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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060508.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060508.1 No Rôle: 31492-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-19 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-01 04:25 Fiche Le dommage subi par le travailleur envers lequel l'employeur a manqué de respect et d'égards, comprend les frais et honoraires de l'avocat dont l'intervention a été nécessaire à ce travailleur pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. En revanche, l'employeur qui a obtenu gain de cause sur d'autres chefs de demande du travailleur, ne peut prétendre à la récupération des frais et honoraires de son avocat. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL CONTRAT DE TRAVAIL Obligations des parties Respect et égards mutuels Manquement fautif de l'employeur Demande de réparation du travailleur Dommages-intérêts Inclusion des frais d'avocat Répétibilité Employeur obtenant gain de cause sur d'autres chefs de demande du travailleur Récupération des frais d'avocat Refus Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 16 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL (employée) Obligations des parties Respect et égards mutuels Manquement fautif Dommage Réparation L. 3 juil. 1978, art. 16, al. 1er REMBOURSEMENT DES FRAIS D'AVOCAT Frais exposés par la partie qui demande la réparation du dommage Inclusion dans le dommage Evaluation Frais exposés par la partie défenderesse Rejet de la demande Discrimination due à l'absence de disposition légale. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 8 mai 2006 R.G. : 31.492/03 9ème Chambre EN CAUSE : D. Eva mais ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Hervé DECKERS, à 4000 LIEGE, rue Courtois, 32, APPELANTE, demanderesse en appel, comparaissant personnellement, assistée par Maître DECKERS, avocat, CONTRE : A.S.B.L. PHARE, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE INTIMEE, demanderesse en appel, comparaissant par Maîtres Jean-Jacques GERMEAU et Jean-François DERROITTE, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 7 février 2006, notamment : - l'arrêt rendu contradictoirement entre parties le 26 novembre 2004 par la Cour de céans qui, notamment, autorise l'enquête directe sollicitée par l'appelante; - le procès-verbal de cette enquête, tenue en chambre du conseil les 2 et 3 mai 2005; - les conclusions de l'appelante et ses conclusions de synthèse, déposées au greffe de la Cour respectivement les 29 juillet et 22 décembre 2005; - les conclusions de l'intimée et ses conclusions de synthèse, déposées au greffe de la Cour respectivement les 30 novembre 2005 et 23 janvier 2006; - le dossier de l'appelante, déposé à l'audience du 7 février 2006; Entendu à cette audience l'appelante personnellement et son conseil, puis les conseils de l'intimée. I.- SUR L'APPEL 1.- Rappel Par son arrêt du 26 novembre 2004, la Cour a reçu l'appel et l'a déclaré "d'ores et déjà en partie non fondé", confirmant le jugement attaqué du 25 février 2003 en ce qu'il disait non fondés trois des quatre chefs de la demande originaire de l'appelante. Actuellement, il reste à statuer sur le dernier chef de cette demande, qui concerne les dommages et intérêts réclamés par l'appelante en raison de la violation, qu'elle reproche à l'intimée, du prescrit de l'article16, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui énonce : "L'employeur et le travailleur se doivent le respect et des égards mutuels". Il y aura donc lieu d'apprécier d'abord si, oui ou non, l'intimée, dans ses relations contractuelles avec l'appelante, a commis la faute consistant à enfreindre la disposition légale précitée. Dans l'affirmative, il s'imposera ensuite de vérifier si l'appelante établit la réalité d'un dommage causé par cette faute. Si oui, il conviendra enfin d'évaluer la réparation adéquate du préjudice. 2.