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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060905.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060905.1 No Rôle: 7921-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-04 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-01 04:43 Fiche L'extension à l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés visant les personnes qui effectuent, au moyen d'un véhicule, le transport de choses qui leur sont commandées par une entreprise ne concerne que le transport de choses lequel implique le déplacement du véhicule contenant les marchandises transportées. Une grue chargeant des betteraves sur un camion n'est pas un moyen de transport mais de préhension de la marchandise ou des produits. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . REGLEMENTATION GENERALE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES Assujettissement Extension Transport de choses Grue destinée à charger des betteraves Bases légales: Arrêté Royal - 28-11-1969 - 3,5° Texte de la décision + Sécurité sociale des travailleurs salariés Assujettissement Extension Transport de choses Notion de transport Grue destinée à charger des betteraves Loi 27/6/1969, art.1 ; A.R. 28/11/1969, art.3, 5° COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 5 septembre 2006 R.G. n° 7.921/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : La s.a. BETTERAVES CHICS, anciennement s.a. JOSE BOUFFIOUX, dont le siège social est sis à 5031 GEMBLOUX (GRAND-LEEZ appelante, comparaissant par Me Reginald Bribosia qui remplace Me Amaury de Craecker, avocats. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., établissement public dont le siège est sis à 1060 BRUXELLES intimé, comparaissant par Me Capucine De Buyser qui remplace Me Jean Proesmans, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel et de la demande nouvelle. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que les jugements dont appel auraient été signifiés. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'O.N.S.S. invoque l'irrecevabilité de l'appel diligenté contre le dernier jugement en ce que l'appelante ne formule aucun grief à son encontre. Par le premier jugement, le tribunal admet l'assujettissement des travailleurs concernés. Par le second, il chiffre la hauteur des cotisations dues. L'appel du premier jugement rend recevable l'appel du second puisque le principe même de la débition de cotisations est contesté. La demande incidente nouvelle introduite par l'O.N.S.S. en terme de conclusions et visant à voir dire l'appel téméraire et vexatoire est également recevable.
  2. Les faits. - La société BOUFFIOUX, actuellement BETTERAVES CHICS, ci-après l'appelante, est une société active dans le domaine des travaux de terrassement. Elle a aussi effectué des travaux de chargement de betteraves sucrières au cours des saisons betteravières (octobre à mi-décembre) 1995 à
  3. - Elle a à cet effet conclu des contrats avec la Raffinerie tirlemontoise. Ces contrats précisent bien l'objet de la convention : effectuer des chargements de betteraves à l'aide de grues à grappin spécial pour betteraves à partir des tas situés en bordure des champs. Chaque grutier doit alors remettre au transporteur un " ticket betterave ". - Afin de remplir cette mission, elle a conclu elle-même des conventions avec des tiers qui vont manipuler les grues et charger les betteraves. Selon les grutiers, la grue est amenée sur place par le gérant de l'appelante. - Vont ainsi participer à ces campagnes, un sieur C, gérant de la s.p.r.l. CEJEV, entreprise horticole et agricole, laquelle va facturer les prestations de son gérant, un sieur D, terrassier de profession ainsi qu'un sieur D, forain, qui admet dans son attestation du 15 mai 2006 avoir conduit des camions mais occasionnellement et à concurrence de 10% maximum de ses prestations. Les deux premiers ont été désignés administrateurs de la société appelante en octobre 1996 mais sans part sociale ou action. - Le rapport de l'Inspection des Lois sociales mentionne que M. C ne vient travailler que pendant la saison des betteraves et uniquement au chargement, que M. D vient systématiquement pendant la saison des betteraves (chargement des betteraves) et régulièrement comme terrassier à d'autres moments (cf. audition de M. B du 20 avril 1998 et rapport de l'Inspection sociale du 31 mai 1999) tandis que M. D ne travaille que pendant la saison betteravière mais au transport des betteraves avec son véhicule (quoique dans les premières conclusions d'instance, l'appelante admettait que le véhicule appartenait à la société conformément à la déclaration du gérant de la société du 13 avril 1999 à l'Inspection sociale) et est payé par " camion transporté " (cf. même audition). - Les factures de M. D font état soit de chargement de betteraves soit de travaux de nivellement, de réparations de camions ou autres véhicules, de creusement de tranchées, de fondation, de ferraillage, de curage d'étang, etc. - Le 19 octobre 1999, l'O.N.S.S. informe la société appelante que les trois travailleurs vont être assujettis, en vertu de l'article 3, 5° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (transport de choses au moyen d'un véhicule dont les chauffeurs ne sont pas propriétaires).
