id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060523.2 No Rôle: 7472-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-25 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-01 04:27 Fiche A l'égard d'un étudiant, l'O.N.S.S. peut invoquer à son profit la présomption d'occupation en qualité de travailleur salarié mais seulement pendant les six premiers mois de travail. L'extension à la sécurité sociale des travailleurs salariés des étudiants engagés dans le cadre d'un contrat d'étudiant ne concerne que ceux qui prestent dans le cadre des dispositions du titre VII de la loi du 3 juillet 1978.Dès lors, dans un cas comme dans l'autre, les étudiants qui travaillent depuis plus de six mois ne sont concernés ni par la présomption, ni par l'extension à l'assujettissement.Il incombe donc à l'O.N.S.S. d'établir que la convention des parties établie sur une relation non subordonnée est inconciliable avec la qualification donnée. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . REGLEMENTATION GENERALE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES Assujettissement Etudiant Présomption de contrat de travail Limitation dans le temps Extension à l'assujettissement Même limitation dans le temps Charge de la preuve au-delà des six premiers mois d'occupation Bases légales: Arrêté Royal - 28-11-1969 - 3 Loi - 27-06-1969 - 1et2 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Loi - 03-07-1978 - 121et122 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision + Sécurité sociale des travailleurs salariés Assujettissement Contrat conclu entre un commettant et un étudiant Présomption Limitation dans le temps Charge de la preuve reposant sur l'O.N.S.S. au-delà de la première période de six mois Eléments avancés insuffisants Loi 27/6/1969, art.1 et 2 ; Loi 3/7/1978, art. 120 et s. ; A.R. 28/11/1969, art. 3, 8° COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 23 mai 2006 R.G. n° 7.472/2003 13ème Chambre EN CAUSE DE : La s.a. D.VCAR dont le siége social est sis a GEMBLOUX appelante, comparaissant par Me Sophie Toussaint qui remplace Me Elie Raisière, avocats. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., établissement public dont le siège est sis à 1060 BRUXELLES, Place Victor Horta, 11 intimé, comparaissant par Me Jean-Jacques Loumaye, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - La s.a. est une société qui dispose d'une station de montage de radios, d'alarme et de GSM sur véhicules et qui en sus est équipée de deux car wash, un semi-automatique et un manuel. - Elle occupe un ouvrier et, pour les car wash, traite avec des étudiants sous contrat d'entreprise à la demande lorsque l'ouvrier n'est pas disponible et qu'il y a surplus de travail. - Le service de contrôle de l'O.N.S.S. décide de procéder à une enquête. - Le 9 avril 1999, l'administrateur-délégué de la société appelante est entendu. Il explique que l'ouvrier donne un coup de main au car wash et que pour le surplus, il est fait appel à des collaborateurs indépendants lorsqu'il y a surplus de travail. Il n'a pas recours à des salariés du fait de la souplesse indispensable à l'exercice d'une fonction tributaire de la météo. Les collaborateurs en question sont assujettis à la T.V.A. et sont appelés en cas de besoin auquel ils répondent s'ils sont disponibles. La société fournit les produits, fixe les prix, perçoit les recettes et paie aux collaborateurs un défraiement à l'heure de prestation variable d'un à l'autre sur la base de factures qu'ils établissent. Il y a des vêtements de travail à disposition s'ils en veulent. L'administrateur ajoute qu'il n'est jamais arrivé qu'ils aient refusé de laver un véhicule et qu'il ignore quelle aurait été sa réaction et que, " quand il y a des réclamations des clients, je les répercute et ils doivent recommencer le travail et ils sont toujours payés pour cela. Si celui que j'appelle parmi mes indépendants me propose quelqu'un pour le remplacer, je m'abstiens et j'assure ". Néanmoins, il ajoute qu'ils n'ont jamais proposé de remplaçants. - Le 10 juin 1999, l'étudiant R. est auditionné. Il déclare que la seule condition mise au départ était qu'il preste en qualité d'indépendant avec numéro de T.V.A. Il confirme que tout le matériel était mis à sa disposition, que les prix étaient fixés par la société de même que la hauteur de son salaire qu'il n'a pas discutée. - Le 21 juin 1999, l'étudiant B. est entendu à son tour. Il confirme la déclaration de l'autre étudiant et ajoute qu'il utilisait ses propres vêtements de travail. Il s'arrangeait avec l'administrateur-délégué pour les heures de prestation en fonction de ses disponibilités personnelles et prévenait en cas d'imprévu. - L'O.N.S.S. informe alors la société de sa décision d'assujettir au régime des travailleurs salariés les deux travailleurs au motif qu' " il existe des éléments de preuve suffisants permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail entre ces personnes et votre société. En effet, le principal élément réside dans le lien étroit de subordination du travailleur à l'égard de son employeur ; dans votre cas, nous constatons, par exemple, que les travailleurs doivent respecter un horaire, qu'un salaire horaire et les tarifs sont fixés par la firme ; de plus les travailleurs sont soumis à l'autorité du gérant ". Le 6 avril 2000, des avis rectificatifs sont établis.
