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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060613.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060613.3 No Rôle: 32770-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-26 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-01 04:36 Fiche La personne handicapée qui à la suite d'un accident de roulage dont elle est seule responsable, perçoit un capital ne bénéficie pas d'une prestation accordée en vertu d'une législation mais bien d'une somme versée grâce à la conclusion d'un contrat d'assurance privé (l'assurance conducteur).Il ne peut dès lors être tenu compte de cette indemnité au titre de prestation en vue de réduire l'allocation de remplacement de revenus. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . ALLOCATION AUX HANDICAPES ALLOCATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES Allocation de remplacement de revenus Revenus déductibles Prestation Capital versé à la suite d'un accident de roulage Assurance conducteur Bases légales: Loi - 27-02-1987 - 13 - 31 Lien ELI No pub 1987022077 Texte de la décision + ALLOCATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES Allocation de remplacement de revenus Prestations Capital versé suite à un accident Assurance conducteur Loi 27/2/1987, art.13 (ancien) Allocation d'intégration Perte d'autonomie Loi 27/2/1987, art.2 ; A.R. 6/7/1987, art.5 et 5ter ; A.M. 30/7/1987, art. 3 et annexe COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 13 juin 2006 R.G. n° 32.770/2004 3ème CHAMBRE EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, appelant, comparaissant par Me Marie-Françoise Michel, avocat, CONTRE : M...F.D intimé, comparaissant par Me Françoise Piccinin qui remplace Me Vincent Delfosse, avocats. &§9679; &§9679; &§9679; Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à l'objet de la réouverture des débats. Par arrêt du 11 janvier 2005, la Cour a fait droit à l'appel principal en ce qu'il tendait à voir écarter la consignation au profit de l'expert. A la demande des parties, il réserve à statuer sur l'appel incident qui pose la question de savoir si le capital versé dans le cadre d'un contrat d'assurance couvrant le conducteur rentre dans la notion de prestations dites de l'article 13 de loi, tel qu'en vigueur à l'époque. De ce fait, la Cour évoque et ne renvoie pas le dossier au premier juge mais désigne elle-même un expert pour examiner la perte d'autonomie. L'expert a déposé son rapport. Il conclut à une perte d'autonomie de 15 points.
  2. L'allocation de remplacement de revenus. Tant le Service que le premier juge ont rejeté la demande d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus au motif que les ressources font obstacle à tout octroi. Les ressources retenues sont constituées du capital versé par une compagnie d'assurance à la suite de l'accident dont a été victime M. DI SALVO, ci-après l'intimé, accident qui a été à l'origine de son handicap et de la prise en charge par le Service. Ce capital important (495.787,05 EUR) converti en rente périodique (25.610,37 EUR l'an) s'oppose à tout octroi. Pour le Service, le capital versé, même retenu à raison de 70% pour s'en tenir à l'indemnisation de la perte de capacité de gain, rentre en effet dans la notion de prestation visée à l'ancien article 13 de la loi. Cette disposition précisait : " Les allocations (...) sont refusées ou réduites, si en vertu d'une autre législation belge ou d'une législation étrangère ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public, le handicapé peut prétendre : 1° à des prestations justifiées par une limitation de sa capacité de gain ou à des prestations sociales (...) auquel cas l'allocation de remplacement de revenus est refusée ou réduite ; 2° à des prestations justifiées par un manque ou une réduction d'autonomie, auquel cas l'allocation d'intégration ou l'allocation pour l'aide aux personnes âgées est refusée ou réduite ". Le capital a été versé à la suite d'un accident dont l'intimé est seul responsable et l'a été parce qu'il avait conclu une police d'assurance comprenant l'assurance conducteur. Il n'est pas douteux que la somme versée couvre une perte (totale et définitive) de capacité de gain. La question posée en l'espèce est celle de savoir si la prestation rentre dans la notion visée à l'article
