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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060502.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060502.1 No Rôle: 8015-06 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-25 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-01 04:24 Fiche Les revenus provenant de l'octroi d'une allocation de remplacement de revenus ne doivent pas entrer en ligne de compte pour la détermination du droit à l'aide juridique lorsque le bénéficiaire de cette allocation ne perçoit que celle-ci. S'il la cumule avec une allocation d'intégration, il faut tenir compte des deux allocations.L'abattement sur les revenus en fonction de la présence d'une personne à charge est applicable sur les revenus additionnés du ménage. Par personne à charge, il faut entendre non pas la personne fiscalement à charge mais celle socialement à charge, en ce compris tout conjoint ou personne qui forme un ménage avec le demandeur d'aide juridique. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE DROIT JUDICIAIRE Aide juridique Conditions d'octroi Revenus Allocations aux personnes handicapées Allocation d'intégration Abattement sur les revenus Personne à charge Bases légales: Code Judiciaire - 508/13 Texte de la décision + Droit judiciaire AIDE JURIDIQUE Conditions d'octroi Hauteur des revenus Allocations aux personnes handicapées Allocation d'intégration Notion de personne à charge Conjoint ou cohabitant Socialement à charge Dépens Code judiciaire, art. 508/13 et 1017 ; A.R. du 8/12/2003, art.1er et 2 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 2 mai 2006 R.G. n° 8.015/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DINANT dont les bureaux sont sis à 5500 DINANT, rue En Rhée, 31-33 appelant, intimé sur incident, comparaissant par Me Jean-Marie Mahieux, avocat. CONTRE : Monsieur E A-D intimé, comparaissant par Me Valéry De Wulf, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité des appels. Le jugement dont appel a été notifié le 16 janvier
  2. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 8 février
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
  4. La décision. Par décision du 27 juillet 2005, le Bureau d'aide juridique de l'Ordre des Avocats du Barreau de Dinant refuse l'octroi de l'aide juridique à M. A-D, ci-après l'intimé, au motif que les revenus de son ménage (1.246,24 EUR) dépassent le plafond de 1.200 EUR. Il n'est pas tenu compte d'abattement.
  5. Le jugement. Le tribunal relève que les revenus du ménage sont constitués des seules allocations aux personnes handicapées versées à l'épouse de l'actuel intimé. Ces allocations s'élevaient à un montant de 1.279,44 EUR par mois en août
  6. Lorsque les revenus du ménage sont situés entre 984 et 1.200 EUR, le demandeur peut bénéficier de la gratuité partielle de l'aide juridique. Le tribunal retient dans les revenus à prendre en considération les allocations aux personnes handicapées, l'octroi de la gratuité totale n'étant prévue qu'en faveur du bénéficiaire de la seule allocation de remplacement de revenus sans distinction au demeurant selon que le bénéficiaire de cette allocation soit le demandeur d'aide juridique ou une personne faisant partie de son ménage, comme son conjoint. Il relève que la réglementation ne prévoit pas d'abattement sur les deux allocations en question lorsqu'elles constituent les seuls revenus du ménage, ni ne définit la notion de personne à charge. Il estime qu'il y a lieu d'inclure dans la notion de personne à charge toutes les personnes à charge du ménage ne disposant d'aucune ressource personnelle ou moyens matériels de nature à contribuer aux revenus du ménage, puisqu'en regard de la législation relative aux personnes handicapées et à l'assurance soins de santé, l'actuel intimé est considéré comme étant à charge de son conjoint. Il faut donc le considérer comme personne à charge. Dès lors, il tient compte d'un abattement de 10% du revenu d'intégration de référence, soit 83,40 EUR par mois en telle sorte que l'octroi de l'aide juridique gratuite partielle est possible.
  7. Les appels. L'appelant relève appel au motif que le conjoint ne peut être considéré comme étant une personne à charge, la personne isolée et celle vivant en ménage étant placées sur le même pied par l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire. La réduction de 10% ne peut intervenir que pour les personnes à charge complémentaires. Les dépens ne peuvent être mis à charge de l'Ordre des avocats sur pied de l'article 1017, al.
  8. L'intimé entend de son côté voir exclure des revenus retenus le montant correspondant à l'allocation d'intégration. Il a bénéficié de cette assimilation dans le cadre de l'assistance judiciaire.
