id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060628.11 No Rôle: 33768-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-27 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-01 04:38 Fiche L'aide sociale est récupérable auprès du bénéficiaire uniquement dans les cas visés aux articles 98, ,§ 1er et 99 de la loi du 7 août
- Le C.P.A.S. ne peut conditionner l'octroi d'une aide sociale à la signature par le bénéficiaire d'un document par lequel il s'engage à rembourser toute aide sociale qu'il a reçue dans le passé alors que ces aides ne sont pas légalement récupérables auprès du bénéficiaire.L'aide sociale n'est pas récupérable sauf les hypothèses visées aux articles précités lorsque le bénéficiaire " revient à meilleure fortune ".Il incombe au C.P.A.S. sollicité de vérifier, avant d'accorder l'aide, si le bénéficiaire dispose ou va disposer de ressources ou d'un patrimoine et, dans ce cas, de déterminer lors de l'octroi de l'aide que celle-ci a un caractère récupérable ou éventuellement récupérable. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE AIDE SOCIALE Conditions d'octroi : le C.P.A.S. ne peut ajouter à la loi des conditions d'octroi Aide octroyée sous condition de la signature d'une reconnaissance de dette " en blanc " - Conditions de récupération de l'aide sociale Aide octroyée sans être dite récupérable Pas de remboursement de l'aide en cas de " retour à meilleure fortune ". Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57§1er - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 08-07-1976 - 98§1er - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision AIDE SOCIALE CONDITIONS D'OCTROI : LE CPAS NE PEUT AJOUTER À LA LOI DES CONDITIONS D'OCTROI AIDE OCTROYEE SOUS CONDITION DE LA SIGNATURE D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE " EN BLANC " - CONDITIONS DE RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE AIDE OCTROYEE SANS ÊTRE DITE RECUPERABLE PAS DE REMBOURSEMENT DE L'AIDE EN CAS DE " RETOUR A MEILLEURE FORTUNE ". AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT PRONONCE PAR ANTICIPATION AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2006 R.G. : 33.768/ 05 5ème Chambre EN CAUSE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de SPRIMONT, PARTIE APPELANTE représentée par Mademoiselle Stéphanie LOGNOUL, graduée en droit porteuse de la procuration au sens de l'article 728 alinéa 3 du code judiciaire, CONTRE : L Fabienne PARTIE INTIMEE, comparaissant en personne. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 10 mai 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 9 novembre 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 3ème chambre (R.G. :348.438) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête du C.P.A.S. de SPRIMONT,appelant, reçue le 13 décembre 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 19 décembre 2005; - les conclusions du C.P.A.S. déposées au greffe de la Cour le 19 janvier 2006, - les conclusions de Madame L. reçues au greffe de la Cour le 20 février 2006 et celles reçues le 2 mai 2006 - les avis de fixation adressés aux parties le 12 janvier 2006 - le dossier du C.P.A.S. déposé au greffe de la Cour le 12 avril 2006 ; Entendu à l'audience du 8 mars 2006 et à l'audience du 10 mai 2006 à laquelle la cause avait été remise en débats continués, les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 24 mai 2006; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 26 mai 2006; Vu les répliques du C.P.A.S. de SPRIMONT reçues au greffe de la Cour le 8 juin 2006; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 09/11/2005 a été notifié le 14/11/
