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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060516.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060516.5 No Rôle: 32119-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-12-21 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-01 04:26 Fiche Lorsqu'une secrétaire qui poursuit son activité pendant un court délai en vue de liquider le cabinet d'un avocat décédé voit son contrat prendre fin en raison de la mort de son employeur, l'indemnité allouée par la succession en raison de son occupation est de même nature que celle qui peut être accordée par le juge conformément à l'article 33 de la loi du 3 juillet

  1. Cette indemnité, qui ne peut être assimilée à une rémunération ou à une indemnité de préavis, ne donne pas lieu au paiement de cotisations de sécurité sociale. Mots libres: Contrat de travail - Fin de contrat Mort de l'employeur Indemnité allouée par la succession NatureSécurité sociale des travailleur salarié Indemnité donnant lieu à cotisations sociales Indemnité allouée par la succession en raison du décès de l'employeur - Nature Bases légales: Loi - 12-04-1965 - 2 Loi - 27-06-1969 - 14 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Loi - 03-07-1978 - 33 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Loi - 29-06-1981 - 23 Texte de la décision Contrat de travail - Fin de contrat - Mort de l'employeur - Indemnité allouée par la succession Nature Art. 33 de la loi du 3 juillet
  2. Sécurité sociale des travailleurs salariés - Indemnité donnant lieu à cotisations sociales - Indemnité allouée à un travailleur par la succession en raison du décès de l'employeur Art. 14 de la loi du 27 juin 1969, 23 de la loi du 29 juin 1981, 2 de la loi du 12 avril 1965 et 19 de l'arrêté royal du 28 novembre
  3. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 16 mai 2006 R.G. N° 32.119/04 2ème chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (ONSS), établissement public, dont le siège est établi à 1060 BRUXELLES, APPELANT, comparaissant par Maître J.P. JASPART, avocat, CONTRE :
  4. Madame Monique D
  5. MADAME M M
  6. Madame Geneviève D..-M
  7. Madame Diane M
  8. Madame Patricia M INTIMEES, comparaissant par Maître M. LEBEAU, avocat. Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement rendu par jugement réputé contradictoire à l'égard de l'actuelle partie appelante le 24 novembre 2003 par le tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre, et signifié le 20 janvier 2004 (R.G. N° 0830/1999); Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail le 6 février 2004 et régulièrement notifiée aux parties adverses conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le même jour; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 9 février 2006 pour l'audience du 21 mars 2006; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 17 novembre 2004 ainsi que les conclusions principales et additionnelles pour les parties intimées reçues au même greffe respectivement le 26 avril 2004 et le 6 février 2006; Vu les dossiers des pièces déposés par les parties à l'audience du 21 mars 2006; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 21 mars 2006 ; Vu les conclusions en réplique à l'avis du Ministère public pour les parties intimées reçues au greffe de la cour le 5 mai
  9. I. Quant à la recevabilité de l'appel. Attendu que le jugement dont appel a été signifié le 20 janvier 2004 ; l'appel du 6 février 2004, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure. Monsieur M., avocat, est décédé le 12 août
  10. Il employait en qualité de secrétaire Madame D. Deux avocats furent chargés par la succession de liquider les activités du cabinet de Monsieur M., avocat décédé. Dans le cadre de cette liquidation, la secrétaire, Madame D., poursuivit son activité au sein du cabinet jusqu'au 31 décembre
  11. En février 1998, fut signée entre les héritières de l'avocat décédé et la secrétaire Madame D. une convention ainsi libellée :
  12. Aucune des héritières précitées n'est légalement apte à poursuivre la profession d'avocat exercée par le défunt. La succession est donc dans l'impossibilité de poursuivre l'activité pour laquelle l'employée avait été engagée. La dissolution du contrat de travail qui liait l'employée à feu (Monsieur M.) est la conséquence de son décès.
