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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060627.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060627.11 No Rôle: 7800-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-26 Consultations: 167 - dernière vue 2026-07-01 04:38 Fiche Pour qu'il y ait transfert conventionnel d'entreprises, l'existence d'une convention entre le cédant et le cessionnaire n'est pas requise et il ne doit pas non plus y avoir de lien de droit entre les entreprises.Le transfert conventionnel peut résulter d'un changement de concession de vente.Le personnel de l'entreprise qui cesse ses activités à la suite du retrait de la concession de vente devait dès lors être repris par le nouveau concessionnaire.L'employé licencié par le cédant et mis dans l'impossibilité de prester son préavis du fait de la cessation d'activité peut se retourner contre le cédant et contre le cessionnaire sans que ce dernier puisse se retourner contre le cédant. Mots libres: RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL . CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL CONTRAT DE TRAVAIL Transfert d'entreprise Changement de concessionnaire de vente Absence de convention entre le cessionnaire et le cédant Personnel en partie engagé par le cessionnaire après licenciement par le cédant Condamnation in solidum Bases légales: Convention collective de travail - 07-06-1985 - 9 Directive CE/UE - 12-03-2001 - 1,3et4 Texte de la décision + DROIT JUDICIAIRE Compétence territoriale Représentant de commerce Choix donné au représentant Code jud., art. 627, 9° CONTRAT DE TRAVAIL Transfert d'entreprise Changement de concessionnaire de vente Absence de convention entre le cessionnaire et le cédant Personnel en partie engagé par le cessionnaire après licenciement par le cédant Condamnation in solidum Action en garantie du cessionnaire contre le cédant Fondement Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, art.1, 3 et 4 ; C.C.T. n°32bis du 7 juin 1985, art. 6 à 10 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 27 juin 2006 R.G. n° 7.800/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : La S.A. OSWALD DE BRUYCKER appelante, intimée sur incident, comparaissant par Me Gérard Soete et Me Françoise Catoire, avocats. CONTRE :

  1. Monsieur L D 1er intimé, appelant et intimé sur incident, comparaissant par Me Delphine Castiaux qui remplace Me Jacques Van Drooghenbroeck, avocats.
  2. Me Frans G.A. DE ROY, avocat à, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la S.A. 2e intimé, intimé sur incident, appelant sur incident, comparaissant personnellement. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  3. Quant à la recevabilité des appels et de la reprise d'instance. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par M. D, ci-après l'intimé, en conclusions est également recevable. Le curateur a valablement repris l'instance mue contre la société en liquidation. Il forme appel incident contre les dispositions qui condamne la société faillie.
  4. Les faits. - Le 19 avril 2001, l'intimé conclut un contrat de travail en qualité de représentant de commerce avec la S.A. O & K (ci-après O. & K. ou O. & K. Belgium pour la distinguer du fabricant allemand, la société O. & K. AG). - Le 24 février 2003, la s.a. O. & K. (dont la dénomination a entre-temps été modifiée en s.a. G T & DI BELGIUM en date du 4 février 2003) est mise en liquidation volontaire. - Le 25 février 2003, le liquidateur licencie l'actuel intimé moyennant un préavis de 3 mois. - Le 6 mars 2003, l'intimé se plaint par écrit auprès du liquidateur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exécuter son contrat du fait que la société n'a plus d'activité laquelle a été reprise par la s.a. O D, ci-après s.a. O.D., liée par la nouvelle concession de vente avec le fabricant allemand, la société O. & K. AG. La société n'a plus ni activité, ni machine, ni téléphone, ni tarif, ni directeur et " la société cessionnaire est d'ailleurs actuellement occupée à vider les bâtiments situés à Machelen ". Ce courrier recommandé sera suivi d'un courrier du 13 mars envoyé par les conseils de l'intimé, sans plus de réaction du liquidateur. - Le 14 mars 2003, l'intimé est cependant verbalement dispensé de toute prestation. - Le 16 novembre 2004, l'ex s.a. O. & K. sera déclarée en faillite.
  5. La demande. Par citations des 12 et 13 juin 2003, l'intimé entend obtenir solidairement la condamnation de la s.a.O. & K. et de la s.a. O.D. à lui payer les sommes de :
  6. 31.657,93 EUR du chef d'indemnité compensatoire de préavis ;
  7. 4.852,50 EUR du chef d'arriérés de rémunération ;
  8. 13.567,68 EUR du chef d'indemnité d'éviction ;
  9. 466,24 EUR du chef d'indemnité de fermeture ;
  10. 1.686 EUR au titre de remboursement de frais ;
  11. 1 EUR provisionnel au titre d'arriérés de pécules de vacances et de pécules de départ. La demande de condamnation solidaire se fonde sur la cession conventionnelle de l'activité de la s.a. O. & K. à la s.a. O.D.
  12. Le jugement. Le tribunal estime être territorialement compétent pour connaître de la demande du fait que l'intimé a, même après la première année d'activité, continuer à travailler sur l'ensemble des provinces francophones, celle de Namur y compris. Il considère ensuite qu'il y a bien eu transfert d'entreprise entre la s.a. O. & K. et la s.a. O.D. en date du 1er mars 2003 par contrat signé le 26 février (reprise de l'activité suite à une nouvelle concession de vente, reprise d'une partie du personnel, cession de la clientèle). Il en déduit que les obligations du cédant sont transférées au cessionnaire, l'un et l'autre étant tenus in solidum au paiement des dettes existant à la date du transfert et résultant du contrat de travail. L'intimé devait prester son préavis et son contrat était donc encore en cours à la date du transfert. Il fait droit à la demande portant sur :
  13. l'indemnité compensatoire de préavis à la suite de l'acte équipollent à rupture reproché, à raison, à la s.a. O & K. Il alloue de ce chef une somme de 22.616,80 EUR correspondant à 5 mois de préavis ;
  14. l'arriéré de rémunération de 4.852,50 EUR ;
  15. l'indemnité d'éviction de 13.567,68 EUR ;
  16. le remboursement de frais de 1.686 EUR ;
  17. les pécules : 1 EUR provisionnel. Toutes ces sommes sont mises à charge in solidum des deux sociétés, sous déduction des sommes nettes déjà versées à ce titre après le 1er mars
  18. Une réouverture des débats est ordonnée à la fin d'en préciser les montants. Il déboute enfin le 1er intimé de la demande portant sur l'indemnité de fermeture.
