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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060606.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060606.3 No Rôle: 7562-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-25 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-01 04:29 Fiche Lorsqu'une administration comme l'O.N.Em. revient, à propos de l'admissibilité des artistes de spectacle payés au cachet, sur une interprétation manifestement illégale ou qui peut légitimement lui apparaître comme telle, elle ne commet pas une faute. Elle ne peut certes revenir avec effet rétroactif sur cette interprétation sans contrevenir aux principes généraux du droit de bonne administration, de sécurité juridique ou encore de la légitime confiance mais elle peut par contre appliquer pour l'avenir une interprétation conforme à la norme.Un principe général de droit, comme celui de la légitime confiance, ne peut contrevenir à une règle de droit. Sa méconnaissance peut par contre constituer une faute comme tout comportement fautif de l'administration.Il n'y a pas de droits acquis qui empêcheraient qu'une norme nouvelle ou l'interprétation nouvelle d'une norme soit appliquée immédiatement et sans mesures transitoires à tous ceux qui ont bénéficié de la norme ancienne ou de l'interprétation ancienne de la norme ou à ceux qui espéraient pouvoir en bénéficier à l'avenir et ce dès lors que les effets de la modification ne sont pas assortis de la rétroactivité. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE CIVIL CHOMAGE Admissibilité Artistes du spectacle Travail au cachet Interprétation nouvelle d'une disposition ministérielle Responsabilité de l'O.N.Em. Faute Principe général de droit Légalité Légitime confiance et sécurité juridique Droits acquis Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Texte de la décision Droit judiciaire Appel incident Distinction à opérer entre un appel incident et une demande nouvelle ou réitérée Code jud., art. 1054 et 807 + Sécurité sociale des travailleurs salariés CHOMAGE Admissibilité Artistes du spectacle Travail au cachet Interprétation nouvelle d'une disposition ministérielle Responsabilité de l'O.N.Em. Faute Principe général de droit Légalité Légitime confiance et sécurité juridique Droits acquis Code civil, art. 1382 Répétibilité des honoraires de l'avocat Code civil, art.1382 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 6 juin 2006 R.G. n° 7.562/2004 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., établissement public dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7 appelant, comparaissant par Me Véronique Damanet qui remplace Me Robert Joly, avocats. CONTRE : Monsieur P M domicilié à intimé, comparaissant par Me Catherine Lemair qui remplace Me Suzanne Capiau, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité des appels et des demandes nouvelles. Le jugement dont appel a été notifié le 24 février 2004. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 16 mars 2004. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'intimé forme un appel incident introduit par conclusions. Cet appel porte sur l'octroi des intérêts judiciaires demandés en instance sur les allocations de chômage ainsi que sur l'octroi de dommages et intérêts pour cause de répétibilité des honoraires d'avocat. En ce qui concerne les intérêts dus sur les arriérés d'allocations, il s'agit plus d'une demande nouvelle reformulée en appel que d'un appel incident. En effet, les conclusions du 18 juin 2003 ne faisaient plus état de ce chef de demande et donnaient à penser que le seul chef de demande encore en cause portait sur l'octroi de dommages et intérêts. Le tribunal n'avait donc pas à se prononcer sur cette demande abandonnée en telle sorte qu'en le reformulant en appel, l'intimé n'introduit pas un appel incident mais forme une demande nouvelle. La demande formulée pour la première fois en degré d'appel portant sur l'octroi de dommages et intérêts fondés sur le principe de la répétibilité des honoraires d'avocat ne peut non plus être qualifiée d'appel incident. Il s'agit d'une demande nouvelle qui peut être introduite même pour la première fois en degré d'appel et qui est recevable pour autant qu'elle soit fondée sur un fait invoqué dans l'acte introductif d'instance , le fait étant en l'espèce la décision qualifiée de fautive de rejet de la demande. 2. Les faits. - M. M, ci-après l'intimé, travaille dans le milieu du spectacle en qualité de metteur en scène. - Il est admis à diverses reprises au bénéfice des allocations d'attente (4 octobre 1996, 1er septembre 1998, 27 octobre 1998, 15 février 1999, 2 août 1999, 2 novembre 1999, 27 décembre 1999 et 24 mai 2000). - Il avait obtenu diverses prestations dans le cadre de contrat de travail à temps plein. A partir de janvier 2000, il travaille " au cachet ". Il en sera de même du 4 au 12 janvier 2001, du 18 au 23 janvier 2001 et du 29 au 31 janvier 2001. - Le 1er février 2001, l'intimé sollicite le bénéfice des allocations de chômage. - Le 23 février 2001, la décision relative à cette première demande est une décision de rejet qui cependant accorde le droit aux allocations d'attente. - Du 6 au 14 février 2001, l'intimé travaille à nouveau au cachet. - Le 15 février 2001, une demande d'octroi des allocations est introduite avec effet au jour même. Cette demande fait l'objet de la décision du 11 juin 2001. 