relative à la prise en charge de frais médicaux ou pharmaceutiques d'examiner le caractère nécessaire de l'exposition de ces frais pour permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, il ne peut par contre en aucun cas être admis qu'à cette fin, le C.P.A.S. impose à la personne de se soumettre à un examen médical sans avoir obtenu son consentement, ce qui constituerait une violation de l'article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000.L'aide sociale ne peut servir au remboursement de dettes, sauf dans le cas où le non-remboursement pourrait entraîner une atteinte à une vie conforme à la dignité humaine, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de rembourser des notes de pharmacie alors que le non-paiement de celles-ci n'empêche nullement l'accès de la personne aux soins de santé dès lors qu'elle peut acquérir les médicaments qui lui sont nécessaires auprès de n'importe quelle pharmacie.
  2. Conformément à l'enseignement qui peut être dégagé de l'arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 2 septembre 2004, la répétibilité des honoraires de l'avocat d'une partie peut intervenir à condition que ces honoraires constituent un élément du dommage né d'une faute, donnant lieu à indemnisation, et dans la mesure où ils présentent un caractère de nécessité.Tel n'est pas le cas lorsque le demandeur, lui-même avocat mais agissant en tant qu'administrateur provisoire, conteste une décision prise par un C.P.A.S. à l'égard de la personne qu'il protège, aucune faute génératrice d'un dommage n'étant établie ni offerte à preuve, non plus que la nécessité pour un avocat agissant comme mandataire de justice, d'avoir recours à un conseil, en regard d'un litige impliquant des connaissances juridiques élémentaires. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE
  3. AIDE SOCIALE Décision Défaut de motivation formelle Annulation GriefCondition d'octroi - Décision conditionnant l'octroi de l'aide à une visite médicale IllégalitéDignité humaine Paiement de dettes Uniquement si celles-ci empêchent la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine
  4. DROIT CIVIL Répétibilité des honoraires de l'avocat Justification de la nécessité d'avoir recours à un conseil Preuve d'une faute et d'un dommage Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Loi - 08-07-1976 - 1er - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 29-07-1991 - 2et3 Texte de la décision AIDE SOCIALE DEFAUT DE MOTIVATION FORMELLE DE LA DECISION DU CPAS ANNULATION DE LA DECISION UNIQUEMENT SI LE DEFAUT DE MOTIVATION FAIT GRIEF DECISION CONDITIONNANT L'OCTROI DE L'AIDE A UNE VISITE MEDICALE ILLEGALITE DE LA DECISION QUI IMPOSE UN EXAMEN MEDICAL - L'AIDE SOCIALE NE PEUT ETRE OCTROYEE EN PAIEMENT DE DETTES QUE SI CELLES-CI EMPECHENT LA PERSONNE DE MENER UNE VIE CONFORME A LA DIGNITE HUMAINE- REPETIBILITE DES HONORAIRES DE L'AVOCAT JUSTIFICATION DE LA NECESSITE D'AVOIR RECOURS A UN CONSEIL PREUVE D'UNE FAUTE ET D'UN DOMMAGE- AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 26 avril 2006 R.G. : 33.738/05 5ème Chambre EN CAUSE : Maître MACHIELS, avocat , Avenue Joseph Lebeau n° 1 à 45OO HUY , en sa qualité d'administrateur provisoire de Madame P. Josée, PARTIE APPELANTE, INTIMEE SUR INCIDENT comparaissant par Maître S.COLLARD, avocat à HUY, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de HUY PARTIE INTIMEE, APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître A.DELVAUX substituant Maître A.HOUSIAUX, avocats à Huy, Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 mars 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 26 octobre 2005 par le Tribunal du travail de Huy, 2ème chambre (R.G. :61.140 et 61.148) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de Maître MACHIELS qualitate qua, appelant, reçue le 29 novembre 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 7 décembre 2005; -les conclusions de Maître MACHIELS qualite qua reçues au greffe de la Cour le 9 janvier 2006 ; - les conclusions du C.P.A.S. de Huy reçues au greffe de la Cour le 8 février 2006 par lesquelles il forme appel incident. - les dossiers des parties déposés à l'audience du 8 mars 2006; Entendu à l'audience du 8 mars 2006 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 14 mars 2006; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 15 mars 2006; Vu l'absence de répliques ; I.- RECEVABILITE DES APPELS Le jugement frappé d'appel prononcé le 26/10/2005 a été notifié le 04/11/