  19. Les appels. L'appelante O.D. relève appel au motif que le tribunal s'est déclaré à tort compétent territorialement pour connaître de la demande alors que l'intimé n'a plus exercé d'activités dans le ressort de l'arrondissement (et même de la Province) de Namur après l'écoulement de la première année de travail, le contrat prévoyant que pendant la première année, le secteur de l'intimé était celui des provinces de Liège, Luxembourg, Hainaut et Namur mais qu'après cette première année, il serait limité aux deux premières provinces. Elle en déduit que le contrat ayant été signé à Machelen, le tribunal du travail de Bruxelles, chambre néerlandophone, est seul compétent. Elle conteste également qu'il y ait eu transfert conventionnel d'entreprise : il n'y a pas de contrat et pas de transfert d'activité commerciale. Si l'activité commerciale a été exercée (vente des produits de O. & K. Allemagne), cet accord est indépendant d'un accord avec l'importateur précédent. Le personnel engagé l'a été à sa demande après qu'il ait été licencié par la s.a. O. & K. et après sélection opérée par elle-même selon ses besoins. Elle s'oppose enfin aux chiffres et entend à titre subsidiaire qu'il soit fait droit à la demande introduite par elle à l'effet de voir son action en garantie contre la s.a. O. & K. être accueillie. L'intimé introduit un appel incident afin de voir l'indemnité compensatoire de préavis portée de 5 à 7 mois. Il s'en réfère quant à l'indemnité de fermeture, le nombre de travailleurs occupés n'étant pas atteint. Pour le surplus, il demande la confirmation du jugement. Le curateur de la s.a. O. & K. (devenue pour rappel la s.a. G T & D BELGIUM) relève appel incident contre toutes les dispositions du jugement qui portent condamnation de la société faillie.
  20. Fondement. 6.
  21. La compétence territoriale. En droit. L'article 627, 9° du Code judiciaire précise qu'est seul compétent pour connaître de la demande, " le juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement, pour toutes les contestations prévues aux articles 578 et 582, 3° et 4° ... ". Appliqué à un personnel itinérant, comme un représentant de commerce, cet article a été interprété comme donnant la possibilité d'entamer une action devant n'importe quelle juridiction dans le ressort de laquelle le travailleur exerce son activité sans que le choix soit limité par le lieu d'exercice principal de l'activité , ni par le fait que dans le secteur contractuellement attribué, le travailleur ait seulement l'occasion d'exercer effectivement son activité même si, alors qu'il aurait pu le faire, il n'a pas travaillé dans le ressort de la juridiction saisie . C'est donc le lieu d'exercice de l'activité qui importe. Pour un représentant de commerce, il est sans incidence qu'il ait conclu des affaires dans le ressort de l'arrondissement concerné. Il suffit qu'il y ait prospecté. A l'égard d'un directeur des ventes, le siège d'exploitation de la société a été considéré comme le lieu d'exercice de la profession tandis que le siège social de la société n'est pas un critère déterminant si le travailleur n'y preste pas . Le lieu de signature du contrat est sans importance pour apprécier la compétence territoriale du tribunal saisi. C'est le juge du lieu où le travail est exercé qui doit être saisi . En l'espèce. En instance, la s.a. O & K. ainsi que l'actuelle appelante ont conclu en soulevant l'incompétence territoriale du tribunal du travail de Namur par référence au contrat de travail. Ces conclusions étaient cependant nuancées ; " il semble que son secteur couvrait seulement le secteur de Liège et Luxembourg ". L'article 2 du contrat de travail énonce effectivement que l'actuel intimé est chargé de prospecter et de visiter la clientèle afin de vendre les produits de la gamme O. & K. dans le secteur comprenant " les provinces de Liège, Luxembourg et pendant 12 mois Namur et Hainaut ". L'intimé fait valoir que si le contrat contient bien cette clause, il a cependant poursuivi son activité de représentation commerciale comme auparavant dans les deux provinces de Namur et de Hainaut. Du reste, le contrat ne l'interdisait pas. Ce qui importe, c'est de vérifier si l'activité de représentation commerciale était limitée aux provinces de Liège et de Luxembourg. A supposer que ce soit le cas, il y aurait lieu à renvoi devant la Cour du travail de Liège, section de Liège ou de Neufchâteau , et non devant la Cour du travail de Bruxelles. L'intimé produit une pièce qui établit l'existence d'un contact avec le client T de Namur en date du 14 novembre 2002, offre transmise par le siège social ce qui prouve l'accord de l'employeur sur la démarche effectuée par son représentant. Il dépose également un courrier de la s.a. G de Sombreffe au sujet d'un engin " récemment acheté " : ce courrier lui a été adressé au siège de la société. Il y a lieu en outre mais surabondamment d'observer que l'employeur n'a jamais soutenu qu'en continuant à prospecter sur les provinces de Namur et Hainaut, l'intimé empiétait sur les secteurs attribués à d'autres représentants. L'intimé soutient quant à lui qu'il n'y avait que deux représentants, lui pour la partie francophone du pays et M. R, pour la partie néerlandophone. Compte tenu du marché (engins de génie civil), les parts de marché étaient assez réduites en province de Namur mais bien plus importantes dans le Hainaut ; or, les documents produits par lui établissent aussi une évidente poursuite de l'activité dans cette province durant toute la période d'occupation de l'intimé et non pas seulement au cours de la première année. On peut donc en déduire sans discussion que l'intimé a continué à prospecter les deux provinces après la période d'un an prévue contractuellement et que cette poursuite d'activité en dehors du secteur initialement convenu s'est faite de l'accord, à tout le moins implicite, de son employeur. Dans ces conditions, le tribunal du travail de Namur était compétent, au même titre que toutes les juridictions du travail de la partie francophone du pays, au choix de l'intimé. Sur cette première question litigieuse, l'appel principal n'est pas fondé. 6.
