id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060606.4 No Rôle: 7748-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-26 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-01 04:29 Fiche Même s'il s'agit d'une deuxième demande d'asile, le ministre peut désigner un centre d'accueil en vue d'accueillir un couple d'étrangers avec leurs enfants.L'aide sociale est due dans ce centre et non pas par un C.P.A.S.Cette désignation n'est pas contraire à la Convention des Droits de l'enfant et est valable jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la recevabilité de la demande d'asile. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE AIDE SOCIALE Etrangers en séjour illégal Adultes et enfants mineurs Compétence territoriale du C.P.A.S. Nouvelle demande d'asile Désignation d'un centre d'accueil Incidence sur la compétence du C.P.A.S. Octroi d'un code 207 centre d'accueil Fin de l'aide Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57§2et57ter1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision + AIDE SOCIALE Etrangers en séjour illégal Adultes et enfants mineurs Compétence territoriale du C.P.A.S. Nouvelle demande d'asile Désignation d'un centre d'accueil Incidence sur la compétence du C.P.A.S. Octroi d'un code 207 centre d'accueil Fin de l'aide due par le C.P.A.S. Loi 8/7/1976, art. 57, ,§2 et 57ter 1 ; Loi 15/12/1980, art. 54 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 6 juin 2006 R.G. n° 7.748/2004 13ème Chambre EN CAUSE DE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., DE FLOREFFE dont les bureaux sont sis à 5150 FRANIERE, rue de la Glacerie, 6 appelant, intimé sur incident, comparaissant par Me Marlène Laurent qui remplace Me Patrick Holvoet, avocats. CONTRE :
- Monsieur R Z M
- et son épouse, Madame S A, 1er et 2e intimés, appelants sur incident, comparaissant par Me Hilde Van Vreckom, avocat.
- L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre de l'Intégration sociale, dont les bureaux sont sis à 1040 BRUXELLES, rue de la Loi, 51, bte 1 3e intimé, comparaissant par Me Julie Bricmont qui remplace Me Nathalie Uyttendaele, avocats. ET R.G. n° 7.749/2004 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre de l'Intégration sociale, dont les bureaux sont sis à 1040 BRUXELLES, rue de la Loi, 51, bte 1 appelant, comparaissant par Me Julie Bricmont qui remplace Me Nathalie Uyttendaele, avocats. CONTRE : 1.Monsieur R Z M domicilié
- et son épouse, Madame S A, domiciliée avec lui 1er et 2e intimés, appelants sur incident, comparaissant par Me Hilde Van Vreckom, avocat.
- LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., DE FLOREFFE dont les bureaux sont sis à 5150 FRANIERE, rue de la Glacerie, 6 3e intimé, intimé sur incident, comparaissant par Me Marlène Laurent qui remplace Me Patrick Holvoet, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels et à la jonction des causes. Le jugement dont appel a été notifié le 19 novembre
- Les requêtes d'appel ont été reçues au greffe de la Cour les 13 et 15 décembre
- Les appels principaux, réguliers en la forme, sont recevables. L'appel incident introduit implicitement par conclusions est également recevable. Il s'indique de joindre les causes.
- Les faits. - Le 21 septembre 2000, M. Z M et son épouse Mme A, ci-après les intimés, introduisent une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils sont originaires d'Iran. Le C.P.A.S. de Floreffe est désigné sur la base d'un code 207 comme centre compétent. - La demande est rejetée le 27 juin 2001 par le C.G.R.A. et cette décision fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. - Le 9 décembre 2003, le Conseil d'Etat rejette le recours. L'arrêt est notifié le 20 janvier
- - Entre-temps, le 16 septembre 2003, les intimés avaient introduit une demande de régularisation de leur séjour sur la base de l'article 9 de la loi du 15 décembre
- - Le 9 février 2004, ils forment une nouvelle demande de reconnaissance du statut de réfugié, demande qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 10 mai
- Suite à l'introduction de cette nouvelle demande, c'est le centre d'accueil d'Aywaille qui a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription (code 207). Un recours a été introduit le 11 mai 2004 devant le C.G.R.A. lequel va recevoir la demande et finalement accorder le statut le 16 mars
- La décision. Par décision du 10 février 2004, le C.P.A.S. de FLOREFFE supprime avec effet au 1er février 2004 l'aide accordée jusqu'alors aux intimés au motif que le Centre d'accueil d'Aywaille est seul compétent depuis le 9 février 2004 et qu'ils ne sont plus en séjour régulier depuis le 20 janvier 2004, date de l'arrêt du Conseil d'Etat.
