id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060626.2 No Rôle: 30241-01 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-06 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-01 04:37 Fiche Le droit à la rémunération des prestations de travail supplémentaires n'est pas subordonné à l'accord exprès de l'employeur sur ces prestations ; il suffit que celui-ci ait pu raisonnablement être au courant de la durée des tâches accomplies par son travailleur, sur lesquelles il a donc marqué son accord tacite; ledit droit ne peut être refusé que si le travailleur a effectué des prestations excédentaires contre la volonté exprimée ou les instructions précises de son patron. Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL . DUREE DU TRAVAIL Durée du travail - Prestations de travail supplémentaires - Droit à la rémunération - Conditions - Accord tacite de l'employeur Bases légales: Loi - 16-03-1971 - 19et29 - 02 Lien ELI No pub 1971031602 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL (employé) Représentant de commerce Durée du travail Exclusion des dispositions de la loi sur le travail - Limitation de la durée hebdomadaire du travail par convention collective de travail Heures de travail supplémentaires Preuve Rémunération L. 3 juil. 1978, at. 20, 3°. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 26 juin 2006 R.G. : 30.241/01 9ème Chambre EN CAUSE : S.A. P&V DISTRIBUTION, , APPELANTE AU PRINCIPAL, INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Thierry KLEYNTSENS qui se substitue à Maître Georges DEHOUSSE, avocats, CONTRE : M Luigi, INTIME AU PRINCIPAL, APPELANT SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Rodrigue CAPART qui se substitue à Maître Michel STRONGYLOS, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 21 mars 2003, notamment : - l'arrêt de réouverture des débats du 9 avril 2003 pour l'audience du 6 octobre suivant, à laquelle la cause a été renvoyée au rôle à la demande des parties; - les conclusions de l'intimé au principal, reçues au greffe de la Cour le 8 juin 2005, et ses conclusions additionnelles, y déposées le 15 mars 2006; - les conclusions de l'appelante au principal, déposées au greffe de la Cour le 27 février 2006; - les dossiers des parties, déposés à l'audience du 21 mars 2006; Entendu les plaideurs à cette audience, au cours de laquelle l'examen du litige a été repris ab initio, mais sans préjudice pour ce qui a déjà été jugé par la Cour, en raison de l'impossibilité de reconstituer en sa totalité le siège ayant originairement connu de la cause. I. - RAPPEL L'arrêt du 9 avril 2003 a reçu l'appel principal de la S.A. P&V DISTRIBUTION (ci-dessous : P&V) et l'a d'ores et déjà déclaré en partie non fondé. Il a aussi reçu l'appel incident de Monsieur M. et l'a d'ores et déjà déclaré en partie fondé et en partie non fondé. Il a de la sorte confirmé le jugement déféré du 23 mai 2001 en ce que celui-ci : 1) inclut dans la rémunération de base servant au calcul de l'indemnité de congé qui revient à Monsieur M. l'avantage représenté par l'usage privé de la voiture de société à concurrence du montant de 139,32 EUR par mois ou 1.671, 84 EUR par an, 2) exclut de cette rémunération de base l'indemnité de représentation qui était allouée à Monsieur M., 3) condamne P&V à payer à ce dernier des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Réformant le jugement attaqué, l'arrêt du 9 avril 2003 porte le montant de ces dommages et intérêts de 10.000 francs à 2.500 EUR. Enfin, réservant à statuer pour le surplus, ledit arrêt rouvre les débats en vue de permettre aux parties : - de déposer le texte de la convention collective de travail sectorielle, en vigueur pendant la période litigieuse, déterminant la durée normale du travail, - de plaider sur la question de savoir si cette convention entraînait par elle-même l'application aux prestations de Monsieur M. des limites de la durée du travail, - de déposer la liste des clients avec lesquels des affaires ont été conclues à l'initiative de Monsieur M., en indiquant les clients préexistants et les clients nouveaux, - de plaider, sur la base de ces données, relativement à la question de l'apport de clientèle. Il y a lieu maintenant de passer en revue, tant dans le cadre des appels que par l'effet dévolutif de ceux-ci, les différents chefs de la demande originaire. II. LES CHEFS DE DEMANDE
- La rémunération des heures de travail supplémentaires 1.
