id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 01 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060601.2 No Rôle: 31735-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-26 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-01 04:29 Fiche Commet un motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, l'employée qui se fait hospitaliser pour un prétendu accident du travail alors qu'il résulte des éléments du dossier qu'il s'agissait en réalité d'une opération " esthétique " ou " réparatrice " (abdominoplastie) pour laquelle elle avait subi la veille de l' " accident du travail " des examens pré-opératoires. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL Contrat de travail Licenciement pour motif grave Hospitalisation pour un prétendu accident du travail alors qu'il s'agissait en réalité d'une intervention " personnelle " Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail licenciement pour motif grave hospitalisation pour un prétendu accident du travail alors qu'il s'agissait en réalité d'une opération " personnelle " fixée préalablement Art 35 LCT COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 1er juin 2006 R.G. : 31.735/03 15ème Chambre EN CAUSE : La S.A. GALLER CHOCOLATIERS, inscrite au registre de commerce de Liège sous le n° 125.321, ayant son siège social à 4051 CHAUDFONTAINE APPELANTE au principal, INTIMEE sur incident, comparaissant par Maître Philippe HALLET et Maître Paul CRAHAY, avocats, CONTRE : F. Rose-Marie INTIMEE au principal, APPELANTE sur incident, comparaissant par Maître Philippe HANSOUL, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 4 mai 2006, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 16 juin 2003 par le Tribunal du travail de LIEGE, 4ème chambre (R.G. : 301.972); - la requête de l'appelante déposée au greffe de la Cour de céans et notifiée le 22 juillet 2003 à l'intimée; - les conclusions et conclusions additionnelles de l'appelante reçues à ce greffe les 17 novembre 2005 et 21 avril 2006 ainsi que les conclusions de l'intimée y déposées le 5 décembre 2005; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 4 mai 2006 à laquelle elles ont été entendues en leurs explications ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS PERTINENTS L'intimée a été engagée par l'appelante par contrat de travail du 9.3.1989, prenant cours le 1.4.1989, pour représenter les produits Galler. En juillet 1997, elle subit une hystérectomie radicale totale. En août 1997, elle subit une gastroplastie (diminution de la capacité gastrique en vue de faire maigrir le patient) par le Dr. W. Alors qu'il s'agissait là d'une intervention chirurgicale nouvelle, l'intimée a justifié auprès de son employeur son incapacité de travail durant le mois d'août 1997 comme une " prolongation intervention chirurgicale 2 juillet 97 " (pièce B de l'appelante certificat médical). L'intimée a discuté d'une " abdominoplastie " avec le Dr W. au cours des différentes consultations post opératoires. Il s'agit d'une une opération " esthétique " ou " réparatrice " visant à supprimer l'excès de peau de l'abdomen devenu " pendante " suite à un fort amaigrissement (p.ex. après une gastroplastie) Pour les mois d'avril, mai et juin 1998, l'intimée rentre des faux décomptes kilométriques pour un total de 2.338 Km. Elle remboursera la somme réclamée par l'appelante. Le 7.7.1999, elle prend un jour de congé supplémentaire sans le déclarer et sans y être autorisée (pièce 13). Le 7.9.1999, l'intimée subit, pendant ses heures de travail et à l'insu de l'appelante, un examen pré-opératoire approfondi en vue d'une plastie abdominale. L'intimée a néanmoins rentré un rapport journalier complet pour le 7.9.