- La demande. Par citation du 27 avril 2000, l'O.N.S.S. entend obtenir la condamnation de la société à payer une somme de 3.366,10 EUR à majorer des intérêts depuis le 5 avril
- Le jugement. Le tribunal relève l'absence d'autonomie de gestion des deux étudiants et ajoute qu'ils travaillaient à la demande et non quand ils le voulaient et qu'ils ne pouvaient pas se faire remplacer. Il en déduit l'existence d'un lien de subordination.
- L'appel. L'appelante relève appel au motif que la convention des parties doit prévaloir et qu'elle entre incontestablement dans une relation de collaboration indépendante. Les éléments retenus par le premier juge ne sont pas incompatibles avec cette qualification.
- Fondement. 6.
- La charge de la preuve en cas d'occupation d'étudiants. En droit. Les parties n'ont conclu et plaidé qu'en partant du postulat que la charge de la preuve repose sur l'O.N.S.S. et que la relation de travail doit être qualifiée d'indépendante ou de salariée sur la base des indices respectivement invoqués par l'appelante ou par l'intimé. Or, l'article 121 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail précise que " nonobstant toute stipulation expresse , le contrat conclu entre un employeur et un étudiant , quelle que soit sa dénomination, est réputé contrat de travail jusqu'à preuve du contraire ". Cette présomption peut être invoquée à son profit par l'O.N.S.S. . Le Roi a en sus pris, en exécution de l'article 2, 1° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un arrêté qui a étendu l'application de la loi aux " étudiants qui sont engagés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 (...) et qui fournissent des prestations de travail sans être engagées dans les liens d'un contrat de travail " (A.R. du 28 novembre 1969, art. 3, 8°). Cette extension à la sécurité sociale n'autorise plus de discussion sur la notion d'autorité ou de subordination juridique : le seul fait d'être occupé dans les conditions visées par l'article 3 suffit à justifier l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Cependant, l'article 122 de la loi du 3 juillet 1978 permet au Roi d'exclure du champ d'application du titre VII certaines catégories d'étudiants. Ainsi, les arrêtés royaux des 27 avril 1990 et 14 juillet 1995 prévoient-ils que sont exclus les étudiants qui travaillent depuis au moins six mois. On peut en déduire que ces étudiants ne sont pas concernés par la présomption, une fois la première période de travail de six mois écoulée . De plus, il existe une limitation à l'extension dont question ci-dessus. Sont concernés les étudiants occupés pendant les mois de juillet, août et septembre (ainsi que la période qui précède les vacances d'été) sans dépasser un certain nombre de journées de travail (cf. A.R. du 28 novembre 1969, art. 17bis). En l'espèce. Le dossier révèle que le travailleur R. a presté pour le compte de l'appelante depuis le mois de janvier 1994 au moins et que les cotisations réclamées portent sur la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre
- En ce qui le concerne, la présomption ne peut donc s'appliquer puisque l'assujettissement en cause porte sur une période prenant cours après l'écoulement de la première période de travail de six mois. Le travailleur B. a quant à lui travaillé depuis juillet 1997 mais la régularisation ne porte que sur les six premiers mois de l'année 1998 au motif, semble-t-il, que les données relatives aux revenus n'étaient pas disponibles pour la période antérieure. Quoi qu'il en soit, il est acquis que pour les deux travailleurs concernés, la présomption ne peut pas jouer pour les cotisations réclamées en telle sorte que c'est bien sur l'O.N.S.S. (cf. : ci-après 6.2.3.) que repose la charge de la preuve et que l'extension à la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer. 6.
- La qualification des parties et son incidence sur la preuve. 6.2.