- Le jugement. Le tribunal rejette la demande avec effet au 1er septembre 2003 au motif qu'une demande de régularisation introduite sur pied de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 n'ouvre pas un droit à l'aide sociale car elle ne peut être assimilée à un recours contre l'ordre de quitter le territoire, ni à une demande de régularisation fondée sur la loi du 22 décembre
- Il considère le C.P.A.S. de FLOREFFE compétent pour la période allant du 1er au 8 février 2004 mais à concurrence de l'aide médicale urgente en ce qui concerne les parents. Par contre, le Centre d'accueil d'Aywaille est compétent depuis le 9 février 2004 jusqu'à la date à laquelle la demande d'asile a été rejetée (10 mai 2004). Du 10 mai au 9 juillet 2004, le tribunal estime que l'institution compétente pour accorder une aide est le même centre d'accueil. Depuis le 10 juillet 2004 et la modification de l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 par la loi-programme du 9 juillet 2004, c'est le C.P.A.S. du lieu de résidence qui est à nouveau compétent et donc le C.P.A.S. de FLOREFFE, toujours pour l'aide urgente à accorder aux parents. Le tribunal examine ensuite les droits des deux enfants mineurs. Sur l'enseignement de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 22 juillet 2003, il ouvre le droit à une aide au profit des enfants à hauteur de 450 EUR par mois jusqu'au premier du mois qui suit la notification du jugement. Il se déclare enfin incompétent " rationae materiae " pour trancher la contestation relative à l'action en intervention et garantie dirigée par le C.P.A.S. contre l'Etat belge et déboute le C.P.A.S. d'une action en responsabilité contre l'Etat.
- Les appels. Le C.P.A.S. de FLOREFFE relève appel au motif que depuis le 9 février 2004, il est incompétent pour accorder une aide quelconque. Il entend également se voir garantir par l'Etat belge de toute condamnation. L'Etat belge relève appel au motif que plus aucune aide n'est due du fait du caractère irrégulier du séjour et que depuis le 11 juillet 2004, les C.P.A.S. ne doivent plus intervenir, même si depuis le 11 mai 2004, le C.P.A.S. de FLOREFFE, lieu de résidence, était redevenu compétent du fait du rejet définitif de la demande d'asile. La Cour d'arbitrage a exclu toute aide financière en argent et depuis le 11 juillet 2004, les C.P.A.S. ne sont plus compétents pour accorder une aide. Les intimés forment implicitement un appel incident en ce qu'ils contestent la désignation du Centre d'accueil d'Aywaille et revendiquent leur droit de continuer à vivre à Floreffe et à être aidé par le C.P.A.S. de cette commune. Les parties limitent expressément la saisine de la cour du 1er février 2004 au 1er décembre 2004 suite à une nouvelle décision du C.P.A.S. de FLOREFFE qui s'est déclaré incompétent à cette date et contre laquelle les intimés ont introduit un second recours.
- Fondement. Préambule Il convient dès l'abord de relever que toutes les parties n'ont pas été informées du fait que les intimés ont introduit un recours devant le C.G.R.A. ou de constater qu'elles n'ont en tout cas pas tenu compte de cette information essentielle dans leurs conclusions. Afin de bien scinder les questions posées à la cour, il y a lieu d'opérer une distinction entre deux périodes, celle faisant suite au rejet de la première demande d'asile et celle prenant cours à la date de l'introduction de la seconde demande, toujours en cours en décembre 2004, nouvelle demande qui a entraîné l'octroi d'un code 207 centre d'accueil. 6.