- Il est toutefois à noter qu'il n'y a pas eu de commande des 4 premiers clients visités ... (pièce C). En date du 8.9.1999, l'intimée, alors qu'elle était chez un client, s'est baissée pour prendre, à 30 cm du sol, une boite de chocolat de 12 à 20 kg qu'elle a, ensuite, soulevée, puis lâchée. L'intimée s'est plainte alors de fortes douleurs. Selon sa déclaration à l'expert désigné dans le cadre de l'accident du travail, elle s'est rendue aux toilettes du magasin pour regarder l'état de son ventre mais n'a rien remarqué de particulier mais comme la douleur persistait, elle s'est rendue dans sa voiture où elle s'est allongée. Selon une de ses collègues de travail, présente lors de l'évènement, l'intimée lui a déclaré avoir ressenti comme une déchirure. L'intimée s'est rendue chez son médecin traitant qui " devant sa douleur, l'a prié de se rendre à l'hôpital afin de bénéficier d'examens complémentaires. " L'intimée est conduite le même jour à l'hôpital où elle demande à voir le Dr W. Ce dernier constate au niveau de la cicatrice transversale d'hystérectomie un diastasis des grands droits sur une longueur de 6 cm en sous ombilical. Il s'agit d'un écartement progressif de deux muscles de la paroi abdominale qui peut survenir après un amaigrissement. Selon l'intimée, le Dr W. lui a dit qu'il l'opérera en un seul temps d'abdominoplastie et d'une cure de diastasis. De l'hôpital, l'intimée téléphone à plusieurs reprises à l'appelante pour l'informer de son accident du travail et de ses suites. L'intervention chirurgicale a eu lieu en date du 9.9.
- Le Dr W. atteste le 14.9.1999 que " cette patiente, suite à une gastroplastie, a maigri fortement. Une abdominoplastie était programmée. Lors de l'intervention, une suture d'un diastasis des grands droits a été réalisée sur une longueur de 6 cm en sous-ombilical. " Quand l'appelante s'est adressée au service des accidents du travail, elle fut informée que l'intimée n'était pas hospitalisée pour un accident du travail. Par lettre du 10.9.1999, l'appelante demande au service d'accident du travail de l'hôpital de remplir le certificat médical concernant l'accident du travail pour le 13.9.
- Si l'intimée n'était pas hospitalisée pour accident du travail, elle en demande la confirmation pour la même date. Aucune réponse n'a été réservée à cette demande. Par lettre du 14.9.1999, l'intimée est licenciée pour motif grave. Les motifs sont détaillés dans une lettre du 16.9.1999, reprise in extenso dans le jugement déféré auquel la Cour se réfère. En fait, il est reproché à l'intimée d'avoir tenté de dissimuler à l'appelante qu'elle avait décidé de subir une opération de chirurgie esthétique en date du 9.9.1999 et de faire passer celle-ci sous couvert d'un accident du travail. L'intimée, contestant le motif grave, a lancé le 7.12.1999 citation à l'encontre de l'appelante en lui réclamant : · 39.304,53 EUR à titre d'indemnité de rupture ; · 17.024,01 EUR à titre d'indemnité d'éviction · 6.197,34 EUR à titre d'indemnité pour abus du droit de licencier. Parallèlement à cette action, l'intimée a cité, en date du 31.1.2000, l'assureur-loi de l'appelant en vue de faire reconnaître l'incident du 8.9.1999 comme accident du travail. Dans le cadre de cette 2ème procédure, les premiers juges ont reconnu par jugement du 1.2.2001, l'existence d'un évènement soudain et ont désigné le Dr PEETERS en qualité d'expert avec notamment pour mission de répondre à la question : " Peut-on dire, avec un haut degré de probabilité, que les lésions présentées le 8.9.1999 ne trouvent pas leur cause, au moins pour partie, dans l'évènement soudain invoqué. " Au cours de la première séance d'expertise, l'intimée dit à l'expert qu'aucune intervention d'abdominoplastie n'avait été programmée par le Dr W. lors de ces différentes visites. L'expert retient cependant à ce sujet que le rapport du Dr G. mentionnait que : " Le Dr W. lui avait indiqué qu'il existait une fragilité de la paroi abdominale devant nécessiter une intervention abdominoplastie. Cette intervention avait été décidée avant l'incident du 8.9.
