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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060906.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060906.9 No Rôle: 33921-5 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-27 Consultations: 273 - dernière vue 2026-07-04 06:37 Fiche Le motif grave s'entend de l'ensemble des faits qui ont été notifiés, de sorte que lorsque l'employeur invoque et notifie comme motif grave non seulement la condamnation du travailleur prononcée par la Cour d'appel à une peine d'emprisonnement de 3 ans avec sursis de 5 ans pour les deux tiers du chef de viol et d'attentat à la pudeur sur mineure, mais aussi l'émission de l'ordre d'écrou en exécution de cette peine, c'est le moment où l'employeur est informé de cet ordre d'écrou qui consacre sa connaissance suffisante des motifs invoqués, moment qui constitue le point de départ du délai de trois jours ouvrables visé à l'article 35, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978.Une faute grave qui relève de la vie privée du travailleur peut être invoquée à titre de motif grave si elle rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la relation de travail, ce qui est le cas si elle est susceptible d'avoir un retentissement dans la sphère de l'activité professionnelle.L'incarcération emportant l'absence au travail durant un temps assez long n'est pas en soi une faute, mais la sanction d'une faute ; par contre, les faits de moeurs commis sur une mineure d'âge sanctionnés par une condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée contre un ouvrier d'entretien constituent une faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la relation de travail non en raisonde l'atteinte à la réputation de l'entreprise vis-à-vis de la clientèle, laquelle ne connaît pas le travailleur en cause, mais bien en raison des risques très sérieux d'incidents graves entre ce travailleur et ses compagnons de travail suscités par la réprobation considérable qu'engendre en l'état actuel le comportement d'abus sexuel sur des enfants.Une demande de dommages et intérêts fondée sur le " mauvais choix " qu'a fait l'employeur en recourant à un licenciement pour motif grave plutôt qu'à un licenciement avec préavis est une demande nouvelle, non fondée sur un fait invoqué dans la citation et non une demande additionnelle soit une extension de la demande contenue dans l'acte introductif, dès lors que l'acte introductif d'instance ne fait état que d'un motif grave contesté justifiant l'octroi d'une indemnité de rupture, de sorte que cette demande, introduite par voie de conclusions déposées plus d'un an après la rupture du contrat, est prescrite. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE CONTRAT DE TRAVAIL Licenciement pour motif grave Délai Point de départ du délai Connaissance d'un ensemble de faits constitue d'infraction, condamnation et billet d'écrou Notion de motif grave Condamnation et incarcération en raison de faits de moeurs sur mineur d'age Impossibilité de maintenir la relation de travail en raison de possible réaction des collègues de travailPRESCRIPTION Extension de la demande - Notion de demande additionnelle et de demande nouvelle Bases légales: Code Judiciaire - 1017al.2 Texte de la décision AIDE SOCIALE RECUPERATION DE L'AIDE A CHARGE DU BENEFICIAIRE AIDE OBTENUE GRACE A DES DECLARATIONS VOLONTAIREMENT INEXACTES OU INCOMPLETES (LOI 08/07/1976 ART.98) INTERÊTS PRODUITS PAR L'AIDE INDÛMENT PERÇUE PRISE DE COURS A DATER DU PAIEMENT UNIQUEMENT DANS LE CAS DE FRAUDE, MANŒUVRE FRAUDULEUSES OU DOL (loi 11/04/1995 art.21) CHARTE DE L'ASSURE SOCIAL APPLICABLE A LA MATIERE DE L'AIDE SOCIALE DEPUIS LE 16/06/2005 (LOI 10/03/2005 ) PROCEDURE TEMERAIRE ET VEXATOIRE ABSENCE DE JUSTIFICATION DE LA CONTESTATION UTILISEE A DE FINS DILATOIRES AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 6 septembre 2006 R.G. : 33.921/06 5ème Chambre EN CAUSE : M S. Remy PARTIE APPELANTE,INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître M.KADIMA, avocat à Liège, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de LIEGE,dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE,faisant élection de domicile chez son conseil Maître D.PIRE, avocat, Société civile à forme de S.P.R.L., rue de Joie n° 56, 4000 LIEGE, PARTIE INTIMEE,APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître GRELLA substituant Maître D.PIRE,avocat à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 7 juin 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 13 janvier 2006 par le Tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. :347.904) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de Monsieur M. ,appelant, déposée le 10 février 2006 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 13 février 2006 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 17 février 2006; - les conclusions du C.P.A.S. de Liège déposées à l'audience du 14 mars 2006 par lesquelles il forme appel incident, - les conclusions de Monsieur M. déposées au greffe de la Cour le 14 avril 2006, - les avis de fixation adressés aux parties le 22 mars

