← België

ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060627.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060627.13 No Rôle: 32873-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-23 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-01 04:38 Fiche Lorsqu'une personne a introduit une demande de revenu d'intégration sociale auprès du C.P.A.S. et que, sur la seule base du contenu d'un rapport établi par l'assistante sociale, les premiers juges ont transformé d'autorité la demande de revenu d'intégration sociale en demande d'aide sociale et ont accordé celle-ci, le tribunal a statué ultra petita en l'absence de demande formulée par la personne qui demande l'aide et visant à obtenir une modification de la nature juridique de la demande. La demande d'aide sociale examinée dans ces conditions doit être rejetée.En application des articles 1675/3 al 3 et 1675/14, ,§2, al. 3 du Code judiciaire, le plan de règlement collectif de dettes doit garantir à la famille qui est concernée de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine.En cas de survenance de faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes ou le débiteur concerné peut faire ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite.L'aide sociale a un caractère résiduaire et subsidiaire. Dès lors, il convient de s'adresser prioritairement au médiateur de dettes afin de faire revoir les ressources laissées à la famille, hormis le cas d'urgence particulière, et ce avant d'introduire une demande de revenu d'intégration sociale ou d'aide sociale. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE Revenu d'intégration sociale - Absence de demande d'une modification de la nature de l'aide demandée Ultra petita Rejet Médiateur Règlement collectif de dettes - Initiative à prendre par la personne qui demande de l'aide sociale Caractère résiduaire et subsidiaire Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 26-05-2002 - 01 Lien DB Justel 20020526-01 Texte de la décision RIS. refus en raison des ressources suffisantes du ménage. Etudiante voulant entamer des études universitaires. Transformation de la demande en cours d'instance. Aide sociale ? Moment de la demande ? Période concernée. Arriérés d'aide. VL/MP COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 27 juin 2006 R.G. :32.873/04 8ème Chambre EN CAUSE : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE VERVIERS PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître N. PETIT loco Maître P. THOMAS, avocats, CONTRE : Madame A-A Nathalie PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître J. BERTEN, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 25 avril 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 9 novembre 2004 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. :619/04) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de la partie appelante, déposée le 6 décembre 2004 au greffe de la Cour et notifiée le 7 décembre 2004 à la partie intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 14 décembre 2004; - les conclusions principales et additionnelles de la partie appelante et de la partie intimée reçues au greffe respectivement les 8 mars, 22 mars 2006 et 24 juin 2005; - le dossier de la partie appelante et l'état de dépens de la partie intimée déposés à l'audience du 25 avril 2006; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience du 25 avril 2006 au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio ; Entendu le Ministère public en son avis écrit donné le 23 mai 2006; Vu la notification des avis le 24 mai 2006; Vu l'absence de répliques. Fondement L'appelant fait grief aux premiers juges de l'avoir condamné au paiement d'une aide sociale au profit de l'intimée sous forme de prise en charge des dépenses suivantes : -- les frais d'inscription annuelle à l'université avec un maximum de 739 EUR -- 250 EUR pour les frais de matériel didactique et de livres nécessaires en première année de baccalauréat en droit -- les frais de transport en commun entre le domicile et université, aller-retour, avec un maximum de 73 EUR par mois. L'appelant critique cette décision car d'une part, les ressources du ménage formé par les parents et quatre enfants sont suffisantes et d'autre part, l'intimée n'a jamais introduit une demande d'aide sociale. Les faits L'intimée vit avec ses parents et ses trois frères et soeurs. Les ressources mensuelles du ménage s'élevaient à 2.620 EUR par mois. Endettés, les parents ont déposé une requête en règlement collectif de dettes qui a d'abord été acceptée et un médiateur a été désigné en avril

