id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060504.7 No Rôle: 32062-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-12-26 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-01 04:25 Fiche La loyauté entre parties doit être considérée comme une obligation fondamentale dans l'exécution de tout contrat.L'acte juridique de la notification du motif grave doit être accompli par l'employeur lui-même ou par une personne mandatée à cet effet. Dans ce dernier cas, un mandat spécial est toutefois nécessaire dès lors que la notification d'un motif grave n'est pas un acte d'administration. L'auteur du congé doit avoir le pouvoir de le donner, soit parce qu'il est titulaire du droit, soit parce qu'il a reçu un mandat du titulaire pour exercer ce droit en son nom et pour son compte.En application de l'article 17 de la loi du 8 avril 65 instituant le règlement de travail, les pénalités doivent être notifiées par l'employeur ou son préposé.L'honnêteté dans les relations de travail est une obligation essentielle.Trafiquer une tombola organisée à la demande de l'employeur pour en faire bénéficier des membres de son entourage ne peut être admis même si la pratique dans l'entreprise laisse apparaître une absence de contrôle et un certain relâchement.Le fait qu'aucune plainte pénale n'ait été déposée et que l'employeur n'ait pas été préjudicié ne modifie pas la gravité des faits reprochés.Il en est de même de l'absence d'avertissements antérieurs pour des faits qui auraient pu être assimilés à ceux qui ont justifié le motif grave.Pour constituer une sanction, celle-ci doit faire partie du règlement de travail et être notifiée par la seule personne qui en a le pouvoir.Il est inexact de soutenir que lorsqu'un fait a donné lieu à une sanction irrégulière, en l'espèce un blâme sévère par une personne qui n'en avait pas la compétence, d'autres circonstances doivent être invoquées pour justifier le licenciement pour motif grave. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL Licenciement pour motif grave Falsification des résultats d'une tombola Pénalité en application du règlement de travail à notifier par l'employeur - Mandataire Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail. La loi du 3 juillet 1978 : art.
- Licenciement pour motif grave. Falsification à son profit des résultats d'une tombola organisée par l'employeur. art 17 loi 8/4/65 relative au règlement de travail. VL/MP COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 4 mai 2006 R.G. :32.062/04 8ème Chambre EN CAUSE : S.A. LES EDITIONS LIEGEOISES, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître E. LEHMANN, avocat, CONTRE : C Raymond PARTIE INTIMEE, comparaissant personnellement, assisté par Maître C. LANGENAEKEN loco Mes MURAILLE et BODEN, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 2 mars 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 4 novembre 2003 par le Tribunal du travail de Liège, 7ème chambre (R.G. :319.983) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de la partie appelante, déposée le 16 janvier 2004 au greffe de la Cour et notifiée le même jour à la partie intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions principales et de synthèse de la partie appelante reçues au greffe respectivement les 19 novembre 2004 et 7 septembre 2005 ; - les conclusions principales et additionnelles de la partie intimée reçues au greffe respectivement les 1er juin 2004 et 3 juin 2005 ; - l'ordonnance 750, ,§2 rendue le 15 septembre 2005 fixant la date de plaidoirie ; - les dossiers des parties déposés à l'audience du 2 mars 2006; Entendu à l'audience du 2 mars 2006 les conseils des parties en leurs dires et moyens; I.- FONDEMENT L'appelante fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis alors qu'elle estime que le comportement du travailleur rendait impossible la poursuite des relations contractuelles. L'appelante affirme que la seule personne qui avait le pouvoir de licencier a procédé à la rupture du contrat dans les délais légaux et que le document intitulé " blâme sévère " a été délivré à tort par une personne n'ayant aucun pouvoir en la matière. C'est à tort que les premiers juges ont accordé à ce document une importance qu'il n'avait pas. II.