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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060627.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060627.12 No Rôle: 7875-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-26 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-01 04:38 Fiche N'est pas crédible la version de l'employeur exploitant un hôpital selon laquelle il n'aurait été informé, par le directeur-médecin d'un autre hôpital auquel il avait " prêté " un des ses médecins, qu'après la réception par ce directeur-médecin de la confirmation écrite d'une plainte formulée oralement onze jours auparavant par une patiente sur des attouchements sexuels par le médecin en question, si l'employeur ne formule en cours de procédure aucun reproche à l'égard dudit directeur-médecin concernant son inertie prolongée alors que les faits reprochés sont gravissimes et que le médecin visé était considéré aussi bien par l'employeur que par le directeur-médecin comme récidiviste. De cette absence de réaction de l'employeur vis-à-vis du directeur médecin, il doit être déduit que l'employeur était en réalité informé des reproches avant la transmission de la version écrite de la plainte. Le délai de trois jours entre la connaissance des faits par la personne habilité à licencier et le licenciement n'a donc pas été respecté.N'est pas abusif le licenciement d'un travailleur qui est à la base de mésententes graves avec des collègues ainsi que des membres du personnel Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL Contrat de travail Rupture Motif grave Délai de trois jours Connaissance des faits par la personne ayant pouvoir de licencierContrat de travail Rupture Abus du droit de licencier Mésentente grave avec ses collègues et le personnel Bases légales: ancien Code Civil - 1134et1382 Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail licenciement pour motif grave délai de 3 jours non respecté Art 35 LCT Abus du droit de licencier mésentente entre travailleurs pas abusif Art 1382 CC Répétibilité des honoraires d'avocat 1151 et 1153 CC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 27 juin 2006 R.G. n° 7875/05 et 7876/05 13ème Chambre EN CAUSE DE : ASBL SOLIDARITE MUTUALISTE CHRETIENNE, dont le siège social est établi chaussée de Haecht, 579 bte 40 à 1030 BRUXELLES-SCHAERBEEK, exploitant " Les Cliniques Universitaires de Mont-Godinne ", dont le siège social est établi avenue Thérasse, 1 à 5530 YVOIR, Appelant, comparaissant par Maîtres Olivier RIJCKAERT et Elie RAISIERE, avocats CONTRE : L Wladislaw, docteur en médecine Intimé, comparaissant personnellement assisté de Maîtres Claude WANTIEZ et Catherine MERGAN, avocats I.- ANTECEDENTS PERTINENTS L'intimé travaillait au service des Cliniques Universitaires UCL en qualité de chirurgien orthopédiste depuis le 1.10.

  1. Plus particulièrement, il exerçait depuis 1983 (et tout au moins jusqu'en 2002) en fonction de chef de service d'orthopédie et de traumatologie aux Cliniques Universitaires de Mont-Godinne, faisait des consultations aux Cliniques Universitaires Saint-Luc à Woluwé et parallèlement exerçait une activité professorale au sein de l'UCL. Par lettre de 2 pages du 14.12.1999, le professeur L., directeur du quartier opératoire des Cliniques Universitaires de Mont-Godinne se plaint auprès du directeur médical, le Dr De C. " d'importants problèmes avec (l'intimé). " concernant des manquements de ce dernier quand il est en garde et de reports intempestifs d'interventions. Il est fait état dans cette lettre de problèmes de garde préoccupants, d'absence de discipline dans la conduite des gardes, de la plus haute désinvolture de l'intimé à l'égard d'une patiente, d'une attitude médicalement indéfendable et fort nuisible à la réputation du service et de l'Institution, ... Par lettre du 15.12.2000, le Dr V., Chef de Clinique adjoint fait état de ce que, au sujet d'une intervention chirurgicale, il avait " recommandé (à un assistant) de voir avec le professeur (l'intimé). L'assistant m'a alors dit qu'il n'allait pas déranger (l'intimé) pour cela ... et qu'il ne reviendrait de toute façon pas ... Dans ces trois cas, en aucune manière, le service des urgences ne peut être tenu responsable des importants retards dans la prise en charge de ces patients. Je tiens cependant à signaler que les délais attendus dans les traitements chirurgicaux conduisent les radiologues à se demander pourquoi ils doivent faire des radiographies en urgence si aucune sanction chirurgicale ne suit la démarche diagnostique. " Par lettre du 30.1.2001 au directeur médical, l'infirmier-chef de service se fait " interprète de plusieurs membres du département infirmier du Bloc Opératoire pour vous