  9. Fondement. Il convient d'examiner les trois questions juridiques posées par les parties : celle de la nature des revenus à prendre en compte, objet de l'appel incident, celle de la notion de personne à charge et enfin celle des dépens, objets de l'appel principal. 5.
  10. Les revenus à prendre en considération dans le cadre de l'aide juridique : la prise en compte de l'allocation d'intégration dans les revenus. L'article 508/13 du Code judiciaire laisse au Roi le soin de déterminer la manière dont les revenus des personnes sollicitant l'aide juridique doivent être pris en compte. L'arrêté royal du 20 décembre 1999 puis celui du 10 juillet 2001 ont été successivement abrogés et remplacés par celui du 18 décembre
  11. Les articles 1 et 2 de cet arrêté précisent respectivement pour l'aide juridique totale et partielle les revenus et abattements sur les revenus dont il doit être tenu compte. L'article 1er, ,§1er, al.1er, 5° donne droit à l'aide juridique gratuite totale au bénéficiaire d'une allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées auquel il n'est pas accordé d'allocation d'intégration. Sachant que cette allocation est octroyée en fonction des seuls revenus de la personne handicapée et de la personne avec laquelle elle forme un ménage, qu'ils soient mariés ou non et forment un ménage hétéro-sexuel ou non, il faut en déduire que si cette allocation est, fût-ce partiellement, accordée à un des deux membres du ménage, c'est parce que les revenus du ménage tout entier sont considérés comme à ce point faibles qu'ils justifient l'octroi de l'aide juridique gratuite totale. Dès lors que par contre le Roi a introduit une distinction entre les bénéficiaires de la seule allocation de remplacement de revenus et ceux qui outre celle-ci bénéficient en sus d'une allocation d'intégration, il faut admettre, dans le dernier cas de figure, que les revenus constitués par ces deux allocations entrent en ligne de compte. Ce n'est pas parce que, fiscalement, les allocations aux personnes handicapées ne sont pas taxables qu'elles ne doivent pas être prises en compte. Ce n'est pas non plus parce que l'allocation d'intégration est accordée en vue de permettre à la personne handicapée de faire face à des dépenses justifiées par son handicap que ce revenu, ainsi que l'allocation de remplacement de revenus, doit être écarté. Une telle interprétation serait contraire aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté royal que les juridictions de l'ordre judiciaire ne pourraient écarter que si elles étaient contraires aux principes d'égalité et de non-discrimination, contradiction qui n'apparaît pas en l'espèce. L'intimé ne peut invoquer à son profit des ordonnances rendues en matière d'assistance judiciaire. Elles ne sont pas opposables à l'appelant et au surcroît n'ont pas abordé cette question litigieuse. L'appel incident n'est pas fondé. 5.
  12. La notion de personne à charge. L'article 2, 2°, al.2 de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 prévoit que " pour la détermination du revenu visé au 2°, il est tenu compte d'une déduction de 10% du revenu d'intégration par personne à charge ". L'article 2, 1° vise la personne isolée tandis qu'au 2°, sont concernées les personnes isolées avec personne à charge ainsi que les personnes cohabitant avec un conjoint ou toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage, sauf si le litige concerné oppose précisément entre eux les conjoints ou cohabitants. La question posée par l'appelant porte sur la notion de personne à charge : le conjoint (ou cohabitant) en fait-il partie ? Le texte n'est pas clair. Il doit donc être interprété. Sur le plan fiscal, le conjoint n'est pas à charge. Il en va a fortiori de même d'un cohabitant. Cependant, ce ne sont pas les notions fiscales qui doivent être prises en compte ; le fait que les allocations aux personnes handicapées doivent être, sous la réserve visée ci-dessus, retenues au titre de revenus en est l'illustration puisque ces revenus ne sont pas taxables. Les revenus des deux membres du ménage sensu stricto sont additionnés, au même titre que ceux des enfants ou autres personnes lorsqu'ils font partie de ce ménage , en telle sorte que c'est le revenu mensuel net global du ménage qui est retenu afin de vérifier si le droit à l'aide juridique totale ou partielle peut être reconnu. Ce revenu global fait l'objet d'un abattement par personne à charge, abattement calculé comme indiqué ci-dessus par référence à un pourcentage du revenu d'intégration. Le conjoint ou la personne cohabitant n'est pas en soi une personne à charge de son conjoint ou de l'autre cohabitant. Si toutes deux perçoivent des revenus, quel qu'en soit l'origine, ni l'une ni l'autre ne sera à charge de l'autre, ni fiscalement, ni socialement ; une des deux peut l'être financièrement si les revenus sont répartis inégalement entre elles. Par contre, si l'une des deux ne dispose d'aucun revenu, elle sera socialement à charge de l'autre laquelle verra, si elle bénéficie de prestations sociales, celles-ci être majorées et elle le sera aussi bien