  22. Le transfert d'entreprise. En droit. De la définition donnée au transfert par la directive n°2001/23 du Conseil du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements et par l'article 6 de la C.C.T. n°32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, ressortent trois éléments nécessaires : - un changement d'employeur ; - le transfert d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise ; - l'origine conventionnelle du transfert. Les parties s'opposent sur la notion de transfert d'entreprise ou de partie d'entreprise et sur son origine conventionnelle. La notion de transfert d'entreprises ou d'établissements ou de parties de ceux-ci. Au départ de l'arrêt SPIJKERS , la Cour de justice a développé une abondante jurisprudence. Le transfert requiert la preuve de deux éléments : - la poursuite par le cessionnaire d'une même activité économique : cette première condition est appelée " identité d'activité ". Elle n'est en l'espèce ni contestée, ni contestable. L'appelante a repris et poursuivi l'activité de vente des produits de la gamme O. & K. (tout en poursuivant la vente d'autres produits du même type) qui constituait l'activité de la société actuellement faillie et pour le développement de laquelle l'intimé avait été engagé. - la cession de l'ensemble des moyens nécessaires à la poursuite de l'activité : c'est " l'identité d'entité ". Elle est contestée par l'appelante. L'identité d'entité va résulter de la cession de divers éléments comme par exemple : - le transfert d'éléments corporels : bâtiments, biens mobiliers, stocks, etc. - le transfert d'éléments incorporels : la marque, la clientèle, etc. - la reprise de tout ou partie du personnel . D'autres éléments peuvent aussi intervenir comme la durée de la suspension des activités avant la cession. Il y a transfert si l'entité transférée est susceptible d'exploitation. Il n'est pas requis de transférer toute l'entreprise mais le transfert d'une entité suffit dès lors que celle-ci accomplit une mission indépendante , même accessoire pour le cédant . Le juge national apprécie les éléments de fait pour décider ou non de reconnaître le transfert d'entité mais la Cour de justice n'exige pas que le transfert s'accompagne nécessairement du transfert d'éléments d'actif lorsque l'activité repose essentiellement sur la main-d'oeuvre. Il faut donc tenir compte du type d'entreprise. C'est pourquoi ce critère peut être décisif dans certains cas et pas dans d'autres. L. PELTZER écrit à raison : " Ainsi, dans la mesure où, dans certains secteurs dans lesquels l'activité repose essentiellement sur la main-d'oeuvre, une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune peut correspondre à une entité économique, une telle entité est susceptible de maintenir son identité par-delà son transfert quand le nouveau chef d'entreprise ne se contente pas de poursuivre l'activité en cause, mais reprend également une partie essentielle, en termes de nombre et de compétence, des effectifs que son prédécesseur affectait spécialement à cette tâche. Dans cette hypothèse, le nouveau chef d'entreprise acquiert en effet l'ensemble organisé d'éléments qui lui permettra la poursuite des activités ou de certaines activités de l'entreprise cédante de manière stable. " Apparaît donc la notion d'entreprise-collectivité de travailleurs. " Bien que la Cour reprenne la définition d'entité économique énoncée dans l'arrêt SUZEN , à savoir un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, elle précise à nouveau, sans en revenir à la théorie de l'entreprise-activité, que la notion d'entreprise-organisation doit être appréciée avec une certaine souplesse dans les secteurs où l'activité repose essentiellement sur la main-d'oeuvre. " (...) Il n'en reste pas moins que, contrairement à l'arrêt SCHMIDT où l'activité et l'entité économique se confondent, la seule circonstance que les travaux d'entretien assurés par l'entreprise de nettoyage puis par l'entreprise propriétaire des locaux elle-même soient similaires ne permet pas de conclure au transfert d'une entité économique entre la première et la seconde entreprise. En effet, une telle entité ne saurait être réduite à l'activité dont elle est chargée. Son identité ressort également d'autres éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l'organisation de son travail, les méthodes d'exploitation ou encore, le cas échéant, les moyens d'exploitation à sa disposition ". Certes, la reprise de tout ou partie du personnel est la conséquence du transfert et non sa cause en telle sorte que lorsqu'il y a transfert de divers éléments, le cessionnaire doit aussi reprendre le personnel du cédant, mais la reprise du personnel peut aussi révéler le transfert d'une entité dès lors que l'activité repose essentiellement, voire exclusivement, sur la main d'oeuvre . Il n'y a donc pas confusion entre l'objectif de la directive (la protection du personnel occupé par le cédant) et son champ d'application. Si la reprise du personnel est un effet de la cession et non une condition de la mise en oeuvre de la directive, la reprise par le cessionnaire du personnel occupé par le cédant résulte du transfert de la tâche dont celui-ci était chargé. C'est ce transfert de fonction qui implique celui du personnel . Ainsi que l'écrit