- LES FAITS L'intimé a été engagé le 1er juillet 1999 par les Editions liégeoises en qualité de représentant de commerce. Il était chargé de la vente d'espaces publicitaires dans les différents supports faisant partie du portefeuille de l'employeur. Ses fonctions impliquaient la visite d'une nouvelle clientèle à constituer dans les limites du secteur qui lui était attribué, soit les communes où sont distribués les supports énumérés par le contrat. A l'occasion des fêtes de fin d'année, les éditions liégeoises avaient chargé l'intimé du dossier relatif à la parution, le 13 décembre 2000, d'un concours dans les cinq éditions de Vlan Liège. Ce concours organisé chaque année prévoit l'octroi de cinq chèques, cette remise d'une valeur de 25 EUR par édition, est à utiliser dans différents commerces participants au concours. En application des règles bien connues dans cette manifestation, un certain nombre de lecteurs se voit remettre, à la suite d'un tirage au sort, des bons d'achat, à utiliser dans un commerce participant à l'événement. A l'occasion de l'achat d'un article, le lecteur remet au commerçant le chèque remise qu'il a au préalable reçu de Vlan Liège, ensuite, le commerçant adresse aux Editions liégeoises une facture, accompagnée du bon en question afin de se faire rembourser. Le 18 décembre 2000, date limite de la réception des bulletins de participation au concours, l'intimé a procédé au tirage au sort des gagnants. Le 19 décembre 2000, la liste des bénéficiaires présumés correspondant aux numéros tirés au sort fut établie par les soins de l'intimé et communiquée à la secrétaire de Monsieur L. pour l'envoi des chèques remises. Le 20 décembre 2000, le responsable commercial de l'intimé a constaté sur le listing des gagnants destiné au service comptabilité chargé de rembourser les annonceurs qu'y figureraient deux noms de personnes du proche entourage de l'intimé à savoir sa compagne et son fils. Le même jour, aux fins de vérification, le responsable commercial a demandé à 12 heures précises que lui soient communiqués les 25 bons gagnants, ce qui n'a pu être fait car l'intimé a affirmé les avoir jetés. Suspectant une manoeuvre frauduleuse de la part de l'intimé, il a été convoqué le 22 décembre 2000 à 11 heures par le responsable commercial afin d'entendre ses explications. A l'occasion de cette entrevue, il a reconnu expressément avoir manipulé le tirage au sort tout en reconnaissant que les personnes concernées n'avaient même pas participé au concours. Il a affirmé que très peu de personnes, sept ou huit, avaient participé au concours alors que les toutes boîtes concernées sont éditées à des milliers d'exemplaires. Aux termes de l'entretien, il a signé le document remis par Monsieur L. avec la mention " lu et approuvé ". L' entête portait la mention : " blâme sévère " . Le 22 décembre 2000, il a été licencié pour motif grave sans préavis ni indemnité. Le motif grave justifiant le licenciement a été libellé de la manière suivante : " Le 20 décembre 2000, Monsieur L. constate sur le listing des gagnants, destiné au service comptabilité, qu'y figurent deux noms de votre proche entourage, à savoir votre compagne, Madame Françoise D ; et son fils Monsieur Julien T ; (...). Suspectant une fraude de votre part, la direction locale vous a convoqué ce jour, 22 décembre 2000 à 11h
- A l'occasion de cette entrevue, vous avez expressément reconnu par écrit avoir manipulé le tirage au sort en manière telle que Madame D et Monsieur T puissent, à tort, se retrouver dans la liste des gagnants du concours (...)... Cette manipulation est, de la part de nos commerciaux, tout à fait scandaleuse et ternit l'image de notre journal, tant vis-à-vis de nos lecteurs que de nos annonceurs. Nous estimons que l'acte de fraude dont vous êtes l'auteur et que vous avez expressément reconnu, est de nature à empêcher définitivement et immédiatement la poursuite des relations de travail, lesquelles doivent obligatoirement être basées sur un rapport mutuel de confiance ". L'organisation syndicale de l'intimé a réagi en présence de cette double sanction considérant qu'il était inacceptable de procéder de la sorte et a réclamé une indemnité compensatoire de préavis correspondant à trois