informer du comportement anormal de (l'intimé). Ce comportement anormal peut être décrit sous deux rubriques bien distinctes : · Il n'est pas rare, en effet que le personnel infirmier affecté aux salles d'orthopédie soit l'objet d'injures, de grossièretés et d'autres attaques verbales purement gratuites et qui ne sont plus tolérables (...) · Par ailleurs, l'attitude parfois équivoque du (l'intimé) en a décontenancé plus d'une. Ces " marques d'affection " à certain moment soutenues ne sont pas tolérables et ne peuvent en aucun cas trouver place dans notre institution. Il apparaît clairement que le climat décrit ci-dessus ne peut qu'engendrer une phobie de travailler avec (l'intimé). " Par lettre du 3.1.2002, le Dr Vanessa G se plaint de ce que lors de mon passage en salle 4 " étant donné que mon masque était mal appliqué sur le nez, (l'intimé) m'a éclaboussé avec le kärcher chirurgical. (Ma collègue a également été touchée). J'ai donc reçu un mélange de sang et de liquide physiologique dans l'oeil gauche. Parole de (l'intimé) : " On ne va pas faire son marché sans masque " L'intimé sera entendu par la Police. Il conteste toute intention méchante et que le liquide contenait du sang. Par mail du 24.1.2002, le Dr Gi. se plaint auprès le directeur médical de ce qu'une patiente " a été transférée au CHD suite au refus du médecin orthopédiste de garde (l'intimé) de la prendre en charge. Le manque de place ne peut être aujourd'hui invoqué. Copie de ce mail n'est plus envoyé à (l'intimé) qui ne prend jamais la peine de me répondre " Par lettre de 2 pages du 13.2.2002 au directeur médical, le Dr L., Chef de clinique associé, se plaint des (in)capacités chirurgicales de l'intimé, de " théâtres de scènes indignes non seulement d'un professeur d'Université, d'un chef de service, d'un chirurgien, ni même d'un homme responsable ", du fait que l'intimé attribue ses échecs toujours à des facteurs extérieurs, d'absence d'une activité réelle de l'intimé au plan scientifique et à l'enseignement, de manque de prise en charge par l'intimé de ses prérogatives de chef de service, de crises de colères, " de nombreux exemples de plaintes pour attitude virulente et indigne (...) à la fois vis-à-vis du personnel infirmier, des secrétaires, des infirmières de salle d'opération, des délégués médicaux, ... Par lettre du 12.4.2002, le Dr L, Chef de clinique, fait état au médecin directeur d'une altercation qu'il a eue avec l'intimé en date du 8.4.2002 au sujet d'un refus de ce dernier d'une opération : " L'équipe du bloc opératoire fut interpellée par ce volume opératoire inconsidéré, et je me suis rendu vers les bureaux médicaux afin de contacter (l'intimé) que j'ai alors rencontré dans le couloir. Je lui ai fait part de la situation. Sa réaction était très vive et virulente, affirmant ne pas vouloir opérer, me disant " que j'étais là pour cela. ". Je trouve ce comportement méprisant vis-à-vis des patients et de l'équipe chirurgicale qui l'entoure, et injurieux de mon activité. " Le 11.4.2002, le Dr Gi signale encore au médecin-directeur un incident avec l'intimé, ce dernier " n'ayant pas voulu revenir pour superviser les assistants de chirurgie ce qui avait pour conséquence qu' " un jeune paracommando admis (...) pour fracture-luxation de la cheville n'a pas bénéficié d'une réduction fixant en un temps. " Le 17.6.2002, le médiateur de l'appelante a enregistré la plainte suivante d'une Mlle F qui avait consulté l'intimé pour un problème de dos. : " (...) " OK tu peux te mettre à poil " (...) " Non tu enlèves ta jupe aussi " (...) il lui redonne une claque sur le ventre " allez, rentre ton ventre " pour ce faire il met ces mains sur sa poitrine et dans son entrejambe. (...) Elle doit se plaquer contre un mur. Elle ne l'est pas assez à son goût, sur quoi il se rapproche très fort d'elle pour la coincer contre le mur, en simulant des petits cris. La patiente à ce moment sent l'haleine de (l'intimé) et perçoit une odeur d'alcool. (...) " Ecarte tes jambes " (...) (L'intimé) place sa main dans l'entrejambe de la patiente. A ce moment la patiente décide de mettre fin à la consultation .... " " Le médiateur ajoute encore " Cette patiente me paraissait avoir un comportement tout à fait normal, et il me paraît difficile d'imaginer qu'elle aurait inventé tout cela (...) " En termes de conclusions additionnelles et de synthèse (pg 33), l'appelante écrit au sujet de cet incident " En l'absence de témoins et devant les dénégations systématiques du demandeur, le professeur M (c'est-à-dire le directeur médical des Cliniques Universitaires Saint-Luc à Woluwé ndlr) destinataire du rapport, décida à l'époque de ne pas donner suite à cette plainte " (C'est la Cour qui souligne). Le rapport