id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060426.8 No Rôle: 33487-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-08-30 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-01 04:23 Fiche
- Un ressortissant français qui vient poursuivre des études en Belgique remplit la condition " de nationalité " visée à l'article 3, 3° de la loi du 26 mai 2002 et par conséquent il s'impose d'examiner tout d'abord son droit éventuel à un revenu d'intégration avant d'envisager l'octroi d'une éventuelle aide sociale.Dès lors que ce ressortissant français avait d'abord entrepris de mêmes études en France, en résidant chez ses parents qui subvenaient à ses besoins, ce qu'ils ont continué à faire durant plusieurs mois lors de son installation en Belgique et ce que, paraît-il, ils ne font plus sans que l'on sache pourquoi et alors qu'ils apportent une aide financière à d'autres membres de leur famille, ce demandeur n'apporte pas la preuve qu'il remplit la condition d'octroi du droit à l'intégration visée à l'article 3, 4° de la loi du 22 mai 2002, étant susceptible de disposer de ressources suffisantes " par d'autres moyens " en poursuivant ses études en France plutôt qu'en Belgique en résidant au domicile de ses parents qui se situe dans une ville française où existe une université permettant de poursuivre les études de médecine que le demandeur entend poursuivre, ce d'autant plus qu'il pourrait apparemment bénéficier d'une bourse d'étude départementale s'il étudiait en France et qu'il conserve de fortes attaches avec son pays et sa région puisque c'est là qu'il exerce un travail d'étudiant durant les périodes de vacances.
- Pour pouvoir bénéficier d'une aide sociale, la personne qui sollicite celle-ci doit justifier qu'elle se trouve dans une situation où elle ne peut, en raison d'un état de besoin qu'il lui incombe de démontrer, mener une vie conforme à la dignité humaine. Tel n'est pas l'état du demandeur qui en retournant vivre auprès de ses parents, ce que rien apparemment ne l'empêche de faire, disposerait de tout ce qui lui est nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.Il n'est pas démontré que la poursuite des études entreprises soit nécessaire afin de permettre au demandeur qui dispose déjà d'un baccalauréat français et qui a pu exercer diverses activités professionnelles, de mener une vie conforme à la dignité humaine. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . DROIT A UN MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE . DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE
- INTEGRATION SOCIALE Examen par priorité du droit au revenu d'intégration par rapport à l'aide sociale Condition de nationalité : étudiant ressortissant de l'union européenne Absence de ressources suffisantes : possibilité d'en obtenir en demeurant chez ses parents Aptitudes aux études
- AIDE SOCIALE Etat de besoin à démontrer Nécessité des études afin de mener une vie conforme à la dignité humaine Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1er Loi - 26-05-2002 - 3,4° - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Loi - 26-05-2002 - 3,3° - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision x INTEGRATION SOCIALE EXAMEN PAR PRIORITE DU DROIT AU REVENU D'INTEGRATION PAR RAPPORT A L'AIDE SOCIALE CONDITION " DE NATIONALITE : ETUDIANT RESSORTISSANT DE L'UNION EUROPEENNE ABSENCE DE RESSOURCES SUFFISANTES : POSSIBILITE D'EN OBTENIR EN DEMEURANT CHEZ SES PARENTS APTITUDES AUX ETUDES AIDE SOCIALE ETAT DE BESOIN A DEMONTRER NECESSITE DES ETUDES AFIN DE MENER UNE VIE CONFORME A LA DIGNITE HUMAINE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 26 avril 2006 R.G. : 33.487/05 5ème Chambre EN CAUSE : B. ABDELJELIL PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître P.LYDAKIS avocat à LIEGE, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTIONSOCIALE (C.P.A.S.) LIEGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, Place Saint-Jacques n° 13, faisant élection de domicile chez son conseil Maître M.DELHAYE, avocat, rue Lairesse n° 42, PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître FIORONI substituant Maître M.DELHAYE, avocats à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 15 mars 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 9 juin 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 9ème chambre (R.G. :339.029) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de Monsieur B.,appelant, déposée le 8 juillet 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 11 juillet 2005 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 13 juillet 2005; - l'ordonnance de Monsieur le Premier Président rendue le 21 septembre 2006 redistribuant la cause de la 8ème à la 5ème chambre, - les avis de fixation adressés aux parties le 4 octobre 2005, - les conclusions du C.P.A.S. de Liège déposées au greffe de la Cour le 31 octobre 2005, - les conclusions de Monsieur B. reçues au greffe de la Cour le 15 décembre 2005, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 15 mars 2006; Entendu à l'audience du 15 mars 2006 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 21 mars 2006 ; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 22 mars 2006; Vu l'absence de répliques; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 09/06/2005 a été notifié le 10/06/
