id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060608.4 No Rôle: 33046-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-26 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-01 04:30 Fiche Un jugement définitif constatant la cohabitation d'une personne avec une autre, non partie à ce premier procès, crée une présomption réfrageable que cette deuxième personne a également cohabité avec la première. Dans le cadre de son propre procès, cette deuxième personne ne peut échapper à cette présomption de cohabitation qu'en la combattant soit par des preuves indépendantes, soit par une tierce-opposition.L'abrogation, en cours d'instance, de l'alinéa 2 de l'article 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 contenant une circonstance aggravante entraîne que le juge ne peut plus appliquer cette disposition au moment où il statue en vertu du principe général du droit de l'application de la loi nouvelle plus douce. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . PRINCIPES GENERAUX Droit judiciaire Force probante de la décision ayant autorité de chose jugée Portée à l'égard des tiers Présomption juris tantum Principe général du droitChômage Sanction administrative d'exclusion Application de la loi dans le temps Principe général du droit de l'application de la loi nouvelle plus douce Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 153 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Droit judiciaire - Force probante de la décision ayant autorité de chose jugée. - Portée à l'égard des tiers - Principe général du droit Chômage Application de la loi dans le temps - Principe général du droit de l'application de la loi nouvelle plus douce COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 8 juin 2006 R.G. : 33.046/05 15ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em. établissement public ayant son siège social à 1000 BRUXELLES APPELANT, comparaissant par Maître François FREDERICK, avocat"stop", CONTRE : G Albert INTIME, Défaillant, &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 23 mars 2006, notamment : - l'arrêt rendu entre parties le 23 février 2006 par la chambre de céans ainsi que les pièces y visées; - le dossier déposé par l'O.N.Em. à l'audience du 23 mars 2006 à laquelle le conseil de l'appelant a été entendu en ses moyens ; Entendu, après la clôture des débats, à l'audience du 27 avril, Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis donné par écrit; Vu les conclusions en réplique de l'O.N.Em. reçues au greffe le 10 mai 2006 ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS PERTINENTS L'intimé était chômeur complet indemnisé jusqu'au 9.3.
- Par formulaire C1 du 14.4.1997, il déclare vivre avec ses 4 enfants à Pousset à dater du 3.4.
- Il s'est présenté au contrôle des chômeurs compétent pour cette localité c'est-à-dire celui de Remicourt. Par formulaire C1 du 3.10.1997, il déclare vivre avec ses 4 enfants à Verviers à dater du 1.10.
- Par formulaire C1 du 15.4.1998, il déclare vivre avec ses 4 enfants à Andrimont à dater du 10.4.
- Sur base de ces déclarations, il a perçu des allocations de chômage au taux " chef de ménage ". En date du 15.1.1999, une dame C, entendue par l'ONEm dans le cadre d'un dossier la concernant, déclare avoir vécu avec l'intimé d'avril 1997 à septembre 1998 à Verviers. Dans ce contexte il est à signaler que l'épouse de l'intimé a, dans le cadre de leur procédure en divorce, signalé que l'intimé vivait depuis le 3.4.1997 en concubinage avec la dame C. à Verviers. C'est d'ailleurs au domicile de cette dernière que l'adultère fut constaté par l'huissier PIRON en date du 28.9.
- Entendu le 1.3.1998, l'intimé contestera toute relation avec la dame C. sauf pendant le week-end où l'adultère a été constaté, ce que la dame confirmera en date du 1.3.
- L'ONEm retiendra la cohabitation des 2 personnes visées entre le 3.4.1997 et le 30.9.1998 et par deux décisions du 18.3.1999 :
- La dame C. est exclue du droit aux allocations de chômage au taux attribué aux travailleurs ayant charge de famille du 3.4.1997 au 8.3.1998 et est admise, à partir du 3.4.1997, au bénéfice des allocations au taux attribué aux travailleurs cohabitants. Elle est exclue, à titre de sanction, pour une durée de 26 semaines et elle doit rembourser les montants d'allocations perçues indûment.
- L'intimé est exclu du bénéfice des allocations de chômage pour la période du 3.4.1997 au 30.9.1997 pour avoir pointé dans une commune qui n'était pas celle de sa résidence et, à titre de sanction, il est exclu pour une période de 26 semaines (art 153 al. 2 de l'AR du 25.11.1991), de plus il doit rembourser les montants d'allocations perçues indûment pour la période du 3.4.1997 au 30.9.1997 et pour autant que de besoin, le trop perçu pour la période du 3.4.1997 au 28.9.1997 et du 16.2.1998 au 8.3.1998, soit la différence entre le taux " ayant charge de famille " et cohabitant. Aussi bien la dame C. que l'intimé ont contesté respectivement la décision les concernant devant le tribunal du travail de Verviers. Par jugement par défaut définitif, le tribunal a retenu la cohabitation de la dame C. avec l'intimé pendant la période du 3.4.1997 au 8.3.1998 et a confirmé la décision administrative la concernant. L'intimé n'a pas introduit une tierce opposition contre ce jugement. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement déféré du 17.1.2005 concernant l'intimé, les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas établi que ce dernier avait cohabité avec la dame C pendant la période du 3.4.1997 au 30.9.1997 mais bien à partir du 16.2.
- Les premiers juges ont annulé la décision administrative en ce qu'elle refuse l'octroi des allocations de chômage à l'intimé pendant la période du 3.4.1997 au 30.9.1997 et dit pour droit que l'intimé est resté admissible aux taux des allocations des travailleurs ayant charge de famille pendant cette période. La sanction d'exclusion a été ramenée à 13 semaines compte tenu de la nouvelle législation plus favorable. La décision a été confirmée en ce qu'elle exclut l'intimé du taux des travailleurs ayant charge de famille pour la période du 16.2.1998 au 8.3.
