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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060905.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060905.2 No Rôle: 7310-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-04 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-01 04:42 Fiche Lorsque le licenciement n'est pas adéquatement motivé et est donc est nul conformément à l'article 191 du décret du 24 juillet 1997, une indemnité compensatoire est due dont l'importance varie selon que le contrat est à durée déterminée (art. 187) ou indéterminée (art. 191).En outre, le caractère irrégulier du licenciement constitue une faute dans le chef de l'établissement, faute susceptible d'engendrer sa responsabilité.Le pouvoir organisateur de la haute école doit respecter l'article 138 du décret du 24 juillet 1997 qui prévoit qu'un membre du personnel engagé à titre définitif ne peut être placé en disponibilité qu'après qu'il ait été mis fin aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours selon l'ordre y précisé. L'ancienneté de service intervient entre enseignants dispensant les mêmes cours.A ancienneté égale, le pouvoir organisateur peut opter pour le licenciement d'un enseignant ou d'un autre en prenant en compte des critères non prévus par le décret. Par contre, à ancienneté différente, fût-elle même très proche, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un tel choix.Les seules conditions émises portent sur les fonctions qui doivent être identiques (en l'espèce maître assistant) et sur les " mêmes cours " (en l'espèce, des cours de droit).Il importe peu que les cours diffèrent d'une section à l'autre et d'une année d'étude à l'autre si le pouvoir organisateur n'établit pas qu'une spécialisation était requise pour pouvoir donner tel ou tel cours.Si le maître assistant n'avait pas été licencié en lieu et place d'un de ses collègues justifiant d'une ancienneté moins grande, il aurait pu enseigner toute l'année scolaire suivante dans le cadre de son contrat à durée indéterminée. De plus, il a perdu une chance de bénéficier d'une nomination définitive, perte de chance qui doit être indemnisée par l'octroi de 20.000 EUR au titre de dommages et intérêts. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . DROIT SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (INCLUS ENSEI Enseignement libre Hautes écoles Contrat de travail Rupture Licenciement Conséquences d'une absence de motivation de la décision de licenciement Responsabilité Faute Dommage Evaluation Perte d'une chance Bases légales: Décret Région wallonne - 24-07-1997 - 138,157,191 Texte de la décision + Contrat de travail Enseignement libre Hautes écoles Rupture Licenciement Indemnité compensatoire de préavis Distinction selon que le contrat est à durée déterminée ou indéterminée Conséquences d'une absence de motivation de la décision de licenciement Responsabilité Faute Dommage matériel et moral Evaluation Perte d'une chance Décret 24/7/1997, art. 187, 191 ; Décret, 25/7/1996, art.8 ; Décret, 9/9/1996, art.17 et 31 ; Code civil, art. 1134 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 5 septembre 2006 R.G. n° 7.310/2003 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'A.S.B.L. INSTITUT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE NAMUR, I.E.S.N., dont le siège est sis à 5000 NAMUR appelante, ayant pour conseils Me Françoise Chauvaux et Me Elie Raisière, avocats, et comparaissant par ce dernier. CONTRE : Madame P N intimée, comparaissant par Me Delphine Castiaux qui remplace Me Jacques Van Drooghenbroeck, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : Compte tenu de ce que la cause a dû être reprise ab initio devant un autre siège, il apparaît utile de reprendre l'énoncé des faits, l'objet de la demande, le jugement, la portée de l'appel et les points de droit déjà tranchés par la Cour avant d'aborder les questions restant litigieuses.