  13. C'est à titre précaire et pour la nécessité de la liquidation du cabinet du de cujus que l'employée a poursuivi ses prestations jusqu'au 31 décembre
  14. Par application de l'article 33 de la loi sur le contrat de travail, une indemnité sans caractère rémunératoire est déterminée en équité, tenant compte de la situation des parties ainsi que de considérations d'ordre moral, à la somme de 806.000 fr. à charge de la succession et en faveur de l'employée. " Par citation donnée le 28 avril 1999, l'ONSS réclame à la succession la somme de 487.983 francs à titre de cotisations dues pour le 4ème trimestre
  15. Par son jugement dont appel, le tribunal a considéré que les cotisations n'étaient pas dues étant donné qu'elles concernent l'indemnité accordée à l'employée Madame D. dans le cadre de l'article 33 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail. III. Positions des parties en appel. En appel, l'ONSS fait valoir : - que l'indemnité ne peut être considérée comme ayant été versée en application de l'article 33 de la loi du 3 juillet 1978 en l'absence d'intervention d'un juge, - que le contrat liant la travailleuse Madame D et l'avocat décédé a pris fin le 12 août 1997 au décès de ce dernier, étant un contrat intuitu personnae, - qu'un nouveau contrat s'est créé entre la succession et Madame D. pour un travail particulier, à savoir la liquidation de la succession, - que l'indemnité couvre les rémunérations dues d'août 1997 à décembre 1997 ainsi que l'indemnité compensatoire de préavis, - que l'indemnité versée en exécution de l'article 33 de la loi du 3 juillet 1978 est soumise aux cotisations. La succession soutient : - que l'indemnité allouée n'a pas la nature d'une indemnité compensatoire de préavis ni d'une rémunération et n'est donc pas soumise aux retenues de sécurité sociale, - que le fait de n'avoir pas soumis le montant de l'indemnité à l'appréciation du juge n'enlève pas à celle-ci son caractère non rémunératoire, - que la succession n'était pas en mesure de poursuivre les activités de l'avocat défunt. IV. Discussion. Le salaire pour la période du 12 août 1997 au 31 décembre 1997 L'Office considère que l'indemnité versée comprend notamment des salaires dus pour la période s'étendant du 12 août 1997 au 31 décembre 1997, à savoir la période postérieure au décès. Les affirmations de l'ONSS ne sont étayées par aucun élément. Bien au contraire, la convention signée par la travailleuse et la succession fait bien état seulement d'une prime. En outre, tant les courriers des liquidateurs du 23 décembre 1997 et du 5 août 1998 ainsi que le courrier du conseil de la travailleuse du 11 octobre 1999 font bien état d'une prime en application de l'article 33 de la loi sur le contrat de travail. L'indemnité ne comprend donc pas de salaires ni une indemnité compensatoire de préavis. La rupture du contrat de travail
  16. L'article 33 de la loi du 3 juillet 1978 énonce : "La mort de l'employeur ne met pas fin au contrat. Lorsqu'elle entraîne la cessation de l'activité pour laquelle le travailleur avait été engagé ou lorsque le contrat avait été conclu en vue d'une collaboration personnelle, le juge apprécie en équité s'il y a lieu à indemnité et en fixe le montant." Le principe est donc que la mort de l'employeur, personne physique, ne met pas fin au contrat de travail et les héritiers sont donc tenus aux obligations de l'employeur le contrat de travail devant se poursuivre. Si les héritiers entendent ne pas poursuivre l'activité de l'employeur décédé, ils doivent, en principe, mettre fin au contrat de travail moyennant préavis ou indemnité de préavis. Toutefois, la mort de l'employeur met fin au contrat lorsque le décès entraîne pour les héritiers l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat, impossibilité constitutive d'un cas de force majeure. C'est la première exception au principe. Dans le cas d'espèce, les héritières de l'avocat décédé n'avaient pas les titres légalement requis pour poursuivre l'activité du de cujus. Ce fait constitue un obstacle insurmontable à la poursuite des activités du cabinet de l'avocat décédé et entraîne donc la rupture du contrat en raison d'un cas de force majeure prévu par la loi. La rupture du contrat ne doit pas être nécessairement concomitante au décès de l'employeur mais il faut que la cessation de l'activité soit la conséquence du décès de l'employeur. La rupture du contrat interviendra lors de la cessation de l'activité, cessation qui est la conséquence de la mort de l'employeur. Ainsi la liquidation de l'activité de l'employeur décédé pourra entraîner la poursuite de l'activité et donc du contrat de travail durant la période nécessaire à cette liquidation. A la fin de la liquidation de l'activité, la rupture des relations contractuelles interviendra du fait de la fin des activités de l'employeur décédé. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que les héritiers entendaient liquider le bureau d'avocat. Dès la fin de la liquidation de l'activité, le contrat de l'employée prit fin. Relevons que la liquidation s'est opérée dans des délais raisonnables, il convient de considérer que les relations contractuelles ont pris fin en raison de la cessation de l'activité (Cfr. Cass., arrêt du 22 octobre 1975, Pas. 1976, p. 238).