mois de rémunération. Le 2 avril 2001 dans sa correspondance, l'organisation syndicale de l'intimé écrit : " enfin, il est de notoriété que de telles pratiques sont communes dans le secteur de la presse publicitaire. D'autre part, il était inacceptable de recevoir deux sanctions différentes pour le même motif. Or, le document de Monsieur L. constitue bien une sanction. ". L'employeur a contesté la position prise par l'organisation syndicale. Devant les premiers juges, une action reconventionnelle a été introduite visant à voir condamner l'intimé à payer la somme de 558,90 EUR à titre de remboursement du prix de parution d'une annonce dans le support Vlan Liège, à majorer des intérêts légaux et judiciaires. Il a été fait droit à cette demande. III.- DISCUSSION I. Le motif grave est : "toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur (art. 35, loi du 03.07.1978, relative aux contrats de travail). II. L'auteur de la rupture pour motif grave doit prouver l'existence du motif grave dans le chef de l'autre partie III Le droit de brusque rupture doit être considéré comme un mode exceptionnel de rompre le contrat car il s'agit pour le travailleur congédié d'une sanction extrêmement grave. La Cour doit exiger que cette preuve soit faite de manière rigoureuse. IV. La loyauté entre parties doit être considérée comme une obligation fondamentale dans l'exécution de tout contrat (DE PAGE, T. 2, n° 469; PLANIOL & RIPERT, T. 6, n° 379). V. Il est ici opportun de répéter que le fait qui justifie le congé sans préavis est le fait accompagné de toutes les circonstances qui peuvent lui attribuer le caractère d'un motif grave (Cass., 16.06.1979, Pas., 1979, I, 991; Cass. 16.12.1979, J.T.T., 1981, p. 35; Cass., 18.02.1980, Pas., 1980, I, 723; Cass., 28.10.1987, Pas., 1988, , 238); VI. Une fois établi que le fait survenu au cours des trois jours ouvrables précédant le congé est à tout le moins fautif, le juge peut tenir compte, dans l'appréciation de la gravité du motif, soit des faits antérieurs mentionnés dans la notification du congé (cf. supra), soit des faits découverts postérieurement à la rupture du contrat (cf. C.T. Bruxelles, 26.02.1985, J.T.T., 1985, p. 474) dans la mesure où ils ont une incidence sur la gravité dudit motif; VII. En outre, le juge a également la faculté de prendre en considération les faits qui sont étrangers à ce motif et ne sont pas mentionnés dans la lettre de congé, lorsqu'ils sont de nature à l'éclairer sur la gravité du motif allégué (Cass., 21.05.1990, J.T.T., 1990, p. 435); Cette dernière règle implique que : les circonstances invoquées doivent avoir un certain rapport avec le motif indiqué dans la lettre de licenciement même si elles peuvent être d'une autre nature, le juge appréciant souverainement la mesure dans laquelle les circonstances invoquées l'éclairent sur la gravité du motif (J.F. NEVEN, Observations sous arr. préc., J.T.T., 1990, p. 436); VIII. Le fait est connu de l'employeur lorsque celui-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence de ce fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard du travailleur et de la justice. (Cassation 5 novembre 90, J.T.T. 91,155) IX. L'acte juridique de la notification du motif grave doit être accompli par l'employeur lui-même ou par une personne mandatée à cet effet. Dans ce dernier cas, un mandat spécial est toutefois nécessaire dès lors que la notification d'un motif grave n'est pas un acte d'administration. L'auteur du congé doit avoir le pouvoir de le donner, soit parce qu'il est titulaire du droit ; soit parce qu'il a reçu un mandat du titulaire pour exercer ce droit en son nom et pour son compte. X. L'article 17 de la loi du 8 avril 1965 instituant le règlement de travail précise : " à peine de nullité, les pénalités doivent être notifiées par l'employeur ou son préposé à ceux qui les ont encourues". Cette compétence revient au seul employeur ou à son préposé qu'il aura désigné à cet effet. La seule personne qui, en l'espèce, avait le pouvoir pour licencier était Monsieur P. C. administrateur délégué de la société. Il n'est pas contesté que c'est lui seul qui a engagé les membres de son personnel. C'est à lui que revient l'exclusion de tout employé ainsi que