  1. Rappel des faits. - Le 14 septembre 1992, Mme N, ci-après l'intimée, est engagée par l'I.E.S.N. en qualité de professeur de cours techniques (de droit) dispensés à raison de 16 heures par semaine. Le contrat à durée déterminée d'une année scolaire est complété par un second prenant cours à la même date, à concurrence de 3 heures par semaine en remplacement d'un professeur en disponibilité pour convenances personnelles. - Le 1er septembre 1993, elle est engagée pour 13,5 heures et le 20 octobre 1993, l'intimée voit ce contrat complété par un contrat de remplacement d'un professeur en congé de maternité à concurrence de 6 heures. - Le 1er septembre 1994, le contrat porte sur 16,5 heures, complété le 1er février 1995 par trois heures. - Le 1er septembre 1995, le contrat prévoit 19 heures. - Le 1er septembre 1996, l'intimée est engagée comme maître assistant pour une charge complète. - Le 15 septembre 1997, elle est engagée à concurrence d'un 8/10e temps dans un emploi déclaré vacant au Moniteur le 11 septembre. Il s'agit d'un emploi temporaire à durée indéterminée. Cet emploi est complété le même jour par la signature d'un contrat portant sur 2/10e à durée déterminée prenant fin le 14 septembre
  2. L'intimée donne ses cours en section " droit " et " comptabilité " et des cours de pratique sociale en section " régulation ". - Le 13 juillet 1998, la direction confirme par écrit un entretien de juin au cours duquel l'intimée a été invitée à remettre au directeur les feuilles de points dûment complétées après chaque examen afin de ne plus être confronté à un problème rencontré l'année précédente (points attribués en cours de délibération). - Le 21 août 1998, le directeur de l'I.E.S.N. est informé des résultats d'une réunion au cours de laquelle les heures de cours ont été réparties en tenant compte de la baisse annoncée du nombre d'étudiants dans la section comptabilité-fiscalité, rendant nécessaire le licenciement de l'intimée, afin de restituer aux autres enseignants, nommés définitivement, les 19 heures qu'elle assumait sous statut temporaire. - La rentrée scolaire attendue laisse apparaître une augmentation du nombre d'étudiants dans la section " informatique ", un statu quo se fait jour en " régulation-automation " tandis qu'une baisse sensible dans les sections " comptabilité ", " droit " et " marketing ", seules sections dans lesquelles se dispensent des cours de droit. - Le 24 août 1998, le Conseil d'administration décide sur ces bases de donner le préavis à l'intimée. - Le 31 août 1998, l'I.E.S.N. notifie à l'intimée par voie d'huissier la décision de mettre fin au contrat moyennant paiement d'une indemnité compensatoire de préavis de 6 mois pour " raisons économiques ". L'intimée est immédiatement dispensée de toute prestation en ce compris la participation à une délibération prévue en septembre. - Le 9 septembre 1998, l'intimée conteste le motif invoqué à l'appui du licenciement et demande le retrait de cette décision. Elle introduit une réclamation auprès du directeur et demande la saisine de la Chambre de recours et son audition par celle-ci. - Les 1er et 14 octobre 1998, le conseil de l'intimée sollicite sa réintégration, en vain. - Le 3 novembre 1998, le conseil de l'I.E.S.N. précise les motifs économiques avancés et la réorganisation rendue nécessaire par la diminution du nombre d'élèves.
  3. La demande. Par citation du 13 juillet 1999, l'actuelle intimée entend obtenir la condamnation de l'I.E.S.N. à payer : - une indemnité équivalente à une année de rémunération compte tenu de l'irrégularité du licenciement : 1.350.000 F.B. ; - une indemnité de six mois au titre d'indemnité compensatoire de préavis : 570.000 F.B. ; - le remboursement de frais consentis pour préparer les cours de l'année scolaire 1998-1999 : 70.000 F.B. - une indemnité pour abus de droit de licenciement au titre de dommage moral : 500.000 F.B. En termes de conclusions, la réclamation va être portée à : - un solde d'indemnité compensatoire de préavis de 45.000 F.B. (1.115,52 EUR) ; - une année complète de rémunération : 1.382.460 F.B., ou 34.270,29 EUR (ou à titre subsidiaire : 6 mois compensant la perte des 2/10e ou 138.246 F.B., ou 3.427,03 EUR) ; - la réparation du dommage matériel causé : o 50.000 F.B. (ou 1.239,47 EUR) pour les circonstances de la rupture ; o 11.920 F.B. provisionnels, ou 295,49 EUR, pour le préjudice subi par l'investissement consenti pour préparer les cours ; o 4.050.000 F.B. (trois ans de rémunération) ou 100.396,88 EUR pour la perte d'une chance de nomination ; - la réparation du dommage moral : 500.000 F.B. ou 12.394,68 EUR.