- Le principe Monsieur M. dépose le texte des conventions collectives de travail utiles en l'espèce, adoptées au sein de la commission paritaire des entreprises de courtage et agences d'assurances (n° 307), à savoir : 1) la convention du 13 mars 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération (A.R. du 8 août 1977, M.B. du 22 janvier 1978); 2) la convention du 21 avril 1983 concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi (A.R. du 20 juillet 1983, M.B. du 6 septembre 1983), laquelle contient un chapitre II intitulé "Réduction de la durée hebdomadaire du travail ". Il ressort de l'article 1er de chacune de ces conventions que les parties litigantes relevaient de leur champ d'application personnel et étaient donc liées par elles. Selon l'article 40 de la première des deux conventions, "La limite de la durée du travail hebdomadaire reste fixée à 40 heures ". Suivant l'article 2 de la seconde convention, "Les entreprises dont la durée hebdomadaire du travail est fixée à 40 heures au 1er janvier 1983 passent à 39 heures au 1er juin 1983 et à 38 heures au 1er décembre 1983 ". La limitation obligatoire de la durée hebdomadaire du travail à 38 heures fut applicable pendant toute la période d'occupation de Monsieur M. au service de P&V, qui s'est étendue du 14 avril 1998 au 25 juin
- En effet, c'est à partir du 1er avril 2000 que cette durée a été réduite à 37 heures 30 en vertu de l'article 22 d'une nouvelle convention collective de travail adoptée le 20 mars
- Dès lors, conformément à la motivation développée dans l'arrêt du 9 avril 2003, il s'impose de considérer : - que l'article 6 figurant dans le contrat de travail individuel souscrit par les parties litigantes le 14 avril 1998 n'a pu déroger au prescrit de l'article 2 de la convention collective de travail précitée du 21 avril 1983, - que la rémunération fixe convenue en ce contrat ne couvrait que les prestations de travail fournies par Monsieur M. à concurrence de 38 heures par semaine au maximum, - que ce dernier a droit à la rémunération des prestations de travail supplémentaires qu'il aurait accomplies au-delà de la limite imposée de la durée hebdomadaire du travail, - que cette rémunération doit être calculée en proportion de la rémunération mensuelle fixe convenue à 100 %, sans majoration appelée "sursalaire". En vue de rencontrer les objections renouvelées par P&V dans ses dernières conclusions, il est opportun d'apporter encore les précisions ci-après : 1) le droit à la rémunération des prestations de travail supplémentaires n'est pas incompatible avec la qualité de représentant de commerce reconnue à Monsieur M.; certes, à ce titre, il est exclu du champ d'application des dispositions relatives à la durée du travail, contenues dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail; il s'ensuit, comme déjà indiqué dans l'arrêt du 9 avril 2003, qu'il ne bénéficie pas des règles légales sur les limites journalières et hebdomadaires du travail, sur les dépassements de ces limites, sur la détermination du travail supplémentaire et sur la rémunération majorée due pour un tel travail; néanmoins, il peut prétendre à la rémunération des prestations de travail supplémentaires sur la base, non pas de la loi précitée, mais de son contrat individuel, qui lui accorde une rémunération fixe pour un mois de travail, lu conjointement avec la convention collective de travail sus-mentionnée, qui limite la durée normale du travail à 38 heures par semaine; il en résulte que la rémunération convenue couvre les prestations fournies dans le respect de cette limite et que toute prestation accomplie au-delà doit être rémunérée distinctement, en proportion de la rémunération prévue pour la durée normale du travail (cf. C.T. Liège, 7 avr. 1992, C.D.S., 1992, p. 410; C.T. Liège, 19 nov. 2001, J.T.T., 2002, p. 148); 2) l'éventualité de l'exécution effective de prestations de travail supplémentaires n'est pas nécessairement écartée par la clause de l'article 3, alinéa 1er, du règlement de travail, qui énonce : "Dans les limites de la réglementation sur la durée du travail, le travailleur fixe l'horaire de ses prestations en fonction des spécificités de sa fonction "; 3) le droit à la rémunération des prestations de travail supplémentaires n'est pas subordonné à l'accord exprès de l'employeur sur ces prestations; il suffit que celui-ci ait pu raisonnablement être au courant de la durée des tâches accomplies par son travailleur, sur lesquelles il a donc marqué son accord tacite; ledit droit ne peut être refusé que si le travailleur a effectué des prestations excédentaires contre la volonté exprimée ou les instructions précises de son patron; dans le même ordre d'idée, il importe peu que la fonction occupée "ne s'accommode pas d'un contrôle strict ", pour reprendre la formule utilisée par P&V, dès lors que l'employeur est informé ou a les moyens de se rendre compte de la durée du travail fourni; 4) enfin, la circonstance que Monsieur M. se soit gardé, tout au long de l'exécution de son contrat de travail, de réclamer la rémunération de ses prestations de travail supplémentaires, est sans incidence sur l'existence de son droit à cette rémunération, car il n'y a pas clairement renoncé. Il faut conclure que, dans la mesure où il tend à contester le principe même de ce droit, reconnu à Monsieur M. par les premiers juges, l'appel principal de P&V est non fondé. 1.