  17. Le contrat ayant pris fin en raison d'un cas de force majeure prévu par la réglementation, aucun préavis ne devait être donné et aucune indemnité compensatoire de préavis n'était due. La législation prévoit toutefois que lorsque la mort de l'employeur entraîne la cessation de l'activité pour laquelle le travailleur avait été engagé, le juge apprécie en équité s'il y a lieu à une indemnité et en fixe le montant. L'indemnité accordée par le juge ne peut être de la rémunération, aucun travail n'ayant été effectué. De plus, cette indemnité n'est pas accordée par l'employeur mais est à charge des personnes qui succèdent à l'employeur, les ayants droit. Cette indemnité ne rencontre donc pas la définition de la rémunération reprise à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 (Cfr. V. VANNES, Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques, p. 687 et suivantes, Bruylant 2003). Elle ne peut non plus être considérée comme une indemnité compensatoire de préavis, aucun préavis ne pouvant être envisagé en raison de la cessation de l'activité. Dans le cas d'espèce, la succession et la travailleuse se sont mises d'accord quant au montant de l'indemnité qui aurait pu être accordée par le juge. L'indemnité convenue entre le travailleur et la succession est de nature identique à celle qui aurait pu être accordée par le juge dans le cas d'espèce. En effet, la succession et la travailleuse ont convenu d'une indemnité dans le cadre de l'article 33 de la loi sur le contrat de travail et ont fixé le montant de celle-ci en équité. Il n'apparaît pas que pour fixer le montant de ladite indemnité la succession et l'employée se soient écartées du critère légal, à savoir l'équité. La cour considère dès lors que cette indemnité a le caractère de l'indemnité prévue à l'article 33 précité même si elle ne fut pas appréciée par le juge.
  18. Au cas où l'indemnité convenue entre la travailleuse et la succession ne pourrait être considérée comme une indemnité fixée conformément à l'article 33 de la loi relative aux contrats de travail, et ce parce qu'elle n'a pas été fixée par un juge, ce n'est pas pour cela que cette indemnité serait passible de cotisations sociales. En effet, dans le cas d'espèce, il s'agirait certes d'une indemnité accordée par la succession en raison de la dissolution du contrat vu l'impossibilité de poursuivre une activité en raison du décès de l'employeur, à savoir une force majeure. La convention précise bien qu'elle est sans caractère rémunératoire, fixée en application de l'article 33, ce qui veut dire qu'elle a été établie en tenant compte de la situation des parties et de considérations d'ordre moral. Ce faisant, la convention précise bien qu'il ne s'agit pas d'une rémunération ni d'une indemnité compensatoire de préavis. En effet, d'une part aucune rémunération ou indemnité compensatoire de préavis n'était due et d'autre part la convention, implicitement mais certainement, considère qu'aucun préavis ne devait être donné et que le montant octroyé n'a pas été établi sur base du montant d'une rémunération perdue. Aucune disposition légale n'interdit à une succession d'attribuer un avantage à un ancien travailleur du de cujus, travailleur n'ayant légalement aucun droit à cet avantage. Il s'agirait dès lors d'une libéralité accordée par la succession. Cette libéralité n'est pas passible de cotisations sociales bien évidemment, vu qu'elle ne peut être assimilée à une rémunération ou à une indemnité de préavis et vu qu'elle n'est pas accordée par l'employeur.
  19. L'ONSS estime que l'application de l'article 33 de la loi du 3 juillet 1978 ne dispense pas du paiement des cotisations. En vertu de l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981, les cotisations de sécurité sociale sont dues sur base de la rémunération du travailleur et la notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril
  20. Le Roi peut étendre ou restreindre la notion de rémunération donnant lieu à cotisation. L'indemnité versée en application de l'article 33 précité n'est pas reprise par la notion de rémunération telle que définie par l'article 2 de la loi du 12 avril
  21. Elle n'est pas non plus reprise par les textes légaux étendant la notion de rémunération ou d'indemnité à des avantages donnant lieu à cotisation comme l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (Cfr. C. WANTIEZ et J.F. NEVEN, " La mort de l'employeur, article 33 de la loi du 3 juillet 1978, JTT 1990 p. 209 et suivantes). Certes l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 reprend diverses indemnités qui ne sont pas à considérer comme rémunération. Toutefois, il ne s'agit que d'exceptions ou de précisions données à la notion de rémunération telle que définie par la loi. L'indemnité faisant l'objet du présent litige ne rentre pas dans la notion de rémunération telle que définie par cet article 2 à l'alinéa
  22. Le jugement dont appel doit être confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu l'avis de Monsieur le Substitut général M. ENCKELS, en partie conforme, déposé au greffe le la cour le 18 avril 2006, Reçoit l'appel, le déclare non fondé, Confirme le jugement dont appel en ce compris quant aux dépens, Condamne la partie appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour les parties intimées à 285,57 EUR. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. U. BOVY, Conseiller social au titre d'employeur, M. E. ZANDONA, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles 90 C, à 4000 LIEGE, le SEIZE MAI DEUX MILLE SIX, par le même siège, à l'exception de M. E. ZANDONA, remplacé uniquement pour le prononcé par M. F. BOYNE, Conseiller social au titre de salarié, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siége ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060516.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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