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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060627.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060627.5 No Rôle: 7805-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-25 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-01 04:38 Fiche L'employeur qui a signé le formulaire F33 - lequel rectifie la déclaration à la sécurité sociale des travailleurs salariés occupés à temps partiel en la transformant en une occupation à temps plein à la suite de l'absence d'affichage de l'horaire de travail - peut revenir sur l'accord manifesté dès lors que l'aveu n'est pas admissible en toute matière et notamment pas lorsqu'il s'agit de droits fondés sur des dispositions d'ordre public.La reconnaissance de dette pourrait donc tout au plus interrompre la prescription mais ne peut en aucun cas être retenue comme constituant un aveu en matière d'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Aveu Reconnaissance de dette F.33 Bases légales: ancien Code Civil - 1354 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés Régularisation Aveu Reconnaissance de dette Signature du F.33 par l'employeur Versement d'une partie des cotisations Ordre public Code civil, art. 1354 Travail à temps partiel Présomption Renversement Preuve à apporter Loi 27/6/1969, art. 22ter ; Loi-programme du 22/12/1989, art. 157 et s. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 27 juin 2006 R.G. n° 7.805/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., établissement public dont le siège est sis à 1060 BRUXELLES, Place Victor Horta, 11 appelant, comparaissant par Me Cédric Bernes qui remplace Me Emmanuel Ledoux, avocats. CONTRE : La S.P.R.L. OLIVIER BOON ET ENTREPRISE dont le siège social est situé à 5170 LUSTIN, rue Tigneux Bony, 1 intimée, comparaissant par Me Marlène Laurent qui remplace Me Patrick Holvoet, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que les jugements dont appel auraient été signifiés. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  2. Les faits. - La S.P.R.L. OLIVIER BOON ET ENTREPRISE, ci-après l'intimée, est une entreprise active dans le domaine de la construction. - Le 23 avril 1998, lors d'un contrôle effectué sur chantier par l'Inspection de l'O.N.Em. (cf. dossier complémentaire déposé par l'auditorat du travail le 8 avril 2004, pièce 53 du dossier de procédure du tribunal), le gérant de l'intimée déclare occuper du personnel (apprenti ?) mais aussi un ouvrier, M.L., engagé à raison de 20 heures par semaine (sans que l'horaire de travail soit mentionné au contrat). - Selon le gérant entendu le 22 mars 1999, l'ouvrier, M.L., est occupé à horaire fixe, de 8 à 12 heures, du lundi au vendredi. L'entreprise ne dispose pas non plus de règlement de travail. Il ajoute " J'accepte de régulariser via formulaire F.33 dès que vous l'aurez établi pour la période du 01.03.98 au 31.12.
  3. Je tiens à préciser que c'est par méconnaissance de la législation que je n'ai pas respecté les mesures de publicité des horaires de travail des travailleurs à temps partiel. Etant qu'en fait, il travaille selon un horaire fixe, je vais établir un avenant au contrat ". Il signe le F.33 le 24 mars
  4. - L'extrait de compte est établi le 6 novembre 2000 et envoyé à l'intimée le 28 octobre ( )
  5. Il porte sur 206.910 FB ou 5.129,16 EUR. - Il est contesté dès le 6 novembre 2000 par l'intimée qui invoque une méconnaissance de la législation. - L'O.N.S.S. répond que l'intimée est tenue au paiement suite à la signature du F.33 dûment approuvé tout en admettant qu'il lui est loisible d'apporter des preuves tangibles. - Le 14 février 2001, l'extrait de compte envoyé porte sur 6.467,77 EUR. - Le 15 février 2001, l'intimée écrit à l'O.N.S.S., direction de contrôle, avoir pris contact et attendre une réponse de son conseiller juridique. Elle indique notamment avoir ignoré que le formulaire F.33 qu'elle a signé concernerait une régularisation financière sur la base d'un temps plein. L'O.N.S.S. ne revoit pas sa position. Le même jour, elle écrit au service de perception qu'il règle " la procédure 62 " et attend des nouvelles de la direction de contrôle. - Le 10 avril 2001, un nouvel extrait de compte est envoyé (procédure 64). Suite à cet envoi, l'intimée verse une somme de 371,84 EUR en mentionnant les références de cet extrait de compte. Ce montant est reçu le 24 avril
  6. La demande. Par citation du 13 juillet 2001, l'O.N.S.S. entend obtenir la condamnation de l'actuelle intimée à payer une somme de 6.525,62 EUR sous déduction de 371,84 EUR versés à valoir le 23 avril
  7. Le jugement. Le tribunal fait droit à la demande d'enquêtes formulée par l'actuelle intimée. Il considère qu'en signant le F.33, elle a été induite en erreur par le service d'inspection qui ne lui a pas fourni une explication suffisante sur le fait que la présomption était réfragable. Quant au versement intervenu, l'imputation donnée n'est pas certaine en telle sorte qu'il ne peut y avoir reconnaissance de dette et début d'exécution. Le 17 mars 2003, divers témoins sont entendus. M. C. Michel déclare qu'il a fait effectuer des travaux à son domicile par l'intimée en mars