  1. - les dossiers des parties déposés à l'audience du 7 juin 2006; Entendu à l'audience du 7 juin 2006 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 13 juin 2006; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 14 juin 2006; Vu l'absence de répliques; I.- RECEVABILITE DES APPELS Le jugement frappé d'appel prononcé le 13/01/2006 a été notifié le 17/01/
  2. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 10/02/
  3. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur M., né le 25/06/1968, originaire du Congo, se trouve en séjour régulier ; il a bénéficié d'une aide sociale versée par le C.P.A.S. de LIEGE durant les années 2001, 2002 et 2003 alors que durant ces mêmes années il a exercé une activité professionnelle et a perçu une rémunération sans toutefois en avertir le C.P.A.S. Cette situation est connue du C.P.A.S. en février 2003 qui, sur base des informations dont il dispose détermine un montant indu d'aide sociale de 3.461,96 EUR perçu par Monsieur M. Selon ce qui est exposé, le C.P.A.S. aurait pris une décision de récupération de l'aide sociale indûment perçue, décision qui n'est toutefois pas produite aux débats. Le dossier déposé par le C.P.A.S. comporte des courriers des 16/07/2003 et19/08/2003 réclamant paiement d'une " facture " du 14/03/2003 d'un montant de 3.461,96 EUR puis des courriers des 16/02/2004, 03/08/2004 16/09/2004 et 27/10/2004 réclamant paiement de " factures " pour un montant de 3.943,28 EUR. Enfin, c'est contre un courrier recommandé adressé par le C.P.A.S. le 28/01/2005, intitulé " dernier avertissement " qui lui réclame remboursement d'un indu de 3.943,28 EUR que Monsieur M. a introduit un recours devant le tribunal du travail. Par ses conclusions déposées devant le premier juge le 07/09/2005 le C.P.A.S. a introduit une demande reconventionnelle, postulant condamnation de Monsieur M. à lui payer la somme de 3.943,28 EUR. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge, statuant par défaut de Monsieur M, dit irrecevable la demande de réouverture des débats formulée par celui-ci. Le premier juge dit le recours introduit par Monsieur M. non fondé ; il dit la demande reconventionnelle introduite par le C.P.A.S. fondée et condamne Monsieur M. au remboursement d'un montant indu de 3.943,28 EUR majoré des intérêts au taux légal depuis le 07/09/
  4. Le premier juge retient tout d'abord que dans sa requête en réouverture des débats Monsieur M. articule que le montant réclamé par le C.P.A.S. est exagéré mais sans indiquer quel serait le montant exact. A l'appui de la requête en réouverture des débats, le premier juge observe que Monsieur M. dépose des pièces dont la plus récente date de décembre 2004 et qui sont des comptes individuels de Monsieur M. pour les années de 2002 à 2004 de sorte qu'il ne s'agit pas de pièces nouvelles inconnues de la partie qui les produit au moment de la clôture des débats. Le premier juge considère la demande de réouverture des débats comme une tentative dilatoire de contourner le défaut. Au vu des pièces fournies par le C.P.A.S., le premier juge retient qu' il apparaît que le montant de 3.943,28 EUR qui est réclamé est bien fondé à tout le moins à due concurrence, sinon davantage. Enfin le premier juge considère que l'indemnité de procédure réclamée par le C.P.A.S n'est pas due : en vertu de l'article 1017 du Code Judiciaire les dépens restent à charge du C.P.A.S. même si celui-ci introduit une demande reconventionnelle. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur M. fait valoir qu'en son absence, le tribunal a proposé au C.P.A.S. de requérir un jugement par défaut alors qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'ordre public. Il invoque le fait que malgré les pièces déposées pour solliciter la réouverture des débats le tribunal s'est acharné à rejeter des éléments disant que la requête était irrecevable. Monsieur M. articule que le C.P.A.S. exagère dans ses réclamations car il n'a travaillé qu'occasionnellement. Le montant de 3.943, 28 EUR est selon Monsieur M. exagéré et contesté. Le C.P.A.S. invoque le fait qu'une décision de récupération est prise à l'égard de Monsieur M. Selon le C.P.A.S. la période de double perception couvre les années 2001, 2002, 2003 . Le C.P.A.S. introduit un appel incident et sollicite condamnation de Monsieur M. au paiement des intérêts depuis les dates de décaissement. Le C.P.A.S. articule que l'appel de Monsieur M. présente un caractère téméraire et vexatoire et sollicite condamnation de celui-ci au paiement de dommages et intérêts pour ce motif chiffrés à 1000 EUR. Le C.P.A.S. articule que Monsieur M. n'a jamais étayé ses contestations, ni devant le premier juge, ni devant la Cour et relève que la requête d'appel n'est pas motivée. V.- DISCUSSION 5.