pertinemment L. PELTZER , " ce lien peut avoir pour conséquence de réunir durablement une collectivité de travailleurs autour d'une activité commune, ce qui correspondra à une entité économique dans des secteurs où elle peut fonctionner sans éléments d'actifs, corporels ou incorporels, significatifs. Le transfert de l'activité entraînant nécessairement celui des travailleurs qui y sont affectés, il portera alors sur une entité économique et la directive s'applique. Cette interprétation nous semble la seule possible avec l'objectif de la directive, à savoir garantir la stabilité d'emploi des travailleurs en cas de changement dans la personne du chef d'entreprise, en leur assurant en particulier le maintien de leurs droits ". Dans ses conclusions précédant l'arrêt MAYEUR lequel suit les conclusions de son avocat général, l'Avocat général LEGER écrit que " des éléments tels que l'organisation, le fonctionnement, le financement, la gestion, les règles de droit applicables à l'entité cédée pourraient caractériser spécifiquement une entité économique. Nous pensons notamment à une entreprise qui serait exploitée d'une manière particulière, dont le repreneur, à la suite de la cession de l'entreprise, n'aurait repris qu'une infime partie des structures, tant en personnel qu'en matériel. Dans une pareille situation, le juge national pourrait effectivement être amené à juger que le transfert n'existe pas en raison de l'absence d'identité entre les deux entités " . Pour qu'il y ait transfert, il ne faut ni identité parfaite d'activité, ni identité parfaite d'entité . Comme la poursuite d'une activité analogue suffit, la poursuite de l'activité par une entité qui a repris ce qui constitue l'essence de l'entité cédée suffit tout autant . Tous les éléments de l'entité ne doivent pas avoir été repris mais bien une grande partie d'entre eux, à savoir ceux qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité économique. L'Avocat général LEGER considère à juste titre qu'il faut que l'ensemble des moyens nécessaires à la poursuite de l'activité concernée ou les moyens indispensables à l'exercice de cette activité , compte tenu de la spécificité de l'entité transférée en cause, aient été cédés. Relevons que la Cour a, à propos d'un changement de concessionnaire de vente dans le secteur de véhicules automobiles, décidé que compte tenu de la nature de l'activité exercée, le transfert d'éléments d'actifs n'est pas déterminant pour que l'entité garde son identité économique. " En effet, l'activité d'une concession exclusive de vente de véhicules automobiles d'une marque déterminée dans un certain secteur garde son objet même si elle est exercée sous un autre nom, dans des locaux différents et avec d'autres équipements. Il est également indifférent que le siège d'exploitation se trouve dans une zone différente de la même agglomération, dès lors que le territoire faisant l'objet de la concession reste le même " . Et la Cour d'ajouter aussitôt que " sous peine de porter atteinte à l'objectif de protection des travailleurs poursuivi par la directive, l'application de cette dernière ne saurait être exclue du simple fait que l'entreprise cédante cesse son activité au moment de la cession et fait par la suite l'objet d'une liquidation " (attendu 23). La notion de transfert conventionnel. Pour qu'il y ait transfert conventionnel, il ne faut pas obligatoirement un contrat écrit , ni nécessairement un contrat entre le cessionnaire et le cédant . Il ne faut donc pas s'en tenir à la notion civiliste de convention comme le soutient à tort l'appelante. Comme indiqué ci-dessus, une concession de vente retirée à un concessionnaire pour être attribuée à un autre peut constituer un transfert conventionnel, même en l'absence de transfert d'éléments d'actif . La Cour de Justice a à cet égard précisé clairement qu'elle a donné de la notion de transfert conventionnel " une interprétation suffisamment souple pour répondre à l'objectif de la directive qui est de protéger les salariés en cas de transfert de leur entreprise et a considéré que cette directive était applicable dans toutes les hypothèses de changement, dans le cadre de relations contractuelles, de la personne physique ou morale responsable de l'exploitation de l'entreprise, qui contracte les obligations d'employeurs vis-à-vis des employés de l'entreprise " en telle sorte que " il ressort de cette jurisprudence (attendu n°29) que, pour que la directive s'applique, il n'est pas nécessaire qu'il existe des relations contractuelles directes entre le cédant et le cessionnaire. Par conséquent, lorsqu'il est mis fin à une concession de vente de véhicules automobiles avec une première entreprise et qu'une nouvelle concession de ventes est attribuée à une autre entreprise qui poursuit les mêmes activités, le transfert d'entreprise résulte d'une cession conventionnelle au sens de la directive, telle qu'interprétée par la Cour " . Cet arrêt de la Cour de Justice, spécifique à un changement de concessionnaire de vente, est dans la ligne d'arrêts antérieurs et postérieurs . Le fait que la majorité des travailleurs occupés aient été licenciés (sans être réengagés) ne suffit pas à exclure l'application de la directive. Au surplus, la violation de la directive ne peut remettre en cause