  8. Lors de l'arrivée du gérant vers 7 h. 50', celui-ci était accompagné par l'ouvrier L. Par contre, lorsqu'il rentrait à son domicile vers 17 h., seul le gérant était encore occupé. Le gérant lui avait à l'époque dit que son ouvrier retournait sur l'heure de midi par ses propres moyens. L'épouse de ce témoin, Mme F. Jocelyne, confirme cette déclaration. Mme M. Sylvie déclare quant à elle qu'en juillet-août 1998, l'intimée a effectué des travaux à son domicile et que M.L. arrivait avec son véhicule le matin et repartait vers midi. Elle a pu constater cela quand elle était en congé (août) et affirme que lorsqu'elle travaillait et rentrait du travail, l'ouvrier L. n'était plus présent. Son mari qui a pris des congés à un autre moment que son épouse (juillet) est encore plus affirmatif. Enfin, l'ouvrier L. a été entendu. Il confirme avoir travaillé 20 heures par semaine à raison de 4 heures par jour, en principe le matin. Lorsqu'il était amené exceptionnellement à travailler l'après-midi, il ne travaillait pas le lendemain. Au cours de cette période, il n'a pas travaillé pour un autre employeur ni perçu des allocations de chômage. Par contre, il a aidé son père également indépendant. Relevons que le 23 avril 1998, jour du contrôle, l'ouvrier L. était occupé à 13h05 et a déclaré qu'il travaillait ce jour-là une journée entière (car un ouvrier était malade), comme la veille, mais qu'il y aura récupération à convenir avec le gérant qui est par ailleurs son oncle. Le tribunal considère que tant les enquêtes que le procès-verbal de l'O.N.Em. déposé confirment l'occupation à temps partiel. Il déboute l'O.N.S.S. de son action.
  9. L'appel. L'O.N.S.S. relève appel des deux jugements au motif que l'intimée a reconnu la dette en signant le formulaire F.33 et en effectuant un paiement partiel. Au surplus, les témoignages recueillis ne permettent pas de renverser la présomption.
  10. Fondement. 6.
  11. L'occupation à temps partiel, l'absence d'affichage de l'horaire et les cotisations de sécurité sociale : en droit. Les textes. L'article 22ter de la loi du 27 juin 1969, tel qu'en vigueur à l'époque, édicte que " sauf preuve du contraire apportée par l'employeur, les travailleurs à temps partiel seront présumés, à défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, avoir effectué leurs prestations conformément aux horaires qui ont fait l'objet de mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de la même loi. A défaut de publicité des horaires, les travailleurs à temps partiel seront présumés avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein ". La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit en son article 11bis que le contrat de travail à temps partiel doit être conclu par écrit individuellement et mentionner le régime de travail à temps partiel et l'horaire convenus. Cependant, l'horaire peut être variable. Les articles 157 et suivants de la loi-programme du 22 décembre 1989 ont organisé le contrôle des prestations des travailleurs occupés à temps partiel. L'article 157 prévoit tout d'abord qu'une copie du contrat visé à l'article 11bis susvisé doit être conservé à l'endroit où le contrôle peut avoir lieu. L'article 158 organise la manière dont peut être contrôlée la durée du travail d'un travailleur à temps partiel à horaire fixe mais qui travaille selon un cycle variable. Si les prescriptions visées (prévision de ces cycles dans le règlement de travail) ne sont pas respectées, l'employeur doit alors respecter celles de l'article
  12. L'article 159 stipule que lorsque le contrat est à horaire variable, l'horaire du travail doit faire l'objet d'une publicité par la voie d'un avis affiché au moins cinq jours à l'avance dans les locaux de l'entreprise et daté par l'employeur. Cet avis doit déterminer individuellement l'horaire de travail de chaque travailleur et être conservé pendant un an. Une des modifications apportée à cette disposition par la loi du 26 juillet 1996 précise que l'avis doit être affiché " avant le commencement de la journée de travail ". Les conséquences du non-respect des obligations qui pèsent sur l'employeur. L'article 22ter susvisé concerne tout autant les travailleurs à temps partiel à horaire variable que ceux dont les horaires ne sont pas variables . Pour celui qui travaille avec un nombre d'heures de travail fixe mais à horaire variable, l'employeur doit pouvoir montrer le contrat de travail écrit (art. 157) faute de quoi, le cycle doit être déterminable (art. 158) car à défaut, l'employeur est lié par les dispositions de l'article 159 applicable aux travailleurs à temps partiel et à horaire variable. La nature exacte de la présomption n'est pas remise en cause : il s'agit bien d'une présomption réfragable . Il convient de préciser quelle doit être la preuve contraire que l'employeur doit apporter. Le défaut d'affichage de l'horaire entraîne pour conséquence que le travailleur à temps partiel et à horaire variable est présumé avoir été occupé à temps plein. La présente chambre de la Cour a jugé que la preuve attendue de l'employeur pour contrer la présomption ne consiste pas à établir que le travailleur respectait un horaire fixe mais qu'il accomplissait un horaire de travail à temps partiel (et non à temps plein) correspondant au nombre d'heures déclarées et que l'employeur ne peut donc se contenter d'établir que le travailleur prestait à temps partiel et non à temps plein mais qu'il doit établir le nombre d'heures de travail effectuées. Si ce nombre correspond au nombre déclaré, il n'y aura pas régularisation tandis que si le nombre d'heures est supérieur, il y aura régularisation à hauteur du nombre exact d'heures de travail prestées. Si l'employeur reste en défaut d'établir de façon suffisamment probante le nombre d'heures de travail effectué, il faut en déduire qu'il n'apporte pas la preuve contraire et que dès lors, la présomption d'occupation à temps plein s'applique intégralement même si les éléments du dossier permettent de conclure à une occupation à temps partiel mais dans le cadre d'un nombre d'heures imprécis. La Cour de cassation ne partage pas cette interprétation. Pour la Cour, la preuve contraire " consiste à prouver que les travailleurs à temps partiel n'ont pas travaillé à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein et non à prouver l'importance des prestations effectives dans le cadre d'un contrat à temps partiel " . Dès lors, la juridiction saisie doit, travailleur par travailleur, vérifier si sur la base des informations dont elle dispose ou peut disposer à la suite de mesures d'instruction, le travailleur concerné a ou non travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel ou à temps plein . 6.