- Sur la faute de l'intimée L'arrêt du 26 novembre 2004 a autorisé l'appelante à démontrer par témoins dix faits qu'elle avait libellés à preuve et dont la Cour a reconnu qu'ils "seraient susceptibles, s'ils étaient avérés, de constituer, à tout le moins conjointement, un manquement à l'exigence légale de respect et d'égards mutuels entre les parties au contrat de travail ". Il s'agit de faits fautifs imputés à M. Paul D. qui fut, de 1990 à 2003, le directeur de l'A.S.B.L. intimée et, à ce titre, habilité à représenter cette dernière dans ses rapports avec son personnel employé. Sur les sept témoins dénoncés par l'appelante, quatre ont pu être entendus par la Cour : Mme Martine C., Mme Maria S. et Mme Carmela N., occupées pour le compte de l'A.S.B.L., la première de 1989 à 2000 en qualité de formatrice, la deuxième de 1995 à 2000 comme cuisinière et gestionnaire du restaurant didactique animé par l'association, la troisième depuis 1988 en tant que comptable; a également comparu M. Gilles H., fils de l'appelante. Il est certain que le poids de ces témoignages doit être estimé en fonction, notamment, du rapport de proximité entre leurs auteurs respectifs et les parties : il a été relevé que les deux premières des trois susnommées sont des amies de l'appelante; il est à l'inverse constant que la troisième se trouve toujours au service de l'intimée; quant au fils de l'appelante, qui ne fut pas le témoin direct des circonstances litigieuses, il n'a pu qu'en rapporter ce que sa mère lui en avait relaté. Cela étant, l'intimée ne peut être suivie quand elle soutient que la faiblesse de ces témoignages ne permet pas de savoir ce qui s'est réellement passé au sein de l'A.S.B.L. et qu'il y a fatalement place pour le doute. En effet, les témoins ont déposé sous la foi du serment et ils ont apporté des réponses cohérentes et détaillées aux questions posées par la Cour et les parties. Aussi la valeur probante de leurs déclarations ne saurait-elle être rejetée d'emblée par principe, non plus que la possibilité de se forger une conviction sur la réalité de certains faits. Il ressort de l'enquête, comme d'autres pièces du dossier, que l'appelante a été déstabilisée, professionnellement et psychologiquement, par la redéfinition de sa fonction originairement convenue en suite d'une donnée objective déjà reconnue par la Cour en son précédent arrêt du 26 novembre 2004, "à savoir la diminution considérable du nombre de stages dont l'appelante avait la tâche contractuelle de s'occuper " (p. 7). Il n'y a pas lieu de se prononcer ici sur la légitimité ou l'illicéité des aménagements apportés par l'employeur au contrat de l'intéressée ou encore de son affectation temporaire au poste de Mme Maria S. pendant la maladie de celle-ci : il faut observer qu'aucun acte équipollent à rupture du contrat n'a été invoqué par l'appelante à cette occasion et il n'est pas de tradition d'aborder cette problématique dans le cadre de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet

  1. Il n'empêche qu'en ces circonstances manifestement pénibles pour l'appelante, il appartenait à l'A.S.B.L., en la personne de son directeur, de la traiter plus que jamais avec le respect et les égards légalement dus. En premier lieu, la Cour considère comme démontré que l'appelante a été soumise, au motif de la restructuration future de sa fonction, à un contrôle inutilement tatillon et vexatoire. Le témoin Martine C. a expliqué à ce sujet : "J'ai entendu dire par plusieurs collègues, ainsi que par (l'appelante) elle-même, que (le directeur) avait ordonné à cette dernière de noter tous ses faits et gestes. Elle devait relater tout ce qu'elle faisait depuis son arrivée au travail jusqu'à son départ. Il m'a même été dit qu'elle était tenue de préciser quand elle se rendait aux toilettes. Une telle mesure n'a été prise qu'à l'égard de l'intéressée". Mme Maria S. a pour sa part déclaré : "(l'appelante) m'a relaté qu'elle était obligée de noter tous ses faits et gestes. Absolument tout devait être relaté, même quand elle se rendait aux toilettes. Elle en était indignée". Mme Carmela N. a déclaré quant à elle : "(L'appelante) m'a montré le document sur lequel elle devait décrire tout son emploi du temps. J'en ai ri, en disant qu'elle devrait indiquer aussi quand elle allait aux toilettes". En deuxième lieu, il s'impose de tenir pour établi que le directeur de l'intimée a peu à peu confiné l'appelante dans un isolement inacceptable. Selon Mme Martine C., "Il est vrai que (l'appelante) a été progressivement mise à l'écart (...). (Le directeur) m'a plutôt fait sentir que je ne devais plus avoir de contacts avec elle (...). Nous ne pouvions plus aller dans son bureau". Mme Maria S. a précisé : "Je constatais que des collègues avaient peur pour leur place s'ils avaient des contacts avec (l'appelante)". Mme Carmela N. a elle-même reconnu : "J'ai pu cependant constater que les membres du personnel se trouvant à mon étage se sont abstenus de lui parler, à mon avis dans le but de ne pas déplaire (au directeur)". En troisième lieu, il résulte de l'enquête que l'appelante faisait l'objet de remarques et critiques blessantes ou