l'existence d'un transfert au sens de la directive . L'incidence de la non-reprise d'un membre du personnel licencié par le cédant avant ou après le transfert. Parmi les conséquences d'un transfert conventionnel d'entreprise, figure la reprise de l'ensemble du personnel du cédant. Les contrats sont en effet transférés de plein droit. Il n'appartient pas aux cédant et cessionnaire d'opérer une sélection . Tous les contrats doivent être repris sous peine de priver les travailleurs de la protection donnée . Cependant, le cédant peut avant le transfert mettre fin aux contrats de membres du personnel mais dans le respect de l'article 4, ,§1er de la directive et de l'article 9, al.2 de la C.C.T. n°32bis qui prévoient la possibilité de rompre des contrats pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation impliquant des changements sur le plan de l'emploi mais les travailleurs irrégulièrement licenciés peuvent se prévaloir vis-à-vis du cessionnaire de l'irrégularité du licenciement . Néanmoins, le seul fait de la mise en liquidation de la société cédante ne peut justifier la rupture des contrats . Il faut vérifier si les licenciements opérés sont ou non suspects. Une collusion entre le cédant et le cessionnaire sera notamment inconciliable avec une rupture régulière d'un contrat de travail. Un licenciement décidé en prévision du transfert est irrégulier si les cédant et cessionnaire n'ont pas consenti d'efforts suffisants pour l'éviter en conservant le travailleur à leur service . Par conséquent, il incombe tant au cédant qu'au cessionnaire d'établir la réalité de ces raisons économiques, techniques ou d'organisation puisqu'ils entendraient bénéficier ainsi d'une exception qu'ils invoquent. Enfin, le contrat rompu avant le transfert mais moyennant préavis doit sans contestation possible faire l'objet du transfert dès lors qu'il est encore en vigueur au moment du transfert . En l'espèce. Les faits. La s.a. O. & K. était une société qui avait obtenu de la s.a. O. & K. AG ayant son siège en Allemagne une concession de vente exclusive de ses produits (matériel de génie civil). Cette société est une société créée par le groupe LUYCKX qui lui-même représente en Belgique d'autres produits similaires dont FIAT HITACHI. En 2002, les marques FIAT et HITACHI se séparent et le groupe LUYCKX conclut une convention d'exclusivité de vente avec HITACHI ce va l'amener à mettre fin à la vente des produits O. & K. distribués par sa filiale. La s.a. O. & K. (Belgium) se met en liquidation le 24 février 2003, ce qui met fin au contrat de concession conclu avec la société de droit allemand O. & K. AG selon la convention des parties. Cette société conclut alors une convention de concession de vente exclusive avec la s.a. O.D. (l'appelante) qui distribue pourtant elle-même d'autres marques de même matériel. C'est désormais la s.a. O.D. qui vend le matériel O. & K. et s'occupe de la maintenance depuis le 1er mars 2003 pour les engins de génie civil de cette marque. Les firmes O.D. et LUYCKX sont donc concurrentes. La s.a. O. & K. après sa mise en liquidation n'exerce plus aucune activité quelconque, même pas la maintenance des engins de génie civil vendus par elle. Le liquidateur a toujours soutenu qu'il n'y avait pas eu transfert d'éléments d'actif. L'appelante conclut dans le même sens. Le curateur quant à lui fait observer dans ses conclusions que :
  23. plusieurs mois avant la faillite (lire liquidation), la société O.B. a fait savoir aux clients qu'elle allait reprendre les activités de la s.a. O. & K. Belgium. Il serait plus exact d'écrire qu'elle allait assurer la vente des produits de la gamme O. & K.
  24. la plupart des membres du personnel ont été repris (en réalité 6 sur 16) à la suite d'une réunion dans les locaux mêmes de l'entreprise O. & K. à Machelen. Au cours de cette réunion qui s'est tenue le 10 février, le personnel a été informé par la direction que tout serait repris par la s.a. O.B. et que tout le personnel resterait en service. Il n'est pas soutenu que des membres de la société appelante auraient été présents à cette réunion.
  25. la s.a. O.B. (l'appelante) a obtenu toutes les informations techniques ainsi que les dossiers des clients, grâce notamment à M. D. qui a transféré d'une société à l'autre, dossiers et armoires Il ajoutera à l'audience que lorsqu'il est entré en fonction, la société était une coquille vide. L'appelante nie ce fait et soutient n'avoir reçu ni contrat, ni liste de clients, ni stock.
  26. l'appelante a même vendu des machines à de nombreux clients (qu'il cite) de la société en liquidation sur la base de dossiers préparés et négociés par celle-ci. Cette affirmation étayée ne sera démentie qu'en ce que les offres n'ont été envoyées par l'appelante et les commandes passées qu'après le 1er mars 2003 (cf. dossier de l'appelante, pièces 21 à 23).
  27. les 27 et 28 février 2003, une personne en charge de l'informatique de la s.a. O.D. s'est présentée au siège de la société O. & K. (Belgium) afin de procéder au " link " entre les deux entreprises O. & K. (Belgium et la firme en Allemagne) et avec l'entreprise O.D. à Ostende, à la suite de quoi, la connexion entre les firmes belge et allemande de O. & K. a été rompue. Ce fait est contesté par l'appelante et n'est pas établi.