l'application de sanctions éventuelles. Dès qu'il a eu connaissance des faits, par le fax envoyé par son responsable commercial du comportement de l'intimé, il a fait parvenir la lettre de rupture pour motif grave. Contrairement aux premiers juges, la cour estime que le comportement de l'intimé est inadmissible. Non seulement il trompait la confiance directe de son employeur mais encore il a permis de laisser planer un doute sur la régularité du tirage au sort tout en laissant entendre, sans pour autant le justifier, qu'il s'agissait d'une pratique courante dans le domaine. L'honnêteté dans les relations de travail étant une obligation essentielle, ces griefs, comportement malhonnête, sont généralement considérés comme un motif grave, car ils sont, de toute évidence de nature à miner le sentiment de confiance qui doit présider aux relations entre les parties (René manette :" le congé pour motif grave régime général, chronique de droit d'usage du palais, tome deux, le contrat de travail -formation -- exécution -- dissolution , Story Scientia,1986,138). Avec l'appelante, la cour estime que les faits reprochés à l'intimé sont multiples et graves : - Intention & manoeuvre frauduleuse : Manipulation frauduleuse d'un concours organisé au bénéfice des lecteurs du support ayant participé à celui-ci. En l'espèce, l'acte prémédité ne peut être nié. Ce simple fait justifie le motif grave (CT Bruxelles, 06/05/92, Bull. Feb., 1992, 100) ; - Tentative de vol : volonté de bénéficier illégitimement de deux fois 1.000 BEF (25 euros) à la charge de l'appelante. L'argumentation soulevée par Monsieur C., à savoir l'absence de dépôt de plainte de la part de la concluante est sans relevance aucune pour faire échec à la gravité des faits reprochés ; - Violation de l'article 17 de la loi du 3 juillet 1978 : Monsieur C. a négligé l'article 17, 1° de la loi sur les contrats de travail au terme duquel il est tenu d'exécuter son travail avec probité. Le fait d'avoir truqué un concours aux fins de bénéficier ou de faire bénéficier ses proches de bons d'achat pour une somme de 2000 BEF est manifestement en contradiction avec ce prescrit légal ; - Atteinte à l'honorabilité de l'employeur : Danger évident et immédiat de porter atteinte à l'image de la concluante et de tout le groupe VLAN tant vis-à-vis de ses lecteurs que de ses annonceurs. Le fait de porter atteinte à la réputation d'un employeur constitue un motif grave (ct Bruxelles, 18 février 1992, R.D.S., 1993, 117) ; - Violation des règles élémentaires de déontologie professionnelle : Monsieur C. a ni plus ni moins méconnu ses obligations découlant de l'article 1134 du Code civil. Le professeur Jamoulle indique à l'occasion de l'analyse qu'elle fait de la jurisprudence que " le principe de l'exécution de bonne foi semble aussi revêtir une grande importance " pour l'appréciation de la gravité du motif invoqué (M. Jamoulle, " Le contrat de travail ", t. II, Faculté de droit de Liège, 1986, 229) ; - Abus de fonction : en favorisant ses propres intérêts à l'encontre de ceux de son employeur, Monsieur C. a abusé de la confiance que mettait l'appelante en lui. Qu'il importe peu, contrairement à ce que soutient l'intimé, que les tirages au sort se soient déroulés dans l'indifférence générale et que peu de participants aient, selon ses dires, rentré leur bulletin. Il est tout aussi indifférent que les collègues de travail de l'intimé aient pu bénéficier un jour ou l'autre de chèques -- cadeaux, place de cinéma , de théâtre, de concert, ont reçu encore des T-shirts ou des réductions dans des restaurants. Ces allégations, pour autant qu'elles soient exactes ne diminuent en rien la gravité du comportement de l'intimé. A supposer même que cette pratique ait existé, l'intimé ne peut être suivi lorsqu'il soutient qu'il ne peut être la seule personne sanctionnée (sous-entendu pas les autres), tout en ajoutant qu'il n'avait auparavant pas fait l'objet d'avertissement (qu'il aurait mérité).. Pour des faits similaires ( déjà commis... L'intimé insiste sur le fait qu'aucune plainte pénale n'a été déposée contre lui et sur le fait que personne n'a été lésé dans cette affaire. La cour ne peut que s'étonner de ce raisonnement. L'intimé peut être heureux du fait