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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060504.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060504.8 No Rôle: 32142-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-12-26 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-01 04:25 Fiche Il n'existe pas de loi qui consacrerait de manière générale le droit à une prime de fin d'année.À défaut de convention collective au sein du conseil national du travail ou de la commission paritaire concernée, en l'absence de toute mention dans le contrat de travail et en présence d'un règlement de travail qui n'a pas été porté à la connaissance des travailleurs, l'usage, source subsidiaire du droit, peut être retenu.L'usage requiert la réunion de trois conditions : la généralité, la constance, la fixité.La fixité existe lorsqu'une base de calcul de la prime peut logiquement être trouvée.Les critères de calcul du montant d'une prime n'en affectent pas nécessairement la fixité dès lors qu'elle était octroyée à une catégorie du personnel pendant de nombreuses années.L'exigence d'une prime fixe, c'est-à-dire d'un montant invariable, ne peut être retenue.Lorsque les conditions d'un usage sont réunies, la prime de fin d'année doit être octroyée. Mots libres: RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL . CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL Convention collective Prime de fin d'année Hiérarchie des sources du droit Usage Critères Bases légales: Loi - 08-04-1965 - 15 Texte de la décision Contrat de travail. Loi du 3 juillet

  1. Art. 15 loi du 8/4/
  2. Prime de fin d'année. Usages. Hiérarchie des sources du droit. VL/MP COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 4 mai 2006 R.G. :32.142/04 8ème Chambre EN CAUSE : L'ASBL FONDATION SMIL (Service Multidisciplinaire Interentreprises de la Province de Liège, ayant son siège à 4000 LIEGE PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître H. DEPREZ, avocat, CONTRE : J. Maud PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître N. BILGIC loco Maître J-S. ESTHER, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 2 mars 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 7 octobre 2003 par le Tribunal du travail de Liège, 7ème chambre (R.G. :317.120) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de la partie appelante déposée le 16 février 2004 au greffe de la Cour et notifiée le même jour à la partie intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions principales et additionnelles de la partie appelante et les conclusions de la partie intimée reçues au greffe respectivement les 26 janvier, 8 août 2005 et 26 juillet
  3. - les dossiers des parties déposés à l'audience du 2 mars 206; Entendu à l'audience du 2 mars 2006 les conseils des parties en leurs dires et moyens; I.- FONDEMENT L'appelante fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée à payer à l'intimée les primes de fin d'année pour 1999 et pour l'année 2000 au prorata des mois prestés. L'appelante considère que le règlement de travail est opposable à l'intimée. Ce règlement de travail précise qu'aucun droit n'est acquis aux médecins du travail concernant l'obtention d'une prime de fin d'année. L'appelante conteste encore la base de calcul d'attribution de la prime car elle ne revêt aucun caractère de constance ou de fixité. Par ailleurs, l'usage est une source de droit subsidiaire et inférieur hiérarchiquement au règlement de travail qui doit être pris en considération. II.- LES FAITS L'intimée a été occupée en qualité de médecin du travail pour le compte de l'appelante du 1er août 1982 au 31 août 2000, date à laquelle elle a souhaité mettre un terme à son contrat de travail. Il était prévu contractuellement qu'elle recevait une rétribution mensuelle de base et bénéficiait également d'une assurance groupe. Le contrat ne comportait aucune indication en ce qui concerne l'octroi d'une prime de fin d'année. Néanmoins, l'intimée a perçu des primes de fin d'année de 1993 à 1998 inclus. Un règlement de travail a été établi le 13 septembre 1982, soit après l'entrée en service de l'intimée, et contient un article 16 qui précise : " toute gratification accordée en fin d'année ou en d'autres circonstances, garde un caractère de pure libéralité et n'implique aucun droit acquis pour l'avenir, tant quant à son montant qu'à son exigibilité. " En termes de citation, l'intimée a réclamé la prime pour l'année 1999 et ce qui lui revient au prorata de ses prestations pour l'année
  4. Elle chiffre ses réclamations en tenant compte des primes octroyées de 1993 à 1998 et de la progression constatée. III.