  28. dès le lundi 3 mars 2003, toutes les lignes téléphoniques et fax ont été déviées vers le siège ostendais de la s.a. O.B. Ce fait est également contesté et n'est pas plus établi. Leur appréciation en regard de la notion de transfert d'entreprise. Il a été vu supra que l'existence d'une convention entre le cédant et le cessionnaire n'est pas requise et qu'il ne doit pas non plus y avoir de lien de droit entre les entreprises. La jurisprudence de la Cour de Justice lors d'une modification du bénéficiaire d'une concession exclusive de vente est très claire : aucune cession d'éléments d'actifs n'est requise autre que celle de la marque. Il est donc indifférent que tout le personnel ait ou non été repris, que la clientèle ait été cédée ou non, que les armoires contenant les fichiers aient été vendues ou données, etc. : il suffit de constater que la même activité économique s'est poursuivie dans le même secteur géographique (toute la Belgique : cf. annexe B du contrat de concession) même si le siège de l'entreprise a changé. Il y a donc bien transfert conventionnel d'entreprise au sens de la directive. La concession de vente de matériels de génie civil doit être assimilée à celle de véhicules automobiles. Il n'y a donc pas lieu de procéder à des devoirs complémentaires afin de vérifier si outre le changement de concessionnaire, d'autres éléments d'actif ont été transférés à l'appelante. Il découle au surplus des éléments de fait soumis à la Cour que : - Dès le début du mois de février, le personnel de la société O.& K. Belgium était au courant de la prochaine cession et a été averti de ce qu'il serait repris par la s.a. O.B., même si l'information n'émane pas de celle-ci. - La mise en liquidation du 25 février 2003 n'a poursuivi d'autre but que de mettre fin à la concession de vente exclusive car c'est cette mise en liquidation qui met, du fait de la convention, fin à celle-ci. La cessation d'activité due ou suivie par la mise en liquidation n'empêche pas qu'il y ait transfert. - Dès le lendemain de la mise en liquidation, l'appelante et la firme allemande se mettent d'accord sur un contrat de concession dont elles conviennent qu'il prendra cours le 1er mars. - Le licenciement de l'intimé s'est fait moyennant préavis qui devait être presté, ce que l'intimé fut dans l'incapacité de faire puisque la société actuellement faillie n'avait plus aucune activité et ne pouvait du reste plus se présenter comme le concessionnaire de la marque O. & K. C'est donc la cessation d'activités et l'absence de transfert du personnel qui a été à l'origine tant de la mise en préavis que de la rupture anticipée de celui-ci. La responsabilité de l'appelante est donc engagée. - Plusieurs membres (six dont cinq dès le 1er mars 2003) du personnel ont été engagés par l'appelante qui, en vain, invoque sa liberté de faire appel à des travailleurs expérimentés en préavis pour soutenir qu'elle ne les a pas repris mais qu'ils sont venus à elle : elle était dans l'obligation de reprendre tout le personnel hormis justification de raisons d'ordre économique, technique ou d'organisation non invoquées en l'espèce. - L'appelante admet avoir repris la maintenance. Il est contradictoire de soutenir ne pas avoir aussi repris la liste des clients. Du reste, un concessionnaire exclusif ne peut que reprendre la clientèle puisqu'il doit assurer tant le suivi des commandes antérieures (ce que l'appelante a fait puisqu'elle a pu mener à bonne fin divers contacts pris par la société O. & K.) que la maintenance dès lors que l'ancien concessionnaire ne peut plus s'en charger. - Il ne faut pas confondre la firme LUYCKX et la société faillie qui n'en est qu'une filiale ou société dépendant du même groupe mais qui ne s'occupait que de l'importation et de la maintenance des produits O. & K. Qu'il y ait des tensions entre le groupe LUYCKX et le groupe O.B. est évident puisqu'ils se font concurrence dans un marché fermé mais il n'empêche que le dernier a repris, sans pression et en toute indépendance commerciale, une concession de vente exclusive qui constituait l'activité unique de la société faillie. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a admis l'existence d'un transfert d'entreprises. Le transfert devait avoir lieu de droit et l'appelante se devait d'engager tout le personnel occupé au service de la s.a. O. & K. à la date du transfert. A supposer même que le licenciement de l'intimé ne puisse lui être reproché, elle devait à tout le moins lui faire prester son préavis à son service. Or, elle a purement et simplement transféré la clientèle de l'intimé à son propre représentant qui a lui-même signalé aux clients que dorénavant, c'était avec lui que les contacts devaient être pris (cf. courriers des 6 et 13 mars 2003 adressés au liquidateur de la s.a. O. & K.). 6.
  29. La solidarité, conséquence du transfert d'entreprise : sa portée. En droit. L'article 3 de la directive 2001/23/CE prévoit en son premier paragraphe que : " Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférées au cessionnaire. Les Etats membres peuvent prévoir que le cédant et le cessionnaire sont, après la date du transfert, responsables solidairement des obligations venues à échéance avant la date du transfert à la suite d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert ". L'article 8 de la C.C.T. n°32bis prévoit la solidarité en ces termes : " Le cédant et le cessionnaire sont tenus in solidum au paiement des dettes existant à la date du transfert au sens de l'article 1er, 1° et résultant des contrats de travail existant à cette date, à l'exception des dettes dans le chef de régimes complémentaires de prestations sociales, visés à l'article 4 de la présente convention ". La Cour de Justice a cependant considéré que le contrat de travail d'un travailleur irrégulièrement licencié peu de temps avant le transfert doit être considéré comme existant vis-à-vis du cessionnaire, même si le travailleur licencié n'a pas été repris par ce dernier après le transfert et qu'en d'autres termes, le travailleur placé dans cette situation peut se prévaloir de l'irrégularité du licenciement à l'égard du cessionnaire. Le cédant n'est tenu que des dettes existant à la date du transfert à l'exclusion des dettes nées après celui-ci . Le cessionnaire est tenu aussi bien de ces dettes antérieures que des dettes postérieures au transfert. Rappelons aussi que le transfert des contrats de travail est de droit nonobstant la volonté contraire du cédant ou du cessionnaire et le refus de ce dernier d'exécuter ses obligations . Le contrat peut par contre se poursuivre avec le cédant mais uniquement si le travailleur décide librement de ne pas poursuivre la relation de travail avec le nouveau chef d'entreprise après le transfert . Jugé que la solidarité doit jouer lorsque le cédant donne congé au travailleur après la date du transfert, que le cessionnaire s'abstient de lui donner du travail et que le travailleur invoque de ce chef un acte équipollent à rupture à l'égard du cédant, il faut constater que les deux sociétés ont un comportement fautif en maintenant ou en créant l'apparence selon laquelle le cédant restait l'employeur. De ce fait, elles sont toutes deux tenues in solidum au paiement des indemnités de congé et d'éviction . En l'espèce. L'appelante soutient ne pas être tenue in solidum au motif que :
  30. le préavis a été donné antérieurement au transfert ;
  31. la rupture du contrat a été imputée à la s.a. O. & K. et non à elle après le transfert ;
  32. les dettes du cédant restent à sa charge exclusive. Ces moyens ne sont pas fondés car contraires à la directive et à l'interprétation donnée par la Cour de Justice. Dès lors que l'intimé devait prester son préavis mais qu'il en a été empêché par la situation de non-activité dans laquelle s'est trouvée la société O. & K. en février 2003 ainsi que par le fait qu'il ne lui a pas été proposé de le prester au sein de l'appelante, les créances de l'intimé à l'égard de son premier employeur sont passées au second, même si la rupture du contrat n'a eu lieu que suite à la dispense de prestations consentie par le liquidateur dès le 14 mars. 6.