d'évaluation de l'intimé du mois de juin 2002 (dont la notification n'est pas prouvée par l'appelante) est désastreux aussi bien sur le plan de gestion que sur le plan clinique que sur le plan humain et comportemental ainsi que sur le plan institutionnel. La reconduction du mandat de chef de service n'est pas recommandée. Le PV n° 351 du 5.9.2002 du Centre Médical fait état de ce que la décision de ne pas reconduire le mandat de Chef de Service de l'intimé avait été prise. Le 2.4.2003, le Dr Sophie W. écrit au médecin directeur de l'appelante : " (...) Après avoir terminé la première opération (l'intimé) s'approche de moi et me demande mon nom, il s'approche encore et tente de mettre ses bras autour de ma taille. Connaissant sa tendance pour ce genre de pratique, et y étant totalement opposée, je recule et lui dit : " Monsieur L, retenez mon nom, et que ce soit ici où à Saint-Luc, vous ne me touchez pas " (L'intimé) m'a répondu : Bête femme, bête femme, connasse " " En date du 17.9.2003, aux Cliniques Universitaires Saint-Luc à Woluwé, l'intimé reçoit en consultation pour un problème de " cervicale RA déficit de cyphose dorsale " la demoiselle B. A., âgée de 17 ans et accompagnée de sa mère. Le kinésithérapeute de cette clinique attestera que : " En cabine, après la sortie du Professeur, la mère de la patiente m'a dit avoir été déçue par cette consultation et choquée par l'antipathie du Professeur. Elle m'a également demandée si d'autres médecins, dans la Clinique, s'occupaient de problème de dos " Le lendemain, 18.9.2003, la mère de la patiente écrit au médiateur des Cliniques Universitaires Saint-Luc à Woluwé : " Le médecin consulté s'est permis un comportement et des gestes déplacés, que rien ne pouvait justifier, pendant l'auscultation. " Selon l'appelante (conclusions de synthèse pg. 3) : " En date du 19.9.2003, le médiateur et la mère de la patiente ont eu un entretien téléphonique, au cours duquel cette dernière a donné davantage de détails sur les évènements qui se sont produits le 17 septembre. Le même jour, en fin de journée, le médiateur a informé verbalement le Professeur M, Médecin Directeur de Woluwé, de ce que lui a rapporté la mère de Melle B.A. Compte tenu de la gravité des faits rapportés, impliquant qui plus est un professeur des Cliniques, le Professeur M a souhaité s'entretenir personnellement avec la mère des faits rapportés au médiateur. Cette conversation a eu lieu le lundi 22.9.
  2. S'étant entretenu verbalement avec la mère, le Professeur M lui a demandé ensuite une relation écrite des faits, à adresser au médiateur et à lui-même. " Aucune plainte pénale n'a été déposée. Le vendredi 3.10.2003, la mère écrit au Professeur M ainsi qu'au médiateur : " Monsieur le Professeur, Suite à votre demande, je vous prie de trouver ci-après la relation des faits tels qu'ils se sont produits, le 17 septembre 2003, lors de la visite de ma fille, Laura (...) (17 ans), en ma présence, chez le Dr (l'intimé). L'examen clinique, mis à part une certaine désinvolture teintée de brutalité, nous a déconcertées et a trouvé son point culminant lorsque après le diagnostic posé, le Dr. L. a décrété qu'il lui fallait montrer un exercice à faire (les séances de kiné étaient pratiquement prescrites). Il a fait allonger Laura sur la table d'examen et au lieu de lui expliquer comment appliquer ses lombaires sur la table d'examen, il a empoigné son pantalon taille basse en introduisant sa main à l'intérieur du vêtement. Ce faisant, il ne pouvait ignorer, pour avoir eu auparavant tout le loisir de l'examiner, qu'il lui mettait la main dans la culotte côté avant. Ce geste qui nous a estomaquées toutes les deux, m'a confirmé l'impression de malaise laissée par anamnèse durant laquelle il avait posé des questions qui débordaient du problème pour lequel nous consultions. J'y avais répondu de bonne grâce les mettant sur le compte de son souhait de créer une atmosphère détendue. Ses commentaires, aussi, après mes réponses, avaient de quoi surprendre, surtout de la part d'un inconnu. Comme je l'ai dit au médiateur, mon absence de réaction au moment des faits est due au fait que tout d'abord, je n'ai su comment réagir, et qu'ensuite j'ai voulu éviter l'esclandre car dans le couloir attendait l'ami de ma fille. Selon l'appelante, le Professeur M., médecin-directeur des Cliniques Universitaires Saint-Luc à Woluwé a alors, en date du 3.10.2003, pris contact avec le Dr D.C., médecin-directeur des Cliniques Universitaires de Mont-Godinne, dont il n'est pas contesté qu'il était (avec le directeur administratif) la personne compétente pour décider d'un licenciement de l'intimé. En date du 7.10.2003, l'intimé est reçu par les Professeurs D.C et M. ainsi que