- La preuve Monsieur M. a donc été au service de P&V du 14 avril 1998 au 25 juin
- Il a toutefois suivi une formation à Bruxelles depuis son engagement jusqu'au jeudi 27 août
- Il convient d'exclure cette période de la période à examiner. Certes, l'intéressé prétend avoir déjà entamé à cette époque, au cours de ses soirées, de la prospection de clientèle dans la région liégeoise. Cependant, le dossier ne contient aucune preuve déterminante à ce sujet. Aussi la période litigieuse doit-elle être circonscrite entre le vendredi 28 août 1998 et le vendredi 25 juin 1999, soit 43 semaines et 1 jour. Par ailleurs, les attestations de vacances de départ délivrées à Monsieur M. à l'expiration de son contrat montrent qu'il n'a pris qu'un seul jour de vacances pendant cette période. Partant, la période pouvant donner lieu à régularisation a duré 43 semaines exactement. Monsieur M. prétend avoir travaillé habituellement plus de 10 heures par jour du lundi au vendredi et, compte tenu aussi de ses prestations du samedi, plus de 58 heures par semaine. C'est à lui qu'il incombe de démontrer la réalité de l'objet de ses assertions. A l'appui de celles-ci, il dépose ses agendas des années 1998 et 1999, dans lesquels il indiquait au jour le jour ses rendez-vous avec les clients, ses heures de prospection, ses réunions internes, ses permanences à l'agence. P&V se plait à souligner le caractère unilatéral de ces documents. Monsieur M. invoque aussi la multiplicité des missions qui lui étaient confiées, le nombre de rendez-vous qu'il devait atteindre et les résultats appréciables qu'il a obtenus. P&V soutient que ces considérations n'impliquent pas que son activité totale devait excéder la limite hebdomadaire de 38 heures. Il fournit également les attestations d'anciens collègues qui confirment que leurs propres prestations, comme celles de l'intéressé, allaient bien au-delà de cette limite. P&V dénie toute valeur probante à de telles affirmations, au motif que leurs auteurs, qui ne se trouvent plus à son service, se sont eux-mêmes révélés inaptes à mener leurs tâches à bien dans des temps raisonnables. A y regarder de près, ces divers éléments représentent des indices qui rendent plausible le dépassement par Monsieur M. de la limite hebdomadaire du travail. Mais ils ne constituent assurément pas la preuve des heures supplémentaires alléguées. Le jugement attaqué du 23 mai 2001 autorisait le demandeur originaire à établir par témoins qu'il "travaillait en moyenne plus de 10 heures par jour ". L'enquête n'a pas été tenue en raison de l'appel interjeté par P&V. Actuellement, Monsieur M. réitère, en ordre subsidiaire, son offre de preuve testimoniale; en outre, il explicite les faits soumis à preuve. Toutefois, il est maintenant devenu inopportun de confirmer l'enquête décidée par le Tribunal, laquelle serait en effet impraticable quelque sept ou huit ans après les circonstances litigieuses. Cela étant, il existe en l'espèce un élément probatoire très important : les "enquêtes-miroir " organisées à l'initiative de P&V. Il se trouve que cette dernière invite ses conseillers à dresser, chaque année pendant deux périodes de deux semaines, des grilles horaires quotidiennes, dans le but, comme elle l'écrit, "d'optimaliser productivité et rentabilité ". Ces grilles indiquent le temps consacré par le travailleur concerné à ses diverses activités (prises de rendez-vous, préparation des visites, visites, suivi des visites, temps des déplacements, etc.). C'est ainsi que Monsieur M. a complété ses propres grilles pendant les périodes du 1er au 12 mars 1999 et du 12 au 23 avril