  33. Le bien-fondé des divers chefs de demande. 6.4.
  34. L'indemnité compensatoire de préavis. Cette indemnité est due dès lors que le liquidateur a dispensé l'intimé de prestation en cours de préavis. Il n'y a donc pas lieu à examiner l'existence d'un acte équipollent à rupture. Au moment de la notification du congé, l'intimé avait une brève ancienneté de moins de deux ans, était âgé de 58 ans et exerçait la fonction de représentant de commerce. Deux postes de la rémunération font l'objet d'une contestation sérieuse. Il s'agit des arriérés de commission et d'un remboursement de frais. Les arriérés de commission. Les commissions réclamées portent sur des commandes passées en janvier et février
  35. D'après le contrat qui déroge au délai de l'article 90 de la loi du 3 juillet 1978, la commande est censée acceptée si l'employeur ne formule pas de réserve ou ne manifeste pas son refus dans les quinze jours. L'employeur doit remettre au représentant un relevé des commandes du mois (Cf. contrat, art. 13 et Loi, art. 97) et la commission n'est exigible que dans le délai de quinze jours à dater de cette remise (Loi, art. 98). Dès lors, la commission n'était due pour les commandes passées en février qu'au plus tôt en mars puisque le relevé n'aurait pu être établi qu'en fin du mois de février. La rémunération en cours est celle qui est en vigueur au jour du congé (cf. Loi, art. 39) en telle sorte que le congé ayant été donné en février, il ne faut tenir compte que des commissions versées (ou dues) au cours de la période allant de février 2002 à janvier
  36. Pour la commande ROBERTY, celle-ci a été passée le 20 janvier
  37. L'employeur disposait d'un délai de 15 jours pour manifester son acceptation ou son refus. Dès lors, le relevé ne pouvait pas être établi avant la fin février et la commission n'est pas due avant le mois de mars. Il ne peut donc en être tenu compte. Par conséquent, les commissions dues au titre d'arriérés ne peuvent entrer dans la rémunération de l'année qui précède le congé et servant de base au calcul de l'indemnité. Le remboursement de frais. L'intimé entend voir inclure dans la rémunération une somme mensuelle de 247,89 EUR qui lui a été versée au titre de remboursement de frais. Cette somme versée conformément au contrat représente l'intervention de l'employeur dans des frais personnels. Il estime qu'il s'agit là de rémunération déguisée parce que tous ses frais (route, restaurant, téléphone) étaient remboursés sur présentation de justificatifs. Dès lors que l'employeur remboursait les frais réels, la somme mensuellement versée au titre de remboursement de frais ne peut se justifier sauf à considérer qu'il s'agit là d'une rémunération déguisée. La hauteur de la rémunération. La hauteur de la rémunération de base doit dès lors être fixée comme suit : - rémunération fixe mensuelle : 1.590,09 EUR, - rémunération variable (12 derniers mois) : 16.876,82 EUR : 12 = 1.406,40 EUR, - avantage en nature (assurance groupe) : 250,00 EUR (hors quote-part du travailleur), - rémunération déguisée : 247,89 EUR - sous-total : 3.494,38 EUR - calcul avec ajout de la prime de fin d'année et du double pécule : 3.494,38 x 13,92 = 48.641,77 EUR par an ou 4.053,48 EUR par mois. L'évaluation de la durée du préavis et de l'indemnité due. L'intimé se fonde sur la grille Claeys pour se voir reconnaître le droit à un préavis de 7 mois. Les juridictions du travail ne sont tenues par aucune grille d'évaluation. Il faut essentiellement tenir compte de l'ancienneté. Par contre, tant la hauteur de la rémunération que l'âge sont des facteurs qui ne doivent être pris en considération qu'avec modération. Il en va de même du fait de travailler dans un secteur très pointu. C'est le choix et le risque pris par le travailleur. C'est aussi un atout dans ses mains pour retrouver un emploi dans le même secteur. L'âge ne peut intervenir pour justifier un préavis plus long que lorsqu'il s'accompagne d'une ancienneté importante à peine de pénaliser l'employeur qui engage un travailleur d'un certain âge . Compte tenu de l'ancienneté inférieure à deux ans, un préavis de 4 mois correspond en l'espèce à un préavis convenable. Il revient ainsi à l'intimé une somme de 4 x 4.053,48 EUR soit 16.213,92 EUR, sous déduction des sommes éventuellement versées à valoir dont les parties n'ont pu préciser le montant. L'appel principal et l'appel incident sont partiellement fondés. Cette indemnité recouvre la période allant du 1er mars au 30 juin
  38. 6.4.
  39. L'indemnité d'éviction. L'initiative de la rupture émane de l'employeur. Le contrat comporte par ailleurs en son article 9 une clause de non-concurrence. Il incombe donc à l'appelante et à la société faillie d'établir que l'intimé n'a pas apporté de clientèle, ce qu'elles ne font pas. L'appelante soutient qu'en allant se mettre au service d'une société S., distributeur des produits O. & K. dans le Grand-Duché du Luxembourg, l'intimé a pu récupérer sa clientèle en telle sorte qu'il n'a pas subi de préjudice. Dès lors qu'il n'a pas repris ses activités dans son secteur, l'intimé a subi un préjudice et est en droit de prétendre à l'indemnité d'éviction. La preuve de l'absence de préjudice doit être établie par l'apport de la clientèle par le représentant de commerce à son nouvel employeur . Cette preuve n'est pas apportée. L'indemnité d'éviction s'élève à 3 x 4.053,48 EUR soit 12.160,44 EUR. L'appel est très partiellement fondé sur ce point. 6.4.