  5. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 29/11/
  6. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident est également recevable . II.- LES FAITS Maître MACHIELS a été désigné par jugement du 16/06/2004 en qualité d'administrateur provisoire de Madame P., née le 22/03/
  7. Madame P. dont le dossier révèle qu'elle rencontre de grandes difficultés à se gérer, notamment au plan du comportement, se trouve en juin 2005 sur le point de perdre son logement. Maître MACHIELS s'adresse alors au C.P.A.S. par courrier du 25/06/2005 afin de solliciter une aide pour sa protégée d'une part en ce qui concerne la prise en charge de frais médicaux et d'autre part afin qu'un logement social puisse lui être attribué. Le 05/07/2005 le C.P.A.S. de HUY prend une première décision : " Rejet de votre demande portant sur la prise en charge d'une dette de 223,8 EUR contractée vis-à-vis de la pharmacie Chaudoir. Mise en suspend de l'examen de la demande de prise en charge mensuelle de vos frais médicaux et pharmaceutiques. Motivation :
  8. vu vos ressources
  9. Dans l'attente de l'avis de notre service de médecine préventive. Maître MACHIELS introduit un recours contre cette décision le 09/08/
  10. Le 02/08/2005 le C.P.A.S. prend une seconde décision : " Rejet de la demande de prise en charge mensuelle de vos frais médicaux et pharmaceutiques. Vous ne vous êtres pas présentée auprès de notre service de médecine préventive lequel devait examiner le bien fondé du propos. Nous avons pris acte de votre demande portant sur l'obtention d'un logement. Notre centre ne dispose à ce jour d'aucun bien libre. " Maître MACHIELS introduit un recours contre cette décision le 18/08/
  11. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge joint les causes et déclare les recours recevables mais non fondés. Le premier juge considère tout d'abord que la motivation des décisions querellées ne répond pas aux exigences légales, elle est insuffisante. En conséquence il annule les décisions dont recours et examine le bien fondé des demandes d'aide sociale. Le premier juge estime que la demande d'aide sociale est imprécise, sauf pour la prise en charge de la dette de 313,29 EUR. Le premier juge estime que l'administrateur provisoire n'apporte pas la preuve que le non paiement de la somme de 313,29 EUR, soit la dette vis-à-vis de la pharmacie, empêcherait sa protégée de mener une vie conforme à la dignité humaine; il n'établit pas que les ressources de Madame P. seraient insuffisantes et fonderaient la nécessité d'une intervention du C.P.A.S. Le premier juge estime qu'en imposant l'examen de la personne par son service de médecine préventive, le C.P.A.S. ajoute une condition non prévue par la loi. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Maître MACHIELS fait valoir que les factures de pharmacie doivent être réglées sinon celle-ci refusera de délivrer encore des médicaments ce qui est nécessaire pour une vie conforme la dignité humaine. Maître MACHIELS expose qu'après sa mise en observation en milieu psychiatrique, Madame P. est demeurée en hospitalisation volontaire ce qui a entraîné un coût équivalent à son loyer, puis qu'elle a ensuite quitté l'hôpital pour être hébergée en maison de repos. Maître MACHIELS expose encore qu'une aide sociale est accordée par décision du 31/10/2005 du C.P.AS. de HUY. Il sollicite actuellement uniquement la condamnation du C.P.A.S. à lui payer la somme de 313,29 EUR due à la pharmacie. Par ses conclusions déposées le 09/01/2006 Maître MACHIELS demande en outre condamnation du C.P.A.S. de HUY au payement de 200 EUR pour honoraires de son conseil. Le C.P.A.S. forme appel incident par ses conclusions déposées le 08/02/
  12. Le C.P.A.S. articule qu'il avait le droit de faire passer Madame P. par son service de médecine préventive, cette mesure relevant de l'enquête sociale. V.- DISCUSSION 5.