- " Les synthèse et discussion du rapport d'expertise sont rédigées comme suit : " (L'intimée) est déléguée commerciale chez Galler depuis
- Le 8.9.1999 alors qu'elle est au travail, elle ressent une douleur brutale au niveau du ventre en soulevant une caisse remplie de chocolats. Elle ne peut poursuivre sa journée de travail et est conduite à la clinique (...) où elle est vue par le Docteur W, chirurgien abdominal. Elle connaît ce médecin car elle a déjà subi une gastroplastie (diminution de la capacité gastrique en vue de faire maigrir le patient) par ses soins en 1997 nous dit-elle. Après une telle opération, l'amaigrissement est parfois à ce point important qu'il est nécessaire de réaliser une opération " esthétique " ou " réparatrice " visant à supprimer l'excès de peau de l'abdomen devenue " pendante ". Cette opération s'appelle abdominoplastie. (L'intimée) nous a expliqué qu'au cours des différentes consultations post opératoire, le Dr W. lui avait proposé cette intervention sans fixer de date précise nous dit-elle encore. Cependant, à la lecture du document " examen préparatoire " daté du 7.9.1999 on constate que l'intervention projetée est une plastie abdominale. Le 8.9.1999, (l'intimée) est examinée par le Dr W. qui l'hospitalise et programme pour le lendemain, 9.9.1999, l'intervention chirurgicale dont il lui a déjà parlée en lui disant qu'il réalisera en un seul temps l'abdominoplastie et la cure de diastasis des grands droits. (Un diastasis des grands droits est un affaiblissement localisé de la paroi abdominale qui peut survenir de manière progressive après un accouchement ou une cure d'amaigrissement, il ne s'agit pas d'une hernie ou d'une déchirure, mais d'un écartement progressif de deux muscles de la paroi abdominale). La manière dont le Dr W. rédige le certificat du 14.9.1999 est assez précise car il ne signale pas la présence d'une hernie ou d'une déchirure musculaire au niveau de la paroi abdominale, mais il note " diastasis des grands droits ". D'autre part, le protocole opératoire manuscrit daté du 9.9.1999 ne signale pas l'existence d'une lésion musculaire lors de l'intervention qui s'est résumée à une abdominoplastie avec transposition de l'ombilic. " L'expert conclu alors : " Il n'y a aucun élément scientifique permettant d'affirmer avec un haut degré de probabilité, que les lésions présentées le 8.9.1999 sont la conséquence partielle de l'évènement soudain invoqué. Il n'y a d'ailleurs aucun élément permettant de dire que cet évènement soudain a provoqué une lésion. (L'intimée) avait été opérée en 1997 d'une gastroplastie destinée à la faire maigrir. Cette mesure a eu l'effet escompté et les inconvénients en sont, entre autres, l'apparition d'un "diastasis " des grands droits (parfois) et l'apparition d'un " tablier " graisseux disgracieux que l'on élimine en réalisant une abdominoplastie. Cette abdominoplastie a été réalisée le 9.9.1999 et était programmée puisque (l'intimée) a subi les examens préopératoires la veille de l'accident du 8.9.
- " Par jugement définitif du 9.1.2003, les premiers juges ont entériné le rapport d'expertise et l'action de l'intimée tendant à la reconnaissance de l'accident du travail a été dite non fondée. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement déféré, les premiers juges ont dit l'action de l'intimée contre son employeur recevable et partiellement fondée. Les premiers juges ont estimé qu'il y a eu une douleur dans le chef de l'intimée lui ayant permis de croire à l'existence d'une blessure et d'un accident de travail. Dans ces conditions, la preuve de la simulation d'une blessure par l'intimée n'était pas rapportée, pas plus qu'un mensonge de sa part. En conséquence, les premiers juges ont condamné l'appelante à payer à l'intimée une indemnité de rupture qui a été fixée à l'équivalent de 12 mois de rémunération. L'affaire a été renvoyée au rôle pour permettre à l'intimée de chiffrer sa demande. L'intimée a été déboutée de son action tendant à une indemnité d'éviction et à une indemnité pour abus du droit de licencier. III.