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 08/07/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur B., de nationalité française, né le 26/09/1981 est arrivé en Belgique en mars 2002 dans le but d'y poursuivre ses études. Il a terminé l'enseignement secondaire en France en 2000 et durant l'année scolaire 2000/2001, il a suivi les cours de la 1ère année de médecine à l'université de NICE, mais il a échoué. Ses activités durant les années 2001/2002 et 2002/2003 sont mal connues, tout au plus sait-on qu'il a collaboré à des actions de bénévolat. En 2003/2004 Monsieur B. suit les cours de la 1ère année de médecine à l'Université de LIEGE mais il échoue. Il recommence cette première année de médecine en 2004/2005 et la réussit. En 2005/2006 il suit les cours de la deuxième année de médecine à l'Ulg. et expose avoir déjà réussi plusieurs examens. La 30/12/2003 Monsieur B. a introduit une demande d'aide sociale auprès du C.P.A.S. de LIEGE, au motif que ses parents qui l'aidaient jusqu'à lors ne sont plus en mesure de le faire Le 27/01/2004 le C.P.A.S prend la décision suivante, contre laquelle est dirigé le recours : " Refus de aide sociale non inscrit population au taux isolé à partir du 30/12/2003 Motif : tout étudiant désireux de poursuivre des études en Belgique doit disposer de ressources suffisantes. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juger dit le recours recevable en non fondé. Le premier juge retient que Monsieur B. est Français et pourrait en conséquence bénéficier d'un revenu d'intégration sociale. Le premier juge rappelle que la dispense de preuve de la disposition au travail pour un étudiant implique qu'il établisse sa capacité à réussir les études; à l'estime du premier juge l'itinéraire scolaire de Monsieur B. ne permet pas de conclure à sa capacité à réussir les études entreprises. Par ailleurs le premier juge estime que Monsieur B. n'établit pas l'absence de ressources et une situation de vie non conforme à la dignité humaine de sorte qu'il ne justifie pas du droit à recevoir une aide sociale. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur B. sollicite à titre principal le bénéfice d'un revenu d'intégration sociale considérant qu'étant français il remplit la condition dite " de nationalité ". Monsieur B. fait valoir qu'il est en passe de réussir sa 1ère candidature en juin 2005 et estime en conséquence justifier de son aptitude à réussir les études entreprises ; il expose en ses conclusions qu'il a effectivement réussi la première candidature et qu'il suit actuellement les cours de 2ème candidature qu'il estime pouvoir réussir. Monsieur B. fait état de ce qu'il a effectué un travail d'étudiant en juillet/août 2005 et s'est inscrit dans des agences d'intérim. Il considère qu'il démontre sa disponibilité au travail. Monsieur B. sollicite à titre subsidiaire le bénéfice d'une aide sociale : Il fait valoir qu'il est en état de besoin puisqu'il n'est plus aidé par ses parents et ne peut payer ses factures. Monsieur B. articule que ses parents ont de faibles ressources et qu'ils subviennent aux besoins d'une famille comptant 7 enfants aux études. Le C.P.A.S. invoque le renvoi de Monsieur B. vers ses débiteurs d'aliments, en l'espèce ses parents. Le C.P.A.S. estime que Monsieur B. ne justifie pas de son aptitude à réussir les études qu'il a entreprise. Le C.P.A.S. conteste que Monsieur B. se trouve dans un état de besoin tel qu'il ne puisse mener une vie conforme à la dignité humaine ; si une aide sociale devait être octroyée, le C.P.A.S. estime qu'elle ne pourrait l'être pour une période révolue. V.- DISCUSSION 5.
- Le premier juge a retenu à juste titre l'examen prioritaire du droit de Monsieur B. au bénéfice du revenu d'intégration. En effet, l'aide sociale constitue un régime d'aide non contributif dont l'unique objet est de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine ; son octroi ne s'impose que si tel n'est pas le cas et avant d'envisager l'octroi d'une aide sociale financière il y a lieu que le C.P.A.S. vérifie si la personne qui s'adresse à lui est remplie de ses droits à d'autres prestations sociales, qu'il s'agisse de régimes contributifs ou non, tel l'octroi d'un revenu d'intégration, et aide la personne dans les démarches visant à obtenir ces prestations. Ces obligations du C.P.A.S. sont expressément prévues par l'article 60 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 qui dispose : " Le centre fournit tous conseils et renseignemenst utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère ". Ceci implique que préalablement à l'octroi d'une aide sociale financière, le C.P.A.S. doit examiner prioritairement le droit du demandeur d'aide à bénéficier d'un revenu d'intégration. 5.