par le recteur de l'UCL. A l'issue de cette réunion, l'intimé est licencié pour motif grave. Ce licenciement est confirmé le même jour par lettre signée par le Dr D.C. et le sieur H, directeur administratif. Par lettre du 10.10.2003 à l'intimé, l'appelant justifie le licenciement comme suit : Le 3.10.2003, la direction a (...) été avisée de contre comportement intolérable à l'encontre d'une jeune patiente le 17.9.2003 en fin d'après-midi lors d'une consultation donnée à Woluwé où vous étiez détaché certains jours. Confiant de votre ascendant de consultant, vous avez sans aucune justification d'ordre thérapeutique, introduit sciemment votre main dans le pantalon de la jeune Laura (...) (17 ans) pour ensuite, lui mettre la main dans le slip. Tant la patiente que la mère en sont restés estomaquées au point de déposer plainte interne. Ce geste avait été précédé de propos ou questions désinvoltes et brutaux. Nous rappelons qu'en juin 2002, vous avez déjà fait l'objet d'une plainte de la part d'une demoiselle F. pour des agissements du même genre au cours d'une consultation. Vous lui avez dit : " ok, tu peux te mettre à poil ". Vous avez mis vos mains sur sa poitrine et dans son entrejambe en lui disant à deux reprises : " écarte tes jambes ". -, encore une fois sans nécessité d'ordre médical et ensuite, elle fut collée au mur tandis que vous poussiez des cris. En date du 23.4.2003, une de vos collègues cette fois, le Docteur Sophie W., s'est aussi plainte à la direction que vous aviez tenté de lui enserrer la taille et devant son refus, elle fut traitée de bête femme, connasse. Le 30.1.2001, l'infirmier chef de service du bloc opératoire H. a relayé quant à lui la plainte de ses collègues féminines à propos de " vos marques d'affection intolérables et équivoques " qui se perpétuent : ,§ Embrassades ,§ Mains aux fesses ,§ Serrer " affectueusement " les infirmières dans ses bras. Par ailleurs, tant vos collègues que le personnel se plaignent amèrement de votre comportement désinvolte, injurieux, vexatoires résumé par des expressions telles que " ferme ta gueule, handicapée, idiote ". Ils se plaignent aussi de vos manquements lors des gardes, notamment vos retards inexplicables et reports intempestifs lors des interventions. Vous avez reçu maints avertissements au point qu'en 2002 déjà, le renouvellement de votre charge de chef de service a été refusé. Les injonctions répétées de la direction sont restées sans effet. Les derniers évènements et leurs antécédents ruinent définitivement notre confiance et rendent impossible toute continuation de votre contrat d'autant qu'ils mettent gravement en cause la réputation de notre institution et le traitement adéquat des patients. " L'intimé, contestant aussi bien le motif grave que le respect du délai de 3 jours prévu par l'article 35 de la loi sur les contrats de travail, a lancé en date du 5.4.2004 citation à l'encontre de l'appelante. Devant les premiers juges, elle a réclamé le paiement des sommes suivantes : ,§ 500.722 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis équivalent à 36 mois de rémunération. ,§ 166.924 EUR à titre d'indemnité pour licenciement abusif. ,§ 5.230,15 EUR à titre de solde de frais scientifiques à majorer des intérêts légaux et judiciaires. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement critiqué, les premiers juges ont dit l'action recevable et en grande partie fondée. L'appelante a été condamnée à payer à l'intimé la somme de 500.722 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis équivalent à 36 mois de rémunération et la somme de 10.000 EUR à titre d'indemnité pour licenciement abusif. En ce qui concerne le remboursement des frais scientifique, une réouverture des débats a été ordonnée. III.- L'APPEL Par requêtes des 21 et 22.6.2005, l'appelante a saisi la Cour de céans du litige. Elle demande :
  3. Concernant l'indemnité de rupture, à titre principal, que la Cour réforme le jugement en ce qu'il déclare le licenciement pour motif grave tardif et non fondé et en ce qu'il condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité compensatoire de préavis. A titre subsidiaire, elle demande de pouvoir prouver 8 faits.
  4. Concernant les dommages et intérêts pour licenciement abusif, que la Cour réforme le jugement la condamnant au paiement de 10.000 EUR à ce titre.
  5. concernant les frais scientifiques, que la Cour dise l'action originaire non fondée. L'intimé demande la confirmation du jugement en ce qui concerne l'indemnité de rupture et l'indemnité pour licenciement abusif. Il demande que la Cour condamne l'appelante au paiement de la somme de 5.230,15 EUR à titre de solde de frais scientifiques. Le tout à majorer des intérêts depuis le 7.10.