évidemment financièrement puisqu'elle dépend intégralement des revenus de l'autre. Si le Roi entendait voir retenir la notion fiscale de personne à charge, il lui appartenait de le préciser expressis verbis. Certes, les travaux préparatoires de la loi du 23 novembre 1998 qui ont abouti à la création du livre IIIbis insérant dans le Code judiciaire les articles concernant l'aide juridique de 1ère et de 2e ligne mentionnaient que la notion de personne à charge renvoie à son acception fiscale . Cependant, ils n'envisageaient aussi au départ que la prise en compte des seuls revenus du demandeur et de son conjoint (ou cohabitant) et le montant de base des revenus était établi sur la base de l'article 1409 du Code judiciaire alors qu'in fine, ce sont les revenus de tous les membres du ménage qui doivent être retenus et que la référence à l'article 1409 a disparu. Il n'est donc pas adéquat de se fonder sur les travaux préparatoires de la loi dès lors que la tâche de préciser les conditions d'octroi de l'aide sous l'angle de la prise en considération des ressources a finalement été confiée au Roi. Dans de telles conditions, un conjoint socialement à charge de l'autre doit être considéré comme étant une personne à sa charge. On peut même se poser la question de savoir si en toute hypothèse le conjoint ne devrait pas rentrer dans la notion de personne à charge. L'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 établit une distinction entre les isolés, d'une part, et les isolés avec personne à charge et la personne qui forme un ménage avec son conjoint ou son cohabitant, de l'autre. Si cette disposition nouvelle gomme une discrimination dont était victime la personne isolée avec enfants par rapport aux isolés sans enfant , elle en crée une nouvelle entre la personne isolée avec enfant à charge et deux personnes formant un ménage avec ou sans enfant. Dans ce groupe de bénéficiaires et si la notion de personne à charge au sens fiscal du terme devait être retenue, il serait tenu compte du même montant pour un ménage avec un enfant que pour une personne isolée vivant avec un enfant à charge. Donc, le fait qu'il y ait une personne en plus dans le ménage n'interviendrait pas. Cette situation est discriminatoire et empêcherait de retenir le critère fiscal de la notion de personne à charge. Il faut dès lors s'écarter de cette notion fiscale et préférer s'en tenir à la notion sociale de personne à charge, voire même tenir compte en toute hypothèse du conjoint (ou du cohabitant) en tant que personne à charge dans la mesure où ses revenus sont aussi pris en compte et où il n'existe pas de taux différencié pour un ménage et pour une personne isolée avec enfants à charge. L'appel n'est pas fondé sur cette question, l'abattement pour personne à charge faisant en sorte que les revenus du ménage se situent en dessous du plafond ce qui permet l'octroi de l'aide juridique partielle de 2e ligne. 5.
  13. Les dépens. Comme l'appelant a succombé pour partie dans sa défense, c'est à raison que le premier juge l'a condamné aux dépens d'instance. Il en va de même en appel indépendamment de l'application de l'article 1017, alinéa 2 dont il est exact qu'il ne trouve pas application à propos de contestation portant sur l'aide juridique, l'article 580, 18° ne faisant plus partie de l'énumération figurant à cet alinéa. Il n'y a lieu de compenser les dépens ni d'instance, ni d'appel. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 10 janvier 2006 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°69.042), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 8 février 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, requête portant assignation de l'intimé à comparaître à l'audience du 28 février 2006 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 28 mars 2006, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 20 février 2006, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions déposées par l'appelant le 28 mars 2006, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 23 mars 2006, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 28 mars 2006 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 20 avril 2006 avis notifié aux parties le 21 avril 2006, les parties ayant renoncé aux répliques. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit conforme de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 20 avril 2006, reçoit les appels principal et incident, les déclare non fondés, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimé à 142,79 EUR, condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 142,79 EUR en ce qui concerne l'intimé. Ainsi jugé par M. Michel D, Président de chambre, M. Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DEUX MAI DEUX MILLE SIX par les mêmes, à l'exception de M. Claude HIERNAUX remplacé pour le prononcé uniquement par M. Daniel PIGNEUR Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire) en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060502.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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