- Détermination de l'institution sociale compétente pour accorder une aide sociale au cours de la période précédant l'octroi du code 207, centre d'accueil. Rappel de la législation. L'institution sociale compétente pour accorder une aide sociale est en principe le C.P.A.S. du lieu de résidence de la personne qui en sollicite le bénéfice (Loi du 8 juillet 1976, art. 1er et 57 ; Loi du 2 avril 1965, art. 1er). A l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement en Belgique, le C.P.A.S. ne doit intervenir qu'à concurrence de l'aide médicale urgente (Loi du 8 juillet 1976, art. 57, ,§2) ou lorsqu'il s'agit d'enfants, à concurrence de l'aide matérielle indispensable au développement de l'enfant laquelle ne doit en principe plus être cependant octroyée que dans un centre fédéral d'accueil (FEDASIL) du moins depuis les dernières modifications légales. Est considéré comme séjournant illégalement l'étranger auquel la qualité de réfugié n'a pas été reconnue et qui a reçu un ordre de quitter le territoire (Loi du 8 juillet 1976, art. 57, ,§2, al. 4) dès lors que les recours introduits devant le Conseil d'Etat ont été rejetés. L'allusion faite aux droits des enfants dans le nouvel article 57, ,§2 fait suite à divers arrêts de la Cour d'arbitrage des 22 juillet 2003 , 1er octobre 2003 et 24 novembre 2004 , qui ont considéré que l'article 57, ,§2 violait les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec diverses dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que, à l'égard de mineurs dont les parents séjournent illégalement sur le territoire du Royaume, il exclut toute aide sociale autre que l'aide médicale urgente. Le législateur a donc répondu à l'attente du législateur même si la réponse n'a pas entièrement satisfait. A la suite de la modification du texte de l'article 57, ,§, le Roi a pris un arrêté royal le 24 juin 2004 lequel est entré en vigueur le 11 juillet
- Le nouvel article 57, ,§2 qui limite le droit à l'aide sociale au profit d'un mineur d'âge à une aide accordée dans un centre FEDASIL a fait l'objet d'un nouveau recours en annulation devant la Cour d'arbitrage tandis que l'arrêté royal du 24 juin 2004 qui l'a mis à exécution a été entrepris devant le Conseil d'Etat. Comme la loi nouvelle n'a vu ses mesures d'exécution être prises que par l'arrêté du 24 juin 2004, il est admis que ce ne peut être qu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, soit le 11 juillet 2004, que les modifications peuvent au plus tôt entrer en vigueur à les supposer régulières. Pour la période antérieure, il convient de s'en tenir aux principes dégagés par la Cour d'arbitrage. Le fait pour un étranger de s'adresser au Ministre compétent en vue d'obtenir une autorisation de séjour sur pied de l'article 9, al.3 de la loi du 15 décembre 1980 n'a pas pour conséquence de rendre le séjour régulier et dès lors d'ouvrir le droit à une aide sociale. Application en l'espèce. Les intimés n'ont de droit pour eux-mêmes qu'à l'aide médicale urgente pour la période qui précède le 9 février 2004 et ce à charge du C.P.A.S. de FLOREFFE. Pour leurs enfants, ils peuvent prétendre à une aide qui doit être établie dans le respect des critères retenus par la Cour d'arbitrage et ce du 1er au 8 février
- Il est malaisé de déterminer la manière d'accorder l'aide qui revient aux enfants eux-mêmes à l'exclusion de leurs parents. Tant les frais de scolarité avec tout ce qu'elle implique (activités annexes, déplacements et repas scolaires) que les frais de loisirs, d'hébergement, d'habillement et de nourriture sont cependant adéquatement couverts par l'aide dont le droit est ainsi reconnu. Certes, l'octroi, pour la partie principale des besoins, d'une somme d'argent est une solution insatisfaisante dans la mesure où elle ne respecte pas strictement les orientations données par la Cour d'arbitrage. Cette modalité d'intervention doit pourtant bien composer avec les exigences relevant de la quadrature du cercle. La somme n'est pas excessive dans la mesure où elle doit servir à couvrir les besoins de deux jeunes enfants dont un nourrisson. Cette aide n'est due qu'à proportion du nombre de jours
(8)pour lesquels une intervention est due, soit 450 EUR x 8/29, soit 124,14 EUR. Il n'est pas contesté et ne peut sérieusement l'être qu'à l'époque, la situation des intimés justifiait qu'une aide leur soit allouée pour venir en aide à leurs enfants comme précédemment puisqu'elle leur fut servie pour eux-mêmes jusqu'en janvier 2004 et supprimée au seul motif que leur séjour était devenu irrégulier. Ils n'ont dû leur survie qu'à l'appui de la population locale. 6.
