id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060627.4 No Rôle: 7626-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-25 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-01 04:38 Fiche En matière de récupération d'indu d'une pension, le délai quinquennal de prescription ne s'applique pas qu'en cas de fraude mais aussi en cas d'abstention, même de bonne foi, de produire une déclaration prescrite ou résultant d'un engagement et qui a pour conséquence le paiement d'un indu sans que l'assimilation d'un assuré social de bonne foi à un assuré social de mauvaise foi puisse être considérée comme étant discriminatoire.Lorsque le pensionné doit informer l'O.N.P. d'une modification intervenue, il importe peu que cette modification parvienne directement ou indirectement à l'Office. Dès lors que le pensionné informe l'administration communale qui elle-même informe l'O.N.P., l'obligation a été remplie même si l'information n'a pas été traitée.L'abstention de production d'une déclaration avec ses conséquences sur le délai de prescription requiert la preuve de la connaissance par la personne qui bénéficie de la prestation qu'elle ne remplit plus les conditions d'octroi de celle-ci. Pour écarter le délai semestriel de prescription, il faut que l'O.N.P. établisse que la personne sait ou devait savoir qu'elle n'était plus en droit de bénéficier de la prestation.Lorsque l'information a été transmise, ou est censée l'avoir été, l'assuré social peut alors penser que la prestation qu'il reçoit ou qu'il continue à recevoir est conforme à celle qu'il est en droit de percevoir.L'information est censée avoir été donnée par le pensionné qui suite au décès de son conjoint informe l'administration communale et imagine que le nécessaire sera fait.Il appartient à la banque carrefour de la sécurité sociale de traiter l'information et de la transmettre à l'O.N.P. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . PENSION DE RETRAITE ET DE SURVIE PENSION Prescription Déclaration non effectuée Engagement individuel ou obligation légale Sanction Preuve de la connaissance de la perte du droit Bases légales: Loi - 13-06-1966 - 21 Texte de la décision + Sécurité sociale des travailleurs salariés PENSION Prescription Déclaration non effectuée auprès de l'O.N.P. Engagement individuel ou obligation légale Sanction : délai quinquennal Preuve de la connaissance de la perte du droit Loi 13/6/1966, art. 21 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 27 juin 2006 R.G. n° 7.626/2004 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur J D appelant, comparaissant par Me Pierre Dellieu, avocat. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, en abrégé O.N.P., établissement public dont le siège est sis à 1060 BRUXELLES, Tour du Midi, Place Bara intimé, comparaissant par Me Anne-Cécile Eloin qui remplace Me Etienne Kinoo, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 13 mai
- La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 4 juin
- L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - M. D, ci-après l'appelant, perçoit une pension au taux ménage depuis le 1er septembre
- - Son épouse décède le 28 décembre
- - L'appelant informe l'administration communale du décès. - Ce n'est qu'en mai 2001 que l'O.N.P. apprend via le registre national le décès de l'épouse de l'appelant. - Le 20 juin 2001, le taux de la pension est modifié avec effet immédiat à titre provisoire.
- La décision. Par décision du 4 mars 2002, l'O.N.P. fixe le taux de la pension au taux isolé à dater du 1er janvier 1995 et récupère l'indu depuis le 1er mars 1997 en application de la prescription quinquennale. L'indu, qui porte sur la période allant du 1er mars 1997 au 30 septembre 2001, s'élève à la somme de 13.433,45 EUR.
- Le jugement. Le tribunal considère que l'appelant n'a pas respecté les engagements pris de signaler tout élément ayant une incidence sur la pension sans que le fait de signaler le décès à l'administration communale puisse dispenser de l'obligation d'en informer l'O.N.P. De plus, l'appelant devait se rendre compte de l'absence de réduction de la pension et réagir, ce qu'il s'est abstenu de faire. Il confirme dès lors la décision.
- L'appel. L'appelant relève appel au motif qu'il n'y a eu dans son chef aucune abstention coupable : il a informé l'administration communale qui devait en informer l'O.N.P. Rien n'indique que l'O.N.P. n'a pas été informé avant le mois de mai 2001 et ait tardé à réagir commettant par là une faute qui empêche la mise en oeuvre de la prescription quinquennale et engage sa responsabilité. Enfin, il n'est pas établi qu'il savait ne plus avoir droit au montant versé dès lors qu'il avait informé l'administration communale et, croyait-il de ce fait, l'O.N.P., du décès de son épouse.