  4. Le jugement. Le tribunal considère que si le licenciement n'est pas motivé, il est nul sur la base de l'article 191 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et que cette nullité frappe non pas le préavis mais le congé. En l'espèce, la motivation donnée (" raisons économiques ") est insuffisante et ne peut être donnée a posteriori. Le licenciement tel qu'organisé par le décret ouvre un droit de recours qui impose qu'il soit justifié par une motivation adéquate. Indépendamment d'un éventuel abus de droit, le tribunal opère une distinction quant aux conséquences de l'irrégularité du licenciement selon que la cause est ou non admissible : si la cause est vérifiée, une indemnité compensant la perte de rémunération pendant le temps du préavis constitue la sanction de l'irrégularité tandis que dans le cas contraire, les dommages et intérêts devront couvrir l'intégralité du préjudice causé. A l'effet de prendre position sur cette alternative, le tribunal pose quatre questions aux parties et plus spécialement à l'actuelle appelante, la dernière question portant en réalité plus sur la responsabilité de l'appelante (cf. 6.2.1.), qui n'a pas saisi la chambre de recours, que sur le dommage causé puisqu'elle vise à savoir si l'appelante ne pouvait pas saisir l'ancienne chambre de recours en attendant la mise en place de la nouvelle.
  5. L'appel. L'appelante relève appel au motif que le congé a été motivé par l'invocation de motifs économiques. Il reproche également au premier juge d'avoir pris position sans donner aux parties l'occasion de s'expliquer.
  6. L'arrêt du 13 octobre 2005 et l'objet de la réouverture des débats. Selon la Cour autrement composée, la référence faite dans la lettre de licenciement à des raisons économiques ne permet pas de comprendre ce qui l'a justifié. Cette motivation stéréotypée équivaut à une absence de motivation rendant nul le licenciement. Le jugement est donc confirmé sur ces deux premières questions. Une réouverture des débats est ordonnée afin qu'une réponse complète soit donnée aux quatre questions posées par le premier juge. Les parties comparaissent, tous droits saufs. Pour autant que de besoin, acte est donné à l'appelante de ses réserves.
  7. Fondement. L'indemnisation demandée par l'intimée porte, d'une part, sur le droit à une indemnité compensatoire de préavis et, d'autre part, sur la réparation des dommages moraux et matériels subis. 6.
  8. L'indemnité compensatoire de préavis. Le décret opère une distinction entre les contrats selon qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Mais l'un et l'autre peuvent prendre fin moyennant un licenciement motivé, avec préavis de quinze jours pour le premier (art. 187) et de 3 mois (majoré de trois mois par période d'ancienneté de cinq ans) pour le second (art. 191). L'indemnité compensatoire ne doit donc porter que sur 15 jours pour le contrat à durée déterminée en cours jusqu'au 14 septembre 1998 (2/10e) mais sur six mois pour l'autre (8/10e). L'appelante se reconnaît débitrice à l'égard de l'intimée d'une indemnité compensatoire de préavis de six mois. Après avoir chiffré la somme due à 396.842 F.B. (nets), l'appelante a rectifié ce montant et l'a évalué à 362.474 F.B. (nets) ou 685.133 F.B. bruts. Les parties ne s'expliquent pas plus : l'une ne justifiant pas sa rectification et l'autre invoquant le premier calcul sans expliquer en quoi il est plus pertinent que le second. Une nouvelle réouverture des débats s'impose. 6.