  13. A l'instar d'un nombre considérable de décisions prises par divers C.P.A.S., les décisions prises par le C.P.A.S. de HUY les 05/07/2005 et 02/08/2005 ne répondent pas aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors que ces décisions sont dépourvues de motivation formelle complète, c'est-à- dire du développement d'un raisonnement qui au départ de faits aboutit à la décision. Il a été jugé, il est vrai avant l'entrée en vigueur de la loi : "la décision (relative à un minimum de moyens d'existence, en l'espèce à une aide sociale) doit être suffisamment motivée de sorte que le demandeur de secours puisse apprécier l'opportunité d'introduire un recours et que le tribunal du travail puisse vérifier la pertinence de la décision" (Trib. Trav. Huy 10/01/1990 J.L.M.B.1990 1187) ; la loi nouvelle recouvre toutefois ce même double but ( voir J.T. 1991 p. 703 "La loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs" par D.LAGASSE) Les dispositions de la loi du 29/07/1991 ne comminent aucune sanction ; celle-ci peut résider soit dans l'annulation de la décision, soit dans le refus d'en faire application (ibidem p.704) . Toutefois en application du principe "pas de nullité sans grief" qui a en droit judiciaire privé une portée générale, la Cour considère qu'à défaut d'une disposition légale prévoyant la nullité d'office ou de plein droit, il n'y a pas lieu d'annuler la décision administrative s'il n'est pas démontré que la brièveté de la motivation ou l'absence de celle-ci a nuit au destinataire de la dite décision . En l'espèce il apparaît tant de la motivation de la requête que des conclusions déposées par Maître MACHIELS que celui-ci n'est pas préjudicié par le libellé laconique des décisions dont recours . Par ailleurs la Cour n'estime pas en l'espèce rencontrer de difficulté, du fait de ce caractère laconique, pour apprécier la pertinence des décisions dont recours . Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler les décisions du C.P.A.S. de HUY des 05/07/2005 et 02/08/2005, mais d'en examiner le fondement . 5.
  14. L'article 60 de la loi du 08/07/1976 détermine les moyens d'action du C.P.A.S. dans la démarche qui peut aboutir s'il échet à l'octroi de l'aide sociale. Le ,§ 1er de l'article 60 recommande la tenue d'une enquête sociale préalable, " se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face " et impose au demandeur d'aide de fournir tout renseignement utile sur sa situation. Cette enquête ne peut être réalisée que par des travailleurs sociaux à l'exclusion de tout autre intervenant. L'article 59 de la même loi autorise le C.P.A.S. à avoir recours aux méthodes de travail social les plus adaptées " dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés ". L'article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 07/12/2000 dispose : "
  15. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
  16. Dans le cadre de la médecine et de la biologie doivent notamment être respectés : - le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ..." S'il est légitime pour un C.P.A.S. confronté à une demande d'aide sociale relative à la prise en charge de frais médicaux ou pharmaceutiques d'examiner le caractère nécessaire de l'exposition de ces frais pour permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, il ne peut par contre en aucun cas être admis que le C.P.A.S. impose à cette fin à la personne de se soumettre à un examen médical sans avoir obtenu le consentement de la personne à ce sujet. Comme en a très justement décidé le premier juge le C.P.A.S. ne peut imposer comme condition d'octroi de l'aide sociale que la personne qui sollicite celle-ci se soumette à un examen médical. L'examen médical peut certainement être proposé à la personne, mais ne peut jamais lui être imposé. 5.