- Il en résulte qu'il fournissait en moyenne des prestations de 10 heures par jour du lundi au vendredi. Il en ressort également qu'il n'a renseigné aucune activité pour trois des quatre samedis situés dans ces périodes, celle mentionnée pour le quatrième samedi semblant dès lors être de nature exceptionnelle. Ces grilles méritent la plus attentive considération. En effet, elles ont été remplies par Monsieur M. in tempore non suspecto, au fur et à mesure de l'avancement de ses journées de travail, pour rendre fidèlement compte de toutes ses tâches, et ce, à l'intention même de son employeur. Celui-ci recevait de la sorte une information détaillée sur le temps de travail de son employé et il n'apparaît pas qu'il en ait, à l'époque, contesté la réalité. Il est vrai que les grilles de Monsieur M. ne couvrent que deux périodes de deux semaines chacune. Elles doivent néanmoins être admises comme représentatives du temps qu'il a réservé à son travail pendant toute la période litigieuse : elles se situent en effet six mois après le début de celle-ci et deux mois avant son expiration, c'est-à-dire à un moment où l'intéressé avait déjà acquis une certaine expérience professionnelle et relativement peu de temps avant son licenciement. Cela étant, P&V fait observer que les conseillers, quand ils confectionnent ces grilles, ont "tendance à pécher par excès de zèle " et à gonfler ainsi leurs temps de travail. La Cour veut bien prendre cette remarque en compte, mais dans une mesure raisonnable. A la lumière des éléments de preuve examinés ci-dessus, il y a lieu de tenir pour établi que Monsieur M. a travaillé en moyenne 9 heures par jour, du lundi au vendredi, soit 45 heures par semaine, au cours de la susdite période de 43 semaines. Au total, 301 heures de travail (7 heures x 43) supplémentaires sont ainsi prouvées. Au-delà, les prestations invoquées par Monsieur M. ne sont pas démontrées à suffisance. Ce dernier, par son appel incident, sollicitait la réformation du jugement déféré en ce que celui-ci, avant de statuer sur la demande de rémunération des heures de travail supplémentaires, décidait de procéder à une enquête. Dans cette mesure, cet appel est fondé. En outre, Monsieur M. invitait la Cour à admettre d'emblée comme établi qu'il avait effectué 1401 heures de travail supplémentaires. A cet égard, son appel incident n'est que partiellement fondé. 1.
- Le montant Le traitement mensuel fixe convenu de 51.000 francs correspond à une rémunération horaire de 310 francs, selon le calcul suivant : (51.000 x 3/13) : 38 =
- En conséquence, P&V est redevable à Monsieur M., à titre de rémunération des heures de travail supplémentaires, d'un montant en principal de : 310 francs x 301 = 93.310 francs ou 2.313,09 EUR. Les intérêts de retard, qui sont réclamés, sont dus à compter de la date moyenne du 1er février 1999 sur le montant net obtenu après déduction des retenues légales. Quant à ce poste, la prétention de Monsieur M. est partiellement fondée.
- La régularisation de l'indemnité de congé 2.
- La rémunération de base Il échet de passer en revue les divers éléments constitutifs de la rémunération de base servant au calcul de l'indemnité de congé : - le traitement mensuel fixe doit inclure la rémunération des heures de travail supplémentaires habituellement prestées, conformément au calcul ci-après : 51.000 francs x 45/38 = 60.395 francs; - la rémunération variable doit être évaluée à 28.801 francs par mois, selon les indications reprises sur le formulaire C 4; - il découle des précisions figurant dans l'article 2 du contrat de travail souscrit par les parties que le treizième mois accordé à Monsieur M. doit consister dans le traitement mensuel fixe, sans porter sur la partie variable de la rémunération; - il a été décidé en l'arrêt du 9 avril 2003 que l'avantage représenté par l'usage privé de la voiture de société doit être chiffré à 67.440 francs par an; - les parties s'accordent sur la prise en compte des primes patronales aux assurances de groupe à concurrence du montant de 88.592 francs par an. Partant, la rémunération de base s'établit comme suit : - traitement fixe (13ème mois et pécule de vacances compris) : 60.395 francs x 13,9 = 839.491, - - traitement variable (pécule de vacances compris) : 28.801 francs x 12,9 = 371.533, - - usage privé du véhicule : 67.440, - - primes d'assurances : 88.592, - ---------------total : 1.367.056, - 2.