  9. La responsabilité de l'appelante dans l'irrégularité du licenciement et ses conséquences. 6.2.
  10. La faute de l'intimée. Ainsi qu'il a déjà été décidé, le licenciement est irrégulier. Il l'est parce que la motivation est insuffisante mais aussi parce que la décision a été prise unilatéralement sans respect de la procédure de concertation. L'article 187 du décret précise que pour rompre un contrat à durée déterminée, le pouvoir organisateur doit le faire sur proposition motivée des autorités de l'école mais surtout que le membre du personnel doit être préalablement entendu (ou à tout le moins convoqué). L'intimée n'a pas été convoquée avant la rupture du contrat à durée déterminée. L'article 191 du même décret donne au temporaire engagé à durée indéterminée des droits similaires puisqu'il doit y avoir proposition motivée de licenciement (et donc avant la prise de la décision) suivie d'un délai de dix jours pour permettre un recours auprès du directeur-président lequel transmet le dossier à la chambre de recours afin que celle-ci puisse donner un avis motivé au pouvoir organisateur. Certes, l'appelante fait observer à raison que la chambre de recours n'avait pas encore été instituée à l'époque. Cependant, il lui incombait à tout le moins d'informer l'intimée de l'obligation devant laquelle elle s'est trouvée de la licencier et de lui permettre de faire valoir ses moyens. Cela étant, le licenciement est déjà irrégulier par le seul motif qu'il n'est pas régulièrement motivé ainsi que l'a décidé le tribunal et la Cour dans l'arrêt du 13 octobre
  11. Cette faute a-t-elle engendré un dommage ? 6.2.
  12. La justification du licenciement de l'intimée est-elle apportée à suffisance de droit ? Afin de chiffrer l'indemnisation, il importe, ainsi que le tribunal l'a relevé à raison, d'opérer une distinction selon que l'appelante apporte ou non la preuve de la justification de la mesure prise, indépendamment de son caractère régulier. A nouveau, une distinction doit être faite selon le type de contrat. 6.2.2.
  13. La rupture du contrat à durée déterminée. Le contrat devait prendre fin le 14 septembre
  14. La rupture qui intervient de plein droit à l'expiration du terme a donc été anticipée de quelques jours. Cependant, l'intimée fait valoir qu'en vertu de l'article 217, ,§1er du décret, elle est censée, n'ayant pas reçu de rapport négatif, avoir satisfait et dans ce cas, devait être reconduite dans ses fonctions. L'article 217, ,§1er du décret précise en son alinéa 1er que le membre du personnel doit faire l'objet d'un rapport sur la manière dont il s'est acquitté de sa tâche au plus tard à l'issue de la session d'examen de juin et qu'il reçoit une copie de ce rapport. Le dernier alinéa ajoute qu'en l'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu la mention " a satisfait ". Selon le 3e alinéa, " si le rapport porte la mention 'a satisfait' et que le membre du personnel qui occupait un emploi tel que visé à l'article 8 du décret du 25 juillet 1996 est reconduit, il l'est obligatoirement à durée indéterminée dans le respect de l'article 10, al.3 du même décret ". L'appelante fait de son côté observer que l'emploi dont question devait être déclaré temporaire à la suite d'un appel publié au Moniteur belge, ce qui n'a pas été le cas. Dès lors, il ne peut y avoir reconduction. Selon l'article 8 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, " le Pouvoir organisateur détermine tout emploi vacant auquel il souhaite pourvoir dans la ou les Hautes Ecoles qu'il organise. La désignation ou l'engagement à titre temporaire ne peuvent se faire qu'après appel publié au Moniteur belge ". L'article 9 précise qu'il faut entendre par emploi vacant, tout emploi organique non attribué à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif. L'article 217, ,§1er, al.3 exige pour qu'il y ait contrat à durée indéterminée que non seulement le membre du personnel ait obtenu la mention requise mais aussi qu'il soit reconduit. Or, comme le fait observer à raison l'appelante, il ne peut y avoir reconduction si l'emploi n'a pas été déclaré vacant. Il faut en déduire que le contrat à durée déterminée ne devait pas être reconduit, malgré le caractère irrégulier du licenciement. Il ne peut donc y avoir dommage spécifique portant sur sa rupture hormis le fait que la rupture est intervenue quinze jours trop tôt, dommage qui peut être compensé par l'octroi d'une indemnité équivalente aux quinze jours non prestés et qui correspond à la durée du préavis à notifier en cas de rupture d'un tel contrat. 6.2.2.