- III.- L'APPEL Par requête du 16.2.2005, l'ONEm a saisi la Cour de céans d'un appel contre le jugement en demandant que la décision administrative soit rétablie en toutes ses dispositions. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais légaux V.- APPRECIATION Il y a lieu de relever que le tribunal du travail de Verviers a constaté à la fois : · que la dame C. a cohabité avec l'intimé du 3.4.1997 au 8.3.1998 · que l'intimé n'a pas cohabité avec la dame C. du 3.4.1997 au 30.9.
- Comme le souligne avec beaucoup de pertinence le ministère public dans son avis, dès l'instant où la déclaration de la dame C. selon laquelle elle a vécu avec l'intimé au cours de la période concernée, a été définitivement considérée par le tribunal comme étant le reflet de la réalité, il apparaît difficile de ne pas le considérer comme tel dans le cadre du présent litige. Etant donné que les parties aux deux litiges ne sont pas les mêmes, il ne s'agit cependant pas d'invoquer l'autorité de la chose jugée. Toutefois, la Cour de Cassation a arrêté que : " Si l'autorité de la chose jugée comme présomption irréfragable est relative, en ce sens qu'elle ne peut être invoquée que par les parties à la cause, la décision revêtue de cette autorité a toutefois force probante à l'égard des tiers, notamment comme présomption juris tantum et sous réserve des voies de recours que la loi leur reconnaît, spécialement la tierce opposition. " (Cass. 16.10.1981, Pas. 1982(I,P.245-247). Dès lors, l'intimé, tiers dans la procédure opposant la dame C. à l'ONEm " qui se heurte à la force obligatoire d'une décision à laquelle il n'a pas été partie peut la combattre soit par des preuves indépendantes, soit par une tierce opposition. " (J. VAN COMPERNOLLE et G. CLOSSET-MARCHAL , " Examen de jurisprudence (1985-1996) Droit judiciaire privé, RCJB, 1997, p. 523). Dans le cas d'espèce, l'intimé ne produit pas la preuve contraire de ce que le jugement du tribunal du travail du 21.2.2000 établit : ni le paiement d'un loyer à Pousset ni le changement de son adresse ne suffisent à établir qu'il vivait bien à Pousset plutôt qu'à Verviers comme l'a déclaré la dame C. dans sa première déclaration. La deuxième déclaration n'est pas crédible dans la mesure où elle a été faite longtemps après les faits et est contraire à la première. La décision administrative doit être confirmée en ce qui concerne les exclusions et récupérations prononcées tant à titre principal (absence de pointage dans la commune de la résidence habituelle) que subsidiaire (cohabitation). Le jugement est réformé à ce sujet. En ce qui concerne la base légale de la sanction administrative appliquée, il y lieu de noter que l'article 153 alinéa 2 de l'AR du 25.11.1991 a été abrogé par l'AR du 29.6.
- Il n'existe plus, après l'entrée en vigueur de cet arrêté royal au 1.8.2000 de disposition aggravant la sanction administrative par le seul fait que l'omission a permis l'octroi à tort de la qualité de travailleur ayant charge de famille ou de travailleur isolé. Le 14.3.2005 la Cour de Cassation a arrêté, en ce qui concerne l'article 154 de l'AR que : " Attendu que saisies d'un recours du chômeur contre la décision du directeur du bureau de chômage qui l'exclut du bénéfice des allocations en vertu de l'article 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les juridictions du travail exercent un contrôle de pleine juridiction sur cette décision ; que, dans ce cadre, elles sont amenées à apprécier elles-mêmes l'importance de la sanction à appliquer au chômeur ; Attendu que la sanction prévue par cet article n'est pas une peine au sens de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal ; Attendu que cette disposition, de même que les articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, consacrent toutefois le principe général du droit de l'application de la loi nouvelle plus douce ; Que ce principe, qui déroge au principe de la non-rétroactivité de la loi, suffit à justifier légalement la décision d'appliquer l'arrêté royal du 29 juin 2000 qui abaisse à une semaine le minimum de la sanction édictée en cas de manquement à l'article 154 précité ; " (www.juridat.be) C'est à juste titre que le ministère public estime que la jurisprudence de la cour suprême concernant l'article 154 de l'AR doit être étendue à l'article 153, ce que l'ONEm a également accepté en termes de répliques à l'avis du ministère public. L'article 153 tel qu'il est applicable au présent litige prévoit une fourchette de sanctions allant de 1 semaine à 13 semaines. Compte tenu de la longueur de la période infractionnelle, il y a lieu de fixer la durée de l'exclusion à 13 semaines. L'appel n'est pas fondé sur ce point. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme du Ministère Public, Dit l'appel recevable et partiellement fondé. Réforme le jugement critiqué en ce qu'il annule la décision administrative qui refuse l'octroi des allocations de chômage à l'intimé pendant la période du 3.4.1997 au 30.9.1997 et dit pour droit que l'intimé est resté admissible aux taux des allocations des travailleurs ayant charge de famille pendant cette période. Rétablit la décision administrative sur ce point. Confirme le jugement déféré pour le surplus Statuant quant aux dépens, la cour confirme d'une part le jugement dont appel pour ce qui concerne les dépens de la première instance, et pour ceux de l'instance d'appel condamne la partie appelante au paiement de ceux-ci non liquidés par la partie intimée à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du Code Judiciaire. AINSI ARRÊTE PAR : Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Eugène PROST-GARGOZ, Conseiller social au titre d'employeur, René DELHALLE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le HUIT JUIN DEUX MILLE SIX par les mêmes, sauf Monsieur Eugène PROST-GARGOZ, légitimement empêché, remplacé par Madame Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de ce jour de Monsieur le Premier Président (article 779 du Code Judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060608.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div