  17. L'aide sociale est destinée exclusivement, comme le prévoit l'article 1er de la loi du 08/07/1976, à permettre à toute personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le paiement d'une dette ancienne à un pharmacien ne doit évidemment pas être confondu avec l'accès que doit avoir la personne de façon régulière et actuelle à la fourniture de médicaments justifiés par son état de santé. L'aide sociale ne peut, ni directement, ni indirectement servir au remboursement de dettes, sauf si le non-remboursement entraînait une atteinte aux conditions de vie de sorte que le demandeur d'aide ne pourrait plus mener une vie conforme à la dignité humaine ; comme le mentionne la doctrine : " Les chambres de recours estiment de manière constante que les C.P.A.S. ne peuvent être considérés comme des organismes financiers et se substituer à ceux-ci. On l'a rappelé : l'intervention du C.P.A.S. ne peut consister à payer les dettes d'un demandeur, sauf dans le cas exceptionnel où l'extinction de la dette coïncide avec l'aide individuelle ... " ( Le droit au minimex et à l'aide sociale, SENAEVE, SIMOENS et FUNCK, La Charte 1988, p.125). La Cour a été amenée à décider à plusieurs reprises que l'aide sociale ne pouvait servir au remboursement de dettes, sauf dans le cas ou le non- remboursement pourrait entraîner une atteinte à une vie conforme à la dignité humaine. En l'espèce le fait que Madame P., dont les parties précisent qu'elle a de nombreuses dettes, ne rembourse pas une somme due à l'une des pharmacie établie à HUY, n'empêche nullement Madame P. de mener une vie conforme à la dignité humaine, tant parce qu'elle peut s'adresser à une autre pharmacie si celle à qui elle doit de l'argent lui refusait la fourniture de médicaments que parce qu'elle est actuellement hébergée dans une maison de repos où les médicaments qui lui sont nécessaires lui sont fournis. Dans la situation actuelle le pharmacien à qui Madame P. reste redevable d'une somme d'argent ne peut être distingué, au plan de l'aide sociale, des autres créanciers auxquels Madame P. doit également de l'argent et sa créance ne présente aucun caractère prioritaire. 5.
  18. La Cour de Cassation dans son arrêt prononcé le 02/09/2004 (1ère Ch. C.010186.F) a admis le principe de la répétibilité des honoraires de l'avocat d'une partie " victime d'une faute contractuelle (qui) peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité ". Si l'enseignement qui se dégage de cet arrêt de la Cour de Cassation autorise que l'on raisonne de même à l'égard d'une partie victime d'une faute extra-contractuelle, on n'aperçoit pas en l'absence de toute faute commise par le C.P.A.S. en l'espèce lorsqu'il a pris la décision contestée, comment les honoraires du conseil de Maître MACHIELS pourraient participer à la réparation d'un dommage (quel dommage ?) dont ils feraient partie intégrante. Par ailleurs la Cour aperçoit mal la nécessité pour un administrateur provisoire, au demeurant avocat, d'avoir recours à un conseil dans le cadre d'un litige aux implications relevant de connaissances juridiques élémentaires, nonobstant la totale liberté qui est celle de l'administrateur provisoire de faire choix d'être représenté par un conseil. La demande portant sur l'octroi de la somme de 200 EUR pour paiement des honoraires du conseil de Maître MACHIELS n'est pas fondée. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Monsieur Ph.LAURENT , Premier Avocat général, déposé en langue française à l'audience au greffe de la Cour le 14 mars
  19. Déclare les appels principal et incident recevables, Les dits l'un et l'autre non fondés. Dit la demande de Maître MACHIELS relative à la condamnation du C.P.A.S. au paiement d'une somme de 200 EUR pour couvrir les honoraires de son conseil non fondée. Condamne le C.P.A.S. de HUY aux dépens liquidés pour Maître MACHIELS à 93,21 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. M.XHARDE,Conseiller social au titre d'employeur, M. A.PEUTAT , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le VINGT-SIX AVRIL DEUX MILLE SIX , par le même siège à l'exception de Messieurs M.XHARDE et A.PEUTAT, qui empêchés tous deux uniquement d'assister au prononcé de l'arrêt sont remplacés par Monsieur A.SADZOT, Conseiller social au titre d'employeur et par M.J.P.RENSONNET , Conseiller social au titre d' employé, en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président ( art . 779 du C.J.) assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . suivi de la signature du siége ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060426.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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