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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060627.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060627.8 No Rôle: 7905-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-25 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-01 04:38 Fiche Un employé qui n'a jamais revendiqué le droit à la prime de fin d'année ne peut se voir opposer la renonciation à un droit.Une renonciation ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation. Elle peut être tacite mais doit être certaine et non équivoque. En cas de doute, il ne peut y avoir renonciation car elle ne se présume pas. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . PRINCIPES GENERAUX Rémunération Prime de fin d'année Renonciation Principe général de droit Texte de la décision + Contrat de travail Transfert d'entreprise Licenciement avant cession Abus de droit Preuve Code civil, art. 1382 ; C.C.T n°32bis, art .9, al.2 ; Directive n°77/187/CEE, art. 4, ,§1er Rémunération Prime de fin d'année Absence de réclamation Renonciation Principe général de droit Fermeture Prime Fermeture de l'entreprise et transfert Unité technique d'exploitation Loi du 28/6/1966, art.4 Liquidation Intérêts légaux et judiciaires Cristallisation des droits des créanciers Suspension du cours des intérêts Portée Action téméraire Moyens de fait inexacts Code civil, art. 1382 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 27 juin 2006 R.G. n° 7.905/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : Me P C avocat à et Me Ml M, avocat à en leur qualité de liquidateurs de la S.A. dont le siège social est sis à appelants, intimés sur incident, comparaissant par Me Hélène Hubin, avocat. CONTRE :

  1. Monsieur P Q 1er intimé, appelant sur incident, comparaissant par Mme Muriel Hincourt, déléguée syndicale.
  2. La S.A. dont le siège social est sis à 2e intimée, intimée sur incident, ne comparaissant pas. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  3. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
  4. Les faits. - La S.A., ci-après le cédant, exploite deux sites : l'un à Mazy où l'activité consiste en le façonnage de pierres et l'autre à Poulseur où l'activité est l'extraction de petits granits. - Le 1er août 1971, M. Q, ci-après l'intimé, est engagé en qualité de directeur technique du siège de Mazy. - Le 29 septembre 2000, la société est mise en liquidation volontaire. Le passif net est évalué par l'expert-comptable à plus de 15 millions de francs belges. - Le 31 octobre 2000, il est mis fin au contrat de l'intimé au motif de : " fermeture pour liquidation pour cause économique " (cf. C4). - Le 10 novembre 2000, le site de Mazy est cédé à la S.A. A, ci-après le cessionnaire, et à la s.p.r.l. Et. H. Le listing du personnel à reprendre figure en annexe à la convention. Ainsi, 8 ouvriers sur 9 seront transférés tandis qu'une employée (sur les deux dont l'intimé) sera réengagée quelques mois plus tard. - Au 31 décembre 2000, les pertes cumulées du cédant s'élèvent à plus de 19 millions de francs belges. - Le 24 octobre 2001, le site de Poulseur est à son tour cédé à un autre cessionnaire, avec licenciement de tout le personnel ouvrier. L'acte déposé concerne la vente des biens immobiliers.
  5. La demande. Par citation du 8 juin 2001, l'actuel intimé entend obtenir à titre principal la condamnation in solidum des appelants et de la 2e intimée à lui payer les sommes de 3.345.278 FB du chef d'indemnité compensatoire de préavis, de 536.100 FB au titre de primes de fin d'année (1995 à 2000), de 157.654 FB pour les pécules de sortie ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier à savoir 200.000 FB pour le fait d'avoir été licencié en vue de la cession et 13.329 FB au motif qu'il n'a pas pu bénéficier de la rémunération entre le licenciement et la date du transfert. L'actuel intimé a également mis à la cause le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise en vue de voir le jugement à intervenir lui être commun et opposable.