  1. Initialement un montant de 1000 EUR était laissé à la famille, il a été réduit à 750 EUR puis ramené à 1000 EUR. Le père de l'intimée ayant perdu son emploi, le plan d'apurement n'a pas pu être maintenu. L'intimée a décidé d'entreprendre des études universitaires et a sollicité un revenu d'intégration sociale auprès du CP A.S. de Verviers. Début octobre 2005, elle a quitté le domicile familial et s'est réfugiée chez son frère à Liège puis s'est installée dans un studio. Elle perçoit depuis ce moment un revenu d'intégration sociale au taux isolé déduction faite des allocations familiales. Elle a perçu également une aide financière de 300 EUR récupérables. L'intimée poursuit des études de graduat en droit. Discussion Absence de demande La demande introduite par l'intimée auprès du CPAS était une demande de revenu d'intégration sociale qui a été refusée. Un recours a été introduit contre ce refus. C'est en se basant sur le contenu d'un rapport établi par l'assistante sociale pendant l'instruction du dossier, que les premiers juges ont transformé la demande de revenu d'intégration sociale en demande d'aide sociale et ont accordé celle-ci. La cour estime que ce faisant, les premiers juges ont statué ultra petita. En effet, si une demande d'intégration sociale peut à tout moment être transformée en demande d'aide sociale encore faut-il que la demande soit formulée par la personne qui demande de l'aide. La cour cherche en vain, dans l'état actuel du dossier, les indices de l'introduction de pareille demande. C'est donc à bon droit, que l'appelant conteste l'initiative prise par les premiers juges en l'absence de demande. L'appel sur ce point doit être déclaré fondé. Aide sociale et règlement collectif de dettes. En application de l'article 1675/3, alinéa 3 du code judiciaire : " le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément, ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine... " L'article 1675/14, ,§2, alinéa 3 prévoit quant à lui que : "... En cas de difficultés qui entravent l'exécution du plan ou en cas de survenance de faits nouveaux justifiant l'adaptation, la révision du plan, le médiateur de dettes, le débiteur ou le créancier intéressé, fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe... " En l'espèce, l'intimée reste en défaut de démontrer qu'elle a introduit une demande semblable ou a sollicité du médiateur ou encore de ses parents qu'une adaptation du plan de médiation soit envisagée. L'aide sociale présente un caractère résiduaire et subsidiaire. La cour, ne peut que confirmer sa jurisprudence selon laquelle : " La cour estime que, dès lors que le médiateur de dettes a été désigné, qu'un plan d'apurement a été convenu avec lui, mais n'a pas encore fait l'objet de l'accord du juge des saisies, qu'il incombe à l'intimée, si elle se trouve face à une situation financière difficile, de s'adresser à lui pour revoir, de commun accord, les montants qui doivent lui revenir. Il n'appartient pas au CPAS de payer les dettes des demandeurs d'aide, fût-ce de manière détournée. S'adresser au CPAS alors que le médiateur de dettes remplit son office ne peut être admis hormis le cas d'urgence particulière qui n'est pas justifiée en l'espèce... " (C.T. de Liège huitième chambre 26 juin 2002, J.L.M.B. 2002 âges 1523). Période concernée : 27 avril 2004 au 5 octobre
  2. Il est de jurisprudence majoritaire que l'aide sociale ne s'arrérage pas. En présence d'une période passée, il incombe à la cour de vérifier si les dettes contractées antérieurement sont actuellement de nature à empêcher de mener une vie conforme à la dignité humaine. En l'espèce, l'intimée ne dépose aucune pièce permettant de justifier sa demande. Avant le 5 octobre 2005, elle a continué à vivre au domicile de ses parents et elle ne démontre pas qu'elle a dû s'endetter pour survivre. L'appel doit également être déclaré fondé sur ce point. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit partiellement conforme du Ministère public donné en langue française à l'audience publique de la Cour le 23 mai 2006 par Monsieur le Substitut général Michel ENCKELS, La recevabilité de l'appel n'ayant pas été contestée, Déclare l'appel fondé, Réformant le jugement entrepris, Confirme la décision administrative, Déboute l'intimée de ses réclamations, Condamne le CPAS aux dépens liquidés et taxés à 104,86EUR d'indemnité de procédure d'instance et 142,79EUR d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi délibéré et jugé par : Mme Viviane LEBE-DESSARD, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jacques MABILLE, Conseiller social au titre d'employeur, M. Fernand BOYNE, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du palais de Justice, rue Saint-Gilles n° 90c à 4000 LIEGE, le VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE SIX, par le même siège, en présence du Ministère public, assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060627.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.