  6. Il forme une demande nouvelle, qu'il qualifie erronément d'appel incident, tendant à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 20.000 EUR à titre de répétibilité de frais d'avocat. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement a été signifié en date du 23.5.
  7. Les appels et la demande nouvelle ayant été introduits dans les formes et délais légaux sont recevables. Il y a lieu de joindre les deux dossiers (identiques) La Cour évoque l'entièreté du litige. V.- APPRECIATION
  8. Motif grave - Indemnité de rupture La loi L'article 35 de la loi sur les contrats de travail dispose que : " Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins. La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier; elle doit également fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus aux alinéas 3 (...)" Le délai des 3 jours LES PRINCIPES Comme nous le rappelle V.VANNES dans son ouvrage " Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques " (Bruylant, 1996, pg 658 et 662) : " Le délai de congé pour motif grave prend cours, non pas au moment où les faits ont été commis, mais au jour où les faits sont connus par la partie qui notifie le congé. Lorsque le contrat est rompu par l'employeur, le point de départ du délai légal ne commence à courir qu'à partir du moment où la personne compétente pour rompre le contrat a connaissance des faits commis par le travailleur. La connaissance du motif grave suppose une connaissance certaine de l'imputabilité de la faute grave et de la gravité de la faute. Celui qui licencie ne peut agir sur des soupçons (C.T. Mons, 9.9.1988, JLMB, 1989, p. 200) ou sur des simples présomptions, il peut donc légitimement attendre les résultats d'une enquête (C.T. Liège, 24.3.1988, J.T.T., 1988, p. 388) ou d'une audition avant de mettre fin au contrat de travail. Le délai légal de trois jours prend cours au moment de la connaissance du fait et non au moment de l'acquisition de la preuve du fait. Une enquête effectuée par l'employeur comme mesure d'instruction ou l'audition du travailleur dans l'entreprise ne peut constituer le point de départ du délai légal de licenciement que pour autant qu'elles permettent à l'employeur d'avoir la certitude des faits commis par le travailleur, et non de s'en réserver la preuve. C'est pour cette raison que la Cour de Cassation a décidé que : " justifie légalement sa décision, le juge qui décide que la partie qui a donné congé avait une connaissance suffisante d'un fait avant de recevoir la lettre d'un tiers qui n'apportait aucun élément nouveau et ne constituait qu'un moyen de preuve de ce fait " (Cass. 25.2.1983, Pas., I, 273). En conséquence, et ainsi que l'observent à juste titre Wantiez et Neven, " c'est au moment où la mesure d'instruction a été décidée qu'il faut vérifier si la connaissance du fait était déjà acquise et ce indépendamment de sa durée et des résultats auxquels elle a abouti. " EN L'ESPÈCE Remarque préliminaire A juste titre l'intimé et les premiers juges stigmatisent dans le chef de l'appelante une rétention d'informations, diffusées au compte goutte en cours de procédure. C'est ainsi par exemple que la date et le contenu de la plainte du 3.10.2003 de la mère de la patiente n'ont été communiqués à l'intimé seulement presque un an après les faits. Encore en degré d'appel, l'appelante produit pour la première fois des pièces importantes à savoir la plainte initiale de la mère datée du 18.9.2003 et les échanges d'emails du 19.9.2003 entre cette plaignante et le médiateur. C'est encore pour la première fois en termes de conclusions d'appel que l'appelante fait état que le professeur M. a été informé oralement de la situation par le médiateur dès le 19.9.2003 et qu'il s'était entretenu ensuite par téléphone avec la mère le 22.9.
  9. La Cour rappelle ainsi fermement à l'appelante que la loyauté impose à chaque partie de joindre au dossier toutes les pièces dont elle dispose et qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité. En effet, "Aucun plaideur ne peut se retrancher dans le silence et l'abstention, sous le prétexte que la charge de la preuve incombe à son adversaire, s'il dispose d'éléments de preuve dont ce dernier pourrait utilement se prévaloir. Il doit (...) aider son adversaire, dans une loyauté réciproque contrôlée par le juge, à l'administration de la preuve " (CH. VAN REEPINGHEN, commissaire royal à la réforme judiciaire, Rapport sur la Réforme judiciaire, édit. Min. Just., 1964, p. 329 et 330; cons. aussi A. FETTWEIS, Droit judiciaire privé, 1969, p. 166). L'attitude de l'appelante peut susciter la suspicion qu'elle ait des choses à cacher ce qui n'est pas de nature à augmenter sa crédibilité. Moment de la connaissance des faits Les faits reprochés datent du 17.9.