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 13/12/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Madame L., de nationalité belge, née en 1955, s'est adressée au C.P.A.S. de SPRIMONT en avril 2003 afin d'obtenir de l'aide ; selon les pièces déposées et les explications fournies par les parties, elle est à ce moment gravement malade et en incapacité de travail depuis février 2002, ayant subi une première hospitalisation d'un mois à partir du 24/02/2002 et en subira d'autres ultérieurement. Les indemnités de l'assurance maladie-invalidité qu'elle perçoit sont d'un faible montant (17,94 EUR par jour) car elle exerçait une activité professionnelle à mi-temps. Elle est par ailleurs séparée de son mari et habite une maison dont elle a hérité. Madame L. est également co-propriétaire avec son mari d'une autre maison (valeur 80.000 EUR) qui va être mise en vente dans le cadre du divorce qui intervient. Elle bénéficiera initialement d'un complément de revenu d'intégration sociale, lequel sera supprimé lorsque ses indemnités dans le régime de l'assurance maladie-invalidité seront augmentées pour être portée à 23,0519 EUR par jour. Madame L. a demandé et obtenu des aides du C.P.A.S. de SPRIMONT pour la prise en charge de diverses dettes du 16/06/004 au 12/01/2005, aide qui représentent en moyenne 365,82 EUR par mois (433,63 EUR selon le C.P.A.S.). Le 09/03/2005 le C.P.A.S. de SPRIMONT a pris la décision dont recours : " Refus de prendre en charge la taxe de circulation et le précompte immobilier dus aux contributions, un arrangement pour paiement échelonné pouvant être obtenu auprès des créanciers Prendre en charge une facture d'eau (139,73 EUR) et de mazout (205,47 EUR) récupérable sur la vente de la maison que vous possédez avec votre ex-mari, si vous acceptez de signer une reconnaissance de dette pour toutes les aides passées et futures. " III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit le recours recevable et fondé ; il dit pour droit qu'il y a lieu de réformer la décision du C.P.A.S. de SPRIMONT du 09/03/2005 en y retirant la condition suivante "si vous acceptez de signer une reconnaissance de dettes pour toutes les aides passées et futures". Le premier juge dit pour droit que le C.P.A.S. de SPRIMONT doit prendre en charge la facture d'eau (139,73 EUR) et la facture de mazout (205,47 EUR) récupérables sur la vente de la maison que Madame L. possède avec son ex-mari sans autre condition. Le premier juge estime que rien n'empêche le C.P.A.S. de SPRIMONT de poursuivre la récupération d'une aide sociale accordée pour le passé mais dans le respect des dispositions des articles 97 à 104 de la loi du 08/07/
- Le premier juge considère que l'octroi d'une aide sociale ne peut être conditionné à la signature d'une reconnaissance de dettes pour les aides passées et futures, car c'est placer au dessus de la tête du demandeur d'aide une épée de Damoclès qui ne peut qu'augmenter sa détresse psychologique ce qui semble peu compatible avec la mission d'aide psychologique dont est chargé le centre. Le premier juge expose qu'il n'est pas besoin d'un engagement du demandeur d'aide pour récupérer une aide octroyée en cas de retour du demandeur à meilleure fortune. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Le C.P.A.S. fait valoir qu'aucune disposition légale n'interdit à un C.P.A.S. de conditionner l'octroi d'une aide à la signature d'une reconnaissance de dette d'autant plus que cette dernière a pour seul but la récupération des aides perçues par une personne qui va réaliser la vente d'une de ses maisons. Le C.P.A.S. interroge : appartient-il à la collectivité de subvenir aux besoins d'une personne ayant des avoirs immobiliers dans le seul but d'éviter l'accentuation de sa détresse psychologique ? Le C.P.A.S. estime que la situation de Madame L. lui permet de mener une vie plus que conforme à la dignité humaine; en raison d'un nouvel élément modifiant la situation financière de Madame L (vente d'une des maisons dont elle est propriétaire), il semble justifié selon le C.P.A.S. de vouloir récupérer les aides passées consenties à Madame L. Le C.P.A.S. articule qu'il est contraire l'idée de justice que la non-restitution de l'aide sociale serve in fine à la conservation de la totalité du patrimoine immobilier d'un propriétaire. V.- DISCUSSION 5.