  4. La demande. Par citation du 18 avril 2000, l'O.N.S.S. entend obtenir la condamnation de l'actuelle appelante à payer une somme de 8.357.278 FB ou 207.171,51 EUR pour les cotisations dues suite aux prestations des trois chauffeurs au cours de l'année 1995 (quatre trimestres), des 2e au 4e trimestres 1996, des 1er, 3e et 4e trimestres 1997, de l'année 1998 et du 1er trimestre
  5. Les jugements. Par jugement du 26 septembre 2002, le tribunal rejette le moyen invoqué par l'appelante de l'illégalité de l'arrêté royal, rappelle les conditions d'application de l'extension à l'assujettissement puis les applique aux trois travailleurs concernés. M. D est affecté au transport par camions : il rentre dans l'extension. Les deux autres sont occupés au chargement de betteraves qui implique le transport de la grue sur place mais aussi des déplacements lors des chargements en telle sorte qu'il y a transport au moyen de la grue. Il y a donc lieu à assujettissement. Par jugement du 24 mars 2005, le tribunal condamne l'appelante à la somme de 159.399,11 EUR suite au dépôt d'un décompte non contesté par l'appelante.
  6. L'appel et la demande nouvelle. L'appelante relève appel au motif qu'il n'y a pas lieu à assujettissement. L'intimé estime l'appel téméraire et vexatoire.
  7. Fondement. 6.
  8. L'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés. L'O.N.S.S. ne poursuit l'assujettissement des trois travailleurs concernés que sur la base de l'extension à l'assujettissement organisé par l'article 3, 5° de l'arrêté royal du 28 novembre
  9. Il n'est pas soutenu qu'il y ait subordination, pas plus qu'il n'est contesté que les parties aient situé leurs relations de travail dans la sphère des contrats d'entreprise et que les prestations aient été facturées. 6.1.
  10. La portée en droit de l'article 3, 5° de l'arrêté royal du 28 novembre
  11. L'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs prévoit l'extension de la loi " aux personnes qui effectuent des transports de choses qui leur sont commandées par une entreprise, au moyen de véhicules dont elles ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise, ainsi qu'à cet exploitant ". En prenant cet arrêté, le Roi n'a pas excédé ses pouvoirs . Par ailleurs, une présomption irréfragable n'est pas en soi anticonstitutionnelle parce qu'elle n'autorise pas la preuve contraire : la situation des travailleurs concernés est objectivement distincte de celles des autres travailleurs. Mais s'agissant d'une exception qui de surcroît instaure une extension irréfragable à l'assujettissement, il y a lieu de l'interpréter de manière restrictive . Il n'est pas requis que le transporteur se trouve, en droit, sous l'autorité de l'entrepreneur , la mise en oeuvre de cet article 3, 5°, n'étant pas subordonnée à d'autres conditions que celles fixées par cette disposition, à savoir l'exécution de transports de choses commandés par une entreprise et l'utilisation par le transporteur d'un véhicule dont il n'est pas propriétaire ou qui est financé comme précisé ci-dessus. C'est pourquoi il a été jugé à juste titre que " l'extension du champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés aux transporteurs de choses intervient en l'absence de contrat de travail et d'un quelconque lien de subordination. L'exigence que le travail soit exécuté selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail implique sans doute que l'activité de transporteur présente une certaine continuité mais assurément pas qu'elle soit unique ni principale " . Il faut donc s'en tenir aux conditions fixées par l'article 3, 5° sans qu'il soit possible de limiter l'extension légale à une entreprise dont l'activité de transport devrait être principale , cette condition n'étant pas stipulée. Il importe donc peu que le chauffeur qui preste pour une entreprise dans les conditions visées par cette disposition exerce par ailleurs à titre privé une autre activité pour son propre compte et à l'aide d'un véhicule qui lui appartient ou qu'il preste une activité de transport de choses pour deux entreprises différentes à