  10. Les seules personnes présentes étaient l'intimé, la patiente et sa mère. La seule source d'information de l'appelante était la mère qui écrit encore dans sa lettre du 3.10.2003 " et surtout en vous priant de me considérer comme votre seule interlocutrice si vous estimiez devoir me recontacter. " La mère a envoyé, les 18 et 19.9.2003, des emails au médiateur des Cliniques Universitaires Saint-Luc à Woluwé. Ces emails étaient trop vagues pour pouvoir constituer la base d'un licenciement pour motif grave. Cependant, le médiateur a, suite à cet échange d'emails, eu un contact téléphonique avec la plaignante en date du 19.9.
  11. Entretien dont il a fait un rapport au professeur M, médecin-directeur des Cliniques Universitaires Saint-Luc à Woluwé. Suite à ce rapport, le professeur M. a lui-même eu un contact téléphonique avec la plaignante et ceci en date du 22.9.
  12. Il n'est pas crédible de l'appelante de soutenir qu'il était, encore après ces 2 entretiens téléphoniques, requis que le professeur M. s'assurait " de la sincérité et, surtout, de la précision des propos de la maman de Laura en lui demandant une relation écrite et signée des faits. " En effet, la version écrite d'une page de deux entretiens téléphoniques ne peut qu'être qu'un résumé de ces entretiens et non pas une version plus précise. La meilleure preuve en est que la lettre de licenciement contient des éléments (élément intentionnel : " sciemment " ainsi que la description de la démarche de l'intimé en 2 étapes, à savoir, introduction de la main dans le pantalon et ensuite dans le slip) qui ne figurent pas dans la version écrite faite par la plaignante et dont l'appelante ne peut avoir pris connaissance que lors des entretiens oraux plus explicites (à moins qu'elle ne reconnaisse les avoir inventés ...). De ce qui précède, la Cour déduit que le professeur M. avait une connaissance suffisante des faits avant de recevoir la lettre de la plaignante qui n'apportait aucun élément nouveau et ne constituait qu'un moyen de preuve de ce fait. Cependant le professeur M., médecin-directeur des Cliniques Universitaires Saint-Luc à Woluwé n'était pas la personne compétente pour décider du licenciement de l'intimé mais bien le professeur D.C, médecin-directeur des Cliniques Universitaires de Mont-Godinne. Ce dernier prétend que ce n'était qu'en date du 3.10.2003 que le professeur M l'avait contacté pour lui détailler les faits tels qu'ils sont relatés dans la plainte écrite (ce qu'il offre de prouver). Compte tenu du fait que, comme retenu plus haut, le professeur M disposait déjà de tous les éléments sur les faits reprochés en date du 22.9.2003, la version de l'appelante revient à dire que le médecin-directeur des Cliniques Universitaires Saint-Luc à Woluwé aurait retenu pendant 11 jours à son collègue des cliniques Universitaires de Mont-Godinne (qu'il connaît personnellement et avec lequel il siège au Conseil d'administration du Centre Médical) des informations sur des fautes gravissimes d'ordre sexuel sur une mineure d'âge commises par un médecin qui lui a été " prêté " par ce collègue, empêchant ainsi ce dernier, le cas échéant, à prendre des mesures adéquates pour que cela ne se reproduise plus. Ce silence, cette inertie fautive de nature à engager la responsabilité personnelle du professeur M, seraient encore plus graves dans la mesure où le professeur M considérait que l'intimé était déjà récidiviste suite aux attouchements à la dame F. en date du 17.6.2002, faits au sujet duquel il avait bien reçu un rapport mais qu'il était obligé de classer " en l'absence de témoins et devant les dénégations systématiques du demandeur " (Conclusions additionnelles et de synthèse de l'appelante pg 33) Si les choses s'étaient vraiment passées ainsi, on aurait légitimement pu s'attendre de la part du médecin-directeur des cliniques Universitaires de Mont-Godinne à une très vive réaction à l'égard de son collègue des Cliniques Universitaires Saint-Luc à Woluwé qui l'aurait laissé pendant 11 jours dans l'ignorance la plus totale des agissements de l'intimé, acceptant ainsi que des faits semblables puissent se répèter également dans les cliniques Universitaires de Mont-Godinne et admettant que la réputation de cette clinique soit profondément touchée. Du fait que cette réaction n'a pas eu lieu, qu'au contraire, les 2 médecins-directeurs ont encore reçu ensemble, en date du 7.10.2003, l'intimé et qu'à travers toute la procédure la tactique du professeur M. est présentée comme exemplaire par l'appelante, la Cour déduit que ce silence prétendu n'a pas eu lieu mais que le professeur D.C., personne habilitée à licencier l'intimé, a été informé par son collègue M. bien avant le 3.10.2003 et probablement le 22.9.