3. Les décisions et les demandes. Par décision du 23 février 2001, l'O.N.Em. refuse de faire droit à la demande d'octroi des allocations de chômage introduite par l'intimé avec effet au 1er février 2001 mais l'admet au bénéfice des allocations d'attente. L'intimé ne justifierait pas du stage requis (113 journées de travail sur 312). L'actuel intimé introduit un recours afin de voir reconnaître le stage ouvrant le droit aux allocations de chômage. Par décision du 11 juin 2001, communiquée dès le 27 juin par l'actuel intimé à l'auditorat du travail, l'O.N.Em. refuse le droit aux allocations à dater du 15 février 2001 pour le même motif que la décision du 23 février 2001. Par décision du 19 avril 2002, l'O.N.Em. revient sur sa (ses) décision(

  1. s)antérieure(
  2. s)et accorde le droit aux allocations à partir du 15 février 2001. Par conclusions déposées le 5 septembre 2002, l'actuel intimé constate que la demande est devenue sans objet, hormis pour la courte période allant du 1er au 15 février 2001 pour laquelle les allocations restent dues majorées des intérêts légaux et judiciaires, et introduit une demande nouvelle visant à l'octroi de dommages et intérêts à titre de réparation du dommage subi (2.500 EUR majorés des intérêts judiciaires). Par conclusions déposées le 18 juin 2003, l'intimé renonce à sa demande d'allocations avec effet au 1er février 2001 et ses conclusions ne portent plus que sur les seuls dommages et intérêts. 4. Le jugement. Le tribunal statue sur le seul chef de demande encore pendant devant lui : la demande de dommages et intérêts. Il estime qu'en refusant l'octroi des allocations de chômage en se fondant sur une interprétation nouvelle, unilatérale et imprévisible d'un texte, l'O.N.Em. a commis une faute qui a causé à l'actuel intimé un dommage moral important et l'a privé d'allocations de chômage pendant plusieurs mois. Il évalue le préjudice à 2.500 EUR comme demandé par l'actuel intimé. 5. L'appel et les demandes nouvelles. L'appelant relève appel au motif qu'il n'a pas commis de faute et que l'intimé ne justifie pas de son dommage. Il a voulu s'en tenir strictement à la règle contenue à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 à l'occasion de la révision du droit aux allocations de chômage pour les artistes. De plus, un principe général de droit ne peut aller à l'encontre d'un texte légal ou réglementaire. L'intimé entend bénéficier des intérêts sur les arriérés d'allocations relatifs à la période prenant cours le 15 mars 2001. Par ailleurs, il majore les dommages et intérêts en y incluant une somme de 5.000 EUR du chef d'honoraires dus à son conseil. 6. Fondement. 6.1. Les intérêts sur les allocations dues. La demande de reconnaissance du droit aux intérêts sur les arriérés n'est pas contestée et ne l'a jamais été par l'O.N.Em. Il y a lieu d'y faire droit dans le respect de l'article 163bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, pris en exécution de la Charte de l'assuré social, pour autant que l'O.N.Em. n'ait pas déjà rempli l'intimé de ses droits à cet égard. 6.2. La responsabilité de l'O.N.Em. et le dommage causé. L'intimé fonde sa demande incidente introduite en instance sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Cette action en responsabilité va également justifier le fondement de la demande de répétibilité des honoraires (cf. infra, 6.3). S'agissant d'une action en responsabilité, l'intimé doit établir l'existence d'une faute, la présence d'un dommage et le lien de causalité entre les deux. La faute Pour l'intimé, la faute commise consiste à avoir trahi sa confiance légitime par le brusque revirement tant de l'interprétation du texte applicable que de la pratique administrative. Rappel des faits. - L'intimé avait, jusqu'au moment où il a introduit les demandes litigieuses, été admis au bénéfice des allocations d'attente. - Il avait travaillé dans le cadre de contrats de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute. - Le droit aux allocations de chômage avait été calculé sur la base du nombre de jours de travail accomplis. - A partir de janvier 2000, il va travailler " au cachet " et à l'issue de plusieurs contrats de ce type, il introduit une demande d'octroi des allocations de chômage. - L'O.N.Em. refuse le droit à ce type d'allocations au motif que l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 ne permet pas d'aboutir à un stage suffisant. - Jusqu'en 2000, l'O.N.Em. donnait, en ce qui concerne les artistes, une interprétation de l'article 10 selon laquelle les artistes payés