  5. L'article 98 ,§ 1er de la loi du 08/07/1976 dispose : " Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires, le centre public d'aide sociale fixe, en tenant compte des ressources de l'intéressé, la contribution du bénéficiaire dans de poche, en particulier lorsqu'il n'a pas été utilisé au moment du décès. En cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire, le centre récupère la totalité de ces frais, quelle que soit la situation financière de l'intéressé. " Il est constant et non contesté que Monsieur M. a perçu une aide sociale en 2001, 2002 et 2003 alors qu'il exerçait une activité professionnelle et percevait de ce fait un revenu, sans l'avoir signalé au C.P.A.S. L'aide sociale ayant été obtenue telle qu'elle l'a été en raison de déclarations volontairement incomplètes de Monsieur M., le C.P.A.S. est fondé à lui réclamer l'indu ainsi obtenu. 5.
  6. Les pièces déposées par les parties et tout particulièrement les informations obtenues de la banque carrefour, démontrent que Monsieur M. a effectivement eu une activité professionnelle et perçu un revenu suite à celle-ci en 2001, 2002 et
  7. Monsieur M. qui persiste à nier l'évidence soutient n'avoir pas travaillé en 2001 alors que des feuilles de paie émanées de 2 employeurs distincts établissent le contraire. Il résulte des pièces produites que Monsieur M : - en 2001 a travaillé de juillet à septembre et a perçu 46.31 EUR non déduit de l'aide - de mai 2002 à juin 2002 a travaillé et perçu une rémunération de 1.873, 52, ce qui génère un indu de : 583,66 EUR x 2 = 1167,32 EUR - de juillet 2002 à septembre 2002 a travaillé et perçu une rémunération de 2170,67 EUR, ce qui génère un indu de 583,66 EUR x 3 mois =1750,98 EUR - en novembre 2002 a travaillé et perçu un revenu de 260,8 EUR à déduire de l'aide qu'il a reçue - en janvier 2003 a travaillé et perçu un revenu de 236,54 EUR à déduire de l'aide qu'il a reçue - en novembre 2003 a travaillé et perçu un revenu de 595,32 EUR à déduire de l'aide qu'il a reçue. Le total de l'indu s'élève effectivement à 3.943,28 EUR. Non seulement les pièces produites par Monsieur M. n'invalident pas ce montant mais en outre, en ne produisant pas toutes les feuilles de paie et en prétendant n'avoir pas travaillé en 2001, Monsieur M. persiste dans une attitude de dissimulation et de mauvaise foi. Il est par ailleurs inadmissible que devant la Cour pas plus que devant le premier juge Monsieur M. ne chiffre même pas le montant de ce qui serait selon lui un incontestablement dû ; la Cour considère, comme l'a justement apprécié le premier juge, que Monsieur M. diligente sa procédure uniquement à des fins dilatoires. C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête en réouverture des débats déposée par Monsieur M. laquelle ne répondait en rien au prescrit des article 772 et 773 du Code Judiciaire. Ces dispositions visent à éviter qu'une décision soit prise par le juge dans l'ignorance de pièces ou de faits susceptibles d'avoir une incidence sur le délibéré et ne doivent pas être détournées de leur objet pour pallier les carences d'un avocat négligent qui ne se présente pas à l'audience où la cause a été remise contradictoirement à sa demande. 5.