  6. Le jugement. Le tribunal acte le paiement, en février 2002, de l'indemnité compensatoire de préavis et des pécules de vacances. Il admet ensuite qu'il y ait eu transfert d'entreprise qui implique le transfert automatique du personnel. Il relève qu'il n'appartient pas aux cédant et cessionnaire de prévoir que seule une partie du personnel sera cédé, une telle convention étant inopposable aux travailleurs. Par contre, un licenciement peut intervenir à l'occasion du transfert pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation, impliquant des changements sur le plan de l'emploi. Cette exception est cependant de nature à vider l'interdiction de licenciement de toute substance. Il considère dès lors que toute rupture du contrat destinée à faciliter la cession ou à la rendre moins coûteuse pour le cessionnaire constitue un licenciement motivé par le seul fait du transfert et donc irrégulier. Il estime que les liquidateurs n'apportent pas la preuve qui leur incombe alors que dès le 19 septembre 2000 (soit avant la mise en liquidation), le Fonds d'indemnisation a obtenu la liste des membres du personnel susceptibles d'être transférés. Des pourparlers existaient donc avant le licenciement et même avant la mise en liquidation ; la décision de licencier l'intimé avait été prise. De plus, le motif de son licenciement est inexact puisque le site a continué à fonctionner sans discontinuité (transfert du 10 novembre mais personnel cédé dès le 6 du même mois). Rien ne vient justifier l'absence de maintien en service de l'intimé. Le préjudice lié à la perte de l'emploi est couvert par l'indemnité compensatoire de préavis. La perte de salaire est englobée dans l'indemnité compensatoire de préavis également et aucune rémunération ne peut être versée en l'absence de prestation. Par contre, le licenciement opéré au mépris du droit au transfert justifie l'octroi de dommages et intérêts non pas parce que les appelants ne justifient pas les raisons d'ordre économique ou autre justifiant le licenciement mais parce que le licenciement est abusif en ce sens que la société cédante s'est mal conduite à l'égard d'un cadre, justifiant d'une grande ancienneté, qui a été écarté pour un motif inexact sans avoir été associé à une possibilité de reclassement. Il fixe les dommages à 3.000 EUR, somme majorée des intérêts judiciaires. Les primes de fin d'année sont dues conformément aux dispositions des conventions collectives applicables aux employés relevant de la Commission paritaire n°
  7. Il est irrelevant qu'elles n'aient jamais été demandées. Par contre, la prime de 1995 est prescrite. Il est fait droit à la demande à hauteur de 11.074,04 EUR à la charge in solidum des cédant et cessionnaire, somme majorée des intérêts légaux puis judiciaires. La prime de fermeture n'est pas due dès lors que les deux entités de Mazy et de Poulseur forment deux unités techniques d'exploitation distinctes. Or, le site de Mazy qui comptait en outre moins de 20 travailleurs n'a pas été fermé. L'action reconventionnelle fondée sur le caractère téméraire et vexatoire de l'action est rejetée. Enfin, le Fonds d'indemnisation est mis hors cause.
  8. Les appels. Les appelants relèvent appel au motif que : - les primes de fin d'année ne sont pas dues car l'intimé y a tacitement renoncé ; - les intérêts sur ces primes ne sont pas dus du fait de la mise en liquidation en l'absence de privilège spécial ; - le licenciement est motivé par des raisons économiques et est de ce fait régulier en l'absence de collusion entre cédant et cessionnaire ; - et enfin la procédure lancée par l'intimé l'a été avec légèreté et malice, à l'appui de fausses allégations. L'intimé forme appel incident portant sur : - l'octroi de la somme de 13.289,57 EUR du chef de prime de fin d'année ; - l'indemnité de fermeture, versée à tous les travailleurs licenciés dont l'ouvrier du siège de Mazy ; - l'indemnisation du dommage invoqué pour licenciement irrégulier et qui doit porter en sus de la perte de salaire (330,42 EUR) sur un dommage évalué à 4.957,87 EUR et non sur 3.000 EUR.