excessives de la part du directeur. Mme Martine C... a exposé que ce dernier était entré dans une "rage folle" et avait publiquement accusé l'intéressée d'avoir commis une faute grave du fait qu'elle avait un jour oublié de rentrer dans le bâtiment le conteneur à ordures abandonné sur le trottoir. Suivant Mme Maria S., s'il est vrai que le directeur adressait ses observations à tous les membres du personnel, c'était l'appelante qui, "à la fin, était la plus visée". Mme Carmela N. a de son côté déclaré : "Quand (le directeur) avait quelque chose à dire à (l'appelante), il s'enfermait avec elle dans son bureau. J'ai déjà vu cette dernière en sortir affectée. Je l'ai même vue une ou deux fois en larmes". Enfin, les témoins Martine C., Gilles H. et Carmela N. ont confirmé que le directeur avait imposé à l'appelante de dispenser un cours sur la recherche d'emplois le mercredi après-midi, alors que l'intéressée avait auparavant congé pendant cette demi-journée, de même d'ailleurs que les autres membres du personnel chargés de la formation, au regard desquels elle eut donc à souffrir d'une situation discriminatoire. Les explications fournies à ce propos par le directeur lors de sa comparution personnelle devant les premiers juges ne suffisent pas à justifier cette différence de traitement, associée à une modification unilatérale de l'horaire de travail antérieur. La Cour ne retient pas les autres griefs articulés par l'appelante contre l'A.S.B.L., qui n'apparaissent pas comme suffisamment prouvés. Mais elle estime à tout le moins démontré que l'intimée, par le truchement de son directeur, a manqué du respect et des égards légalement requis envers l'appelante, à partir de 1998 selon la chronologie indiquée par l'enquête, en la soumettant à un contrôle vexatoire de tous ses faits et gestes au travail, en l'isolant progressivement du reste du personnel, en l'accablant de reproches immérités et en lui imposant enfin un horaire d'activité discriminatoire. Il faut donc admettre que l'intimée a effectivement commis une faute ayant consisté à enfreindre le prescrit de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet
  2. Sur le dommage causé par la faute L'appelante produit plusieurs documents médicaux, émanant notamment du neuropsychiatre qu'elle consulte, attestant de l'existence d'une pathologie dépressive et anxiogène qui nécessite une prise en charge psychologique, qualifiée de "longue et difficile", dans le but de restituer à la patiente une image d'elle-même plus positive. Elle dépose en particulier un rapport d'expertise judiciaire du docteur Ph. SCHOUTEDEN qui relie clairement l'altération progressive de son état neuropsychique à son milieu de travail, plus spécialement aux vexations et au manque de considération manifestés à son endroit depuis quelques années par son supérieur hiérarchique. Sur la base de ces pièces, l'appelante prouve la réalité d'un dommage qui, en partie, était directement imputable aux attitudes fautives telles que retenues plus haut dans le chef du représentant de l'intimée.
  3. Sur la réparation du préjudice L'appelante fait d'abord état d'un dommage moral. Celui-ci, comme il appert des développements qui précèdent, est établi. L'appelante propose une évaluation ex ôquo et bono de la réparation. Elle invoque aussi un préjudice matériel, constitué par le coût à sa charge des consultations auprès de médecins spécialistes et des traitements médicamenteux prescrits. Cependant, elle ne fournit pas les éléments qui en auraient aisément permis le calcul précis. En réalité, l'appelante réclame, pour les deux types de dommages confondus, une réparation globale en équité, qu'elle évalue à
  4. 500 EUR. Outre l'absence d'estimation chiffrée du préjudice matériel, l'appelante ne décrit ni ne démontre toutes les répercussions de son préjudice moral sur sa vie privée, sociale et professionnelle pour justifier l'ampleur considérable de l'indemnisation à laquelle elle prétend. Dans ces conditions, la juste réparation du dommage sera adéquatement fixée au montant de
  5. 000 EUR.
  6. - Conclusion Relativement au chef de demande examiné, dont l'appelante avait été entièrement déboutée par le jugement entrepris, l'appel doit être déclaré partiellement fondé. II. SUR LES DEMANDES EN APPEL
  7. La demande de l'appelante 1.
  8. Objet de la demande Par ses conclusions d'appel du 22 décembre 2005, l'appelante demande, pour la première fois, la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de
  9. 500 EUR "au titre d'indemnisation des frais de défense". 1.