- Fondement. 6.
- Rappel des principes. L'article 21, ,§3, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres prévoit que le délai de prescription de l'indu est en principe un délai de 6 mois prenant cours à dater de la date du paiement mais que ce délai est porté à 5 ans non seulement en cas de manoeuvres frauduleuses mais aussi lorsque l'indu trouve son origine " dans l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement ". En vertu de l'article 38 de l'A.R. n°50 du 24 octobre 1697, les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature à charge de l'Etat sont applicables aux déclarations à faire en ce qui concernent les prestations de pension. Dès lors, le délai quinquennal de prescription ne s'applique pas qu'en cas de fraude mais aussi en cas d'abstention, même de bonne foi, de produire une déclaration prescrite ou résultant d'un engagement et qui a pour conséquence le paiement d'un indu sans que l'assimilation d'un assuré social de bonne foi à un assuré social de mauvaise foi puisse être considérée comme étant discriminatoire . Dès lors qu'une déclaration qui aurait dû être faite ne l'a pas été, le délai quinquennal est de rigueur si les éléments de cette déclaration auraient permis d'éviter l'apparition de l'indu . La règle étant la prescription de six mois et l'exception la prescription de cinq ans, c'est à l'O.N.P. qui invoque l'exception d'établir que les conditions sont remplies pour son application . Lorsque le pensionné doit informer l'O.N.P. d'une modification intervenue, il importe peu que cette modification parvienne directement ou indirectement à l'Office. Dès lors que le pensionné informe l'administration communale qui elle-même informe l'O.N.P., l'obligation a été remplie même si l'information n'a pas été traitée. L'abstention de production d'une déclaration avec ses conséquences sur le délai de prescription requiert la preuve de la connaissance par la personne qui bénéficie de la prestation qu'elle ne remplit plus les conditions d'octroi de celle-ci. Ceci résulte de la combinaison des articles 21 de la loi du 13 juin 1966 et 2, al.1er de l'arrêté royal du 31 mai
- Pour écarter le délai semestriel de prescription, il faut que l'O.N.P. établisse que la personne savait ou devait savoir qu'elle n'était plus en droit de bénéficier de la prestation. Cela implique donc que le juge vérifie en fonction des circonstances de la cause si celles-ci établissent que la personne concernée savait ou devait savoir ne plus avoir droit à la pension . L'ignorance de la loi ne peut suffire pour conclure à une connaissance de la perte du droit. La jurisprudence qui tranchait en ce sens sur la base de l'adage " nul n'est censé ignorer la loi " n'est plus d'actualité depuis l'arrêt du 12 décembre 2005 de la Cour de cassation. 6.
- La prescription en l'espèce. L'abstention de produire une déclaration : engagement individuel ou obligation légale. Force est de constater que l'appelant n'a pris, lorsqu'il a demandé sa pension, que l'engagement d'informer l'O.N.P. de l'exercice d'une activité professionnelle ou de la perception d'une autre prestation sociale mais que par contre l'engagement d'informer de la modification de l'état civil ne figure curieusement que dans le formulaire par lequel l'appelant a demandé à ce que sa pension lui soit versée sur un compte bancaire C'est dans ce seul document que l'appelant a pris l'engagement d'informer l'Office d'une modification d'état civil. Cette obligation, lourde de conséquence, ne peut figurer dans un tel document dont ce n'est pas la vocation. Elle doit être clairement précisée pour attirer l'attention de l'assuré social. La décision d'octroi de la pension ne comporte aucun engagement pris par l'appelant et pour cause puisqu'il reçoit cette décision et ne s'engage personnellement à rien. Il faut relever au surplus qu'en ce qui concerne le taux de la pension, il est indiqué que la pension est versée au taux ménage parce que le conjoint a cessé toute activité professionnelle et il est renvoyé aux informations figurant sur le modèle 74 A à propos des dispositions légales et de l'obligation de signaler tout élément de nature à faire obstacle au maintien de la pension au taux ménage. Ce modèle n'est pas produit mais il concerne aussi l'exercice d'une activité professionnelle et l'engagement de se conformer aux obligations légales à ce propos. Par conséquent, l'omission de déclaration reprochée à l'appelant repose non sur un engagement individuel mais sur l'obligation générale d'information qui figure dans l'arrêté royal du 31 mai
- La preuve requise du manquement imputé. Si auparavant, l'administration communale était tenue d'informer l'O.N.P. du décès d'un bénéficiaire de pension, cette obligation a été supprimée par l'article 8 de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 sortant ses effets le 1er juillet