  15. La rupture du contrat à durée indéterminée. La question litigieuse porte sur l'existence des raisons économiques invoquées par l'appelante pour rompre le contrat. Sont-elles établies par l'appelante ? Dans l'affirmative, seule l'indemnité de six mois est due et dans la négative, l'intimée peut revendiquer la prise en charge d'un dommage plus important (perte d'une année scolaire, perte d'une chance d'être nommée à titre définitif, etc.). L'appelante invoque la diminution sensible des étudiants dans les sections dans lesquelles se donnaient les cours de droit dispensés par l'intimée. Elle doit non seulement apporter cette preuve mais aussi justifier que c'est l'intimée qui devait en faire les frais et non un autre maître assistant. La réalité de l'existence de motifs économiques. Pour apprécier l'opportunité de procéder à un licenciement d'un enseignant (maître assistant) dispensant des cours de droit, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'évolution de sections dans lesquelles ne se donnent pas de cours de droit. Dès lors, l'augmentation d'étudiants dans la section informatique ne peut venir contrecarrer la baisse, voire la chute, du nombre d'étudiants dans les autres sections. L'appelante établit par pièces et de façon incontestable la diminution sensible du nombre d'élèves dans les sections " droit ", " marketing " et " comptabilité ", diminution déjà apparue au cours de l'année scolaire antérieure. Il devait nécessairement en résulter une réduction du nombre de classes en comptabilité (moins 6) et en droit (moins 3) et par voie de conséquence du nombre d'heures de cours et donc d'enseignants. Il ne peut être reproché à l'appelante d'avoir anticipé sur les chiffres définitifs qui ne sont connus qu'en cours d'année scolaire (en novembre pour la date de clôture des inscriptions et en février pour la date officielle retenue par la Communauté ) ; ce faisant, elle prend la décision économiquement justifiée de diminuer le nombre d'enseignants afin de l'adapter au nombre de classes. Il n'est pas contesté que le départ de l'intimée n'a pas été compensé par l'engagement d'un nouvel enseignant mais par une redistribution des heures de cours. Le choix de l'intimée comme maître assistant à licencier. L'article 138 du décret du 24 juillet 1997 prévoit qu'un membre du personnel engagé à titre définitif ne peut être placé en disponibilité qu'après qu'il ait été mis fin aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours selon l'ordre y précisé. L'ancienneté de service intervient entre enseignants dispensant les mêmes cours. Il est acquis que 19 heures de cours, correspondant au nombre d'heures de cours données par l'intimée dans le cadre de ses deux contrats, devaient être rétrocédées à divers enseignants nommés. La question qui se pose est celle de savoir s'il fallait les récupérer à charge de l'intimée ou d'un autre collègue. L'intimée soutient qu'ayant une ancienneté plus importante que son collègue M. G, ci-après M. G., c'est ce dernier qui aurait dû être licencié et non elle. Il n'est pas contestable que le collègue G. dispose d'une ancienneté (très) légèrement moins importante que celle de l'intimée : il a été engagé le 1er février 1993 alors que l'intimée l'a été le 14 septembre
  16. L'appelante explique le choix posé en faveur de M. G. par l'expérience de celui-ci dans la section " droit " dans laquelle ne travailla pas l'intimée et par ses qualifications notamment en droit européen. L'intimée estime que l'appelante ajoute au décret une condition qui n'y figure pas. Force est de constater qu'en effet, à ancienneté égale, le pouvoir organisateur peut opter pour le licenciement d'un enseignant ou d'un autre en prenant en compte des critères non prévus par le décret. Par contre, à ancienneté différente, fût-elle même très proche, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un tel choix. L'article 138 doit être respecté. C'est un choix du législateur