au cachet, et dont l'horaire de travail n'était donc pas déterminable, voyaient le nombre de jours servant de base de calcul au stage être établi sur la base d'une formule ne tenant compte que de la hauteur de la rémunération sans égard au nombre de jours prestés et donc sans limitation à 26 jours par mois (cf. courriers de l'O.N.Em. du 3 décembre 1998 et du 8 mai 2000). Il était ainsi tenu compte des particularités de la profession et notamment du fait que le cachet porte sur les journées tant de représentation que de répétition (ou pour certains artistes, des journées de préparation ou de repérages), toutes prises en compte (cf. lettre du 2 mai 2000). - A partir de 2001, l'O.N.Em. va modifier l'interprétation donnée à l'article 10. En ce qui concerne les contrats au cachet, il sera toujours tenu compte des répétitions mais le nombre de jours ne pourra dépasser le résultat de la division du salaire brut par le salaire de référence. Cet article 10, qui n'a pas été modifié, énonce la règle comme suit : " Pour l'artiste-musicien et l'artiste du spectacle, une prestation journalière de travail de moins de 5,77 heures est prise en considération comme une journée de travail si la rémunération brute perçue est au moins égale à 1/26ème de : 1° 8.950 FB pour l'artiste âgé de 21 ans au moins ; 2° 6.669 FB pour l'artiste âgé de moins de 21 ans. Ces montants sont liés à l'indice-pivot 114,20. Ils sont augmentés ou diminués suivant les règles fixées à l'article 113 de l'arrêté royal ". L'article 7 du même arrêté précise en son deuxième alinéa que lorsque le nombre d'heures de travail n'atteint pas 35 heures par semaine, le nombre de journées de travail est obtenu en divisant par 5,77 le nombre d'heures de travail sans que le nombre de journées ne puisse dépasser en moyenne 26 par mois. - La Ministre de l'Emploi n'a pas marqué son accord sur le changement d'interprétation et a invité son administration à en revenir à l'ancienne interprétation. - Le 25 février 2002, l'administration centrale de l'O.N.Em. interroge la Ministre sur la position à suivre : o soit opérer une distinction entre les artistes dont l'occupation donne lieu à une rémunération et ceux dont l'occupation donne lieu à un cachet, ces derniers voyant le nombre de jours de stage calculé par analogie à l'article 10 en divisant la rémunération par le salaire de référence sans se limiter à 26 jours tandis que les autres (qui reçoivent une rémunération mensuelle) se verraient appliquer les règles de calcul ordinaire avec d'importantes distorsions entre eux ; o soit ne pas opérer de distinction et calculer pour tous en appliquant la règle la plus favorable. - La Ministre s'en tient à la première branche de l'alternative. - A la suite de cette réponse - qualifiée de " lettre de cachet " par Monsieur l'Avocat général en son avis -, les dossiers des artistes sont revus et la décision de révision du 19 avril 2002 est prise, permettant un octroi des allocations de chômage à l'intimé parce qu'il fait partie des artistes payés au cachet. Analyse de la faute invoquée. Pour invoquer une faute susceptible d'engendrer le droit à des dommages et intérêts, il faut établir non pas que l'O.N.Em. a commis une erreur d'interprétation mais qu'il a commis une faute en revenant sur l'interprétation antérieure. L'interprétation première de l'article 10, consistait comme indiqué ci-dessus, à partir de la rémunération brute perçue et à la convertir en temps de travail en fonction de la rémunération de référence mais sans limiter celle-ci à 26 jours par mois. Cette interprétation a été constante pendant des années et après une brève interruption dont il importe peu de connaître l'origine et le fondement invoqué, son maintien en vigueur a été imposé à l'O.N.Em. par la Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions pour des raisons d'opportunité qui peuvent être tout à fait justifiées et qu'il n'incombe pas à la Cour d'apprécier. Il n'est cependant pas douteux qu'il s'agit bien là d'une interprétation dans la mesure où le texte de l'article 10 n'envisage nullement le cas des artistes rétribués au cachet mais bien celui des artistes dont la durée du temps de travail ne correspond pas à un temps plein. En outre, l'article 10 ne permet en aucune manière de dépasser le nombre de 26 journées par mois de travail puisqu'il est fait référence expresse à 1/26e. Plutôt de dire qu'il y a interprétation du texte, il serait donc plus exact de dire que le texte a été étendu à une situation qu'il ne visait pas et a, au surplus, été interprété de manière large, sinon laxiste, pour calculer le nombre de journées de travail d'artistes engagés non pas à temps mais au cachet. Il eût assurément été préférable de modifier l'arrêté ministériel et d'insérer des dispositions particulières plutôt que d'intervenir via une règle interprétative. Lorsqu'une administration revient sur une interprétation manifestement illégale ou qui peut légitimement lui apparaître comme telle, elle ne