- La subordination : en droit. La subordination est la caractéristique du contrat de travail. C'est cet élément qui le distingue d'un contrat d'entreprise par lequel une personne preste également un travail moyennant rétribution de son labeur. " Le lien de subordination existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne " . L'autorité doit donc être simplement possible et non nécessairement effective. Si une personne peut exercer son autorité sur une autre, l'existence d'un contrat de travail est établie en telle sorte que " la personne liée à une autre par un lien de subordination n'est pas un aidant de travailleur indépendant mais un travailleur sous contrat de travail " . C'est donc ce lien d'autorité qui constitue la caractéristique de la subordination juridique alors que la subordination économique est présente non seulement entre un employeur et son préposé mais aussi entre un entrepreneur et son sous-traitant lequel dépend des rentrées que le travail qu'il accomplit vont lui procurer pour rendre viable sa propre entreprise. " La subordination juridique implique un pouvoir de direction accordé à l'employeur ; corrélativement, elle suppose que le travailleur soit tenu d'obéir aux ordres et aux instructions qui émanent directement ou indirectement de son contractant " . Le pouvoir patronal de direction est double : à savoir déterminer la prestation de travail et en organiser l'exécution, cette dernière branche constituant l'essence même du lien de subordination. La subordination présente, dans le chef du travailleur, un caractère intuitu personae alors que l'autorité patronale peut, elle, être déléguée et ne présente donc pas ce caractère personnel. C'est ce qui explique que lorsqu'un cocontractant engage du personnel qu'il rémunère lui-même (voire même se fait aider par des tiers, membres de la famille ou non, qui travaillent pour lui sans rétribution), la jurisprudence considère que le caractère intuitu personae caractérisant le lien de subordination dans le chef du travailleur fait défaut . Par contre, " la dépendance économique n'est pas caractéristique du contrat de travail " . 6.2.
- La charge de la preuve et la qualification donnée par les parties : en droit. Hormis l'existence d'une présomption, la charge de la preuve de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail repose sur celui qui s'en prévaut à l'appui de sa demande. Il ne s'agit ni plus ni moins que de l'application classique des dispositions figurant aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire . Le caractère d'ordre public de la loi ne dispense nullement l'O.N.S.S. ou l'I.N.A.S.T.I., lorsqu'ils sont demandeurs, d'apporter la preuve des faits qu'ils allèguent . Cependant, le juge doit laisser aux parties la possibilité d'apporter la preuve selon les modes prévus par le Code judiciaire dans la mesure où les offres de preuve paraissent pertinentes et où il semble qu'il soit encore possible, malgré l'écoulement du temps, d'obtenir des éléments intéressants à la solution du litige. Le juge ne peut, même à l'égard de tiers, disqualifier la convention des parties que si les éléments soumis à son appréciation excluent le maintien de la qualification donnée. La Cour de cassation a affirmé ce principe et accueillit le pourvoi fondé sur l'absence d'éléments incompatibles avec la qualification convenue de contrat d'entreprise . La référence faite précédemment aux indices révélateurs ou exclusifs d'un lien de subordination n'est plus de mise et la question de l'assujettissement n'est plus fonction de la comparaison du poids respectif des indices invoqués par les parties. Il faut dans un premier temps qualifier la convention des parties et ensuite examiner les éléments invoqués par elles comme étant inconciliables avec cette qualification et s'il en existe, en tirer les conséquences sur la requalification de la convention. Cet examen doit porter sur les éléments pris séparément et conjointement . Ainsi, lorsque le juge du fond a relevé des éléments qui établissent le lien de subordination, à savoir un contrôle et une surveillance directs sur les prestations de travail d'une personne effectuant des prestations de simple exécutant n'apportant que sa seule force de travail, le juge du fond apprécie régulièrement la valeur probante de ces éléments soumis à son appréciation pour procéder à une requalification. Le juge ne peut par contre se fonder sur le fait que le fonds de commerce était la propriété exclusive du cocontractant et sur la circonstance que la personne engagée n'avait aucun droit sur l'exploitation ni ne disposait d'une réelle autonomie de gestion pour conclure à l'existence d'un lien de subordination . Il faut établir concrètement l'existence d'un lien de subordination lorsque tel est l'objet de l'action par la preuve de l'existence d'éléments incompatibles avec la qualification. 6.2.