- L'octroi du droit à l'intégration sociale est soumis, en vertu de l'article 3,3° de la loi du 26/05/2002, à la vérification chez le demandeur du droit à l'intégration sociale d'une condition qui peut être retenue sous l'appellation générique de " condition de nationalité ". L'article 3,3° réserve notamment le bénéfice du droit à l'intégration sociale aux personnes qui bénéficient de l'application du règlement (CEE) n° 1612/68 du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés européennes relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. La Cour d'Arbitrage, dans son arrêt n° 5/2004 du 14/01/2004 annule cette disposition de l'article 3,3° considérant la différence de traitement prohibée par les articles 12 et 17 du traité instituant la Communauté Européenne et se référant expressément dans son arrêt aux dispositions de l'arrêt GRZELCZYK prononcé le 20/09/2001 par la Cour Européenne de Justice, qui, après avoir notamment rappelé que le traité sur l'Union européenne a introduit la citoyenneté de l'Union dans le traité CE, a dit pour droit que les articles 6 et 8 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 17 CE) s'opposent à ce que le bénéfice d'une prestation sociale d'un régime non contributif, telle que le minimum de moyens d'existence prévu à l'article 1er de la loi belge du 7 août 1974, soit subordonné, en ce qui concerne les ressortissants d'Etats membres, autre que l'Etat membre d'accueil sur le territoire desquels ces ressortissants séjournent légalement, à la condition que ces derniers entrent dans le champs d'application du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15/10/1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, alors même qu'aucune condition de cette nature ne s'applique aux ressortissants de l'Etat membre d'accueil. Conformément à l'arrêt prononcé par la Cour d'Arbitrage et tout particulièrement en considération des dispositions de l'arrêt GRZELCZYK, le bénéfice du régime non contributif que représente le droit à l'intégration sociale ne peut être refusé à Monsieur B. qui en sa qualité de ressortissant français est citoyen de l'Union Européenne. Il remplit en conséquence la condition de nationalité visée à l'article 3,3° de la loi du 26/05/
- 5.
- L'article 3, 4° de la loi du 22/05/2002 impose comme condition d'octroi du droit à l'intégration sociale que la personne ne dispose pas de ressources suffisantes, ne puisse y prétendre ou ne soit pas en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Il n'est pas établi que Monsieur B. ne dispose pas de ressources suffisantes, celui-ci se contentant d'affirmer que tel est le cas alors que plusieurs éléments du dossier qui est soumis à la Cour posent question à ce sujet. Tout d'abord Monsieur B. a vécu depuis le mois de mars 2002, date de son arrivée en Belgique, jusqu'en décembre 2003 au moment ou il sollicite l'aide du C.P.A.S., en disposant de ressources dont la nature et l'origine sont ignorées : pourquoi ces ressources se seraient-elles taries en décembre 2003, ni Monsieur B. ni le dossier d'enquête sociale ne le révèlent. Ensuite, selon Monsieur B., il a été aidé par ses parents jusqu'en décembre 2003 mais à partir de ce moment ses parents n'étaient plus en mesure de l'aider ; on ignore également pour quel motif les parents de Monsieur B. se sont trouvés, si tel est le cas, en situation de ne plus pouvoir l'aider à partir de cette date. Les ressources des parents de Monsieur B., telles qu'elles apparaissent des feuilles d'impôt qui sont produites, sont effectivement peu élevées et la famille est effectivement composées de nombreux enfants, mais la situation était déjà celle-là avant décembre 2003, de sorte que l'on ne peut comprendre ce qui empêcherait que l'aide antérieurement apportée par les parents devienne impossible. Parmi les pièces produites par Monsieur B., figure une attestation du père de celui-ci selon laquelle il fournit un secours de 150 EUR par mois à sa propre mère, demeurant en Tunisie et il est fait état de ce que cette dame serait actuellement décédée, ce qui permettrait le cas échéant le report de cette aide au profit de Monsieur B. Mais avant tout il doit être considéré que Monsieur B. est susceptible d'obtenir des ressources suffisantes " par d'autres moyens " en demeurant ou retournant vivre au domicile de ses parents, comme le font l'immense majorité des étudiants. En demeurant au domicile de ses parents comme il l'a fait pendant de nombreuses années, Monsieur B. a la possibilité de se procurer des ressources suffisantes, recevant de ses parents tout ce qui lui est nécessaire. L'article 211 du Code Civil retient d'ailleurs le principe selon lequel les aliments à fournir par les parents à leur enfant, même devenu majeur comme le précise l'article 203 du même Code, peuvent l'être par le biez de l'hébergement, de la nourriture et de l'entretien dans l'immeuble familial ; en la matière, il a ainsi été affirmé maintes fois que la solidarité familiale prime la solidarité collective, de sorte que le jeune, même devenu majeur, doit d'abord recevoir l'aide nécessaire de la part de sa famille, la collectivité n'intervenant que si et dans la mesure ou ce soutien familial ne peut être accordé ou de manière