que son comportement n'ait pas fait l'objet de poursuites pénales et par ailleurs, il importe peu que l'employeur ait été ou non préjudicié, dès lors qu'il a été gravement trompé. Par ailleurs, il apparaît que le responsable commercial qui a auditionné l'intimé et lui a fait signer à tort un document intitulé " blâme sévère ", n'avait aucun pouvoir pour infliger la moindre sanction. De plus, comme déjà rappelé ci-dessus, le manquement qui peut donner lieu à une sanction disciplinaire inscrite au règlement du travail doit être constaté par la personne compétente. L'intimé affirme que le responsable commercial l'avait assuré que le blâme sévère serait la seule sanction encourue. Il est le seul à énoncer cette affirmation dont il s'abstient prudemment, d'offrir d'en rapporter la preuve... Le responsable commercial n'avait pas à avertir le travailleur du fait qu'il devait faire rapport du problème à la direction générale. Qu'il est surprenant de lire en termes de conclusions : " que s'il avait pu imaginer les conséquences qui en résulteraient pour son emploi, à savoir un licenciement pour motif grave sans préavis ni indemnité, il aurait sans doute réfléchi avant de signer ce document " (sic L'intimé invoque à tort le fait qu'il est resté au service de l'employeur entre 11 heures c'est-à-dire au moment de l'envoi du fax à l'administrateur délégué et 12 heures au moment où le directeur a pris la décision de licencier, pour en déduire que la confiance n'était pas gravement rompue. Pour constituer une sanction, celle-ci doit faire partie du règlement de travail. L'intimé reconnaît que le blâme sévère ne figure pas au règlement de travail. Par ailleurs, en rompant immédiatement le contrat pour motif grave, l'employeur a formellement démenti le blâme sévère qui avait été remis sans pouvoir. Seule la personne qui avait le pouvoir de rompre, avait le pouvoir d'infliger une sanction, celle remise sans pouvoir par le responsable commercial est donc entachée de nullité et à tout le moins de nul effet. L'intimé tente encore de semer la confusion en invoquant la jurisprudence selon laquelle lorsqu'un fait a donné lieu à une sanction, d'autres circonstances doivent être invoquées pour justifier qu'il soit suivi d'un licenciement pour motif grave. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Une seule sanction : à savoir le licenciement pour motif grave a été valablement donnée par la seule personne qui avait le pouvoir pour le faire. L'intimé a manifestement eu la volonté de tromper d'autant que les personnes qu'il a renseignées comme gagnantes, n'avaient même pas participé au concours. Il s'agit d'un acte conscient et volontaire dans son chef et d'autre part, aucun vice dans le consentement donné pour signer le document dans lequel il a reconnu les faits ne peut être retenu. L'appel doit être déclaré fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : La recevabilité de l'appel n'ayant pas été contestée, Déclare l'appel fondé, Réformant le jugement entrepris, constate et dit pour droit que l'intimé s'est rendu coupable de motif grave justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité, Déboute l'intimé de ses réclamations, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit la demande reconventionnelle fondée, ce fait, Confirme la condamnation de l'intimé à payer à l'appelante la somme de 558,90 euros à titre de remboursement de dette, sous déduction de toutes sommes versées à valoir, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 5 juin 2002, Condamne l'intimé aux dépens des deux instances liquidés à 205,26 euros d'indemnité de procédure d'instance et 273,67 euros d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi délibéré et jugé par : Mme Viviane LEBE-DESSARD, Conseiller faisant fonction de Président, M. Philippe STIENON, Conseiller social au titre d'employeur, M. Raymond HOENS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du palais de Justice, rue Saint-Gilles n° 90c à 4000 LIEGE, le QUATRE MAI DEUX MILLE SIX, par le même siège, assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier suivi de la signature du siége ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060504.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div