- Détermination de l'institution sociale compétente pour accorder une aide sociale en cas de désignation d'un centre d'accueil. Rappel de la législation. L'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, au séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers donne au Ministre le pouvoir de déterminer un lieu obligatoire d'inscription notamment aux étrangers qui ont demandé la qualité de réfugié après l'expiration de leur autorisation de séjour. Les articles 57ter et 57ter 1 de la loi du 8 juillet 1976 précisent à charge de qui se trouve l'étranger demandeur d'asile. L'article 57ter 1, applicable en l'espèce, énonce : " ,§1er. A un étranger qui s'est déclaré réfugié et qui a demandé d'être reconnu comme tel, est désigné comme lieu obligatoire d'inscription, en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un Centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organise ou un lieu où une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais : 1° tant que le Ministre de l'Intérieur ou son délégué, ou le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints n'ont pas décidé qu'un examen au fond de la demande d'asile est nécessaire ; 2° si l'étranger a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3 de la loi précitée. Dans des circonstances particulières le Ministre ou son délégué peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent. La désignation, visée à l'alinéa 1er, produit ses effets aussi longtemps que le recours est pendant devant le Conseil d'Etat. ,§
- Les dispositions du ,§ 1er s'appliquent : 1° à l'étranger qui s'est déclaré réfugié après la date à laquelle la loi-programme du 2 janvier 2001 a été publiée au Moniteur belge et qui a demandé d'être reconnu comme tel ; 2° à l'étranger qui, après la date visée au 1°, a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3 ". Ce texte a été modifié par la loi du 27 décembre 2004, postérieure à la période sur laquelle la cour doit se prononcer. Il convient donc de s'en tenir à la version reprise ci-dessus. Application en l'espèce. Tant les intimés que leurs enfants se sont vu désigner, suite à la nouvelle demande d'asile, un lieu obligatoire d'inscription étant un centre d'accueil. Cette désignation faite sur pied de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 entraîne comme conséquence que le C.P.A.S. du lieu de leur résidence perd toute compétence pour accorder une aide. En effet, l'article 57ter 1 rend le centre désigné comme seul compétent pour accorder une aide allouée comme aide en nature pendant la phase de recevabilité de la demande d'asile introduite après le 1er janvier
- Or, in casu, les intimés ont introduit une demande d'asile en février
- Dès lors depuis le 9 février 2004, le C.P.A.S. de Floreffe n'est plus compétent pour accorder une aide sociale et l'aide doit être fournie par le Centre d'accueil. En termes de conclusions, les intimés font valoir que le Ministre de l'Intérieur ne pouvait pas désigner un centre d'accueil car ils auraient obtenu que tous ceux qui, comme eux, ont participé à des manifestations en vue d'obtenir un réexamen de leur droit à l'obtention de l'asile ne seraient pas placés en centre de détention ouvert ou fermé. Par conséquent, la désignation d'un code 207 centre d'accueil ne se justifiait pas et le maintien de la compétence du C.P.A.S. de Floreffe en découlerait. Ils invoquent que cette désignation est contraire à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant qui leur garantit le droit à une éducation continue et stable ainsi que le droit à un développement et à une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ils allèguent qu'aucun recours n'est ouvert contre la décision de désignation d'un centre tout en citant de la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle l'octroi obligatoire d'une aide dans un centre d'accueil constituerait une violation du droit au respect de la dignité humaine. La cour ne peut partager cette analyse. Il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire , sociales ou autres, d'annuler ou de considérer comme nul, un acte de l'autorité susceptible d'être annulé par la voie d'un recours devant le Conseil d'Etat. Si les intimés contestaient la décision ministérielle de leur attribuer un centre d'accueil et par là un code 207 centre d'accueil, il leur incombait d'introduire soit un recours gracieux devant le C.G.R.A., soit (ou aussi) un recours devant la haute juridiction administrative. Seul le Ministre peut par décision motivée déroger à la désignation d'un centre ou au maintien de celui-ci . Relevons à cet égard que le Ministre a fait observer qu'il avait été convenu que les personnes avec lesquelles un accord avait été pris devaient introduire une demande d'asile avant le 10 décembre 2003, ce que n'ont pas fait les intimés (cf. courrier du 30 mars 2004 adressé à l'auditorat du travail, pièce 2). La désignation effectuée qui n'est ni discriminatoire, ni contraire aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (cf. note 7) dure, comme le précise l'article 54, ,§1er, al.2, de la loi du 15 décembre 1980, jusqu'à ce que la décision soit prise au niveau de la recevabilité de la demande d'asile. Or, cette