l'aide d'un véhicule appartenant à l'une de celles-ci . L'assujettissement est obligatoire quel que soit le type de véhicule utilisé du moment qu'il sert à du transport de choses et quel que soit le lieu où le véhicule circule : il peut s'agir tout aussi bien de transport sur la voie publique que dans un domaine privé . De même, la présomption d'assujettissement intervient dès lors qu'il y a transport de choses : il n'est pas requis que ces transports s'effectuent nécessairement au moyen d'un camion permettant la livraison de très grosses quantités de marchandises. C'est pourquoi un chauffeur-livreur de journaux et périodiques puis de produits pharmaceutiques a été assujetti ainsi qu'un livreur de vins et un livreur de produits laitiers et de brasserie . Par contre, ne rentrent pas dans l'extension le chauffeur de véhicules de location dont la mission est d'amener les véhicules loués d'un endroit à un autre ce qui n'implique pas le transport de choses de même qu'un marchand de glaces ambulant dont l'activité ne consiste pas à transporter de la marchandise mais à la vendre . Par transport de choses, il ne faut pas s'en tenir exclusivement à la conduite d'un véhicule. C'est ainsi qu'il a été admis que " l'extension est limitée au transport concerné et n'est pas d'application aux autres activités qui n'ont aucun rapport direct avec l'activité de transport " . Tout ce qui a un lien direct avec le transport est en effet concerné : ainsi, la préparation de la cargaison et la livraison aux clients rentrent dans la notion de transport . Par contre, la prise de commandes au départ du siège de la firme ou du domicile du chauffeur n'est pas visée. Pour les chauffeurs transporteurs de personnes, il a été décidé à juste titre qu'accompagner un chauffeur et consacrer du temps à assurer le dispatching des véhicules de la firme sont des tâches qui ne sont pas comprises dans la notion de transport . Enfin, le véhicule ne doit pas appartenir au chauffeur. Le fait que ce dernier possède des parts sociales ne peut suffire à le déclarer propriétaire du véhicule . Il faut à tout le moins pour s'écarter du prescrit légal que le chauffeur soit le maître de la société en tant que seul gérant ou seul administrateur car de la sorte, la société ne peut lui commander des transports . Par contre, une participation, même importante, dans les parts sociales ne peut suffire à exclure la présomption d'assujettissement . Les associés ne sont propriétaires que de leurs parts sociales et non copropriétaires du capital social . 6.1.
  12. Son application en l'espèce. 6.1.2.
  13. La matérialité des prestations effectuées. L'appelante s'en réfère aux attestations délivrées par les travailleurs concernés pour en déduire que l'activité exercée était pour tous celle de grutier. S'il n'est pas contesté que les sieurs C. et D. ont exercé pendant la période betteravière, l'activité de grutier, il est aussi acquis par les déclarations faites in tempore non suspecto par le gérant de l'appelante que M. D. a aussi exercé en dehors de cette période une activité de terrassement et de réparation, ce que l'examen des factures révèlent, et que durant la période betteravière, M. D. a travaillé comme chauffeur. L'attestation de mai 2006 ne peut être retenue car elle est contraire aux éléments objectifs du dossier. Du reste, l'appelante ne démontre pas qu'elle aurait disposé de trois grues mises à disposition des intéressés alors que les grutiers conservent un exemplaire du " ticket " remis aux chauffeurs de camion. L'activité exercée par M. D. en dehors de la période betteravière n'a pas consisté en une activité de chauffeur : les factures ne permettent pas de le déduire et aucun élément du dossier ne vient l'attester. Il a donc exercé à cette occasion une activité pour le compte de l'appelante sous le couvert d'une relation non subordonnée pour laquelle l'extension invoquée n'est pas applicable. Il doit par contre être considéré comme établi à suffisance de droit, sans qu'il y ait lieu à entendre les trois intéressés, que M. D. a bien exercé la fonction de chauffeur. 6.1.2.