  8. L'article 1378 du Code Civil dispose que les sommes indûment perçues portent intérêts à compter du jour du paiement lorsque celui qui a reçu l'indu est de mauvaise foi. L'article 21 de la loi du 11/04/1995 apporte une importante restriction à cette disposition en déterminant la prise de cours des intérêts de plein droit à dater du paiement indu de prestations de sécurité sociale dans l'hypothèse où le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part du bénéficiaire. L'article 21 bis de la même loi permet toutefois l'extension par voie d'arrêté délibéré en Conseil des Ministres à des hypothèses où l'indu résulte de l'omission par le débiteur de faire une déclaration prescrite par une disposition qui avait été communiquée à l'assuré social. La loi du 10/03/2005 a modifié l'article 2, 2° de la loi du 11/04/1995, étendant l'application de celle-ci à partir du 16/06/2005 à la matière de l'aide sociale régie par la loi du 08/07/
  9. La demande reconventionnelle introduite par le C.P.A.S. le 07/09/2005 doit être jugée selon les dispositions légales applicables à cette date, de sorte que les intérêts produits par les paiements indus reçus par Monsieur M. ne peuvent être comptés depuis la date des paiements que s'il est établi que Monsieur M. a obtenu ceux-ci par fraude, dol ou manoeuvres frauduleuses, ce qui n'est pas le cas, la simple abstention de Monsieur M. de déclarer son activité professionnelle et le revenu de celle-ci ne pouvant être considéré comme un acte positif de fraude ou révélant une intention de tromper. C'est en conséquence à juste titre que, malgré la mauvaise foi qui doit être retenue à charge de Monsieur M., le premier juge octroie au C.P.A.S. les intérêts moratoires : ceux-ci doivent toutefois être comptés conformément à l'article 1153 du Code Civil depuis la sommation que constitue l'envoi recommandé adressé à Monsieur M. le 28/01/
  10. L'appel incident est sur ce point partiellement fondé. 5.
  11. La Cour considère que l'appel introduit par Monsieur M., de même d'ailleurs que l'ensemble de la procédure qu'il diligente, présente un caractère téméraire et vexatoire. A aucun moment de sa procédure Monsieur M. n'a justifié de façon claire et précise les griefs qu'il articule à l'encontre de la décision de recouvrement prise par le C.P.A.S., se contentant d'affirmations aussi vagues que celle qui consiste à dire que le C.P.A.S. exagère dans ses réclamations. Monsieur M. n'a devant la Cour pas plus que devant le premier juge apporté le moindre éclaircissement quant au montant qu'il reconnaissait être selon lui effectivement dû. Comme l'a retenu le premier juge, la Cour partageant cette opinion, Monsieur M. a usé de moyens dilatoires, sa procédure d'appel présentant le même caractère. " De manière générale, la doctrine et la jurisprudence estiment que pour que l'exercice abusif d'une action en justice puisse justifier l'allocation de dommages et intérêts au profit de la partie adverse, il faut vérifier si la procédure a été engagée dans des conditions qui relèvent de la faute lourde ou de la mauvaise foi. Ainsi que l'écrit le professeur A. Fettweis, " l'exercice du droit d'agir ne dégénère en abus que s'il constitue une faute caractérisée répondant à une intention malicieuse ou faisant apparaître la mauvaise foi. Cette dernière n'est jamais présumée ; celui qui allègue le caractère abusif d'une initiative de son adversaire doit établir la faute lourde et le préjudice qu'elle a causé (Manuel de procédure civile, Liège, 1987, p.33 et 34 et jurisprudence citée) " (Le droit judiciaire rénové, Kluwer 1992, L'appel, prof. J. VAN COMPERNOLLE, p.166). Comme en a jugé la Cour de Cassation : " Attendu qu'une procédure peut revêtir un caractère téméraire et vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. " (Cass. 1ère Ch., 31/10/2003, C020602F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031031.4) La Cour qui rejette l'appel introduit par Monsieur M. estime que celui-ci est de nature téméraire et vexatoire et a causé préjudice au C.P.A.S. dont la réparation justifie de l'octroi d'un montant évalué en équité à 500 EUR. En raison du caractère téméraire et vexatoire de la procédure mue par Monsieur M. les dépens seront portés à charge de celui-ci conformément à l'article 1017 alinéa 2 du Code Judiciaire. 5.
  12. Monsieur M. étant considéré comme de mauvaise foi ne peut bénéficier de termes et délais quant au paiement de l'indu dont il est redevable. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Monsieur Ph.LAURENT, Premier Avocat général,déposé au greffe de la Cour le 13 juin 2006, en langue française , Déclare les appels principal et incident recevables, Dit l'appel principal non fondé, Dit l'appel incident fondé. Réforme le jugement dont appel, Dit non fondé le recours introduit par Monsieur M. Condamne Monsieur M. à payer au C.P.A.S. de LIEGE la somme de 3.943,28 EUR majorée des intérêts au taux légal depuis le 28/01/
  13. Condamne Monsieur M. à payer au C.P.A.S. de LIEGE la somme de 500 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Condamne Monsieur M. aux dépens en raison du caractère téméraire et vexatoire de sa procédure, liquidés pour le C.P.A.S. de LIEGE à 107,09 EUR en instance et 178,48 EUR en appel. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. R.DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, M. J.P.BOUILLE, Conseiller social au titre d' employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège,rue St-Gilles n° 90c, le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060906.9 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031031.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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