  13. L'incidence d'une reconnaissance de dette ou d'un paiement partiel valant reconnaissance de dette. Selon l'O.N.S.S., l'intimée ne pouvait être autorisée à apporter la preuve contraire dans la mesure où, à deux reprises, elle a reconnu la dette : en signant le formulaire F.33 d'abord et en effectuant un paiement à valoir, ensuite. C'est à juste titre que par le premier jugement dont appel, le tribunal a écarté ce moyen. Cependant, la motivation du premier juge ne peut être suivie. C'est en effet non pas sur la base de l'erreur ou de l'absence d'information complète qu'il convient de se fonder pour rejeter le moyen mais bien sur le fait que la preuve du bien-fondé de la demande serait apportée par ces reconnaissances de dette sans que l'intimée puisse revenir sur l'accord manifesté. En matière de sécurité sociale des travailleurs salariés, les parties, qu'il s'agisse de l'O.N.S.S. ou de l'employeur, peuvent toujours revenir sur une appréciation première sans qu'un aveu puisse être invoqué à leur égard. En effet, l'aveu n'est pas admissible en toute matière et notamment pas lorsqu'il s'agit de droits fondés sur des dispositions d'ordre public . La reconnaissance de dette pourrait donc tout au plus interrompre la prescription mais ne peut en aucun cas être retenue comme constituant un aveu en matière d'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés. L'appel n'est donc pas fondé en ce qu'il porte sur le jugement du 24 octobre
  14. 6.
  15. L'occupation à temps partiel, l'absence d'affichage de l'horaire et les cotisations de sécurité sociale : en fait. Il n'est pas contesté que le contrat de travail ne permet pas de déterminer les heures de travail et qu'il n'y avait à l'époque pas de règlement de travail. L'horaire de travail n'étant pas déterminable, l'article 22ter s'applique (cf. supra). La présomption est cependant réfragable et dès lors l'intimée devait bien être autorisée à apporter la preuve contraire. Cependant, la preuve que l'intimée devait apporter ne consiste pas à établir que son ouvrier n'a travaillé que 20 heures par semaine à raison des matinées du lundi au vendredi mais bien (cf. supra note 4) qu'il n'a pas travaillé à temps plein. Cette preuve est à suffisance de droit apportée par les enquêtes ainsi que par l'audition tant du gérant que de l'ouvrier tous deux entendus en avril
  16. S'il est permis de douter de l'occupation systématique de l'ouvrier L. en matinée et uniquement en matinée (cf. occupation l'après-midi le jour du contrôle et auditions en ce sens du gérant et de l'ouvrier), il n'est par contre pas douteux que l'intéressé n'a pas été occupé à temps plein. Les informations données tant par les témoins que par l'ouvrier lui-même le confirment. La preuve requise a donc été apportée à suffisance de droit sans qu'il puisse être exigé que la preuve soit apportée pour tous les jours d'occupation. L'appel n'est pas fondé. Il est par ailleurs regrettable que des informations complètes n'aient pas été données le jour du contrôle (23 avril 1998), ce qui eût évité le maintien de l'irrégularité constatée pendant environ une année puisqu'il suffisait de préciser immédiatement les horaires de prestation par un avenant au contrat. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment les jugement contradictoirement rendus les 24 octobre 2002 et 13 janvier 2005 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°112.032), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 11 mars 2005 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 14 mars 2005, Vu l'ordonnance rendue le 6 décembre 2005 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 23 mai 2006, Vu les conclusions déposées par l'appelant au greffe le 7 février 2006, Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe respectivement les 6 et 10 janvier 2006, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 23 mai 2006 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 23 mai 2006, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 285,57 EUR, condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 285,57 EUR en ce qui concerne l'intimée. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE SIX par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060627.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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