décision n'a été prise que le 23 février 2005 par le C.G.R.A. Ce n'est donc qu'à partir de cette date au plus tôt que la désignation du Centre perdrait toute valeur et que le C.P.A.S. compétent pour accorder une aide sociale redeviendrait celui de la résidence. Comme la saisine de la Cour ne s'étend que jusqu'au 1er décembre 2004, aucune aide ne peut être allouée entre le 9 février et le 1er décembre 2004 à charge du C.P.A.S. de Floreffe. L'appel est sur cette question fondé, le premier juge n'ayant pas eu connaissance de l'existence d'un recours diligenté devant le C.G.R.A. contre la décision de non-recevabilité de la deuxième demande d'asile. La question n'est pas de savoir si les enfants et leurs parents peuvent être hébergés en centre FEDASIL mais bien celle de savoir si des étrangers demandeurs d'asile peuvent obtenir un droit à une aide sociale à charge d'un C.P.A.S. pendant la période de recevabilité de la demande dès lors qu'un centre d'accueil leur a été désigné. En effet, le centre d'accueil leur est automatiquement désigné à tous et non, comme lorsqu'il s'agissait de la désignation d'un centre FEDASIL, aux seuls enfants avec possibilité pour leurs parents de les rejoindre. La doctrine et la jurisprudence (en ce compris l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 19 juillet 2005) relatives à la légalité de l'article 57, ,§2 visant la désignation d'un centre FEDASIL ne sont donc pas adaptées au cas soumis à la cour. La législation n'opérant aucune distinction selon qu'il s'agit d'une première demande d'asile ou d'une demande subséquente, la réponse à la question de savoir si un droit à une aide peut être accordé à charge d'un C.P.A.S. lorsqu'un centre d'accueil a été désigné doit être négative. 6.
- Les demandes en intervention. A juste titre, le premier juge a rejeté la demande dirigée par le C.P.A.S. contre l'Etat belge et tendant à obtenir l'octroi de dommages et intérêts à charge de l'Etat au motif qu'il aurait causé un dommage par le fait que les arrêtés d'exécution n'ont pas été pris assez rapidement pour mettre en oeuvre la loi-programme du 22 décembre 2003 ayant modifié l'article 57, ,§
- En effet, la faute n'est pas établie, pas plus du reste que le dommage dès lors que suite à la condamnation de la Cour, l'Etat devra couvrir les dépenses mises à charge du C.P.A.S. Au surplus, un différend éventuel à ce sujet serait de la compétence du Conseil d'Etat en vertu de l'article 15 de la loi du 2 avril
- Le présent arrêt peut par contre être déclaré commun et opposable. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 12 novembre 2004 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°121.087), Vu les appels formés par requêtes reçues au greffe de la Cour du travail les 13 et 15 décembre 2004 et régulièrement notifiées aux parties adverses respectivement les 14 et 15 décembre 2004, Vu l'ordonnance rendue le 9 février 2006 sur la base de l'article 750 du Code judiciaire fixant la date de plaidoiries au 28 février 2006, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 25 avril 2006, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 30 décembre 2004, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelant C.P.A.S. de Floreffe reçues au greffe le 27 avril 2005, Vu les conclusions principales, additionnelles et secondes additionnelles des intimés reçues au greffe respectivement les 26 janvier 2005, 1er août 2005 (avec un dossier) et 25 avril 2006, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'intimé reçues au greffe respectivement les 20 juillet 2005 et 3 août 2005, Vu les dossiers déposés par l'appelant et les intimés à l'audience du 25 avril 2006 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 9 mai 2006, avis notifié aux parties le lendemain. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 9 mai 2006, reçoit les appels principaux et incident, joint les causes, déclare les appels principaux partiellement fondés et l'appel incident non fondé, confirme le jugement dont appel en ce qu'il condamne le C.P.A.S. de Floreffe à octroyer une aide sociale de 450 EUR par mois mais limite cette condamnation à la période allant du 1er février au 8 février 2004, déboute pour le surplus les intimés de leur recours et dit l'appel du C.P.A.S. dirigé contre l'Etat belge non fondé hormis en ce que le présent arrêt lui est déclaré commun et opposable, liquide les indemnités de procédure revenant en instance et en appel aux intimés à 209,73 EUR et 285,57 EUR, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant C.P.A.S. de Floreffe les dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 495,30 EUR en ce qui concerne les intimés et liquidés en ce qui concerne l'appelant Etat belge à 104,86 EUR, étant la seule indemnité de procédure d'instance due, délaisse au C.P.A.S. de Floreffe ses propres dépens et à l'Etat belge ses autres dépens. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le SIX JUIN DEUX MILLE SIX par les mêmes, à l'exception de M. Thierry TOUSSAINT et M. Francy CAREME remplacés pour le prononcé uniquement par respectivement M. Daniel PIGNEUR et Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060606.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div