  13. Une quelconque enquête est inutile. Le licenciement pour motif grave de l'intimé en date du 7.10.2003 l'était ainsi en dehors du délai de 3 jours prévu par l'article 35 de la loi sur les contrats de travail. Les autres faits repris dans la lettre de licenciement étaient connus par l'appelante depuis bien plus longtemps encore. Le motif grave ne peut ainsi être retenu à charge de l'intimé pour cause de tardivité. L'indemnité de rupture Selon l'article 39 de la loi sur les contrats de travail, si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé à l'article 82, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis. L'article 82 de la loi sur les contrats de travail dispose dans ses ,§,§ 2 et 3 que : " Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 25.921 EUR, le délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans. Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur. ,§
  14. Lorsque la rémunération annuelle excède 25.921 EUR, les délais de préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge. Si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut être inférieur aux délais fixés au ,§ 2, alinéas 1er et 2." Il n'est pas contesté que la rémunération annuelle brute de l'intimé s'élève à 166.924,18 EUR. A défaut d'accord des parties, il incombe à la Cour de fixer le délai de préavis et, en conséquence, l'indemnité de rupture auquel l'intimé peut prétendre. En tenant compte de tous les éléments du dossier et, notamment, de la longue carrière de plus de 30 ans de l'intimé ainsi que de son âge de 62 ans et 2 mois au moment du licenciement et de sa rémunération, la Cour fixe ce délai à 24 mois. L'indemnité de rupture auquel l'intimé peut prétendre s'élève ainsi à 333.848,35 EUR. L'appel est partiellement fondé.
  15. Abus du droit de licencier Comme chaque travailleur a le droit de démissionner de son travail, chaque employeur a le droit de licencier son travailleur. Le dommage, tant matériel que moral, qui peut résulter d'une rupture du contrat de travail est censé être compensé par l'indemnité de rupture (Cass., 7.5.2001, J.T.T. 2001, 410). Une indemnité complémentaire peut cependant être due, si celui qui rompt le contrat crée par sa faute un préjudice extraordinaire qui n'est pas couvert par l'indemnité de rupture. Il s'agit de l'application de l'article 1382 du code civil qui dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. " Celui qui se prétend lésé par une faute d'autrui doit prouver la faute, le dommage et que ce dommage a été causé par ladite faute. Il y a faute dans le chef de celui qui rompt le contrat, si, notamment, la rupture est totalement disproportionnée par rapport à l'intérêt servi, si elle est révélatrice d'une intention de nuire, qu'elle détourne le droit de sa fonction sociale ou qu'elle révèle un comportement anormal. La non-reconnaissance d'un motif grave par les juridictions du travail n'entraîne pas automatiquement que le licenciement fut abusif. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier (cfr exposé des faits) que l'intimé n'était apprécié ni par une grande partie du personnel, ni par une grande partie de ses collègues, ni par certains patients. En effet, les infirmiers avaient peur de lui, ses collègues l'ont ressenti comme colérique, non fiable, paresseux, incapable et physiquement embarrassant. Des patients se sont également plaints de lui. L'atmosphère au travail était mauvaise et le départ de l'intimé doit avoir été appris avec soulagement. La Cour du travail de Bruxelles a arrêté qu'un licenciement peut être parfaitement admissible et nullement abusif, si, à un certain moment, s'installe un contexte professionnel trouvant son origine dans la personne même du travailleur et alors même que ce dernier n'a rien à se reprocher mais subit simplement des évènements involontaires mais néanmoins perturbateurs au regard de la gestion de l'entreprise. (C.T. Brx., 21.4.1986, R.D.S., 1987, p 97). La Cour de céans, adoptant ce raisonnement et l'appliquant au présent litige, dit donc, d'ores et déjà, pour droit que le licenciement de l'intimé n'était pas abusif. A fortiori, le licenciement n'est pas abusif, si le travailleur licencié est à la base de la mésentente (C.T. Liège, 15e ch., 17 août 2004, inédit, R.G. : 31.805/03). En l'espèce, il résulte des plaintes concordantes in tempore suspecto de personnes différentes et de plusieurs domaines que l'intimé était un chef et un collègue détesté à cause de son caractère. L'attitude de l'intimé a ainsi tout au moins contribué au mauvais climat de travail. La décision de l'employeur de licencier l'intimé ne constitue dans tout ce contexte certainement pas une faute, condition sine qua non pour qu'il y ait un abus du droit de licencier. D'ailleurs, l'intimé ne prouve aucun dommage qui ne serait pas couvert par l'indemnité de rupture lui reconnue. Certains reproches (non-communication de son adresse aux patients,...) concernent des faits bien postérieurs au licenciement. L'appel est fondé.
