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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060504.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060504.4 No Rôle: 33153-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-26 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-01 04:25 Fiche La formalité du dépôt d'une plainte motivée est requise pour entraîner l'interdiction de licencier un travailleur qui s'estime victime d'actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL . LOI SUR LE TRAVAIL Contrat de travail Harcèlement moral Protection Dépôt d'une plainte motivée Formalité requise Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 32tredecies - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Texte de la décision Contrat de travail protection contre le harcèlement moral formalité du dépôt d'une plainte motivée requise Art 32 tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail telle que modifié par la loi du 11.6.2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. Abus du droit de licencier faute requise doute devant bénéficier à l'employeur Art 1382 Cc COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 4 mai 2006 R.G. : 33.153/05 15ème Chambre EN CAUSE : C. Véronique APPELANTE, comparaissant par Maître Marc GILSON, avocat, CONTRE : La S.A. DECORAMA, dont le siège social est établi à 4960 MALMEDY, INTIMEE, comparaissant par Maître Chantal BRONLET, se substituant à Maître Yves BARTHELEMY, avocats. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 2 mars 2006, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 15 décembre 2004 par le Tribunal du travail de VERVIERS, 1ère chambre (R.G. : 2.017/03); - la requête de l'appelante reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 21 mars 2005 à l'intimée; - les conclusions de l'intimée reçues à ce greffe le 24 octobre 2005 et les conclusions de l'appelante y reçue le 14 décembre 2005 - les conclusions additionnelles de l'intimée reçues au greffe le 20 janvier 2006 et les conclusions de synthèse de l'appelante y reçues le 8 février 2006 ; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 2 mars 2006 à laquelle elles ont été entendues en leurs moyens ; Vu, après la clôture des débats, l'avis écrit de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, déposé au greffe le 14 mars 2006 auquel les parties ont répliqué par conclusions reçues au greffe le 28 mars 2006 ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS PERTINENTS L'appelante a été engagée par l'intimée en date du 19.11.1990 en qualité de vendeuse dans son magasin à Verviers. L'intimé exploite 4 autres magasins identiques dans d'autres villes. Il résulte de la pièce 3 de la sous-farde 1 de l'intimée que le chiffre d'affaires du rayon papier peint pour les 9 premiers mois de 2003 était en diminution de 7,69 % par rapport à la même période de l'année précédente. Pour le mois d'août, cette diminution était même de 19,55 %. En mars 2003, une collègue de l'appelante a repris son travail à temps plein après une pause carrière de 5 ans, soit 2 jours de plus par semaine. Une autre collègue allait reprendre son temps partiel à raison de 3 jours/semaine en novembre

  1. Il résulte de la pièce 2 de l'appelante que le travail de cette dernière n'était pas à l'abri de toute critique notamment au niveau de l'entrain au travail (ordre et présentation de son rayon, rangement et triage des collections P.P., remplissage des rayons, réassort réserve-magasin permanent, classement des commandes, collaboration avec les collègues,...) ce qui avait suscité des reproches " irrespectueux " de l'intimée et ceci en publique. Cette situation a été ressentie par l'appelante comme un harcèlement moral au sens de loi du 11.6.2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Elle s'est adressée à un Conseiller en Prévention chez lequel s'est tenue une réunion conciliatoire entre les parties concernées en date du 12.8.
  2. Il résulte du " contrat informel " préparé par le conseiller en prévention que les parties s'étaient rencontrées " pour apporter une solution aux problèmes existants de manière à recommencer à l'avenir sur des bases nouvelles et constructives ". Le 16.8.2003, l'intimé fait publier des annonces de recherche d'une vendeuse. Il ne résulte pas des annonces pour lequel des magasins cette vendeuse était cherchée. Par lettre du 25.8.2003, l'appelante est licenciée moyennant une indemnité de rupture équivalente à 9 mois de rémunération. Le formulaire C4 fait état de raisons économiques pour ce licenciement. En degré d'appel, l'appelante produit des attestations médicales selon lesquelles le licenciement a provoqué une lourde dépression chez l'appelante. Une demande de réintégration de l'appelante a été refusée par l'intimée. Aucune autre personne n'a été engagée en remplacement de l'appelante. Par PV de comparution volontaire, l'actuelle appelante réclame de l'actuelle intimée la somme de 10.261,74 EUR à titre d'indemnité forfaitaire prévue par l'article 32 tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail telle que modifié par la loi du 11.6.2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. En termes de conclusions devant les premiers juges, l'appelante a étendu, à titre subsidiaire, sa demande à une indemnité pour licenciement abusif. L'actuelle intimée a introduit une demande reconventionnelle pour procédure téméraire et vexatoire. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement critiqué, les premiers juges ont dit l'action recevable mais non fondée. L'indemnité forfaitaire n'était pas due à défaut pour l'appelante d'avoir respecté la procédure prévue par la loi du 11.6.2002 et, en ce qui concerne le licenciement abusif, l'appelante ne prouvait pas un dommage distinct de celui couvert par l'indemnité de rupture. L'action reconventionnelle a été dite recevable mais également non fondée. III.- L'APPEL Par requête d'appel du 21.3.2005, étendue par voie de conclusions, l'appelante demande la reformation du jugement et la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 10.261,74 EUR ou un montant équivalent évalué ex aequo et bono. L'intimée demande la confirmation du jugement. Elle n'introduit pas d'appel incident concernant sa demande reconventionnelle originaire. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le jugement aurait été signifié. L'appel, introduit dans les formes et délais légaux est recevable. V.- APPRECIATION
  3. Remarque préliminaire Les pièces déposées par l'appelante en annexe à sa réplique à l'avis du Ministère Public sont écartées par application de l'article 771 du Code judiciaire.