  9. Fondement. Le transfert d'entreprise n'est pas contesté. Par contre, les appelants estiment qu'ils ont pu licencier régulièrement l'intimé avant le transfert sans lui causer un préjudice. La Cour va examiner successivement la question des primes de fin d'année, celle du caractère abusif du licenciement avec ses deux composantes (perte de salaire et dommages et intérêts), celle de la prime de fermeture, celle de la limitation ou de la suspension des intérêts et enfin celle du caractère téméraire et vexatoire de l'action et des moyens de défense. 6.
  10. Les primes de fin d'année. Les appelants ne contestent pas que le personnel employé du site de Mazy était en droit de bénéficier de primes de fin d'année conformément aux dispositions des conventions collectives applicables au secteur (C.P. n°218 pour les employés) mais considèrent que l'intimé y a tacitement renoncé en ne les réclamant pas pendant toute la durée de son occupation. Ils se prévalent donc d'un accord implicite de l'intimé. Conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, c'est à la partie qui se prévaut de la renonciation de l'établir. Une renonciation ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation. Elle peut être tacite mais doit être certaine et non équivoque. En cas de doute, il ne peut y avoir renonciation car elle ne se présume pas . Or, rien n'indique que l'intimé ait renoncé à un droit dont il ignorait probablement même son existence au point qu'il n'a même pas songé à en réclamer immédiatement l'exécution lors de son licenciement. La preuve qui repose sur la société cédante n'est pas apportée, certainement pas par le seul fait de l'absence de protestation ou de revendication antérieure. Les primes sont donc dues sans qu'ait d'incidence un paiement à tout ou partie des autres membres du personnel de l'une ou des deux entités. La prime de l'année 1995 est prescrite ainsi que l'a décidé à bon droit le premier juge. Elle est due en fin d'année 1995 et le premier acte interruptif de prescription est la citation du 8 juin
  11. L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail énonce que l'action est prescrite cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action sans excéder un an après la fin du contrat. La confirmation du jugement s'impose. Les appels, principal et incident, ne sont pas fondés. 6.
  12. Le transfert d'entreprise et la régularité du licenciement de l'intimé. Les appelants considèrent ne pas avoir commis de faute dans la mesure où l'intimé ne faisait plus partie du personnel à la date du transfert et ne devait donc pas être cédé au cessionnaire et où un licenciement peut intervenir pour motif grave ou pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation, entraînant des changements dans le domaine de l'emploi. Le transfert d'entreprise n'est pas contesté. Seule l'est la régularité du licenciement de l'intimé. En droit. Parmi les conséquences d'un transfert conventionnel d'entreprise, figure la reprise de l'ensemble du personnel du cédant. Les contrats sont en effet transférés de plein droit. Il n'appartient pas aux cédant et cessionnaire d'opérer une sélection . Tous les contrats doivent être repris sous peine de priver les travailleurs de la protection donnée . Cependant, le cédant peut avant le transfert mettre fin aux contrats de membres du personnel mais dans le respect de l'article 4, ,§1er de la directive n°77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977 (disposition reproduite à l'article 4 de la directive n°2001/23 du Conseil du 12 mars 2001) et de l'article 9, al.2 de la C.C.T. n°32bis qui prévoient la possibilité de rompre des contrats pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation impliquant des changements sur le plan de l'emploi mais les travailleurs irrégulièrement licenciés peuvent se prévaloir vis-à-vis du cessionnaire de l'irrégularité du licenciement . Néanmoins, le seul fait de la mise en liquidation de la société cédante ne peut justifier la rupture des contrats . Il faut vérifier si les licenciements opérés sont ou non suspects. Une collusion entre le cédant et le cessionnaire sera notamment inconciliable avec une rupture régulière d'un contrat de travail. Un licenciement décidé en prévision du transfert est irrégulier si les cédant et cessionnaire n'ont pas consenti d'efforts suffisants pour l'éviter en conservant le travailleur à leur