  3. Lorsqu'une personne handicapée perçoit un capital couvrant une perte de capacité de gain, ce capital ne doit être pris en compte que s'il est versé " en vertu d'une autre législation belge ou étrangère ". Or, si la victime d'un accident dont elle est responsable perçoit un capital par le fait qu'elle a conclu une police " assurance conducteur ", la somme qu'elle reçoit n'est versée que suite à une convention privée et non par le fait d'une législation qui impose au tiers de prendre en charge le dommage. L'indemnisation n'est pas intervenue à la suite de la responsabilité d'un tiers, ce qui impliquerait la mis en oeuvre des articles 1382 et 1383 du Code civil et par voie de conséquence de la législation belge. Les pièces produites par l'intimé établissent bien que le capital versé l'a été à la suite de la garantie couverte par l'assurance conducteur (cf. courrier de la S.M.A.P. du 12 mai 2003 et contrat de transaction joint en exécution de cette assurance). Ce fait est donc établi par pièces figurant au dossier dès avant le dépôt des conclusions en réplique même si les pièces jointes à ces conclusions viennent le confirmer. Il s'agit donc d'une assurance privée et non légale. Le capital ne doit pas été pris en compte pour le calcul de l'allocation de remplacement de revenus. Le dossier fait par contre apparaître que l'intimé percevait à l'époque des indemnités A.M.I. lesquelles doivent être retenues au titre de prestations sociales et déduites de l'allocation de remplacement de revenus. Un octroi annuel de 50.986 FB (ou 1.263,91 EUR) en allocation de remplacement de revenus doit dès lors être accordé conformément à la décision du 23 juillet 1999 (allocation de 250.993 FB au taux isolé indemnités de 200.007 FB). Sur ce point, la décision du 23 juillet 1999 revue par la décision querellée du 6 novembre 2003 doit être rétablie. La décision prise à la même date qui supprime l'octroi au motif qu'à dater du 1er janvier 1999, les prestations sociales font obstacle au paiement doit être également confirmée, l'intimé n'ayant plus droit qu'aux allocations au taux cohabitant inférieures aux prestations reçues de l'assurance indemnités.
  4. L'allocation d'intégration. Les parties marquent leur accord sur les conclusions du rapport de l'expert. Compte tenu du passage de la 3e à la 4e catégorie à la date du 1er octobre 1998, il y a lieu de revoir les calculs comme suit : A la date du 1er octobre 1998 : - montant de base de l'allocation d'intégration de 4e catégorie : 6.771,06 EUR ; - revenus à déduire : 4.351,60 EUR ; - abattements sur les revenus : 6.469,84 EUR (taux isolé) ; - solde des revenus : 0 ; - octroi intégral. A la date du 1er janvier 1999 (révision suite à sortie d'une institution) : - montant de base de l'allocation d'intégration de 4e catégorie : 6.771,06 EUR ; - revenus à déduire : 4.351,60 EUR (selon la décision) ; - abattements sur les revenus : 4.303,25 EUR (taux cohabitant) ; - solde des revenus : 48,35 EUR ; - octroi : 6.771,06 48,35 = 6.722,71 EUR. La seconde méthode de calcul n'ouvre pas un octroi plus favorable parce qu'il est tenu compte, à juste titre, de revenus non professionnels de 2.121,18 EUR sur lesquels il n'est pas appliqué d'abattement. A la date du 1er février 1999 (révision motivée par l'application de nouvelles dispositions concernant la conversion du capital en rente viagère). Il a été vu ci-dessus que les dispositions en matière de prestations dites de l'article 13 ne sont pas applicables. Il n'y avait donc pas lieu à révision pour ce motif. La décision querellée mentionne un revenu de 5.081,67 EUR. Il s'agit des revenus de l'année 1997 (année de référence). Pourquoi n'en a-t-il pas été tenu compte au 1er janvier 1999 ? A la date du 1er juin 1999 (révision justifiée par une augmentation des prestations de l'article 13), il est tenu compte de prestations non cumulables (article 13) et du revenu de 5.081,67 EUR. Les prestations doivent être écartées (cf. ci-dessus). A nouveau, se pose la question de l'année de référence des autres revenus. N'y a-t-il pas lieu conformément à l'article 14, al.2 de la loi à indexation de l'allocation calculée au 1er janvier 1999 ? Cette allocation ne doit-elle pas être calculée en tenant compte des revenus de l'année de référence