décrétal. La stabilité d'emploi du personnel enseignant prime sur des critères plus subjectifs, comme l'expérience voire même, sans vouloir en l'espèce porter un quelconque jugement sur les mérites des uns et des autres, la qualité de l'enseignement donné. Les seules conditions émises portent sur les fonctions qui doivent être identiques (en l'espèce maître assistant) et sur les " mêmes cours ". L'intimée et M. G. étaient tous deux maîtres assistants. Ils dispensaient tous deux des cours de droit. Certes, les cours diffèrent d'une section à l'autre et d'une année d'étude à l'autre. Cependant, l'appelante n'établit pas qu'une spécialisation était requise pour pouvoir donner tel ou tel cours dispensé par M.G., formation dont n'aurait pas disposé l'intimée. Il importe peu qu'au cours de son occupation, l'intimée n'ait jamais donné de cours dans la section " droit ". Elle aurait pu remplacer le collègue M.G. qui y était affecté. Dès lors, c'est à tort que l'appelante a pris la décision de licencier l'intimée. 6.2.
  17. Le dommage. Préambule L'intimée ne peut simultanément invoquer l'irrégularité du licenciement intervenu avec pour conséquence le droit à une indemnisation intégrale de son dommage et en même temps prétendre en sus à une indemnité compensatoire de préavis laquelle n'est en effet due que lorsque le licenciement est régulier et que le préavis n'est pas presté. A tout le moins, le paiement d'une indemnité compensatoire doit être pris en compte comme constituant une partie de l'indemnisation du dommage. 6.2.3.
  18. Dommage couvrant la rupture du contrat à durée déterminée. Comme mentionné supra, le dommage doit être compensé par l'octroi d'une indemnité équivalente aux quinze jours non prestés. Il s'impose d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de le chiffrer. 6.2.3.
  19. Dommage couvrant la rupture du contrat à durée indéterminée. L'intimée entend voir son préjudice compensé par l'octroi : - d'une indemnité compensant une perte d'investissement pour l'élaboration des cours ; - d'une indemnité de rupture de six mois ; - d'une indemnité pour abus de droit de rupture ; - d'une indemnité compensant le dommage moral ; - d'une indemnité d'un an compensant la rupture anticipée du contrat ; - d'une indemnité pour perte de chance de nomination définitive. A. L'indemnité compensant une perte d'investissement pour l'élaboration des cours. L'intimée estime être en droit de revendiquer la prise en charge par l'appelante d'une somme de 295,40 EUR représentant les frais consentis pour l'élaboration du syllabus destiné aux étudiants. Non seulement les revues dont elle demande le remboursement ne sont pas toutes exclusivement professionnelles (test-achat et Budget-droit ) mais encore, l'acquisition d'ouvrages ou de revues rentre dans les frais professionnels et fait partie de la rémunération ou de l'équivalent accordé sous forme d'indemnité ou de dommages et intérêts versée au cours de contrat ou lors de la rupture de celui-ci. Il faut en outre relever que si l'intimée avait été maintenue en fonction en lieu et place de M.G., elle aurait peut-être, voire très probablement, dû donner des cours différents de ceux préparés et pour lesquels elle a consenti quelques frais. Enfin, l'intimée avait à sa disposition une bibliothèque dans laquelle elle pouvait trouver les ouvrages nécessaires à l'élaboration de ses notes de cours. Ce chef de demande n'est pas fondé. B. L'indemnité de rupture de six mois. Ainsi qu'il a été vu ci-dessus, l'indemnité compensatoire de préavis de six mois n'est due qu'à la suite de la rupture du contrat à durée indéterminée et ne peut être cumulée avec l'indemnité complémentaire d'un an demandée. Le montant exact devra être précisé par les parties à la faveur d'une réouverture des débats. C. L'indemnité pour abus de droit de rupture. L'intimée estime le licenciement abusif en invoquant les circonstances suivantes :