- L'APPEL Par requête du 18.7.2003, l'appelante a saisi la Cour de céans d'un appel contre la partie du jugement la condamnant à une indemnité de rupture. Par voie de conclusions déposées le 5.12.2005, l'intimée introduit un appel incident tendant à la condamnation de l'appelante au paiement de l'indemnité d'éviction et l'indemnité pour abus du droit de licencier initialement réclamée et, en conséquence, à la réformation du jugement sur ces points. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le jugement déféré aurait été signifié. Les appels, introduits dans les formes et délais légaux, sont recevables. V.- APPRECIATION
- L'appel principal - Le motif grave L'article 35 de la loi sur les contrats de travail dispose dans ses 2 premiers alinéas que : " Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Pour qu'il y ait motif grave, il faut qu'il existe une faute à ce point grave dans le chef de celui à l'encontre duquel le motif grave est invoqué, qu'elle rende immédiatement impossible les relations de travail parce qu'elle entraîne la perte de confiance dans les services du cocontractant. L'appréciation de la faute doit tenir compte de toutes les circonstances qui sont de nature à attribuer à un fait le caractère de motif grave : l'ancienneté du travailleur, les fonctions, l'importance dans l'entreprise, le passé professionnel, le caractère isolé de la faute ou la propension du travailleur à commettre des fautes, les antécédents et les faits antérieurs au licenciement. (V.VANNES, " Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques " Bruylant, 1996, pg 644). Le juge apprécie de manière souveraine la gravité des faits constitutifs de motif grave (Cass. 28.4.1999, Pas., 197, I, 514). En l'espèce, la situation se présente comme suit : L'intimée a subi en 1997 une intervention chirurgicale (gastroplastie) qui était de nature à rendre, après un certain laps de temps, une correction chirurgicale au niveau abdominal et au niveau des cuisses nécessaire ou tout au moins souhaitable. Une telle intervention a été abordée par le Dr W. lors des visites postopératoires et acceptée par l'intimée. Date fut fixée au 7.9.1999 pour l'examen pré-opératoire. C'est examen pré-opératoire n'est, d'évidence, qu'un accessoire de l'opération proprement dite. Le premier est donc fixé en fonction de la date retenue pour la deuxième et pas l'inverse. Compte tenu du fait qu'un pré-examen doit précéder immédiatement l'opération pour que les analyses soient encore d'actualité lors de l'opération, il peut être déduit de la fixation du pré-examen au 7.9.1999 que l'opération était programmée au
- ou au 9.9.1999, ce qui est également l'avis de l'expert désigné par les premiers juges. Il a lieu de retenir que l'intimée a subi les examens pré-opératoires pendant son temps de travail et à l'insu de son employeur. L'employeur n'a pas non plus été avisé de l'opération proprement dite. Le lendemain des examens pré-opératoires et la veille de ce qui peut être retenu comme date de l'opération, l'intimée prétend avoir ressenti une douleur (déchirure) en soulevant une caisse de chocolats chez un client. Il ne résulte rien d'autre du certificat médical de son médecin traitant que le fait qu'il a transféré l'intimée à l'hôpital compte tenu des douleurs dont elle se plaignait. A l'hôpital, l'intimée fut opérée en un seul temps d'abdominoplastie et d'une cure de diastasis. L'intimée estime que ce diastasis des grands droits (sentiment de déchirure) était provoqué par son mouvement du 8.9.