- Le montant de la régularisation Monsieur M. a reçu une indemnité de congé censée équivaloir à la rémunération de trois mois et calculée au montant de 270.363 francs. Eu égard à la rémunération de base fixée ci-dessus, l'indemnité de congé doit s'élever à : 1.367.056 francs x 3/12 = 341.764 francs. En conséquence, le montant de la régularisation est de : 341.764 270.363 = 71.401 francs ou 1.769,98 EUR. Le montant net correspondant doit être majoré des intérêts de retard à compter de la rupture contractuelle du 25 juin
- Relativement à ce poste, la réclamation de Monsieur M. est partiellement fondée.
- La régularisation des pécules de vacances Monsieur M. postule la régularisation de ses pécules de vacance de sortie, afférents respectivement aux exercices 1998 et1999, pour un montant de 1.662,15 EUR. Cette régularisation doit être calculée en fonction de la rémunération octroyée pour les heures de travail supplémentaires. Aussi est-elle égale à 15,18 % de 93.310 francs, soit 14.164 francs ou 351,12 EUR. Le montant net correspondant doit être majoré des intérêts judiciaires qui ont pris cours le 16 juin
- La réclamation est donc partiellement fondée.
- L'indemnité complémentaire de congé Au moment de son licenciement, Monsieur M. comptait une ancienneté de 1 an et 2 mois, était âgé de 32 ans et 8 mois, exerçait la fonction de représentant de commerce et bénéficiait d'une rémunération annuelle de 1.367.056 francs. A la lumière de ces critères, il convient de déclarer satisfactoire l'évaluation de l'indemnité de congé lui revenant à l'équivalent de la rémunération de trois mois. Sa prétention à obtenir un indemnité complémentaire égale à la rémunération d'un mois est non fondée.
- L'indemnité d'éviction Il y a lieu, avant de statuer sur ce poste, de rouvrir les débats afin de permettre à Monsieur M. de répondre aux questions posées dans le dispositif du présent arrêt et d'entendre les parties plaider en considération des réponses apportées.
- La rectification des documents sociaux Il s'impose de réserver à statuer sur ce chef de demande, auquel il ne pourra être réservé suite qu'une fois le litige vidé en sa totalité. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant son arrêt du 9 avril 2003, Déclare l'appel principal NON FONDE et l'appel incident PARTIELLEMENT FONDE, Se prononçant dans le cadre de ces appels et à la suite de l'effet dévolutif de ceux-ci, Réformant en partie le jugement entrepris et complétant ce dernier, Dit que l'appelante au principal est redevable à l'intimé au principal : 1) à titre de rémunération des heures de travail supplémentaires, de la somme de DEUX MILLE TROIS CENT TREIZE EUROS ET NEUF CENTIMES (2.313,09 EUR), sous déduction des retenues sociales et fiscales, le solde net étant à majorer des intérêts de retard calculés au taux légal depuis le 1er février 1999, 2) à titre de régularisation de l'indemnité de congé, de la somme de MILLE SEPT CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET NONANTE-HUIT CENTIMES (1.769,98 EUR), sous déduction des retenues sociales et fiscales, le solde net étant à majorer des intérêts de retard calculés au taux légal depuis le 25 juin 1999, 3) à titre de régularisation des pécules de vacances de sortie, de la somme de TROIS CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET DOUZE CENTIMES (351,12 EUR), sous déduction des retenues sociales et fiscales, le solde net étant à majorer des intérêts judiciaires calculés à compter du 16 juin 2000, Déboute l'intimé au principal de sa prétention à obtenir une indemnité complémentaire de congé, Avant de statuer sur le chef de demande relatif à l'indemnité d'éviction, rouvre les débats en application de l'article 774 du Code judiciaire afin de permettre : - à l'intimé au principal, de préciser la date à laquelle il a conclu un contrat à terme de six mois avec la firme GALLER et de faire connaître sa situation sur le marché du travail après l'expiration de ce contrat, - aux parties, de plaider sur la base de ces éléments d'information, Fixe les plaidoiries, pour une durée de quinze minutes, à l'audience tenue par la chambre de céans le mardi 17 octobre 2006 à 14 heures 30 en l'extension du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à Liège (2ème étage, salle I), Réserve les dépens. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Antoine GUISSE, Conseiller social au titre d'employeur, M. René DUBOURG, Conseiller social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, par le même siège, à l'exception de M. Antoine GUISSE, remplacé uniquement pour le prononcé par Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (C.j., art. 779), le VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE SIX, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060626.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div