  10. Recevabilité de la demande Cette demande, fondée sur des faits invoqués par l'appelante dans sa citation introductive d'instance, a été régulièrement formée par conclusions, comme le prévoit l'article 807 du Code judiciaire. Elle peut aussi être considérée comme virtuellement comprise dans la demande originaire de dommages et intérêts, basée sur l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 : l'une est en effet intimement liée à l'autre. Par conséquent, la citation, qui a interrompu la prescription pour la demande originaire, l'a pareillement interrompue pour la demande qui en est l'accessoire (cf. T.T. Brux., 3 mai 2005, J.T., 2005, p. 457). Celle-ci est donc recevable. 1.
  11. Fondement de la demande Selon l'article 1017 du Code judiciaire, le juge condamne aux dépens la partie qui a succombé. Ces derniers, suivant l'article 1018 du même code, comprennent notamment l'indemnité de procédure qui vise à indemniser la partie ayant obtenu gain de cause pour les actes matériels accomplis en cours de procédure par son avocat. En revanche, les frais et honoraires de celui-ci ne sont pas inclus dans les dépens. Il faut ajouter que l'article 1023 fait obstacle à ce que les parties conviennent d'augmenter le montant de la créance à concurrence des honoraires dus à l'avocat qui a poursuivi la procédure en recouvrement du montant dû (Cass. 7 avr. 1995, Pas., 1995, I, 403). Il résulte donc du Code judiciaire que toute partie au procès doit elle-même supporter ses frais de défense. En aucune de ses dispositions, le droit positif belge ne prévoit la récupération, à charge de la partie qui a succombé, des frais et honoraires d'avocat de la partie qui a gagné sa cause (hormis une amorce dans la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui transpose une directive européenne). De son côté, la Cour de cassation s'est traditionnellement opposée au remboursement, à titre de réparation d'un dommage, des frais de l'avocat, au motif que le recours à ce dernier ne constitue pas un dommage, mais une assistance que la victime s'octroie dans sa demande d'indemnisation de son préjudice (cf. concl. Ministère public ante Cass., 2 sept. 2004, R.G.A.R., 2005, 13.946 1 et 2). Par son arrêt du 2 septembre 2004, la haute juridiction a rompu avec sa jurisprudence antérieure dans le domaine limité de la responsabilité contractuelle, définie par les articles 1149 et 1151 du Code civil. Elle a décidé que les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime de la faute contractuelle pour obtenir la réparation de son dommage peuvent constituer un élément de celui-ci s'ils ont été une suite nécessaire de l'inexécution de la convention (Cass., 2 sept. 2004, J.T., 2004, p. 684; J.L.M.B., 2004, p.
  12. 320; R.G.A.R., 2005,
  13. 946 7). Depuis lors, un fort courant jurisprudentiel et doctrinal tend à élargir l'exception au principe de la non-récupération des frais et honoraires d'avocat. Ainsi est-il admis que, dès lors que la Cour de cassation reconnaît que ces frais et honoraires peuvent être une composante du dommage donnant lieu à indemnisation en matière contractuelle, ils peuvent l'être pareillement en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, dans le cadre des articles 1382 et 1383 du Code civil (cf. V. CALLEWAERT et B. DE CONINCK, "La répétibilité des frais et honoraires d'avocat après l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004", R.G.A.R., 2005,
  14. 944 1; G. CLOSSET-MARCHAL et J.-F. Van DROOGHENBROECK, "La répétibilité des honoraires d'avocat à l'aune du droit judiciaire", R.G.A.R., 2005,
  15. 945 1). En la présente espèce, il convient d'admettre aussi que les frais et honoraires d'avocat exposés par l'appelante pour obtenir la réparation du dommage à elle causé en suite de la violation du prescrit de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, peuvent être compris dans ce dommage. En effet, il s'agit d'un cas proche de celui de l'inexécution d'une obligation contractuelle, à savoir l'inexécution d'une obligation que la loi attache au contrat de travail. Il faut cependant que ces frais et honoraires, pour donner lieu à remboursement, aient été nécessaires à l'appelante pour obtenir l'indemnisation de son dommage. Cette condition peut être en l'occurrence considérée comme satisfaite, compte tenu de la difficulté de la matière juridique concernée, même si celle-ci n'est pas la plus complexe, beaucoup s'en faut, du droit du travail. Il échet enfin de déterminer le montant à concurrence duquel lesdits frais et honoraires sont intégrés au dommage réparable. On sait que l'appelante a été assistée par son avocat dans une procédure concernant quatre chefs de demande distincts et qu'elle a été déboutée de trois d'entre eux par l'arrêt du 26 novembre 2004 qui confirmait de la sorte le jugement querellé. Il est d'ailleurs permis de penser que l'appelante perd cela de vue quand elle réclame, à titre d'indemnisation de ses frais de défense, une somme de ...