insuffisante. En l'espèce rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que Monsieur B. vive chez ses parents puisqu'il existe là où ceux-ci résident une université avec une faculté de médecine ou Monsieur B. pourra poursuivre les études qu'il a entreprises, bénéficiant d'ailleurs, conformément aux dispositions du droit communautaire, de la valorisation de l'année déjà réussie en Belgique. Qui plus est, il apparaît des pièces produites par Monsieur B. que celui-ci s'est vu refuser le 14/01/2004 par le Conseil général des Alpes-Maritimes une bourse départementale au motif qu'il suivait des études hors de France, bourse dont il pourrait bénéficier sans doute s'il étudiait dans une université française. De même ses parents se sont vu refuser le 28/01/2005 le bénéfice d'allocations familiales dans un régime de prestations extra-légales étudiant au motif qu'il poursuit ses études hors de France. Il est par ailleurs significatif que lorsque Monsieur B. cherche et trouve du travail de vacances c'est uniquement dans la région française dont il est originaire. Il y conserve manifestement l'essentiel de ses attaches. Monsieur B. ne remplit pas la condition d'être privé de ressources suffisantes et dans l'impossibilité d'en obtenir de sorte qu'il ne peut se voir octroyer le bénéfice du droit à l'intégration sociale. 5.4 L'article 3, 5° de la loi du 26/05/2002 impose comme condition d'octroi au demandeur du droit à l'intégration sociale d' être disposé à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent. Il est admis que sous certaines conditions, la poursuites d'études de plein exercice puisse constituer la raison d'équité qui dispense de remplir la condition de disposition au travail. L'une de ces conditions est l'aptitude à réussir les études entreprises : l'appréciation de cette aptitude est une question délicate qui implique certes un examen du passé scolaire du demandeur, passé scolaire qui pose problème dans le cas de Monsieur B. puisqu'il n'entreprend ses études de médecine en Belgique qu'à l'âge de 22 ans, mais également et sans doute principalement un examen de la situation récente, laquelle est plutôt encourageante dans le cas de Monsieur B. puisqu'il a réussi la première candidature en médecine et affirme, sans toutefois produire de pièces à ce sujet, être en mesure de réussir la deuxième candidature. Il manifeste en tout cas une détermination à poursuivre les études de médecine qu'il convient de saluer. La Cour n'estime pas en l'espèce qu'il puisse être retenu que Monsieur B. ne justifie pas de son aptitude à réussir les études entreprises. 5.
- A défaut de pouvoir bénéficier d'un revenu d'intégration sociale, puisqu'il n'en remplit pas toutes les conditions d'octroi, Monsieur B. peut solliciter le bénéfice d'une aide sociale. Il convient de rappeler que l'aide sociale est destinée exclusivement, comme le prévoit l'article 1er de la loi du 08/07/1976, à permettre à toute personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Pour pouvoir bénéficier d'une aide sociale, la personne qui sollicite celle-ci doit justifier qu'elle se trouve dans une situation où elle ne peut, en raison d'un état de besoin qu'il lui incombe de démontrer, mener une vie conforme à la dignité humaine. En l'espèce comme l'a justement apprécié le premier juge, Monsieur B. n'établit pas se trouver dans un état de besoin qui l'empêcherait de mener une vie conforme à la dignité humaine. Comme on l'a précisé ci-dessus, en retournant vivre auprès de ses parents, ce que rien ne l'empêche de faire selon ce qui est porté à la connaissance de la Cour, Monsieur B. disposerait de tout ce qui lui est nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Enfin il n'est pas démontré que la poursuite des études que Monsieur B. a entreprise soit nécessaire afin de permettre à Monsieur B. qui dispose déjà d'un baccalauréat français et qui a pu exercer diverses activités professionnelles comme le démontrent les pièces qu'il dépose, de mener une vie conforme à la dignité humaine. Monsieur B. ne justifie pas se trouver dans les conditions ouvrant droit à une aide sociale. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Monsieur Ph.LAURENT, Premier Avocat général, déposé en langue française au greffe de la Cour le 21 mars 2006, Déclare l'appel recevable, Le dit non fondé. Condamne le C.P.A.S. de LIEGE aux dépens liquidés en degré d'appel pour Monsieur B. à142,79 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.R.DENIS ,Conseiller social au titre d'employeur, M. J.P.BOUILLE , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le VINGT-SIX AVRIL DEUX MILLE SIX , par le même siège à l'exception de Messieurs R.DENIS et J.P.BOUILLE , qui, empêchés tous deux uniquement d'assister au prononcé de l'arrêt, sont remplacés respectivement par M.A.SADZOT, Conseiller social au titre d'employeur et M. G.EVRARD, Conseiller social au titre d'ouvrier,en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président (art. 779 du code judiciaire) en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siége ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060426.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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