- DISCUSSION Comme le rappelle à juste titre l'appelante, les sources du droit sont organisées selon une hiérarchie qu'il convient de respecter. Dans l'hypothèse concernée, il n'existe pas de loi qui consacrerait de manière générale le droit à une prime de fin d'année. Aucune convention collective n'a été conclue au sein du conseil national du travail fixant une prime pour tous les secteurs ou pour ceux d'entre eux qui n'auraient pas fait l'objet d'une convention collective sectorielle. Au niveau sectoriel, aucune commission paritaire n'a consacré le droit au bénéfice d'une prime de fin d'année pour les médecins du travail. Le contrat de travail lui-même ne précise rien. Le règlement de travail contient une disposition à ce sujet. Cependant, force est de constater que ce règlement de travail n'a pas été légalement porté à la connaissance des travailleurs et n'a donc pas pu rentrer dans le champ contractuel des parties. En effet, l'employeur est dans l'impossibilité de démontrer qu'il a remis en main propre un exemplaire de ce règlement de travail à l'intimée qui était déjà à son service au moment de son entrée en vigueur, ou encore que celui-ci aurait été affiché selon les dispositions légales. L'employeur estime qu'il importe peu que ces formalités légales obligatoires n'aient pas été respectées puisque dans une correspondance relative à un autre problème, l'intimée fait allusion au règlement de travail , ce qui permet d'en déduire qu'elle a pu en prendre connaissance . La cour ne peut suivre cette thèse car en application de l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, un avis doit être affiché et chaque travailleur doit pouvoir prendre connaissance en permanence du règlement de travail. l'employeur a également l'obligation de lui en remettre une copie et il doit se faire délivrer un accusé de réception. Dès lors, le règlement de travail, en raison du défaut du respect de ces formalités à l'égard de l'intimée, ne lui est pas opposable. L'usage, source subsidiaire de droit, est invoqué en l'espèce. Comme le rappelle à juste titre l'appelante, l'usage requiert la réunion de trois conditions : la généralité, la constance, la fixité. La fixité existe lorsqu'une base de calcul de la prime peut logiquement être trouvée, peu importe que le rapport entre la rémunération de base et la prime ait varié d'année en année " (Tribunal du travail de nivelles, 13 février 98, J.T.T. 99, page 30). L'appelante estime que cette fixité n'existe pas dans la mesure où le montant octroyé a varié d'année en année. La cour ne peut suivre ce raisonnement car d'une part, la prime a été octroyée sans discontinuer de 1993 à 1998 inclus. D'autre part, il n'est pas requis que le montant soit identique d'une année à l'autre. Les critères de calcul du montant d'une prime n'en affectent pas nécessairement la fixité dès lors qu'elle est octroyée à une catégorie du personnel pendant de nombreuses années et que le principe n'en est pas remis en cause par l'employeur. (Sauf au moment du litige). Exiger, comme l'entend l'appelante, qu'une prime soit fixe c'est-à-dire d'un montant invariable ne peut être retenu. Comme les premiers juges, la cour estime que les conditions d'un usage sont réunies dès lors que la prime était octroyée à une catégorie de travailleurs, qu'elle a été accordée pendant de nombreuses années. La fixité réside dans le fait que le principe en a été admis depuis 1993, que des montants ont effectivement été versés, même si les critères de calcul des primes étaient peu diffusés et variables. C'est à juste titre également que l'intimée s'appuie sur une décision judiciaire rendue dans une affaire semblable qui concernait un de ses collègues de travail. Dans le cadre de ce litige, la prime de fin d'année n'a pas été contestée par l'appelante même si celle-ci tente actuellement de soutenir que cette non contestation n'était liée qu'à la faiblesse de la réclamation subsidiaire alors que la réclamation principale, soit une indemnité compensatoire de préavis, était importante et avait focalisé l'attention. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimée n'a pas renoncé à ses réclamations. Une renonciation ne se présume pas, l'appelante reste en défaut de rapporter à suffisance de droit la preuve de son affirmation. Les parties s'opposent également quant au calcul des primes qui reviennent à l'intimée. L'intimée propose que le dernier montant à payer soit retenu pour établir la prime due pour 1999 et celle due au prorata des prestations pour 2000 tandis que l'appelante sollicite d'effectuer la moyenne des sept dernières années de paiement de la prime. La cour estime, au vu des montants payés les années précédentes qu'aucune moyenne n'a jamais été effectuée pour déterminer la prime qui revenait d'année en année à l'intimée. L'appelante ne justifie pas à suffisance de droit la raison pour laquelle il y aurait lieu de recourir à cette méthode de calcul. La cour estime qu'il n'y a pas lieu de recourir à l'établissement d'une moyenne dès lors que celle-ci n'a jamais eu cours. La méthode de calcul choisie par l'intimée à savoir le calcul effectué par l'appelante elle-même pour l'année 1998 peut être retenue. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : La recevabilité de l'appel n'ayant pas été contestée, Déclare l'appel non fondé, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés à 285,57 euros. Ainsi délibéré et jugé par : Mme Viviane LEBE-DESSARD, Conseiller faisant fonction de Président, M. Philippe STIENON, Conseiller social au titre d'employeur M. Raymond HOENS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du palais de Justice, rue Saint-Gilles n° 90c à 4000 LIEGE, le QUATRE MAI DEUX MILLE SIX, par le même siège à l'exception de M. Philippe STIENON remplacé pour le prononcé uniquement par M. Michel GUSTIN, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier. Suivi de la signature du siége ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060504.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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