- Les articles 97 à 104 de la loi du 07/08/1976 qui constituent le chapitre VII de la dite loi, intitulé " Du remboursement par les particuliers des frais de l'aide sociale " déterminent de façon limitative les hypothèses dans lesquelles le C.P.A.S. a le droit de récupérer l'aide sociale octroyée ; Les articles 98 ,§1er et 99 déterminent les hypothèses qui autorisent le C.P.A.S. à récupérer l'aide auprès du bénéficiaire de celle-ci. Il s'agit : - du cas ou l'aide à d'emblée été déclarée récupérable, en tout ou en partie par le C.P.A.S. dans sa décision d'octroi : dans ce cas l'aide est récupérée conformément à ce qui a été déterminé dans la décision d'octroi. - du cas ou le bénéficiaire a obtenu ou conservé l'aide sociale grâce à des déclarations volontairement inexactes ou incomplète : dans ce cas l'aide est intégralement récupérée quelle que soit la situation financière de l'intéressé. - du cas ou le bénéficiaire vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'il possédait pendant la période au cours de laquelle l'aide lui a été accordée : dans ce cas l'aide est récupérée à concurrence des dites ressources en tenant compte des minima exonérés. En considération de la décision dont recours qui conditionne l'octroi de l'aide à la signature d'une reconnaissance de dette pour toutes les aides passées et futures, c'est-à-dire d'un engagement de remboursement de l'aide sociale souscrit par le bénéficiaire, la Cour a interrogé le C.P.A.S. afin de savoir dans laquelle des hypothèses de droit au remboursement de l'aide par le bénéficiaire il estimait se trouver. La réponse formulée par le C.P.A.S. est des plus étonnante : il estime ne pas se trouver dans l'une des hypothèses qui l'autorise à récupérer l'aide sociale auprès du bénéficiaire de celle-ci, mais selon lui cela importe peu, dès lors qu'il ne poursuit pas le recouvrement de l'aide, mais conditionne l'octroi d'une aide sociale nouvelle à l'engagement du bénéficiaire de rembourser celles précédemment reçues. Le C.P.A.S. admet ainsi expressément qu'il fait pression sur une personne afin de se faire octroyer un avantage financier auquel il n'a pas droit, ce qui constitue un comportement totalement inadmissible, dans le chef d'un organisme public, qui plus est chargé d'apporter une aide aux personnes en difficulté. On observera au passage qu'en aucun cas la loi ne permet la récupération de l'aide sociale lorsque la personne aidée " revient à meilleure fortune " mais uniquement, dans cet ordre d'idée, lorsque la personne obtient a posteriori des ressources auxquelles elle pouvait prétendre en vertu de droits qui lui étaient ouverts durant la période au cours de laquelle l'aide lui a été octroyée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 5.
- Le C.P.A.S. articule qu'il pouvait agir comme il l'a fait, c'est-à-dire conditionner l'octroi d'une aide sociale à la signature d'une reconnaissance de dette sous la forme d'un " chèque en blanc " puisqu'elle s'étend à toute aide, passée ou future, dès lors que la loi ne le lui interdit pas . Le C.P.A.S. raisonne de la sorte en vertu d'un principe selon lequel " tout ce qui n'est pas interdit est permis ". Un tel raisonnement ne peut d'évidence être admis dès lors qu'il aboutit à ajouter à la loi des conditions qui n'y figurent pas. L'article 1er de la loi du 08/07/1976 dispose que : " Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il est créé des centres publics d'aide sociale (devenus centres publics d'action sociale) qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide. " La seule condition légale d'octroi de l'aide sociale est comprise dans cet article 1er : la personne doit se trouver dans une situation où elle ne peut mener une vie conforme à la dignité humaine. Les C.P.A.S. doivent octroyer l'aide " dans les conditions déterminées par la présente loi " ce qui implique qu'ils ne peuvent ajouter de nouvelles conditions à celles que la loi détermine. Le raisonnement du C.P.A.S. s'articule sur une lecture et une interprétation erronées d'un extrait de l'arrêt prononcé le 08/05/2002 par la Cour d'Arbitrage (arrêt n° 80/2002 ). Dans cet arrêt la Cour d'Arbitrage répond à une question préjudicielle relative à une possible discrimination entre bénéficiaires d'une aide sociale et bénéficiaires d'un minimex, en ce que les seconds se voient octroyer une aide financière forfaitaire alors que les premiers reçoivent une aide dont la nature et l'ampleur sont laissés à la libre appréciation du C.P.A.S. Pour aboutir à la réponse qui consiste à dire que ni l'article 1er, ni l'article 57 ,§ 1er, ni l'article 60 ,§ 1er et ,§ 3 ne violent les articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour d'Arbitrage procède à une comparaison entre les deux régimes en relevant l'existence des différences objectives portant tant sur la finalité et les conditions d'octroi que sur la nature et l'ampleur de l'aide octroyée et également sur leur mécanisme de financement. La Cour d'arbitrage rappelle : " B.6 ... Pour sa part, la loi du 8 juillet 1976 prévoit que toute personne a droit à l'aide sociale (article 1er). Le législateur confère à celle-ci une finalité plus large, prévoyant en effet qu'elle a pour but de " permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine "; pour le surplus, le législateur ne précise pas à quelles conditions cette aide sociale est accordée. B.