  16. Frais scientifiques Au début de chaque semestre, il était alloué aux professeurs, dont l'intimé, à titre de crédit un montant forfaitaire destiné à couvrir des frais scientifiques. Pour le premier semestre 2003, il lui avait été alloué une somme de 7.204 EUR. Au moment de son licenciement, il en restait encore à l'intimé un solde de 5.230,15 EUR pour avoir dépensé la somme de 1.943,85 EUR. Assez curieusement, l'appelante a invité l'intimé par lettre du 9.10.2003, c-à-d deux jours après le licenciement, d'apurer son crédit. Suite à cette lettre, l'intimé a acheté du matériel informatique d'une valeur de 2.817,36 EUR. Par lettre du 29.12.2003, l'appelante a refusé de prendre en charge cet achat engagé à une date postérieure à son départ. Compte tenu de l'invitation de l'appelante, l'intimé est en droit de demander le remboursement des achats effectués. La seule pièce justificative produite est la facture de 2.817,36 EUR. L'action est fondée pour ce montant.
  17. Répétibilité des frais d'avocat Dans une affaire comparable, la présente chambre de la Cour de céans mais autrement composée, (8.9.2005, RG. 7679-04 ; www.juridat.be) a adopté une position que la présente chambre fait sienne. En droit. Un récent arrêt de cassation (Cass. 2.9.2004, www.juridat.be) rendu en matière de responsabilité contractuelle, a quelque peu bouleversé la portée du dommage indemnisable en considérant que " en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, les dommages et intérêts dus au créancier ne doivent comprendre que ce qui est une suite nécessaire de l'inexécution de la convention. Les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation, dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité ". Cette jurisprudence ne peut s'appliquer qu'en cas de faute commise ayant engendré un dommage dont la réparation est demandée. L'action doit donc être basée sur le droit de la responsabilité contractuelle. En l'espèce. L'intimé se fonde sur l'arrêt de cassation dont question ci-dessus et sur le fait que la rupture du contrat est due à une faute commise par l'appelante pour prétendre à une prise en charge des honoraires de son conseil par celle-ci. L'action diligentée par l'intimée a, principalement, pour objet d'obtenir non pas la réparation d'un dommage subi à la suite d'une faute contractuelle mais l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis due conformément aux dispositions applicables en droit du travail. L'action n'est donc pas fondée sur une faute contractuelle engendrant la responsabilité de son auteur. Par conséquent, la jurisprudence invoquée ne trouve pas application. La demande, tout à fait secondaire, d'octroi d'une indemnité pour abus de droit ne peut quant à elle justifier une répétibilité des honoraires : de plus, elle a été rejetée par la Cour. En l'état actuel de la législation, le principe reste celui de la non-répétibilité des honoraires de l'avocat, hormis les quelques exceptions citées au point 14 des conclusions (précédant l'arrêt de la Cour de cassation) de l'avocat général HENKES et le droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle. L'action n'est pas fondée. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 31 mai 2006, notamment : - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement entre parties le 19 avril 2005 par le Tribunal du travail de Dinant, 2ème chambre (R.G. : 66.376), - les requêtes formant appel de ce jugement, déposées respectivement les 21 et 22 juin 2005 au greffe de la Cour de céans (section de Namur) et notifiée à l'intimé sous pli judiciaire les 22 et 23 juin 2005 - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Dinant, reçu au greffe de la Cour le 28 juin 2005, - les conclusions et conclusions additionnelles de l'intimé, reçues à ce greffe les 9 septembre 2005 et 13 mars 2006 ainsi que les conclusions et conclusions additionnelles de l'appelante, reçues les 13 février 2006 et 18 avril 2006, - les dossiers des parties, déposés à l'audience du 31 mai 2006, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à cette même audience. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Dit les appels et la demande nouvelle recevables. Joint les 2 affaires. Evoque l'entièreté du litige. Dit l'appel partiellement fondé. Confirme le jugement en ce qu'il constate que le licenciement pour motif grave était tardif et qu'il condamne l'appelante à payer une indemnité de rupture à majorer des intérêts légaux à dater du 7.10.
  18. Dit pour droit que cette indemnité de rupture s'élève non pas à 500.772 EUR comme retenu par les premiers juges mais à 333.848,35 EUR. Dit pour droit que le licenciement n'est pas abusif. Réforme le jugement sur ce point. Dit l'action tendant au remboursement des frais scientifiques partiellement fondée. Condamne l'appelante à payer à ce titre à l'intimé la somme de 2.817,36 EUR à majorer des intérêts judiciaires à dater du 29.11.
  19. Dit l'action nouvelle concernant la répétibilité des frais d'honoraires non fondée. En déboute l'intimé, demandeur. Les parties ayant chacune succombé pour partie, compensons les dépens et disons que chacun supportera ses propres dépens. Ainsi jugé par : M. Heiner BARTH, Conseiller faisan fonction de Président, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le vingt-sept juin deux mille six par les mêmes, à l'exception de Monsieur Heiner BARTH, remplacé uniquement pour le prononcé par Monsieur Michel DUMONT, Président de chambre, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060627.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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