service sinon l'exception va vider de toute substance l'interdiction de licenciement. Par conséquent, il incombe tant au cédant qu'au cessionnaire d'établir la réalité de ces raisons économiques, techniques ou d'organisation puisqu'ils entendraient bénéficier ainsi d'une exception qu'ils invoquent. C'est sur eux et non sur le travailleur que repose la charge de la preuve que les conditions mises pour la mise en oeuvre de l'exception sont réunies. Il ne suffit pas de mettre en avant les difficultés de trésorerie et donc notamment le juste fondement de la mise en liquidation, contrairement à la possibilité donnée aux curateurs d'une société en faillite qui peuvent se prévaloir de l'état de cessation de paiement pour licencier avant un transfert et échapper ainsi à l'obligation de transfert de tout ou partie du personnel. En cas de liquidation, L. PELTZER écrit à raison que : " Les licenciements opérés par le liquidateur qui interviendront avant que se manifeste un éventuel acquéreur pourront aisément se fonder sur des raisons économiques, techniques ou d'organisation. Ne doit-il pas préalablement restructurer l'entreprise en vue de la rendre plus attrayante au regard des acquéreurs potentiels ? De tels licenciements seront d'autant moins suspects s'ils s'intègrent dans une mesure collective. Par contre, s'ils interviennent alors que des pourparlers sont en cours avec un éventuel acquéreur, un risque de collusion existe, dont on pourra inférer éventuellement une volonté de se soustraire aux obligations imposées par la directive et la convention collective n°32bis. De tels licenciements seront opérés en prévision du transfert, ce qui leur conférera un caractère frauduleux, à moins qu'il existe dans le chef du cédant ou du cessionnaire, des raisons d'ordre économique, technique ou d'organisation impliquant des changements sur le plan de l'emploi. L'on peut donc considérer que le licenciement, même s'il est lié au transfert, ne sera illégitime que dans la mesure où ni le cédant, ni le cessionnaire, n'ont consenti d'efforts suffisants pour l'éviter en conservant le travailleur à leur service ". La règle reste, même en cas de liquidation, le transfert du personnel. Le cédant doit établir avoir dû pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation licencier tout ou partie du personnel. Si cette preuve n'est pas apportée, il y a violation de la directive et de la C.C.T. La protection joue en faveur du travailleur dont le contrat est rompu par le cédant peu avant le transfert dans la mesure où cette rupture intervient en prévision du transfert . Il n'existe cependant aucune sanction particulière prévue, ni par la directive, ni par la convention collective de travail n°32bis. Dès lors, il faut en référer aux dispositions du droit commun de la responsabilité . Il incombe à l'employé irrégulièrement licencié d'établir un préjudice matériel et/ou moral distinct de celui déjà réparé par le préavis exécuté ou par l'indemnité compensatoire de préavis versée. En l'espèce. La directive et la C.C.T. s'appliquent même si l'intimé a été licencié avant le transfert et ce si le licenciement est intervenu en vue de faciliter celui-ci. Il ne suffit pas d'avancer, et même de prouver, des difficultés économiques dans le chef de la société en liquidation. Il faut encore établir que ces difficultés devaient amener l'entreprise à se séparer de tout ou partie du personnel, et plus spécialement in casu de l'intimé, lors du transfert d'entreprise. Le cessionnaire n'était-il pas intéressé par la reprise d'un directeur technique parce que ce dernier ferait double emploi ? Pour quelles raisons les employés n'ont-ils pas été repris alors que les ouvriers l'étaient ? Les appelants et l'intimé ne se sont pas expliqués sur cette question. Une réouverture des débats s'impose. La Cour souhaiterait qu'à cette occasion, les appelants déposent l'annexe à la convention de cession et qui concerne le personnel transféré ainsi que le courrier adressé au Fonds de fermeture d'entreprise le 19 septembre 2000, pièce déposée en instance par le Fonds mais non déposée en degré d'appel par une des parties. A supposer même que le licenciement de l'intimé soit irrégulier en regard des obligations liées au transfert d'entreprise, un tel licenciement est-il ipso facto abusif ? Quel est le manquement à la base de l'action en dommages et intérêts soutenue par