- En considération de la différence de finalité et de nature de l'aide sociale par rapport au minimum de moyens d'existence, d'une part, et de la nécessité de pouvoir adapter l'aide individuelle à une situation concrète susceptible d'évoluer, d'autre part, il est justifié que les bénéficiaires d'une aide sociale voient la forme et l'ampleur de celle-ci fixées librement par le centre public d'aide sociale qui en décide l'octroi et la finance, alors que cette marge d'appréciation n'existe pas à l'égard des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, son montant étant déterminé par la loi et financé en partie par l'autorité fédérale. " La Cour distingue clairement dans son arrêt les conditions d'octroi dont elle rappelle que la loi du 08/07/1976 ne dit rien, sinon que l'aide sociale à pour objet de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine et la forme et l'ampleur de l'aide sociale que le C.P.A.S. fixe librement . Le C.P.A.S. dispose il est vrai d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'octroi de l'aide sociale, relativement aux modalités d'octroi et à la forme de l'aide, pouvoir que lui confère l'article 59 de la loi en ce qui concerne les méthodes de travail social et l'article 60 ,§ 3 qui lui permet de déterminer la " forme la plus appropriée " de l'aide à octroyer, ceci sur base de l'enquête sociale définie à l'article 60 1er "se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face. " C'est ce pouvoir d'appréciation de " la forme et l'ampleur " de l'aide sociale par le C.P.A.S. qui sont " fixées librement " par celui-ci que rappelle l'arrêt de la Cour d'Arbitrage qui consacre le caractère totalement individualisé de l'aide sociale qui doit être adaptée à la situation propre à chaque personne aidée, par opposition au minimex jadis et au revenu d'intégration à présent dont les montants sont de nature forfaitaire et prédéterminés en fonction de la catégorie déterminée par la loi à laquelle appartient le bénéficiaire ; en aucun cas cette individualisation de l'aide sociale n'autorise toutefois le C.P.A.S. à soumettre son octroi à des conditions qui ne sont pas déterminées par la loi. 5.
- Le C.P.A.S. expose de façon pertinente que l'aide sociale n'a pas et ne peut avoir pour objet de permettre la conservation de la totalité du patrimoine immobilier d'un bénéficiaire. Cependant le bien fondé de cette considération ne peut aboutir à ce que le C.P.A.S. procède à des mesures contraires au texte légal. Le C.P.A.S. étant informé, dès le 28/04/2003 comme le mentionne le rapport d'enquête sociale établi à cette date, de la consistance du patrimoine immobilier de Madame L., il lui appartenait et il lui appartient encore, lors de l'octroi d'une aide sociale de déterminer un caractère remboursable de celle-ci dès le moment où la bénéficiaire, Madame L., se trouverait en possession de ressources suffisantes et d'un capital provenant de la vente d'un immeuble lui appartenant ; le C.P.A.S. pouvait en outre et peut encore prendre des garanties du remboursement de l'aide sociale, dans la mesure où celle-ci est remboursable, en prenant inscription hypothécaire sur les biens immeubles appartenant à Madame L. comme l'y autorise l'article 101 de la loi du 08/07/
- Le C.P.A.S. qui a négligé de déterminer le caractère remboursable de l'aide sociale octroyée pour le passé, ne peut corriger la conséquence de cette négligence en imposant à présent à Madame L. le remboursement de cette aide ; pour l'avenir le C.P.A.S. peut par contre, en fonction des ressources dont disposera Madame L., déterminer dans les décisions d'octroi qu'il serait amené à prendre, le caractère remboursable de l'aide octroyée et les modalités de ce remboursement, par exemple lors du paiement du prix de vente de l'immeuble par retenues consenties en main du notaire opérant la vente. C'est à juste titre et dans le respect des dispositions légale que le premier juge a réformé la décision dont recours en y retirant la condition d'octroi de l'aide sociale qui impose à Madame L. de signer une reconnaissance de dette portant sur les aides, de montant indéterminé, tant passées que futures. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Monsieur ENKELS, Substitut général dé posé en langue française au greffe de la Cour le 24 mai 2006, Déclare l'appel recevable, Le dit non fondé. Condamne le C.P.A.S. aux dépens non liquidés pour Madame L. à défaut du relevé détaillé visé à l'article 1021 du Code Judiciaire. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. M.XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur, M. A.PEUTAT , Conseiller social au titre d' employé qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par anticipation au 6 septembre 2006 en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège,rue St-Gilles n° 90c, le VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE SIX, par le même siège, à l'exception de Monsieur A.PEUTAT , qui, empêché uniquement d'assister au prononcé de l'arrêt, est remplacé par M.J.P. BOUILLE , Conseiller social au titre d'employé en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président (art. 779 du code judiciaire) en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060628.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div