  16. 500 EUR. Il est adéquat d'évaluer à 500 EUR la quotité des frais et honoraires d'avocat incluse dans le dommage issu de la violation de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet
  17. La demande est donc très partiellement fondée.
  18. La demande de l'intimée Par ses conclusions d'appel du 23 janvier 2006, l'intimée sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme provisionnelle de
  19. 000 EUR représentant les frais d'avocat qu'elle a engagés pour défendre aux chefs de demande sur lesquels l'appelante a succombé. La recevabilité de cette demande nouvelle n'est pas contestée. Mais le droit positif belge actuel n'accorde pas à la partie défenderesse qui obtient gain de cause le droit à la récupération des frais et honoraires d'avocat qu'elle a exposés. Sans doute cette partie se trouve-t-elle ainsi dans une situation discriminatoire au regard de la partie demanderesse qui se voit reconnaître un tel droit dans les limites et aux conditions définies plus haut. La Cour d'arbitrage a même reconnu qu'il s'agit d'une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Mais elle a aussi précisé que cette différence de traitement provient, non pas d'une norme légale présentement en vigueur, mais de l'inexistence de dispositions qui permettraient au juge de mettre les honoraires et frais d'avocat à charge de la partie qui succombe" (C. arb., arrêt n° 57/2006 du 19 avr. 2006). Il suit que la demande de l'intimée est non fondée. III. SUR LES DEPENS L'appelante a succombé sur trois des quatre chefs de sa demande originaire et obtient gain de cause sur le quatrième. En conséquence, il est approprié de mettre à sa charge les trois quarts des dépens des deux instances réclamés par l'intimée et à charge de celle-ci le quart des dépens des deux instances réclamés par l'appelante. Ces dépens sont liquidés au montant total de 818, 40 EUR pour l'appelante, conformément à son relevé non critiqué, et au montant total de 660, 37 EUR pour l'intimée, conformément à son relevé (sauf que l'indemnité de procédure d'instance est ramenée du montant de 214, 18 EUR à celui de 196, 33 EUR). PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant son arrêt du 26 mai 2004 et vidant sa saisine, Déclare l'appel TRES PARTIELLEMENT FONDE, la demande en appel de l'appelante RECEVABLE et TRES PARTIELLEMENT FONDEE, et la demande en appel de l'intimée RECEVABLE mais NON FONDEE, Réformant le jugement déféré du 25 février 2003 en ce qu'il revient à dire non fondé le chef de demande relatif aux dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de respect et d'égards mutuels entre parties au contrat de travail, Dit ce chef de demande partiellement fondé et condamne l'intimée à payer à l'appelante la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (
  20. 500 EUR), à majorer des intérêts judiciaires calculés depuis le 3 juillet 2001, à titre de dommages et intérêts couvrant le préjudice issu de la violation par l'intimée de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce compris les frais et honoraires d'avocat exposés par l'appelante pour obtenir la réparation de ce préjudice, Met à charge de l'intimée le quart des dépens des deux instances réclamés par l'appelante, liquidés au montant total de 818, 40 EUR, et à charge de l'appelante les trois quarts des dépens des deux instances réclamés par l'intimée, liquidés au montant total de 660, 37 EUR. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, M. René DUBOURG, Conseiller social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C , le HUIT MAI DEUX MILLE SIX, par le même siège, à l'exception de M. Jean DEVILLERS et M. René DUBOURG, remplacés pour le prononcé respectivement par M. Adrien NULENS, Conseiller social au titre d'employeur, et Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur employé, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Suivi dela signature du siége ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060508.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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