l'intimé : l'irrégularité du licenciement intervenu alors que des pourparlers étaient en cours avec le cédant et alors qu'il n'existe pas de raisons économiques ou autres justifiant le licenciement, ou le fait de ne pas avoir été traité avec la considération que méritait son ancienneté ou encore les deux moyens cumulés ? L'intimé est invité à préciser le(s) manquement(s) invoqué(s). Le poste indemnisation du dommage comporte deux volets : d'une part, un dommage moral et une perte de chance de poursuivre sa carrière au sein de l'entreprise cessionnaire évalué par l'intimé à 4.957,87 EUR et, de l'autre, la perte de la rémunération correspondant à la période allant du licenciement à la date du transfert. Ce dernier chef de demande n'est pas fondé dès lors que l'indemnité compensatoire de préavis versée par la société cédante couvre largement cette période. Le même dommage ne peut être indemnisé deux foix. Sur cette question, l'appel incident doit dès ores être déclaré non fondé. Quant à l'autre dommage invoqué, l'intimé devrait tout à la fois préciser et justifier celui-ci en opérant une distinction entre le préjudice moral et le préjudice matériel qui découle spécifiquement de l'absence de transfert ou d'un autre manquement invoqué lié à la rupture du contrat. S'agit-il d'un préjudice lié au manque d'une chance de conserver son emploi après le transfert ? 6.
  13. La prime de fermeture. L'intimé revendique le paiement d'une prime de fermeture. Les appelants s'y opposent au motif qu'il n'y a pas eu fermeture mais transfert d'entreprise et que l'unité technique d'exploitation ne comporte pas 20 travailleurs. En droit. En vertu de l'article 4 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, avant son abrogation et son remplacement par la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, le travailleur licencié dans le cadre de la fermeture pouvait prétendre à une indemnité de licenciement, dite prime de fermeture. Cette loi s'appliquait aux entreprises qui occupaient en moyenne au moins 20 travailleurs au cours de la dernière année civile d'activité (art. 1er), la notion d'entreprise étant à comprendre comme étant l'unité technique d'exploitation dont question à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie (art.2). La jurisprudence dégagée en matière d'élections sociales sur cette notion d'unité technique d'exploitation est donc applicable. Il faut dès lors, pour prétendre au paiement de la prime de fermeture, que le travailleur établisse la fermeture d'une entreprise ou d'une unité technique d'exploitation qui occupait au moins en moyenne 20 travailleurs. La fermeture implique la cessation définitive de l'activité. Tel n'est pas le cas lorsque l'activité et une partie du personnel se poursuit à la suite du transfert de l'unité à un cessionnaire . L'unité technique d'exploitation suppose la coexistence d'une autonomie économique et sociale, même si l'autonomie sociale a pris le dessus . Une division de l'entreprise est une branche qui fait preuve d'une certaine cohérence et qui se distingue du reste de l'entreprise par une autonomie technique et par une activité spécifique durable et un personnel distinct . En l'espèce. L'activité exercée au siège de Mazy est une activité autonome, distincte tant sur le plan économique que social de celle réalisée à Poulseur. En effet, le personnel occupé à Mazy ne travaillait que sur ce site et l'activité y exercée était fort différente de celle exercée à Poulseur : les commissions paritaires n'étaient du reste pas identiques pour les ouvriers occupés sur les deux sites. Il importe peu que la direction générale était la même. Sur le plan technique et social, chaque entité était autonome. Il ne suffit pas d'invoquer qu'il y avait un lien entre deux entités pour conclure à une seule unité technique d'exploitation . L'unité de Mazy a été cédée à un repreneur et n'a donc pas fait l'objet d'une fermeture. Au surplus, le siège de Mazy ne comportait pas le minimum requis de 20 travailleurs. Dans ces conditions, l'appel incident n'est pas fondé. Il importe peu que les travailleurs du siège de Poulseur aient perçu la prime laquelle leur était due du fait de la fermeture effective du site et de la présence de plus de vingt membres du personnel sur ce seul site. Au surplus, un paiement indu ne peut servir de fondement à une demande introduite par un autre travailleur. 6.