- Il résulte cependant des éléments médicaux du dossier qu'un diastasis des grands droits est un affaiblissement localisé de la paroi abdominale qui peut survenir de manière progressive après une cure d'amaigrissement, il ne s'agit pas d'une hernie ou d'une déchirure, mais d'un écartement progressif de deux muscles de la paroi abdominale. Même le Dr W. ayant opéré l'intimée ne signale nullement la présence d'une hernie ou d'une déchirure musculaire au niveau de la paroi abdominale, mais il note " diastasis des grands droits ". L'expert désigné par les premiers juges conclut d'ailleurs que : " " Il n'y a aucun élément scientifique permettant d'affirmer avec un haut degré de probabilité, que les lésions présentées le 8.9.1999 sont la conséquence partielle de l'évènement soudain invoqué. Il n'y a d'ailleurs aucun élément permettant de dire que cet évènement soudain a provoqué une lésion. Il ne reste ainsi, de l'accident du travail revendiqué par l'intimée, que l'évènement soudain et son affirmation d'avoir ressenti une douleur. La réalité de cette douleur n'est pas établie. En effet, les éléments du dossier qui en font état se basent sur les seules déclarations de l'intimée. Il y a lieu de rappeler · que l'intimée a subit, la veille de l' " accident " (pendant ses heures de travail et à l'insu de son employeur) des tests pré-opératoires et · que l'opération doit suivre immédiatement les examens pré-opératoires et · qu'il peut être présumé que cette opération avait été préalablement fixée au 9.9.1999, l'appelante était fondée à penser sur base de tout ce qui précède que l'intimée avait tenté de lui dissimuler qu'elle avait décidé de subir une opération de chirurgie en date du 9.9.1999 et de faire passer celle-ci sous couvert d'un accident du travail. Ceci est d'autant plus vrai qu'à d'autres occasions l'intimée ne s'était déjà pas présentée comme un exemple d'honnêteté : · elle a produit à l'appelante en 1997 un certificat médical attestation une prolongation d'incapacité alors qu'il s'agissait d'une nouvelle incapacité suite à une deuxième opération ; · en 1998, elle a introduit des décomptes kilométriques qui ne correspondaient pas à la réalité ; · en juillet 1999, elle s'est octroyée un jour de congé sans autorisation. L'attitude de l'intimée était de nature à rompre la confiance nécessaire qui devait régner entre elle et l'appelante. La Cour retient ainsi que l'intimée a commis un motif grave au sens de l'article 35 de la loi sur les contrats de travail justifiant son licenciement sans indemnité ni préavis. La Cour se voit confortée dans sa conviction par le fait que l'intimée n'a jamais produit une attestation de l'hôpital et/ou du Dr W. confirmant qu'aucune opération n'avait été fixée avant le 8.9.1999 alors qu'il s'agissait là du point crucial du litige ... Dans la mesure où l'intimée se base, pour ses réclamations, sur des données médicales, elle doit accepter que l'appelante réagisse également sur base d'éléments médicaux sans pouvoir lui reprocher de s'immiscer dans sa vie privée ou de vouloir violer le secret médical. L'appel est fondé.
- L'appel incident Indemnité d'éviction et indemnité pour abus du droit de licencier En vertu de l'article 101 de la loi sur les contrats de travail, une des conditions pour avoir droit à une indemnité d'éviction est de ne pas avoir été licencié pour motif grave. Le motif grave étant retenu à charge de l'appelante sur incident, l'indemnité d'éviction n'est pas due. L'appel incident n'est pas fondé sur ce point. La base légale d'une action d'un employé tendant à une indemnité pour abus du droit de licencier est l'article 1382 du Code civil qui dispose que : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. " Celui qui se prétend lésé par une faute d'autrui doit prouver la faute, le dommage et que ce dommage a été causé par ladite faute. Il y a faute dans le chef de celui qui rompt le contrat, si, notamment, la rupture est totalement disproportionnée par rapport à l'intérêt servi, si elle est révélatrice d'une intention de nuire, qu'elle détourne le droit de sa fonction sociale ou qu'elle révèle un comportement anormal. La rupture du contrat étant provoquée par un motif grave dans le chef de l'appelante sur incident, aucune faute dans le licenciement ne peut être retenue à charge de l'employeur. L'appel incident n'est pas fondé sur ce point. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit les appels recevables. Dit l'appel principal fondé. Dit pour droit que le licenciement était du à un motif grave dans le chef de l'intimée et que, par conséquent, aucune indemnité de rupture n'est due par l'appelante. Réforme le jugement déféré sur ce point. Dit l'appel incident non fondé. Confirme le jugement déféré sur ce point. Statuant quant aux dépens, condamne l'intimée au paiement de ceux-ci liquidés par la partie appelante à : indemnité de procédure d'instance : 214,18 EUR indemnité de procédure d'appel : 287,55 EUR, soit un total de 499,74 EUR. AINSI ARRÊTE PAR : Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel GUSTIN, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE, le PREMIER JUIN DEUX MILLE SIX, par le même siège, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060601.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div