  20. un courrier recommandé lui a été envoyé le 13 juillet 1998 pour " la contraindre " à remettre les points du jour après chaque examen alors qu'il est d'usage de les remettre en fin de session ;
  21. après la deuxième session, elle a reçu son congé par voie d'huissier sans qu'elle puisse participer aux délibérations du 7 septembre ;
  22. se présentant le 7 septembre, elle s'est vue interdire l'accès à l'établissement ;
  23. elle a dû insister pour obtenir les sommes qui lui revenaient et n'étaient pas contestées tandis que les documents sociaux ne lui ont été délivrés qu'après rappels et intervention de l'inspection de l'O.N.Em. Toutes ces circonstances ne rendent pas en soi abusive la décision de rompre. La première est antérieure et constitue une mise en demeure justifiée par les explications données (points attribués en cours de délibération l'année précédente) qui ne sont pas contestées par l'intimée. Les deuxième et troisième sont une conséquence de la rupture sans préavis moyennant indemnité. Le contrat est rompu sur l'heure et le travailleur licencié ne peut plus exercer d'activité. Le choix de la rupture par voie d'huissier est un choix offert dans les dispositions figurant dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et, faute de disposition spécifique prévue par le décret, l'appelante a pu utiliser ce mode de notification afin de donner une prise de cours immédiate à sa décision et éviter le renouvellement du contrat qu'aurait pu éventuellement soulever l'intimée. La quatrième circonstance ne rend pas le licenciement abusif mais a pu, par le fait du retard apporté à l'envoi des documents sociaux et par le paiement tardif de l'indemnité, causer un dommage spécifique. L'intimée n'établit pas ce dommage. D'une part, l'intervention du service d'inspection de l'O.N.Em. a évité tout dommage en matière de chômage et, d'autre part, le retard mis à payer l'indemnité est légalement compensé par l'octroi d'intérêts de retard. Ce chef de demande n'est pas fondé. D. L' indemnité compensant le dommage moral. La brutalité de la rupture après plus de six années de travail à l'entière satisfaction de l'appelante et la perte de confiance qui s'en est suivie justifient, selon l'appelante, une indemnisation pour dommage moral. Ces moyens sont donc pour partie ceux fondant la demande d'indemnisation pour abus de droit. Pour rappel, le préavis couvre tout le dommage, matériel et moral, découlant de la rupture d'un contrat . Ce chef de demande n'est dès lors pas fondé. E. L'indemnité d'un an compensant la rupture anticipée du contrat. L'intimée fait valoir qu'en l'absence du licenciement irrégulier, elle aurait été réengagée pour une période d'un an. Si le choix s'était porté sur M. G. plutôt que sur l'intimée, il est un fait qu'elle aurait été engagée dans le cadre d'un nouveau contrat à durée indéterminée pour l'année scolaire 1998-
  24. Comme mentionné supra, ceci ne concerne cependant que le seul contrat à durée indéterminée à 8/10e temps (cf. 6.2.3.1). L'appelante est donc débitrice de dommages et intérêts couvrant l'équivalent d'une année de traitement pour un contrat de 8/10e. De cette somme, doit venir en déduction l'indemnité compensatoire de préavis brute de six mois due à la suite de la rupture du même contrat. Certes, le contrat d'un an aurait théoriquement pu être rompu en cours d'année scolaire mais dès lors que l'encadrement était fixé en fonction des classes maintenues, il n'y avait aucune raison d'agir de la sorte avant la fin de l'année scolaire. Ce n'est en effet qu'à l'issue de l'année scolaire et à la suite d'une éventuelle nouvelle diminution d'étudiants dans les sections concernées que la situation administrative de l'intimée aurait été revue. La réouverture des débats ordonnée par ailleurs devrait permettre aux parties de chiffrer ce chef de demande. F. L'indemnité pour perte de chance de nomination définitive. Si l'intimée avait été conservée et que l'emploi restait stable, elle avait une chance un