  14. Le travail de grutier. Il est acquis que MM. C. et D. ont exercé l'activité de grutier. La question litigieuse est celle de savoir si une telle activité rentre dans la notion de transport de choses. L'extension vise le transport de choses au moyen de véhicules. Il faut donc qu'à l'aide du véhicule, le chauffeur transfère les marchandises ou produits transportés d'un endroit à un autre : cela implique le déplacement du véhicule à peine de donner de la notion de transport une définition extensive inconciliable avec le caractère restrictif de l'extension. Car la grue n'est pas un moyen de transport mais de préhension de la marchandise ou des produits. Certes, elle se déplace d'un endroit à un autre entre les chargements mais alors sans marchandises. Ces trajets ne rentrent pas dans la notion visée par l'extension en l'absence de transport de choses. Pour le reste, la grue est immobilisée, et même le plus souvent bloquée sur vérins pour en assurer la stabilité, lors du chargement. Le préposé n'effectue donc pas un transport de choses mais un chargement ou une manutention. Si le chauffeur d'un camion équipé d'une grue pour aider au chargement effectue tant lors du déplacement que du (dé)chargement une opération de transport car ces manoeuvres ont un lien direct avec le transport lui-même, il n'en va pas de même pour le grutier qui n'effectue que des opérations de chargement. L'appel est donc fondé en ce qui concerne l'assujettissement de MM. C. et D.. 6.1.2.
  15. Le travail de chauffeur. Ainsi que vu ci-dessus, M. D. n'a pas effectué des opérations de chargement au moyen d'une grue mais a conduit un camion dont le tracteur appartient à la société appelante. De ce fait, l'extension justifie l'assujettissement même si le chauffeur est par ailleurs un travailleur indépendant pour son activité principale (forain) et s'il ne conteste pas l'absence de lien de subordination. Dès lors, il y a lieu de permettre aux parties de s'expliquer sur la hauteur des cotisations dues pour le seul assujettissement de M. D. compte tenu notamment de ce que les rémunérations versées englobent des frais liés à une activité de type indépendant . Une réouverture des débats s'impose à cette fin. 6.
  16. Le caractère téméraire et vexatoire de l'appel. L'appel étant en grande partie fondé, il n'est à l'évidence ni téméraire ni vexatoire. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment les jugements contradictoirement rendus les 26 septembre 2002 et 24 mars 2005 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°107.491), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 31 août 2005 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l'ordonnance rendue le 7 février 2006 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 6 juin 2006, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 14 septembre 2005, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions principales, additionnelles et de synthèse de l'appelante reçues au greffe respectivement les 7 mars, 28 avril et 2 juin 2006, Vu les conclusions principales, de synthèse et additionnelles et de synthèse de l'intimé reçues au greffe respectivement les 21 octobre 2005, 7 avril 2006 et 15 (et 17) mai 2006, Vu les dossiers déposés par l'appelante le 7 avril 2006 et par l'intimé à l'audience du 6 juin 2006 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 14 juin 2006 avis notifié aux parties le lendemain, Vu les conclusions en réplique de l'appelante reçues au greffe le 6 juillet
  17. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit conforme de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 14 juin 2006, reçoit l'appel et la demande nouvelle, déclare l'appel en grande partie fondé et la demande nouvelle non fondée, dit pour droit que les travailleurs C. et D. ne doivent pas faire l'objet d'un assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés, confirme le jugement du 26 septembre 2002 en ce qu'il fait droit à la demande d'assujettissement de M. D., pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin que les parties débattent de la hauteur des cotisations dues à la suite de ce seul assujettissement, fixe à cet effet date au mardi 7 novembre 2006 à 15 heures 30 au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX par les mêmes, à l'exception de Madame Ghislaine HENNEUSE remplacé uniquement pour le prononcé par M. Francy CAREME, Conseiller social au titre de travailleur employé, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint suivi de la signature du siége ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060905.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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