  4. Indemnité forfaitaire selon la loi 4.8.1996 L'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail telle que modifié par la loi du 11.6.2002 dispose dans son ,§ 1er que : " L'employeur qui occupe un travailleur qui a déposé une plainte motivée soit au niveau de l'entreprise ou de l'institution qui l'occupe, selon les procédures en vigueur, soit auprès des fonctionnaires chargés de la surveillance ou pour lequel ces fonctionnaires sont intervenus, ou qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice tendant à faire respecter les dispositions du présent chapitre, ne peut pas mettre fin à la relation de travail, ni modifier unilatéralement les conditions de travail, sauf pour des motifs étrangers à cette plainte ou à cette action. " (C'est la Cour qui souligne) Une indemnité égale à six mois de rémunération est due par l'employeur qui aurait violé cette disposition et aurait refusé la réintégration, ou sans demande de réintégration, dans des situations limitativement énumérées par la loi (art 32 tredecies ,§,§ 3 à 5 de la loi). L'interdiction de licencier s'instaure dès que l'intéressée dépose une plainte motivée au sein de l'entreprise ou institution. Il n'est pas contesté que l'appelante n'a pas déposé une telle plainte motivée. Elle ne peut donc bénéficier de la protection visée.
  5. Indemnité pour licenciement abusif A. Les principes Comme chaque travailleur a le droit de démissionner de son travail, chaque employeur a le droit de licencier son travailleur. Le dommage, tant matériel que moral, qui peut résulter d'une rupture (sans motif grave) du contrat de travail est censé être compensé, soit par un délai de préavis, soit par une indemnité de rupture, au choix de celui qui rompt le contrat. Une indemnité complémentaire peut cependant être due, si celui qui rompt le contrat crée, par sa faute, un préjudice extraordinaire qui n'est pas couvert par l'indemnité de rupture. Il s'agit de l'application de l'article 1382 du code civil qui dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. " Celui qui se prétend lésé par une faute d'autrui doit prouver la faute, le dommage et que ce dommage a été causé par ladite faute. Il y a faute dans le chef de celui qui rompt le contrat, si, notamment, la rupture est totalement disproportionnée par rapport à l'intérêt servi, si elle est révélatrice d'une intention de nuire, qu'elle détourne le droit de sa fonction sociale ou qu'elle révèle un comportement anormal. B. En l'espèce L'intimée fait état de raisons économiques ayant justifié le licenciement de l'appelante alors que pour l'appelante il s'agit d'une mesure de rétorsion. Il résulte des pièces produites par l'intimée et à l'encontre desquelles l'appelante n'a pas introduit une action pénale pour faux en écriture que le chiffre d'affaire de 2003 du magasin ou travaillait l'appelante était, au moment du licenciement de cette dernière, de 7,69 % inférieur par rapport à la même période de l'année précédente. Pour le mois du licenciement, cette diminution était même de 19,55 %. Parallèlement et alors qu'il y avait moins de travail, une collègue de l'appelante a repris son travail à temps plein. Les raisons économiques du licenciement sont donc plausibles. Il faut également rappeler que, fait capital, l'appelante n'a pas été remplacée suite à son licenciement. Des faits survenus plusieurs mois après le licenciement ne peuvent avoir une incidence sur le caractère abusif ou non de ce dernier. De plus, l'engagement d'une personne en février 2004 était du à une démission d'une tierce personne. La Cour retient donc la réalité, au moment du licenciement, des motifs économiques invoqués pour justifier le licenciement. L'employeur décide seul de l'opportunité du licenciement de son employé en tenant compte des nécessités de l'entreprise qui sont appréciés par lui. Les juridictions du travail n'ont pas non plus à se substituer à l'employeur en ce qui concerne le choix du travailleur à licencier. Le licenciement étant dû à des raisons économiques, le reproche d'un licenciement par rétorsion ne peut être retenu. L'attitude de l'intimée pourrait néanmoins être fautive s'il était établi qu'au moment où la procédure de conciliation " pour apporter une solution aux problèmes existants de manière à recommencer à l'avenir sur des bases nouvelles et constructives " était en cours, l'employeur savait déjà que nonobstant cette procédure, il allait licencier l'appelante. Dans ce cas, il aurait simulé à l'intimée un avenir dans l'entreprise qu'il savait inexistant. Si, d'un coté, on peut effectivement s'étonner de la coïncidence temporaire de la procédure entamée et le licenciement, il ne peut être exclu, de l'autre coté, que l'intimée n'avait une certitude du mauvais chiffre d'affaires du mois d'août 2003 qu'au moment du licenciement à la fin de ce mois mais pas encore au moment de la réunion chez le Conseiller en Prévention en date du 12.8.
  6. Le doute devant bénéficier à l'employeur, une faute de l'intimée dans le cadre du licenciement n'est pas établie. L'appel n'est pas fondé. Le jugement critiqué doit être confirmé mais (en partie) pour d'autres motifs que ceux retenus par les premiers juges. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit partiellement conforme du Ministère Public, Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement critiqué dans la limite de sa saisine. Statuant quant aux dépens, la cour confirme d'une part le jugement dont appel pour ce qui concerne les dépens de la première instance, et pour ceux de l'instance d'appel condamne la partie appelante au paiement de ceux-ci liquidés par la partie intimée à la somme de 285,57 EUR représentant l'indemnité de procédure d'appel. AINSI ARRÊTE PAR Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel GUSTIN, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le QUATRE MAI DEUX MILLE SIX par les mêmes : assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060504.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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