(1997)? Il conviendrait que les parties s'expliquent sur le calcul de l'octroi aux 1er janvier, 1er février et 1er juin
  1. Les arriérés, les intérêts et la récupération d'indu. Contrairement à la décision de récupération du 19 décembre 2003 prise parce que le Service a considéré que l'allocation de remplacement de revenus n'était plus due et qu'il devait pour partie être tenu compte des prestations dans le cadre du calcul de l'allocation d'intégration, il ne peut y avoir récupération d'un indu portant sur l'allocation de remplacement de revenus puisqu'au contraire, la décision antérieure doit être rétablie intégralement. Par contre, il y a lieu à paiement d'un complément d'allocation d'intégration dont la hauteur doit encore être fixée. La question de la débition des intérêts n'a pas été posée par les parties. Des intérêts sont dus à tout le moins depuis le 30 janvier 2004, date du recours portant sur la décision de révision d'office prise le 6 novembre 2003, décision qui ne portait pas sur l'aspect médical et ne faisait pas suite à une demande de l'intimé. Les parties sont invitées à s'expliquer sur la débition d'intérêts portant sur la période antérieure (et laquelle) pour autant que l'intimé estime pouvoir y prétendre. Elles mettront à profit la réouverture des débats pour ce faire. Indications de procédure Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 11 janvier 2005, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu les appels, dit n'y avoir lieu à consignation, désigne un expert et réserve à statuer sur l'appel incident, Vu les notifications de cet arrêt en date du 18 janvier 2005, Vu le rapport déposé par l'expert le 16 novembre 2005, Vu la taxation de l'état d'honoraires et frais de l'expert en date du 13 décembre 2005, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 16 janvier 2006 pour l'audience du 9 mai 2006, Vu les conclusions déposées par l'appelant au greffe le 14 mars 2006, Vu le dossier déposé par l'intimé à l'audience du 9 mai 2006 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, l'examen de la cause ayant été repris ab initio compte tenu de l'impossibilité de reconstituer le siège antérieur. Vu l'avis déposé par le ministère public au greffe en date du 22 mai 2006 et notifié aux parties le jour même. Vu les conclusions en réplique de l'intimé déposées reçues au greffe le 1er juin
  2. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit non conforme de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 22 mai 2006, les appels principal et incident ayant été reçus et l'appel principal déclaré fondé, déclare l'appel incident fondé, dit pour droit que l'intimé peut continuer à prétendre à une allocation de remplacement de revenus de 1.263,91 EUR à la date du 1er octobre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998, dit pour droit qu'il peut prétendre à une allocation d'intégration de 4e catégorie à dater du 1er octobre 1998 chiffrée à la somme annuelle de 6.771,06 EUR à cette date, condamne l'appelant à verser les arriérés majorés des intérêts judiciaires, dit en conséquence n'y avoir lieu à récupération d'un indu, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la hauteur de l'allocation d'intégration aux dates du 1er janvier 1999, du 1er février 1999 et du 1er juin 1999 ainsi que sur la débition éventuelle d'intérêts autres que judiciaires, fixe celle-ci au mardi 12 septembre 2006 à 16 heures 10 en la salle 2-E, 2e étage, rue Saint-Gilles, 90c à 4000 LIEGE, réserve à statuer sur ces seules questions ainsi que sur les dépens d'instance et d'appel. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, M. Roger DECHENE, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Marc LINCE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90c, le TREIZE JUIN DEUX MILLE SIX par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de Mme Isabelle BONGARTZ, Greffier. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060613.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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