  14. Les intérêts légaux et judiciaires. Les appelants soutiennent que, compte tenu de la mise en liquidation, le cours des intérêts doit être suspendu au jour de celle-ci. Ce moyen est inexact. L'intimé a légalement droit aux intérêts légaux et judiciaires. La mise en liquidation ne peut en aucun cas entraîner une suspension du cours des intérêts. Cependant, lors de la répartition de l'actif , il devra être tenu compte par les liquidateurs d'une distinction à opérer entre, d'une part, les créanciers bénéficiant d'une privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque et, d'autre part, les autres créanciers, chirographaires ou nantis d'un privilège général. Il s'agit d'une règle liée à l'exécution de la créance et qui n'est pas du ressort de la Cour du travail. 6.
  15. L'action et les moyens de défense téméraires et vexatoires. Les appelants entendent bénéficier de dommages et intérêts au motif que l'intimé a entamé et poursuivi une action en faisant preuve de légèreté. Ils lui reprochent d'invoquer des moyens de faits inexacts et de réclamer des primes de fin d'année qu'il n'a jamais demandées. Cette demande reconventionnelle manque de fondement. D'une part, l'action principale doit dès ores être dite partiellement fondée. D'autre part, l'intimé a invoqué des moyens qui s'ils ne sont pas exacts, n'ont pourtant pas été soutenus " dans le but de tronquer la vérité ". Il appartient en sus aux appelants, lorsque les moyens invoqués ne sont pas le reflet de la réalité, de le démontrer et non de s'indigner du procédé. La Cour fait en outre observer que, dans l'état actuel du dossier, les appelants n'ont toujours pas démontré avoir invoqué à juste titre des raisons d'ordre économique ou autre pour justifier l'absence du transfert de l'intimé à la société cessionnaire. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu à l'exception de la 2e intimée condamnée par défaut le 13 juin 2005 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°11.555), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 20 juillet 2005 et régulièrement notifiée aux parties adverses le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2006 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 8 juin 2006, Vu les conclusions principales et de synthèse des appelants reçues au greffe respectivement les 27 mars 2006 et 19 mai 2006, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'intimé reçues au greffe respectivement les 30 décembre 2005 et 24 et 25 avril 2006, Vu les dossiers déposés par les appelants et l'intimé à l'audience du 8 juin 2006 à laquelle ces parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement en ce compris à l'égard de la 2e intimée qui n'a pas comparu, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, déclare dès ores l'appel principal non fondé en ce qu'il vise au rejet des primes de fin d'année 1996 à 2000 et à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure téméraire et l'appel incident non fondé en ce qu'il vise à obtenir le droit à la prime de fin d'année 1995 et à la prime de fermeture ainsi qu'en ce qu'il porte sur des dommages et intérêts destinés à couvrir la perte de rémunération entre le licenciement et le transfert, confirme le jugement en ce qu'il condamne les appelants qualitate qua aux intérêts légaux et judiciaires, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats à l'effet que les parties donnent à la Cour les précisions demandées dans le corps de l'arrêt (6.2.), renvoie à cet effet la cause au rôle général, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. André BONDROIT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE SIX par les mêmes, à l'exception de M. André BONDROIT et M. Christian PATRIS remplacés pour le prononcé uniquement par M. Thierry TOUSSAINT et M. Francy CAREME, respectivement Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060627.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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