- La preuve de la subordination juridique ou de son absence : en l'espèce. Les parties ont incontestablement qualifié leur relation contractuelle de contrat d'entreprise même s'il s'agit d'un contrat verbal. L'absence de toute contestation dans le chef des étudiants sur le statut qui fut le leur confirme la qualification admise par eux. Il en va de même de leurs déclarations concordantes. Dès lors, il incombe à l'O.N.S.S. d'établir l'existence d'éléments incompatibles avec cette qualification pour permettre une requalification de cette convention en contrat de travail. Quels sont les éléments invoqués par lui ? Il fait notamment valoir : - l'absence d'autonomie de gestion : fixation des prix et de la rétribution horaire des étudiants par la seule appelante, aucune liberté dans l'exercice de la mission confiée, matériel appartenant à l'entreprise ; - le travail à l'appel en cas de besoin ; - l'impossibilité pour l'étudiant de se faire remplacer par une personne de son choix ; - la possibilité pour l'entreprise d'exercer son autorité ; - l'obligation de recommencer un travail mal fait mais aux frais de l'appelante, ce qui implique des ordres et une absence de responsabilité personnelle dans le chef de l'étudiant. Observons qu'il n'est plus question, comme dans l'avis d'assujettissement, de l'obligation de respecter un horaire, obligation qui effectivement ne résulte nullement des déclarations des parties. L'appelante fait de son côté observer que ces éléments ne sont pas incompatibles avec la qualification retenue et que les étudiants prestaient en fonction des horaires qui leur convenaient dans la mesure où, pour eux, la disponibilité dépendait principalement de leurs horaires de cours. L'absence d'autonomie de gestion n'est pas un critère incompatible avec la qualification donnée : il est normal que ce soit l'entrepreneur principal - propriétaire des car wash et dont un ouvrier assure généralement le service qui fixe et perçoive le prix, d'autant qu'il assume seul les coûts. Il n'est pas plus incompatible que la convention des parties sur la manière de calculer la rétribution des étudiants ait été suggérée voire imposée par l'entrepreneur dès lors que les parties ont trouvé un terrain d'entente et que le contrat est un contrat à l'appel qui dépend, d'une part, de la disponibilité du travailleur et, de l'autre, de l'offre de travail, les deux parties se mettant au coup par coup d'accord sur les horaires de prestation nullement imposés. L'impossibilité de se faire remplacer n'est pas non plus inconciliable avec la qualification dès lors que l'étudiant vient apporter sa main d'oeuvre et utilise le matériel de l'entreprise laquelle doit pouvoir vérifier la bonne utilisation qui en est faite et ne pas se voir imposer de le confier à n'importe quelle personne sans expérience. Cela étant, il ne peut être déduit de la déclaration de l'administrateur-délégué de l'appelante que les étudiants ne pouvaient se faire remplacer car il ajoute que jamais ce cas de figure ne s'est présenté. Il faut donc en déduire qu'il a donné un avis sur la manière dont il aurait vraisemblablement réagi. Le caractère incompatible de la qualification donnée par les parties ne peut de même être invoqué lorsque le cocontractant reçoit des instructions générales pour l'exercice de son travail . Ainsi en est-il de l'obligation de recommencer un travail mal effectué dès lors que cette obligation ne vise qu'à obtenir la satisfaction du client. Du reste, compte tenu du travail principalement effectué par une machine, c'est plutôt à celle-ci qu'il faudrait imputer la mauvaise exécution du travail pour lequel l'entreprise a reçu une rétribution, ce qui explique que le travail soit recommencé à ses frais. A nouveau, les déclarations des diverses parties ne permettent pas de savoir si cette situation a été rencontrée par les deux étudiants concernés. Aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il y ait eu concrètement ingérence dans le travail confié et ordres donnés aux étudiants, en dehors des instructions générales admises. Les éléments, pris séparément et conjointement, avancés par l'O.N.S.S. pour s'opposer à la qualification des conventions sont par conséquent insuffisants pour qu'il soit procédé à une requalification. Il ne faut pas confondre la dépendance juridique et économique. L'appel est dès lors fondé. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 4 septembre 2003 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°108.066), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 13 novembre 2003 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 12 janvier 2006 pour l'audience du 25 avril 2006, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'appelante reçues au greffe respectivement les 4 novembre 2004 et 21 avril 2006, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 6 mars 2006, Vu le dossier déposé par l'intimé à l'audience du 25 avril 2006 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 2 mai 2006, avis notifié aux parties le jour même, DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit non conforme de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 2 mai 2006, reçoit l'appel, le déclare fondé, réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, dit la demande non fondée et en déboute l'intimé, liquide les indemnités de procédure revenant respectivement en instance et en appel à l'appelante à 200,79 EUR et 285,57 EUR et l'indemnité de débours (pour dépôt de la requête d'appel) à 59,49 EUR, condamne l'intimé aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 545,85 EUR en ce qui concerne l'appelante. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE SIX par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siége ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060523.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div