  40. L'indemnité de fermeture. L'intimé n'a pas formé appel incident. 6.4.
  41. Les arriérés de rémunération. Si les arriérés de commission ne pouvaient entrer en ligne de compte pour le calcul de la rémunération en cours permettant de calculer la durée du préavis, la question de la débition de ces arriérés est toute autre. L'intimé prouve qu'il a obtenu des commandes fermes et l'appelante comme la société faillie n'établissent pas qu'il y ait eu dans le délai contractuellement prévu un refus émanant de l'employeur d'accepter ces commandes. L'appelante s'en tient au premier alinéa de l'article 11 du contrat qui prévoit la débition de commission pour toutes les commandes acceptées. Elle omet de lire l'alinéa deux qui précise que la commande est censée acceptée si l'employeur n'a pas formulé par écrit de réserve ou de refus dans les quinze jours à dater de la réception de la commande. Dès lors, la somme de 4.852,50 EUR est bien due. 6.4.
  42. Les remboursements de frais. Les notes de frais ne sont pas sérieusement contestées. L'intimé a droit au remboursement de ceux-ci, soit 1.686 EUR. 6.4.
  43. Les arriérés et les pécules de vacances. Les pécules sont dus sur les arriérés de commissions. La somme s'élève à 695,85 EUR. 6.4.
  44. Les pécules de départ. Les pécules de départ portent sur la rémunération due du 1er janvier 2002 au 28 février 2003 puisque la période allant du 1er au 14 mars 2003 est déjà couverte par l'indemnité compensatoire qui inclut déjà le simple et le double pécule. L'intimé ne revendique que l'octroi des pécules de sortie sur les premiers mois de l'année 2003, ce qui présuppose que les pécules dus sur les revenus de l'année 2002 ont été versés de même que la rémunération non réclamée pour les deux premiers mois de l'année
  45. La rémunération versée pour les premiers mois de l'année 2003 s'élève à 1.668,25 EUR pour janvier + 1.590,09 EUR pour février selon les fiches de paie déposées. Le pécule de départ s'élève donc à 3.258,34 EUR x 15,34 % = 499,83 EUR. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dès lors que le montant est aisément déterminable et que le dossier peut ainsi trouver son épilogue. 6.
  46. Quant à l'action en garantie. L'appelante entend se voir garantir de toute condamnation comminée contre elle par l'intervention de la société faillie. Du fait de la solidarité et du transfert d'entreprise, l'appelante est devenue l'employeur à la date du transfert. Elle est donc personnellement tenue des dettes tant existant à la date du transfert qu'apparues ultérieurement. Cette action en garantie n'est pas fondée. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 22 novembre 2004 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°119.024), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 4 mars 2005 et régulièrement notifiée aux parties adverses le 7 mars 2005, Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2005 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 11 mai 2006, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'appelante reçues au greffe respectivement les 6 (et 9) janvier 2006 et 2 mai 2006, Vu les conclusions principales et de synthèse du 1er intimé reçues au greffe respectivement les 12 juillet 2005 et 10 février 2006, Vu les conclusions du 2e intimé valant conclusions en reprise d'instance reçues au greffe le 6 février 2006, conclusions notifiées aux parties adverses le 7 février 2006, Vu les dossiers déposés par l'appelante et le 1er intimé à l'audience du 11 mai 2006 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, l'appelante étant autorisée à déposer sous forme de dossier complémentaire la traduction des pièces de son dossier, au plus tard le 8 juin, délai prorogé par la Cour à la demande de l'appelante mais non mis à profit par elle. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident ainsi que la reprise d'instance, déclare les appels principal et incident du 2e intimé qualitate qua très partiellement fondés, confirme le jugement dont appel sous les émendations suivantes :
  47. réduit la condamnation portant sur l'indemnité compensatoire de préavis à la somme de 16.213,92 EUR représentant 4 mois de rémunération,
  48. réduit la condamnation à l'indemnité d'éviction à 12.160,44 EUR,
  49. condamne à la somme de 695,85 EUR représentant les pécules de sortie sur les arriérés de commissions et à celle de 499,83 EUR pour les pécules de sortie sur la rémunération de janvier et février 2003, sous déduction des retenues sociales et fiscales, le solde net étant à majorer des intérêts judiciaires à défaut d'intérêts légaux sur les pécules de vacances, confirme la condamnation aux arriérés de commissions (4.852,50 EUR) et au remboursement de frais (1.686 EUR), confirme pour le surplus le jugement dont appel en ce qu'il statue sur les intérêts légaux et condamne in solidum les parties appelante et 2e intimée, dit pour droit que la créance du 1er intimé à l'égard de la société faillie, 2e intimée, s'élève à ces montants et qu'il appartient au tribunal de commerce compétent d'admettre cette créance au passif de la faillite, renvoie à cet effet la cause devant le tribunal de commerce d'Anvers, dit l'action en garantie non fondée, liquide les dépens du 1er intimé aux sommes de 160,22 et 183,95 EUR (frais de citation), de 209,73 EUR (indemnité de procédure d'instance) et de 285,57 EUR (indemnité de procédure d'appel), condamne in solidum l'appelante et le 2e intimé qualita qua à payer au 1er intimé les dépens liquidés à la somme de 839,47 EUR. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. André BONDROIT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE SIX par les mêmes, à l'exception de M. André BONDROIT et M. Christian PATRIS remplacés pour le prononcé uniquement par M. Thierry TOUSSAINT et M. Francy CAREME, respectivement Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060627.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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