commet pas une faute. Elle ne peut certes revenir avec effet rétroactif sur cette interprétation sans contrevenir aux principes généraux du droit de bonne administration, de sécurité juridique ou encore de la légitime confiance mais elle peut par contre appliquer pour l'avenir une interprétation conforme à la norme. L'interprétation ancienne n'a pu devenir règle de droit. Elle l'a pu d'autant moins que la réglementation en matière de chômage est d'ordre public. Un principe général de droit, comme celui de la légitime confiance, ne peut contrevenir à une règle de droit . Sa méconnaissance peut par contre constituer une faute comme tout comportement fautif de l'administration . La faute consisterait, selon l'intimé, dans le fait que l'O.N.Em. ait d'une manière totalement imprévisible et sans mesures transitoires modifié la pratique administrative. Il ne peut y avoir faute lorsque l'administration décide, pour l'avenir, d'appliquer une norme dans ce qu'elle estime être la lettre ou l'esprit de la loi. Il n'y a aucune obligation d'avertir l'administré (en l'espèce les assurés sociaux) qu'à partir d'une date déterminée, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Admettre le contraire aboutirait à imposer à l'administration de continuer à appliquer une interprétation illégale pendant un temps déterminé alors que la législation est d'ordre public. Se poserait alors aussi la question de savoir pendant combien de temps il faudrait encore continuer à ne pas respecter la norme. Le droit à la sécurité juridique invoqué n'est pas bafoué lorsque l'administration revient sur une interprétation non pas avec effet rétroactif mais pour l'avenir. Il en va de même lorsque le législateur modifie une loi dans un sens plus restrictif. En d'autres termes, il n'y a pas de droits acquis qui empêcheraient qu'une norme nouvelle ou l'interprétation nouvelle d'une norme soit appliquée immédiatement et sans mesures transitoires à tous ceux qui ont bénéficié de la norme ancienne ou de l'interprétation ancienne de la norme ou à ceux qui espéraient pouvoir en bénéficier à l'avenir et ce dès lors que les effets de la modification ne sont pas assortis de la rétroactivité. Il faut en outre relever qu'en l'espèce, l'intimé n'avait jamais bénéficié des allocations de chômage mais bien des allocations d'attente et que l'O.N.Em. est revenu sur son interprétation de l'article 10 avant que l'intimé introduise sa demande d'allocations. En l'absence de faute, il ne peut y avoir mise en cause de la responsabilité de l'O.N.Em. L'appel principal est fondé. 6.3. La répétibilité des honoraires de l'avocat. L'action en responsabilité civile n'étant pas fondée, la demande de dommages et intérêts portant sur la répétibilité des honoraires et qui suppose à tout le moins la reconnaissance d'une responsabilité contractuelle ou délictuelle n'est pas fondée. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 19 février 2004 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°111.140), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 16 mars 2004 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 22 février 2006 pour l'audience du 2 mai 2006, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 14 avril 2004, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions principales, additionnelles et secondes additionnelles déposées par l'appelant au greffe respectivement les 2 février 2005, 3 août 2005 (et 26 décembre 2005) et 22 février 2006, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimé reçues au greffe respectivement les 3 mai 2005 et 7 février 2006, Vu le dossier déposé par l'intimé à l'audience du 2 mai 2006 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 15 mai 2006 avis notifié aux parties le jour même. Vu les conclusions en réplique de la partie intimée, reçue au greffe de la Cour le 30 mai 2006, DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit conforme de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 15 mai 2006, reçoit l'appel et les demandes nouvelles, déclare l'appel principal fondé, dit la demande nouvelle portant sur l'octroi des intérêts fondée et la demande nouvelle portant sur la répétibilité des honoraires non fondée, réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il reçoit le recours et condamne l'appelant aux dépens tels que liquidés, condamne l'appelant à verser à l'intimé les intérêts sur les arriérés d'allocations conformément aux dispositions de l'article 163bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, déboute l'intimé de ses autres demandes incidentes, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimé à 285,57 EUR, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 285,57 EUR en ce qui concerne l'intimé. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le SIX JUIN DEUX MILLE SIX par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060606.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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