- La raison de cette modification réglementaire est à trouver dans le flux d'informations que traite la Banque-carrefour de la sécurité sociale, le registre national devant fournir à l'O.N.P. par son intermédiaire l'information requise. L'appelant soutient avoir en son temps informé l'administration communale du décès de son épouse et avoir pensé que l'information suivrait son cours. L'O.N.P. admet que l'appelant a effectué les formalités d'usage auprès de son administration communale. Il est cependant un fait que l'O.N.P. n'a " enregistré ", au sens de pris en compte, l'information qu'en mai
- Certes, l'appelant est légalement tenu d'informer l'O.N.P. de toute modification à intervenir susceptible d'avoir une répercussion sur la pension. Néanmoins, cette information peut valablement être transmise par un tiers. L'appelant a pu croire que l'information allait suivre puisque c'est l'administration communale qui enregistre les demandes de pension et qu'elle est donc un interlocuteur privilégié de l'O.N.P. En sus, dès lors que la législation relative à la Banque-carrefour (loi du 15 janvier 1990) donne notamment mission à cette nouvelle institution de coordonner les relations entre les institutions de sécurité sociale et le registre national, un pensionné peut incontestablement légitimement penser qu'en informant l'administration communale du décès de son conjoint, même sans demander expressément de faire suivre l'information à l'O.N.P., celle-ci qui figure évidemment dans le registre national va automatiquement être transmise à l'institution compétente. Un assuré social ne peut se voir imposer personnellement une obligation qui doit déjà être légalement remplie par une institution dont c'est la mission. C'est donc à tort que l'O.N.P. soutient que l'information transmise par la Banque-carrefour doit être doublée par une information émanant de l'assuré social et que seule celle-ci permettrait au pensionné de remplir ses obligations envers lui et d'échapper à la prescription quinquennale. Il incombe à l'institution de sécurité sociale qui reçoit une information de la traiter. Lorsque l'information a été transmise, ou est censée l'avoir été, l'assuré social peut alors penser que la prestation qu'il reçoit ou qu'il continue à recevoir est conforme à celle qu'il est en droit de percevoir. Un manquement pourrait par contre résulter de mentions figurant dans des documents ultérieurs qui auraient dû attirer l'attention de l'assuré social ou qui témoigneraient de sa mauvaise foi. Ainsi, par exemple, un document qui mentionnerait encore le paiement d'une pension au taux ménage alors que l'Office est censé avoir déjà été informé du décès du conjoint. Aucun document quelconque n'est produit permettant de confirmer une connaissance par l'appelant de la poursuite de la perception d'une pension au taux ménage. Certes, le montant de la pension n'a pas été diminué après le décès mais, comme indiqué ci-dessus, l'assuré social a pu croire que l'Office avait fait le nécessaire et calculé correctement sa pension. Le délai de prescription de six mois doit dès lors être appliqué. L'appel est fondé. Il s'impose d'ordonner une réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur le montant de l'indu non prescrit. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 6 mai 2004 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°113.827), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 4 juin 2004 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 18 novembre 2005 pour l'audience du 28 février 2006, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 2 mai puis au 6 juin 2006, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 17 juin 2004, dossier contenant le dossier administratif, dossier à nouveau déposé le 18 juin 2004, Vu les conclusions principales et additionnelles déposées par l'appelant respectivement au greffe le 18 janvier 2006 et à l'audience du 6 juin 2006, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'intimé reçues au greffe respectivement les 25 octobre 2004 et 21 février 2006, Vu le dossier déposé par l'intimé à l'audience du 6 juin 2006 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 6 juin 2006, reçoit l'appel, le déclare fondé, réformant le jugement dont appel sauf en ce qu'il reçoit le recours et condamne l'intimé aux dépens, dit pour droit que la prescription semestrielle est d'application, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin que l'O.N.P. dépose un relevé des sommes non prescrites, fixe à cet effet date au mardi 3 octobre 2006 à 16 heures au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'appel y compris. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE SIX par les mêmes, à l'exception de M. Daniel PIGNEUR et Mme Ghislaine HENNEUSE remplacés pour le prononcé uniquement par M. Thierry TOUSSAINT et M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060627.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div