jour d'être nommée à titre définitif. Si l'intimée ne disposait pas immédiatement d'un droit à une nomination définitive, en l'absence tant d'un poste vacant que par le fait que l'appelante ne pouvait, à court voire à moyen terme, nommer un membre du personnel sans excéder le quota de 70 % visé à l'article 31, ,§1er du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles et qu'au surplus, elle reste libre de procéder à une telle nomination , une telle éventualité n'est pas à exclure, et est même plus que vraisemblable, à plus long terme de même que le maintien en fonction, dans cette attente, dans le cadre de contrats à durée indéterminée. Incontestablement, l'intimée a subi un dommage du fait de la rupture entraînant comme conséquence à plus long terme l'absence de nomination définitive. La perte d'une chance est donc établie et elle est le fait exclusif d'une faute commise par l'appelante dans le choix de l'enseignant à licencier. Le dommage ne peut cependant être évalué à l'équivalent de trois ans de rémunération sans excéder l'indemnisation juste d'un dommage hypothétique. Ce dommage ne peut être évalué qu'ex ôquo et bono. La Cour le chiffre à 20.000 EUR, dommage matériel complémentaire à celui réparé par l'indemnité réparant la rupture du contrat. Un dommage d'une telle importance se justifie par le fait que pour recouvrer une possibilité d'être nommée à titre définitif, l'intimée va devoir justifier à nouveau d'une ancienneté de service dans un autre établissement. La rupture a donc fait en sorte qu'une chance sérieuse est passée et qu'il faudra du temps pour qu'elle se représente. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 13 octobre 2005, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu l'appel, confirme le jugement et ordonne la réouverture des débats pour le surplus, Vu les notifications et les avis de fixation adressés aux parties le 20 octobre 2005 pour l'audience du 8 décembre 2005, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 9 mars puis au 27 juin 2006, Vu les conclusions principales et additionnelles sur réouverture des débats de l'appelante reçues au greffe respectivement les 30 novembre 2005 et 1er juin 2006, Vu les conclusions sur réouverture des débats de l'intimée reçues au greffe le 7 mars 2006, Vu les dossiers déposés par l'appelante le 27 juin 2006 et par l'intimée le 8 septembre 2005, Vu la reprise ab initio à l'audience du 27 juin 2006, compte tenu de l'impossibilité de reconstituer le siège antérieur, audience à laquelle les parties ont été entendues et invitées à s'expliquer à nouveau. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, l'appel ayant été reçu et déclaré non fondé, statuant par voie d'évocation, dit non fondés les chefs de demande portant sur l'indemnisation des frais (investissement matériel), sur l'indemnité pour abus de droit de licenciement et sur l'indemnité couvrant un dommage moral, dit partiellement fondés les chefs de demande portant sur l'indemnité de six mois, l'indemnité équivalente à une année de rémunération et l'indemnité couvrant la perte d'une chance de nomination définitive, condamne dès ores l'appelante à verser à l'intimée la somme de 20.000 EUR du chef de dommages et intérêts pour perte de chance de nomination, somme majorée des intérêts compensatoires à dater du 31 août 1998 puis judiciaires, ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la hauteur de l'indemnité de six mois versée et sur celle d'un an due, renvoie à cet effet la cause au rôle général dans l'attente d'une demande de fixation, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'instance et d'appel y compris. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX par les mêmes, à l'exception de M. Thierry TOUSSAINT remplacé pour le prononcé uniquement par M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060905.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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